Infirmation partielle 16 novembre 2020
Rejet 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 nov. 2020, n° 19/05005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05005 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 17 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°839
X
C/
Société AFPA – ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/05005 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMIX
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 17 mars 2015
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DU 30 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Me François LAMPIN de l’ASSOCIATION DESURMONT-LAMPIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0335
ET :
INTIMES
Société AFPA – ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Me Philippe HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me RICHARD avocat au barreau de BETHUNE
CPAM DE LILLE DOUAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2020 devant M. B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme H-I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. B C, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
GD X, alors salariée de l’AFPA en qualité de cadre, a été victime d’un accident de travail le 15 juin 2010. Elle a subi une fracture déplacée du col du fémur à la suite d’une chute
dans son bureau après s’être pris le pied dans un fil de téléphone.
Par jugement du 1er février 2013, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé son taux d’incapacité à 25 %.
Sur la requête de GD X déposée le 6 décembre 2012, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille a, par jugement rendu le 12 novembre 2013 :
— 'reconnu la faute inexcusable de l’AFPA,
— 'fixé au maximum la majoration de la rente,
— 'ordonné avant-dire droite une expertise médicale judiciaire confiée au docteur Y,
— 'alloué à GD X une provision de 5'000'euros,
— 'sursis à statuer sur la demande de GD X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté l’AFPA de sa demande formée sur ce même fondement,
— 'dit que la réparation des préjudices de GD X devrait être avancée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE Lille Douai (la caisse),
— 'condamner l’AFPA à garantir la caisse des conséquences financières de sa faute inexcusable.
Le Docteur Y a établi son rapport d’expertise le 25 mars 2014.
Le 11 septembre 2015, GD X a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille en date du 17 mars 2015, qui, sur le visa de ce rapport d’expertise, a :
— 'fixé l’indemnisation des préjudices subis par GD X de la façon suivante :
— '2'298'euros au titre du déficit fonctionnel,
— '7'000'euros au titre des souffrances endurées,
— '3'000'euros au titre des souffrances morales,
— '1'000'euros au titre du préjudice esthétique,
— '500'euros au titre des frais divers et des frais hôteliers,
— '1'200'euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 'rappelé que par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a alloué à GD X une provision de 5'000'euros à valoir sur l’indemnisation définitive,
— 'dit que ces indemnisations seront payées à GD X par la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille Douai,
— 'rappelé que par jugement du 12 novembre 2013 le tribunal des affaires de la sécurité sociale a condamné l’AFPA à garantir la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille Douai des conséquences financières de sa faute inexcusable,
— 'dit que la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille Douai procédera à une action récursoire sur l’AFPA pour obtenir le remboursement des indemnisations payer à GD X au titre de l’accident du 15 juin 2010,
— 'débouté GD X de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice quant à la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle, du préjudice quant à ses droits à la retraite affectés par la perte de revenus dus à l’accident et du préjudice quant aux frais d’acquisition d’un logement adapté,
— 'condamné l’AFPA à payer à GD X la somme de 1'500'euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— 'dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— 'condamné l’AFPA à prendre en charge les frais d’expertise du Docteur Y d’un montant de 600'euros.
Par arrêt en date du 30 novembre 2018, la cour d’appel de Douai a :
— 'confirmé le jugement à l’exception de ses dispositions relatives à la demande de la victime au titre des frais d’acquisition d’un logement adapté, qui ont été réservés, et sauf à porter aux sommes suivantes les indemnisations revenant à cette dernière :
— '10'000'euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques,
— '8'000'euros au titre de l’indemnisation des souffrances morales,
— '1'000'euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— '1'000'euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
— '3'800'euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire,
— '4'128'euros au titre de son besoin de tierce personne temporaire,
— '752'euros au titre des frais ne relevant pas du titre IV du code de la sécurité sociale (frais de psychologue 50'euros, forfait téléphonique 58'euros, forfait télévisuel 174'euros, consultation psychologue 50'euros, frais d’assistance expertise 420'euros),
— 'avant dire droit sur la demande de la victime au titre du surcoût qui lui aurait été occasionné par l’acquisition d’un logement adapté, désigné le Docteur Z en qualité d’expert judiciaire avec mission de décrire les lésions qu’elle a subies à la suite de l’accident du 15 juin 2010 et de la rechute du 16 janvier 2012, d’indiquer si l’état séquellaire de la victime à la suite de l’accident et de la rechute rend nécessaire l’installation d’un ascenseur pour l’accès à son logement et, à défaut de possibilités techniques d’une telle installation, l’acquisition d’un nouveau logement de plain-pied équipé d’un ascenseur,
— 'ajoutant au jugement, débouté GD X de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément et de ses plus amples prétentions au titre des « faits divers » et des frais hôteliers et paramédicaux,
— 'dit que l’action récursoire de la caisse s’exercera non seulement sur les indemnisations qu’elle doit avancer à la victime sur le fondement de l’article L.452-3 du code civil mais qu’elle pourra également recouvrer à l’encontre de l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-2 le capital
représentatif de la majoration de la rente de la victime,
— 'condamné l’AFPA à verser à GD X une somme de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière pour faire valoir ses droits en cause d’appel.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
Le Docteur Z a établi son rapport en date du 24 février 2019.
GD X a fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions demandant à la cour de :
— 'liquider le préjudice réservé par la cour d’appel de Douai à la somme de 144'906,49'euros se décomposant comme suit :
— '144'206,49'euros au titre des frais liés à la nécessité de changer de logement,
— '700'euros au titre des frais de médecin-conseil,
— 'dire que ces indemnisations lui seront payées par la caisse, étant rappelé que, par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a condamné l’AFPA à garantir la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable,
— 'dire que la caisse disposera d’une action récursoire sur l’AFPA pour obtenir le remboursement des indemnisations payer,
— 'condamner l’AFPA au versement d’une somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— 'dire l’arrêt commun et opposable à la caisse.
L’AFPA a fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions demandant à la cour de :
— 'à titre principal, débouter GD X de ses demandes,
— 'à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par GD X au titre de l’indemnisation du poste de préjudice lié aux frais de logement adapté,
— 'débouter GD X de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
— 'condamner GD X au paiement de la somme de 2'000'euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’appel.
La caisse a fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions demandant à la cour de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la détermination du quantum des préjudices, dire qu’elle est fondée à récupérer les sommes versées à l’assurée auprès de l’AFPA, dire qu’elle est fondée à récupérer les sommes versées à l’assurée au titre de la majoration de la rente, sous la forme d’un capital, à l’égard de l’AFPA et, dans tous les cas, condamner l’AFPA à lui
rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le principe du droit à indemnisation de GD X des préjudices causés par l’accident du travail dont elle a été la victime le 15 juin 2010 et dû à la faute inexcusable de l’AFPA n’est plus discutable.
Le précédent arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 30 en 2018 a statué sur les divers postes de préjudices allégués par GD X à l’exception du seul préjudice au titre des frais d’acquisition d’un logement adapté expressément réservé.
Le poste de préjudice portant sur les frais de logement adapté se définit comme comprenant les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Lorsque la victime était propriétaire avant l’accident et qu’elle doit acquérir un autre logement en raison du handicap consécutif à l’accident, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime justifie que doit être pris en charge par le responsable le surcoût de l’acquisition et les aménagements nécessaires. Il appartient à la victime d’établir que l’acquisition d’un logement mieux adapté était en relation avec l’accident pour avoir été rendue nécessaire à raison de son handicap et du mode de vie qu’il lui impose.
Enfin, ce préjudice de la victime lié à la nécessité d’aménager son logement n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte qu’il peut donner lieu à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, il résulte suffisamment des pièces versées aux débats, notamment les attestations produites, que GD X résidait au jour de l’accident du travail dans un appartement situé au premier étage d’une copropriété située […] à la Madeleine, dont elle était propriétaire.
La copropriété était composée de trois logements et était géré par un syndic amiable.
Selon le descriptif de l’agence immobilière Choquet, il s’agissait d’un appartement F3 de 73 m² situés centre-ville, au calme.
Selon l’attestation de l’agence immobilière de Marcq, ce logement était uniquement accessible par un premier escalier de deux marches pour accéder du trottoir à l’entrée commune, par un deuxième escalier de trois marches pour accéder ensuite au palier du rez-de-chaussée et enfin par un troisième escalier ancien et étroit pour accéder au premier étage. Divers témoins attestent également que ce dernier escalier était «'assez étroit'» (attestation Ballester), «'étroit et pentu'» (attestation Granger) ou encore «'étroit avec des marches hautes et peu profondes'» (attestation Sarrazin), ce que confirme les photographies versées au débat.
Il ressort des attestations produites que GD X a fait part aux témoins après son accident de ses difficultés à monter et descendre l’escalier menant à son appartement notamment lorsqu’il s’agissait de remonter ses courses ou ses bagages lors de déplacements professionnels et
personnels.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur Z, par lui-même non contesté utilement, qu’à la suite de l’accident du 15 juin 2010 et de la rechute du 16 janvier 2012, GD X a été victime d’une fracture du col fémoral associée à une fracture spiroïde non déplacée de la diaphyse fémorale, traitées par prothèse totale de hanche le 17 juin 2010. Par la suite, elle a gardé un contrôle de hanche gauche relativement douloureuse et instable, et a décompensé un syndrome rotulien pré-existant mais déclaré comme jusqu’alors asymptomatique. Ces éléments sont notamment responsables de la persistance de difficultés lors de la montée et de la descente d’escalier.
Le Docteur Z estimé que l’état séquellaire de GD X à la suite de l’accident et de la rechute nécessitait l’installation d’un ascenseur pour l’accès à son logement et, à défaut de possibilités techniques d’une telle installation, l’acquisition d’un nouveau logement de plain-pied ou équipé d’un ascenseur.
Dans ces conditions, est rapportée la preuve par GD X de ce qu’il lui était nécessaire de rechercher un autre logement lui permettant un accès compatible avec ses difficultés de mouvement en lien avec son état séquellaire. L’acquéreur du logement de GD X atteste d’ailleurs que sa décision de vendre a relevé bien plus du besoin lié à sa condition physique que de l’envie réelle de déménager.
GD X justifie avoir procédé à la cession de son ensemble immobilier le 28 août 2015 pour le prix de 155'000'euros.
Elle a acquis un ensemble immobilier situé 6 rue Risban à Marcq-en-Bareuil le 3 janvier 2014.
L’AFPA soutient que GD X ne justifie pas des recherches effectuées en vue de l’acquisition d’un logement adapté en corrélation avec son budget sachant que le prix de vente de son appartement était évalué à la somme de 225'000'euros. Elle ajoute qu’elle a fait l’acquisition d’un appartement avant même d’avoir vendu l’ancien ce qui lui a occasionné des frais au titre d’un prêt relais dont elle affirme ne pas être responsable. Enfin elle fait valoir que le coût du nouvel appartement et de l’ordre de 310'000'euros, soit le double du prix de vente effectif de l’appartement de GD X situé à la Madeleine.
Elle prétend que le principe de la réparation intégrale du préjudice n’autorise pas la victime à faire supporter par le responsable des dépenses excédant le coût nécessaire à la compensation de son préjudice. Elle soutient que GD X ne justifie pas de la nécessité de ce surcoût et notamment de celle de s’installer à Marcq-en-Bareuil ou le prix de l’immobilier a engendré de fait un coût d’acquisition supérieur à l’estimation de sa première propriété.
Cependant, d’une part, la commune de Marcq-en-Bareuil est limitrophe de celle de la Madeleine et l’AFPA procède par allégations dénuées de commencement de preuve concernant le coût de l’immobilier à Marcq-en-Bareuil.
D’autre part, c’est l’état séquellaire de GD X qui a justifié la recherche d’un logement plus adapté. Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d’avoir acquis et rejoint son nouveau logement à Marcq-en-Bareuil plus adapté avant d’avoir pu céder son logement de la Madeleine.
La cour observe en tout état de cause que si la cession du logement de la Madeleine n’est intervenue que le 28 août 2015, GD X a signé un mandat de vente de cet appartement pour le prix de 225'000'euros à une époque contemporaine de l’acquisition de son nouveau logement situé à Marcq-en-Bareuil.
Par ailleurs sont produites diverses photographies des communs extérieurs et intérieurs de sa nouvelle résidence attestant notamment de l’existence d’une entrée de plain-pied, d’un parking en rez-de-chaussée et d’un ascenseur menant aux étages. Dès lors, l’acquisition satisfait aux exigences liées à l’état séquellaire de GD X.
Enfin, le coût de l’acquisition financée par emprunt (8'527,93'euros au titre du prêt relais et 84'654,36'euros au titre du prêt souscrit sur 10 ans, soit 93'182,32'euros au total) ajouté au prix de cession de son appartement de la Madeleine (155'000'euros), induit un coût d’acquisition (pour le surplus financé par un apport personnel aux termes d’un courrier du notaire à la banque du 23 décembre 2013) qui ne présente aucune anomalie particulière compte tenu notamment du niveau de confort supérieur exigé précisément par cet état séquellaire.
Dès lors, les frais financiers précités liés aux deux prêts souscrits pour financer partiellement l’acquisition constituent un surcoût financier indemnisable.
De même, dès lors qu’elle n’en réglait aucune antérieurement, les charges de copropriété désormais réglées par GD X depuis son acquisition du 3 janvier 2014 (la copropriété est plus importante et gérée par un syndic professionnel) constituent également un surcoût financier engendré par l’acquisition et, comme tel, un préjudice également indemnisable.
Les appels de fonds sont versés au débat. La somme totale de 6'456,20'euros réglée au total par GD X au 19 juin 2019 n’est pas autrement contestée.
GD X a vocation à régler les charges copropriété postérieurement au présent arrêt. Elle est donc également fondée à réclamer la réparation de cette part de préjudice. Si, en l’état des appels de fonds produits aux débats, il est justifié de retenir une base mensuelle de 150'euros, la capitalisation ne peut intervenir qu’à la date de l’arrêt. Il appartenait à GD X de produire les appels de charges pour la période comprise entre le 20 juin 2019 et l’arrêt, ce qu’elle ne fait pas.
GD X est âgé de 61 ans au jour de l’arrêt. Sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais 2018 (euro de rente viagère égal à 23,995 pour une femme de 61 ans), il convient de liquider cette part de préjudice à la somme de 43'191'euros.
Dès lors, ce poste de préjudice lié à l’adaptation du logement rendu nécessaire par l’état de GD X est liquidé à la somme totale de 142'889,49'euros (8'527,93 + 84'654,36 + 6456,20 + 43191).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté GD X de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’adaptation de son logement. Le préjudice sera fixé de ce chef à la somme de 142'889,49'euros, somme devant être réglé à GD X par la caisse.
S’agissant de l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de constater que :
— 'par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a condamné l’AFPA à garantir la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille Douai des conséquences financières de sa faute inexcusable,
— 'par arrêt précité du 30 novembre 2018, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE de Lille Douai procéderait à une action récursoire sur l’AFPA pour obtenir le remboursement des indemnisations payer à GD X au titre de l’accident du 15 juin 2010.
Ces titres constituant des fondements suffisants à l’action récursoire de la caisse au titre de la somme précité de 142'889,49'euros, la cour se bornera donc a rappelé ces décisions.
Enfin, GD X justifie avoir acquitté la somme totale de 700'euros à titre d’honoraires versés au Docteur E F l’ayant assisté pendant les opérations d’expertise judiciaire Docteur Z Cependant, elle ne demande pas la condamnation de l’AFPA à lui verser la somme correspondante à titre d’indemnisation mais demande à la cour de dire que la caisse devra lui en faire l’avance et bénéficiera d’une action récursoire. Or, ce type de frais n’entre pas dans dans la liste des préjudices mentionnés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’interprétation stricte, dont la caisse doit faire l’avance de la réparation.
GD X sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Il est justifié de condamner l’AFPA à payer à GD X la somme complémentaire de 1'800'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel depuis le précédent arrêt de la cour d’appel de Douai.
Enfin, il y a lieu de condamner l’AFPA, partie succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019 (l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
VU l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 novembre 2018,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille en date du 17 mars 2015 en ce qu’il a débouté GD X de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice lié aux frais d’acquisition d’un logement adapté,
STATUANT à nouveau,
FIXE le préjudice de GD X au titre de son préjudice lié aux frais d’acquisition d’un logement adapté résultant de la faute inexcusable de l’AFPA à la somme de 142'889,49'euros,
DIT que cette somme sera payée à GD X par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE Lille Douai,
RAPPELLE que par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a condamné l’AFPA à garantir la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE de Lille Douai des conséquences financières de sa faute inexcusable,
RAPELLE que, par arrêt précité du 30 novembre 2018, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE de Lille Douai procéderait à une action récursoire sur l’AFPA pour obtenir le remboursement des indemnisations payer à GD X au titre de l’accident du 15 juin 2010,
RAPPELLE que par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a alloué à GD X une provision de 5'000'euros à valoir sur l’indemnisation définitive,
DÉBOUTE GD X de sa demande formée au titre des honoraires du docteur E F,
CONDAMNE l’AFPA à payer à GD X la somme de 1'800'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’AFPA aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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