Cassation 10 juin 2021
Infirmation 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 26 avr. 2022, n° 21/13466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13466 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 juin 2021, N° 17/09275 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATTION
DU 26 AVRIL 2022
[…]
N° 2022/172
Rôle N° RG 21/13466 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDUZ
Société Z ET ASSOCIES
C/
A Y
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 10 juin 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 567 RS-P, lequel a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt n° 17/09275 rendu par la cour d’appel de Lyon le 06 juin 2019.
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société Z ET ASSOCIES, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean Pascal CHAZAL, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Maître A Y
né le […] à […], demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Madame F G, demeurant Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, A BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur A BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022,
Signé par Monsieur A BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 9 juin 2017, par laquelle Me A Y, avocat au barreau de Lyon a fait citer la SCP Z et associés, avocats au barreau de Lyon, devant la Bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Lyon.
Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 septembre 2017 à Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.
Vu la décision rendue le 14 décembre 2017, par le Bâtonnier délégué pour conduire la procédure d’arbitrage ayant notamment:
- déclaré recevable la demande d’A Y
- dit que celui-ci était créancier de la SCP Z, à concurrence de 30 % du montant de l’honoraire de résultat qui a été payé par Mme X.
- ordonné à la SCP Z et associés de transmettre à A Y le montant de l’honoraire de résultat perçu de Mme C X en application de la convention du 27 janvier 2010, avec les justificatifs comptables certifiés par son expert-comptable.
Vu la déclaration d’appel du 29 décembre 2017, par la SCP Z et associés.
Vu l’arrêt rendu le 6 juin 2019, par la cour d’appel Lyon, ayant:
- Rejeté la demande de la SCP Z et associés tendant à obtenir la communication de pièces.
-Rejeté sa demande d’annulation de la décision du bâtonnier délégué.
- Réformé la décision de première instance et déclaré A Y irrecevable en toutes ses demandes, comme prescrites.
Vu l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour de cassation, ayant cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Au visa de l’article 2224 du Code civil, la Cour de cassation a estimé que le point de départ du délai de la prescription quinquennale ne pouvait être fixé à la date du courriel du 22 janvier 2012, par lequel M. Y indique avoir appris que le divorce s’est terminé par une transaction, alors que la seule circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d’honoraires est la date de son paiement par la cliente, dont la réalité ne résulte pas des constatations de la cour.
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi transmise le 21 septembre 2021, par la SCP Z et associés.
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi transmise le 14 octobre 2021, par Me A Y.
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 24 novembre 2021, par le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions transmises le 1er mars 2022, par l’appelante.
Elle réclame l’annulation de la décision déférée, sur saisine du 28 mars 2012, estimant que le bâtonnier délégué a commis un excès de pouvoir, en statuant hors le délai de quatre mois prévu par l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, au-delà duquel, s’il n’est pas prorogé par décision motivée, l’instance arbitrale est éteinte et le bâtonnier dessaisi. Elle ajoute que l’effet dévolutif ne peut intervenir, dès lors que la saisine initiale était irrégulière
La SCP Z et associés estime que la saisine du bâtonnier par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 est irrégulière, à défaut de mentionner l’objet du litige, ainsi que ses prétentions, comme l’exige l’article 142 du décret, la référence à l’assignation délivrée le 9 juin 2017 étant insuffisante de ce chef. Selon elle, l’irrégularité de la saisine de la juridiction est une fin de non-recevoir qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
Elle expose que le paiement des honoraires est intervenu le 27 mars 2012 et que l’action est, en conséquence, prescrite, dès lors que le courrier adressé le 28 mars 2012 sans mention des prétentions est antérieur à toute conciliation, constituant une saisine irrecevable.
L’appelante estime que la suspension du délai de prescription liée à la tentative de conciliation ne porte que sur les 23 jours écoulés entre la première réunion de tentative de conciliation et le courrier constatant son échec, reportant le point de départ de celui-ci au 22 avril 2017. Elle ajoute que la saisine du bâtonnier en date 28 mars 2012, irrégulière pour avoir été faite sans tentative préalable de conciliation, n’a aucun effet interruptif de la prescription.
Elle considère qu’en raison de l’irrégularité de la saisine du bâtonnier en première instance, la cour ne peut connaître du fond du litige et renverra les parties à mieux se pourvoir, étant précisé qu’en l’absence de décision de prolongation et de sentence au fond telle que prévue par l’article 149 du décret du 27 novembre 1991, la cour d’appel de Lyon est censée être saisie d’une instance indépendante.
La SCP Z et associés soutient que l’article 142 du décret du 27 novembre 1991, norme spéciale, déroge à la règle G de l’article 651 du code de procédure civile, permettant d’agir subsidiairement par voie de signification.
Sur la créance, la SCP Z et associés rappelle le principe selon lequel l’avocat ne peut réclamer aucun honoraire de résultat si celui-ci est intervenu après son dessaisissement et souligne que la convention dont il est demandé l’application ne prévoit aucune dérogation sur ce point au profit de Me A Y. Elle invoque le témoignage de Mme X qui indique avoir souhaité lui verser l’intégralité des honoraires après le dessaisissement de Me Y et insiste sur le fait que la convention ne prévoyait aucune rétrocession au bénéfice de son confrère, mais seulement une répartition des paiements par la cliente.
Vu les conclusions transmises le 2 mars 2022 par Me A Y.
Il conteste l’existence d’un excès de pouvoir, dès lors que la décision a été rendue par le bâtonnier dans le délai de quatre mois et invoque l’effet dévolutif de l’appel, permettant à la cour de statuer après éventuelle annulation de la décision.
Me A Y rappelle que l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile précise que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ; que selon la cour de cassation, le dépôt d’un courrier au greffe peut se substituer à l’envoi d’un recommandé et que la tentative de conciliation a eu lieu dans le cadre de sa saisine du bâtonnier pour le même litige en date du 28 mars 2012, ajoutant qu’aucun texte ne sanctionne l’absence de tentative de conciliation.
Il estime qu’au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, fixant le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle l’honoraire de résultat a été payé par Mme X à la SCP Z et associés, celui-ci n’a jamais couru, dès lors que son montant et les justificatifs du règlement n’ont pas été communiqués et considère que les mention du procès-verbal d’huissier de justice produit sont insuffisantes à ce titre. Il précise que cette pièce ne lui a été communiquée que le 15 février 2022 et que la créance n’est pas exigible et liquide.
Me A Y affirme qu’un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 4 juillet 2012, date de l’échec de la conciliation.
Il soutient sur le fond, au regard du caractère indivisible de l’équipe d’avocats que la révocation de la convention souscrite par la cliente avec lui est inopérante sur les accords de partage d’honoraires précédemment conclus entre les avocats, dès lors qu’était maintenu le lien contractuel entre Mme X et la SCP Z et associés.
Selon lui, la cliente a réglé l’intégralité des honoraires de résultat qui comprenaient les siens à concurrence de 30 %, correspondant à un travail effectif réalisé avant son éviction. Il estime ses honoraires au temps passé à plus de 100 000 € et affirme que la facture de 17'740 € TTC établie, le 21 avril 2010 au nom de Mme X correspondait seulement à une provision et non à un solde de tout compte.
Vu les conclusions transmises le 2 novembre 2021par le ministère public.
A l’audience, le conseil dela SCP Z et associés et Me A Y ont été entendus en leurs observations. Ils ont déclaré se reporter à leurs dernières écritures respectives.
SUR CE
Une convention d’honoraires a été conclue par acte sous seing privé du 27 janvier 2010, entre Mme. C D épouse X, d’une part, et Me A Y et la SCP d’avocats Z et associes, d’autre part.
La cliente s’était engagée à verser un honoraire de résultat sur les sommes qu’elle percevrait, d’une part, dans la procédure de liquidation et partage de son regime matrimonial, ainsi qu’au titre de la prestationcompensatoire qui lui serait due à la suite de son divorce et, d’autre part, dans le cadre des procédures annexes engagées ou à venir traitées par Maitre A Y à l’encontre de sociétés détenues directement ou indirectement par son époux. Celui-ci devait étre réparti a raison de 30 %,au profit de Me E Y et de 70 %, au profit de la SCP Z et associés.
Déssaisi du dossier par Mme X au mois d’avril 2010, Me A Y a réclamé à son confrère une rétrocession d’honoraires qui lui a été refusée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2012, Me A Y a sollicité l’arbitrage du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.
Par courrier du 4 juillet 2012, ceelui-ci a constaté l’absence de conciliation et invité les parties à le saisir d’une demande d’arbitrage.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2017, Me A Y saisi la Bâtonnière du barreau de Lyon, afin de faire trancher le différend.
La SCP Z et associés réclame à titre principal l’annulation de la décision, pour excès de pouvoir, le bâtonnier ayant statué au-delà du délai de quatre mois qui lui est imparti par l’article 149 du décret du 27 novembre 1991, alors qu’il était selon elle dessaisi au profit de la cour.
Il convient de considérer que l’instance ouverte par la saisine du bâtonnier de Lyon du 28 mars 2012 est éteinte, dès lors que celui-ci, n’a pas été saisi après l’échec de conciliation; qu’il n’a pas statué dans le délai de quatre mois prévu par l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 et qu’aucune des parties n’a saisi la cour d’appel dans le délai d’un mois. Il ne peut donc être prétendu que la décision déférée n’a pas été rendue dans le délai de quatre mois correspondant à cette première procédure.
La décision déférée a, en effet, été prise le 14 décembre 2017, sur la saisine du bâtonnier intervenue le 11 septembre 2017, par lettre recommandée, dans le délai de quatre mois susvisé.
Il n’y a donc pas lieu de l’annuler pour excès de pouvoir.
La SCP Z et associés soulève l’irrégularité de la saisine du bâtonnier.
La citation délivrée le 9 juin 2017 ne peut être considérée comme une saisine régulière au regard de l’article 142 du décret du 27 novembre 1991, étant précisé que ce texte spécial déroge aux dispositions générales de l’article 651 du code de procédure civile, lequel ne concerne que le mode de notification d’un acte de procédure à une personne et non la saisine d’une juridiction.
Il apparaît que la lettre recommandée du 11 septembre 2017 précise qu’est joint en annexe, un exemplaire de la citation du 9 juin 2017, précisant l’ensemble des demandes et des motifs.
L’acte de saisine du bâtonnier aux fins d’arbitrage contient donc bien l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant, comme l’exige l’article 142 du décret du 27 novembre 1991.
Il ne peut être prétendu que la saisine serait irrégulière pour défaut de tentative préalable de conciliation dès lors que les pièces versées au dossier révèlent que celle-ci est intervenue pour le même litige sur la saisine du 28 mars 2012 entre le mois de mai et le mois de juillet 2012 pour se terminer par un échec.
Il résulte des dispositions de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 que l’échec de la conciliation et l’absence de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois n’a pas pour effet de la saisine de plein droit de la cour d’appel, dès lors que celle-ci doit être saisie à l’initiative d’une des parties dans le délai d’un mois qui suit l’expiration du délai de quatre mois dont dispose le bâtonnier pour statuer. Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’exception de litispendance ne peut donc être retenue.
La SCP Z et associés soulève la prescription de l’action.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, la prescription de cinq ans commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
L’application de ce texte suppose toutefois l’existence d’un droit déjà né, sans lequel il n’y a pas de titulaire d’un droit et que la créance soit exigible.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription quinquennale est l’exigibilité de l’obligation.
Le courrier électronique adressé le 22 janvier 2012 par Me A Y à son confrère Me Hervé Z co-signataire de la convention d’honoraires litigieuse, lui indiquant avoir appris que le divorce était terminé par une transaction et que le temps lui semblait venu de faire leurs
comptes révèle la connaissance par le demandeur de l’exigibilité de la créance d’honoraires par les avocats sur la cliente.
L’exigibilité de la créance de l’avocat vis-à-vis de son confrère est constituée par le paiement des honoraires par le client.
Il s’agit dans l’espèce de la date du paiement de l’honoraire de résultat réclamé par la SCP Z et associés à Mme C X qui est établi par le procès-verbal d’huissier de justice dressé le 17 septembre 202,1 dont les termes justifient d’un règlement total et l’attestation de Mme C X.
Ce constat produit aux débats mentionne, en effet que l’huissier a pu prendre connaissance d’un courrier daté du 23 mars 2012 adressé par la SCP Z et associés à Mme C X, portant récapitulatif de trois factures des 10 mai 2011, 8 novembre 2011 et 30 décembre 2011, avec leur montant TTC, outre le montant d’un avoir à déduire, avec une demande de virement pour le total. Il vise également un relevé de compte bancaire de la société civile professionnelle établi par la banque HSBC, sur lequel figure au crédit, à la date du 27 mars 2012, un virement du montant susvisé par Mme C D X.
Il ne peut être réclamé la production de la facture d’honoraires, ni du justificatif bancaire de son règlement qui relèvent du secret professionnel, dès lors que leur montant permettrait de déterminer les sommes perçues par la cliente.
Il ne peut être exigé, comme le demande Me A Y que la créance soit également liquide, pour faire courir le délai dès lors que son montant doit être apprécié par la juridiction saisie.
Il convient de préciser que le point de départ du délai de prescription n’est pas la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de l’exigibilité de la créance, par la transmission de la pièce en justifiant, mais celle de l’exigibilité elle-même.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit donc être fixé au 27 mars 2012.
Il résulte des dispositions de l’article 2238 du code civil la prescription est suspendue et non interrompue, à compter du jour où, aprés la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou à défaut d 'accord écrit, à compter, non pas de la demande initiale, mais de sa mise en oeuvre, soit, en l’espèce du jour de la première reunion de médiation ou de conciliation.
Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une conciliation conventionnelle, mais d’une conciliation légale, de sorte qu’i1 n’existe aucun accord écrit des parties décidant de celle-ci.
Il convient donc considérer que le délai a été suspendu du jour de la première réunion de conciliation, intervenue, au vu des correspondances versées aux débats, le 11 juin 2012,
jusqu’au courrier du 4 juillet 2012, par lequel le bâtonnier a constaté 1'echec de la tentative de conciliation, soit pendant 23 jours, et que le terme extinctif de la prescription est ainsi reporté du 27 mars 2017 au 22 avril 2017.
L’action engagée le 9 juin 2017, par assignation et non par courriers recommandés avec avis de réception , donc sous une forme irrégulière et le 11 septembre 2027, sous une forme régulière est donc prescrite.
Le jugement est infirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu d’annuler la décision déférée, pour excès de pouvoir.
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrégulière la saisine du bâtonnier.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de Me A Y irrecevable comme prescrite.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Me A Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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