Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 mars 2022, n° 19/12173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juillet 2019, N° F18/06145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12173 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/06145
APPELANTE
Madame G E-Z
[…]
[…]
Représentée par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
INTIMEE
SAS CHEUVREUX & ASSOCIÉS
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme E Z a été embauchée par la SCP Cheuvreux&Associés le 13 septembre 2005 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante bibliothécaire. La convention collective nationale du notariat est applicable à la relation de travail.
Par avenant du 19 octobre 2006, le contrat de travail de Mme E Z a été porté à temps plein.
La société emploie plus de dix salariés.
Par avenant du 19 octobre 2009 il a été convenu que Mme E Z suivrait à compter du 1er octobre 2009 une formation pendant 9 mois dans le cadre du dispositif FONGECIF avec conservation de sa rémunération et aménagement de ses horaires.
Elle a obtenu un Master mention droit du patrimoine, spécialité construction, urbanisme, contrat à finalité professionnelle le 11 octobre 2010.
A compter du 01 janvier 2011, elle a été promue juriste documentaliste, niveau technicien 3 coefficient 195 et sa rémunération a été modifiée.
Aux derniers temps de la relation, elle était chargée d’effectuer les recherches juridiques des juristes et des clients en assurant la validité des textes et documents, de répondre aux besoins juridiques, en effectuant des recherches juridiques des juristes et clients, mais aussi en assurant la formation des équipes juridiques de l’étude et des clients , la création trimestrielle du Bulletin Chevreux, outre la gestion de la documentation, de la bibliothèque virtuelle de l’étude, de la mise à jour des outils de l’intranet de l’étude et du site externe et du suivi des conférences, articles et formations clients.
Mme E Z a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2017 reçue le 27 septembre à un entretien préalable fixé le 5 octobre 2017 en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 octobre 2017, elle a été invitée à assister à l’ouverture devant huissier des fichiers présents sur son ordinateur et portant la mention personnel.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2017.
Mme E Z a contesté ce licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2017.
Mme E Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 août 2018 qui, par jugement du 1 9 j u i l l e t 2 0 1 9 , l ' a d é b o u t é e d e l ' e n s e m b l e d e s e s d e m a n d e s e t a d é b o u t é l a s o c i é t é Cheuvreux&Associés de sa demande reconventionnelle.
Le 11 décembre 2019, Mme E Z a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme E Z demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action';
- dire et juger que la décision de licencier a été prise avant tout entretien préalable';
- dire et juger que le licenciement ne repose pas sur des fautes graves';
- dire et juger qu’elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées';
- dire et juger qu’elle a subi un préjudice du fait de l’absence de revalorisation professionnelle';
- dire et juger qu’elle a subi un préjudice moral lié aux circonstances de la rupture de son contrat de travail';
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
- faire droit à ses demandes';
- dire son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamner la société Cheuvreux&Associés aux sommes suivantes':
* 561,54'euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied';
* 56,15'euros au titre des congés payés y afférents';
* 12.094,98'euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
* 1.209,49'euros au titre des congés payés y afférents';
* 4.551,14'euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires';
* 455,11'euros au titre des congés payés y afférents';
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes';
* 96.759,84'euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 12.094,98'euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral';
* 24.189,96'euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
* 30.000'euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la non-revalorisation professionnelle';
* 3.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Cheuvreux&Associés aux dépens';
- ordonner à la société Cheuvreux&Associés de lui remettre le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200'euros par jour de retard et par document';
- assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Cheuvreux&Associés demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions';
- débouter Mme E Z de toutes ses demandes';
- condamner Mme E Z à lui payer la somme de 3.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
A titre subsidiaire,
- dire que le barème visé à l’article L.1235-3 du code du travail doit être appliqué à son minimum.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave
Sur la décision de licencier
Mme E Z fait valoir que la décision de la licencier a été prise avant toute mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Si elle justifie s’être rendue sur son lieu de travail le 27 septembre 2017, avoir signalé à 9h15 au service informatique qu’elle ne parvenait pas à accéder à sa session et s’être vu notifier une convocation à un entretien préalable par une remise en main propre à 9h30, l’employeur justifie lui avoir adressé cette même convocation dès le 25 septembre 2017 par voie postale, qu’elle a reçue le 27 septembre et que sa privation d’accès était donc justifiée par sa mise à pied à titre conservatoire préalable.
Par ailleurs, si elle fait valoir que son nom a été supprimé de l’ours du bulletin trimestriel Cheuvreux d’octobre 2017 et s’il est effectif qu’elle ne figure plus dans la liste des membres du comité éditorial, l’employeur justifie que le bon à tirer de ce bulletin date du 4 octobre 2017 et qu’il y avait été apporté des corrections finales. Ce bon à tirer étant postérieur à l’engagement de la procédure de licenciement, la salariée ne caractérise pas de décision de la licencier arrêtée avant l’engagement de la procédure assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’employeur fait grief à la salariée d’avoir développé à l’insu de l’Etude une activité professionnelle concurrente en matière de formation professionnelle, d’avoir manqué de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail, d’avoir gravement mis en cause de l’image et la probité de l’étude en raison de ses agissements, d’avoir violé son obligation d’exclusivité professionnelle en faveur de l’étude et d’avoir violé son obligation de discrétion et de secret professionnel.
La lettre de licenciement expose des griefs précis et circonstanciés.
Si Mme E Z soutient que les faits qui ne sont pas datés dans la lettre de licenciement sont prescrits, il est justifié par les pièces produites et notamment l’attestation circonstanciée de Mme X, directrice des ressources humaines que ces faits ont été portés à la connaissance de l’employeur le 21 septembre 2017, à l’occasion d’une réunion de travail consacrée au site Web et à la puissance de la marque Cheuvreux à laquelle participaient Maître F, Président de la société, M. Y, Directeur informatique et Mme X, où ils ont découvert en faisant des recherches sur internet, deux sites internet crées par Mme Z «actujuridiqueimmobilier.com » et « immo-formation.fr », le dernier étant créé conjointement avec M. A, un autre salarié de l’étude.
L’employeur justifie avoir alors conduit une enquête en commettant un huissier pour examiner en sa présence le contenu de l’ordinateur de Mme E Z, cette dernière ayant été dûment invitée à assister aux opérations portant sur le dossier 'personnel'. Il résulte des constats d’huissier que ces opérations ont eu lieu les 26, 28, 29 septembre, et 4 octobre 2017 s’agissant de l’examen du dossier personnel.
La société Cheuvreux & Associés ayant engagé la procédure dès le 25 septembre 2017 les faits reprochés à Mme E Z ne sont pas prescrits.
La salariée ne justifie nullement par ses seules observations relatives à l’écoulement du temps entre son dernier jour de présence et celui des constats ou relatives à l’attribution à sa seule personne de l’adresse IP du manque de force probante des constats d’huissier.
Mme E Z est fondée à soutenir que son employeur, même s’il participait à des actions de formation destinées à des professionnels, tant en interne qu’en externe, n’était pas un organisme de formation mais une étude notariale, ce qui exclut qu’une concurrence déloyale puisse lui être imputée, quand bien même elle dispensait des formations à des notaires ou à leurs collaborateurs, étant surabondamment observé que Mme B, notaire au sein de l’étude, atteste que les associés de la société Cheuvreux, lorsqu’eux même effectuaient des formations, n’étaient jamais rémunérés.
Mme E Z conteste par ailleurs avoir développé une activité professionnelle à l’insu de l’étude et fait valoir avoir déjà animé des formations professionnelles rémunérées avec l’accord de l’étude.
S’il résulte des pièces produites qu’elle a pu dispenser au cours du contrat de travail des formations de ce type, y compris rémunérées, les formations concernées ont été exécutées, soit à la sollicitation de l’employeur, soit avec son aval exprès.
Elle ne justifie pas s’être jamais ouvert auprès de son employeur de la création des deux sites «actujuridiqueimmobilier.com » et « immo-formation.fr » ni lui avoir demandé systématiquement demandé son accord pour réaliser un certain nombre de formations qu’elle a facturées comme autoentrepreneur.
Le contrat de travail précisant en son article 5.1 qu’elle s’engage à consacrer toute son activité professionnelle au service de l’Etude, ses initiatives à ce sujet sont nécessairement fautives.
L’employeur démontre donc par les pièces produites que Mme E Z a manqué de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail en exerçant sans son accord une activité professionnelle rémunérée et qu’elle a par ailleurs manqué à son obligation d’exclusivité professionnelle en faveur de l’Etude.
Il résulte aussi des pièces versées aux débats que Mme E Z a utilisé pour le compte de son activité professionnelle personnelle des supports de formation appartenant à son employeur.
C’est vainement qu’elle soutient pour s’exonérer d’un manquement fautif qu’elle les avait conçues, dès lors que cette conception relevait de l’exécution de son contrat de travail.
Cette utilisation de documents de l’employeur contrevient en outre aux dispositions de son contrat de travail dont il résulte, à l’article relatif à l’exclusivité, à la discrétion et au secret professionnel, que tous les dossiers et outils de travail, quels qu’en soient la nature, sont réservés à l’exercice de son activité professionnelle au sein de l’Etude.
C’est vainement qu’elle affirme qu’en usant sans autorisation des documents de son employeur dans ses formations elle contribuait au rayonnement de l’étude et lui faisait une publicité indirecte.
L’employeur établit par ailleurs par le courriel que lui a adressé le 30 octobre 2017 M. C, Président de l’association AFAC, organisme de formation, ainsi que la copie de la mise en demeure et plainte que M. D a adressée à Mme E Z le 5 octobre 2017, que la salariée s’était faussement prévalue d’instructions de l’Etude Cheuvreux pour exiger de connaître les coordonnées des participants à la formation dispensée au sein de l’AFAC en ne fournissant aucune explication à cette demande surprenante mais en affirmant que son employeur conditionnait son intervention à la fourniture de ces informations.
En imputant à son employeur des instructions fantaisistes et injustifiées, destinées en réalité à lui procurer des informations utiles au développement de sa propre entreprise, Mme E Z a porté à atteinte à l’image de son employeur.
L’employeur rapporte donc la preuve de manquements graves de la salariée rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La salariée ne caractérise par ailleurs aucun comportement fautif de son employeur pour l’avoir mise à pied à titre conservatoire après la découverte de faits de nature à l’alerter sur la déloyauté de Mme E Z et à justifier l’engagement de vérifications en présence d’un huissier pour s’assurer de la réalité de faits augurant d’une faute grave.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Mme E Z fait valoir que, pour les années 2016 et 2017, elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées (72 heures 10 en 2016 et 65 heures 50 en 2017).
Elle verse aux débats des tableaux des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies.
Il résulte cependant du rapprochement de ces tableaux avec les factures qu’elle a émises pour diverses formations outre ses connections sur ses propres sites, qu’elle compte au titre d’heures travaillées pour ses employeurs des périodes pour lesquelles elle a travaillé pour son propre compte.
La société Cheuvreux&Associés verse par ailleurs aux débats des copies de son agenda qui établissent qu’elle a quitté le bureau bien plus tôt qu’elle ne le mentionne dans son tableau pour vaquer à des occupations personnelles.
Enfin elle comptabilise indûment des temps de trajet comme travail effectif.
L’employeur justifie que Mme E Z n’a pas accompli les heures supplémentaires qu’elle revendique.
Elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que de sa demande subséquente au titre d’un travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la revalorisation professionnelle
Il est constant que Mme E Z a obtenu un Master professionnel durant l’exécution de son contrat de travail.
L’employeur justifie qu’elle n’est pas fondée à revendiquer un statut de cadre en se comparant à M. A alors que ce dernier disposait d’une ancienneté plus importante et a été recruté comme juriste documentaliste.
Mme E Z établit s’être vu confier des responsabilités nouvelles en 2016, ayant été chargée de la communication juridique.
Elle établit avoir revendiqué en janvier 2016, une augmentation de salaire et une revalorisation de fonction.
L’employeur justifie qu’elle a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération de 500€ en septembre 2016.
Elle a sollicité un changement de qualification le 14 avril 2017 en se fondant sur des fonctions de responsable de la communication.
Par courriel du 31 juillet 2017, Mme X a reporté à Mme F, notaire associée, qu’il avait été proposé à Mme E Z un 70%communication/30%documentation de son temps mais qu’elle avait fait part de son souhait de passer à 4/5ème de temps en restant à la documentation à partir du 1er octobre tout en souhaitant bénéficier du titre de 'responsable de la communication’ statut cadre.
L’employeur justifie que Mme F, dans un courriel de réponse du 1er août 2017, n’était pas favorable à ce statut qui ne correspondait ni à la réalité ni au niveau de responsabilité que la société souhaitait lui confier.
Outre que la découverte de son comportement en septembre 2017 a coupé court à toute discussion sur son évolution, Mme E Z ne caractérise aucun manquement fautif pour ne pas l’avoir promu cadre et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme E Z sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à verser à la société Cheuvreux & Associés une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme E Z aux dépens ;
CONDAMNE Mme E Z à payer à la société Cheuvreux & Associés la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme E Z de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
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