Confirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 nov. 2020, n° 19/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 15 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
CKD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 octobre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00535 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ECPK
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 15 février 2019
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, absent, substitué par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIMÉE
Société AVENIR SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise […]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, présent et par Me Stéphane THOMANN, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE absent, substitué par Me Nathalie LECOQ, Plaidante, avocat au barreau de MULHOUSE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Octobre 2020 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 24 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C X a été oralement embauché le 3 novembre 2010 par la SASU Avenir Services dirigée par son frère E X en qualité de directeur administratif et financier.
La convention collective des prestataires de services est applicable aux relations de travail.
La SASU Avenir Services fait partie d’un groupe de sociétés composées des sociétés suivantes :
— SARL Net O’Sol Sud Alsace – entreprise de propreté à Didenheim,
— SARL Net O’Sol – entreprise de propreté à Argiesans,
— SARL Logitec – maintenance, vente et location de matériel à Argiesans,
— SARL Services Plus – entreprise de services à la personne à Didenheim,
Par courrier du 10 février 2015 Monsieur C X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 13 mars 2015 il a été licencié pour faute lourde pour s’être octroyé unilatéralement une augmentation de salaire, et avoir commis divers faits assimilables à des abus de biens sociaux.
Contestant son licenciement, et réclamant une revalorisation salariale ainsi qu’un rappel de salaire de 48 313,43 €, il a saisi le conseil de prud’hommes de Belfort qui par jugement du 15 février 2019 a dit que le licenciement repose non pas sur une faute lourde, mais sur une faute grave, et a débouté le salarié de toutes ses demandes, sauf l’allocation d’une somme de 5.894,78 € au titre des congés payés restant dûs. Le conseil des prud’hommes n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, n’a pas ordonné l’exécution provisoire, et a condamné le salarié aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2019 Monsieur C X a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions N°2 du 4 décembre 2019, Monsieur C X
sollicite l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il lui a alloué 5.894,78 € à titre d’indemnité de congés payés, et demande à la cour de :
' Dire et juger que le coefficient 450 est applicable à compter de la date
d’embauche du 3 novembre 2010,
' Condamner la SAS Avenir Services à lui payer les sommes de :
— 48.313,43 € bruts à titre de rappels de salaire,
— 4.831,34 € au titre des congés payés afférents,
— 2.415,67 € au titre de la prime d’expérience
' Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS Avenir Services à lui payer les sommes de :
— 82.159 € à titre de dommages et intérêts,
— 13.693,29 € à titre d’indemnité de préavis,
— 1.369,33 € à titre de congés payés afférents,
— 35.146 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5.537,38 € pour la retenue de salaire durant la mise à pied,
— 553,74 € au titre des congés payés afférents,
' Condamner la SAS Avenir Services à lui payer la somme de 17 474,59 € au titre
d’un trop-perçu,
' Condamner la SAS Avenir Services à lui payer 3000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
' Enjoindre à la société de délivrer les bulletins de paie documents de fin de
contrat conformément « au jugement à intervenir » ;
Selon conclusions récapitulatives du 10 mars 2020, la SASU Avenir Services sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave.
Elle demande, sur appel incident, à la cour de dire et juger que le licenciement repose sur une faute lourde, et subsidiairement de déclarer les demandes irrecevables et injustifiées, et de réduire considérablement les montants sollicités.
Elle soulève également l’irrecevabilité et la prescription de la demande de remboursement d’un trop perçu et en tout état de cause sollicite l’allocation d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la revalorisation du coefficient 420 à 450 et le rappel de salaire
Attendu que Monsieur C X a été oralement embauché le 3 novembre 2010 par la SASU Avenir Services dirigée par son frère E X en qualité de directeur administratif et financier ;
Que sa rémunération de base a connu l’évolution suivante :
— 2.800 € bruts à l’embauche le 3 novembre 2010,
— 3.500 € bruts en avril 2011,
— 3.650 € bruts en janvier 2013 ;
— 4.564,43 € bruts en janvier 2014 ;
Que par ailleurs le bulletin de salaire de janvier 2014 mentionne la première fois un coefficient de 450, coefficient revendiqué par le salarié, et contesté par l’employeur ;
Attendu que selon la convention collective des prestataires de services, les cadres sont répartis en trois niveaux VII, VIII, et IX ;
Que Monsieur X se réclame du coefficient 450 qui est le premier coefficient des cadres niveau IX, alors que son employeur lui reconnaît le coefficient 420 qui est le plus élevé des cadres niveau VIII ;
Attendu en premier lieu que c’est à tort que l’appelant soutient que son employeur lui a alloué et reconnu le coefficient 450, alors même qu’il ne justifie d’aucun accord en ce sens ;
Qu’au contraire l’expert-comptable Monsieur F A atteste avoir lors de la préparation des comptes 2014 en fin d’année, décelé une augmentation anormale des salaires d’Avenir Services et qu’il écrit : « Il ressort qu’à compter du 1er janvier 2014 Monsieur C X s’était attribué de son propre fait une augmentation de salaire de plus de 25 % passant de 3.832 € bruts à 4.792 € bruts. Au 31 mars 2015, les acomptes de Monsieur X C non récupérés sont de 7.217,49 € » ;
Que surtout l’absence d’accord de l’employeur résulte du propre mail de Monsieur C X qui écrivait le 29 janvier 2015 (soit un an après l’augmentation) à son employeur « courant 2014, n’ayant toujours pas eu de réponse à mes nombreuses sollicitations, j’ai décidé de me mettre à défaut en règle au regard de la convention collective eu égard à mes fonctions, attributions de faits et tous les aspects sensibles que le poste requiert. C’est la raison pour laquelle après analyse de la convention collective, je me suis attribué le coefficient 450 » ;
Qu’il est ainsi établi que le salarié a mis son employeur devant le fait accompli, et que son augmentation n’a pas été approuvée par ce dernier ;
Attendu que la détermination du coefficient résulte du comptage des points attribués aux 5 critères classants que sont :
1° les connaissances requises,
2° la technicité/complexité/polyvalence,
3° la responsabilité : autonomie/initiative,
4° la gestion d’une équipe et conseil,
5° la communication/contacts/échanges ;
Attendu que selon la pièce 16 de l’appelant, ce dernier s’est attribué le nombre maximum de points pour chaque critère, pour aboutir à un total de 770 points ;
Attendu qu’il s’agit là d’une simple affirmation, qui ne repose sur aucune analyse, et dont le résultat (770) aboutit d’ailleurs au coefficient le plus élevé de la catégorie des cadres soit le niveau IX – coefficient 550 – avec cotation maximum de 770 points, alors même que Monsieur X réclame le coefficient 450 résultant d’une cotation entre 625 et 670 points ;
Qu’il lui appartenait établir que le coefficient 420 qui lui est reconnu au terme d’une cotation comprise entre 590 et 620 points est insuffisante, et que ses connaissances responsabilités, la technicité et complexité de ses fonctions, ainsi que la gestion d’une équipe et la communication, les échanges qu’il effectue, justifient que lui soit attribué entre 625 et 670 points permettant de retenir un coefficient 450 ;
Que Monsieur X se contente de retenir le nombre maximum de points pour chaque critère, sans aucune nuance, et sans aucune analyse, ni explication alors que chacun des critères comporte plusieurs niveaux permettant d’attribuer des points ;
Attendu qu’il résulte du curriculum vitae de Monsieur C X que celui-ci est titulaire d’un BTS action commerciale (1989), d’un BTS comptabilité gestion (1991), ainsi que d’un DECF/CAPET (1992) le CV précisant que le Master de Management était en cours, mais qu’il n’est pas justifié de l’obtention de ce diplôme ;
Qu’il apparaît que ses responsabilités de directeur administratif et financier compte tenu de la taille de l’entreprise, du nombre de salariés, de ses connaissances et responsabilités, de la technicité et complexité de ses fonctions, ainsi que les échanges qu’il effectue permettent de le placer au coefficient 420 ;
Que le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté l’application du coefficient 450, et le rappel de salaire et de congés payés qui en découlent ;
2 – Sur le licenciement
Attendu que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ;
Attendu que le courrier de licenciement reprend plusieurs faits distincts qu’il y a lieu d’examiner successivement :
2-1 « (') Il avait été quelque peu échaudé lorsque un 2013, il a découvert que vous aviez fait payer à la société de multiples factures pour la rénovation de votre maison personnelle à Dannemarie.
Celles-ci étaient d’un montant conséquent puisque s’élevant à plus de 17 000€.
Lorsqu’il vous en a fait part, vous ne pouviez que reconnaître ces dépenses et vous vous étiez engagé verbalement à rembourser le montant prélevé.
Vous avez partiellement régularisé la situation en fin d’année 2014, en même temps que nous découvrions d’autres détournements.
Néanmoins nous considérions que suite à l’explication que nous avions eue, les choses étaient rentrées dans l’ordre et que nous pouvions poursuivre notre collaboration, renforcée en cela par notre lien familial(') » ;
Attendu qu’il résulte de la rédaction même de la lettre de licenciement que ce grief n’est cité que pour mémoire, mais que suite à la régularisation partielle de fin 2014 l’employeur estimait que « les choses étaient rentrées dans l’ordre » ;
Que par conséquent la société Avenir Services ne peut invoquer à nouveau ce grief, qui devra néanmoins être examiné en point 3 de l’arrêt puisque le salarié demande de remboursement de sommes versées dans ce cadre ;
2-2 « Il y a cependant eu un certain nombre de dépenses que vous avez effectuées sans en aviser votre employeur, en le mettant devant le fait accompli, telles notamment pour :
-l’acquisition d’un nouvel ordinateur pour votre poste de travail,
-l’investissement dans une plieuse de lettres (') » ;
Attendu que Monsieur X expose que son ordinateur était obsolète et qu’il devait être remplacé, et que s’agissant de la plieuse à lettres il n’a fait que renouveler le contrat de location arrivé à terme par un matériel plus performant ;
Attendu que force est de constater que l’employeur ne fournit aucune explication s’agissant de ce grief, et qu’il ne conteste pas les dires du salarié, de sorte que celui-ci ne sera pas retenu ;
2-3 « En effet, au mois de décembre dernier, notre expert-comptable a attiré notre attention sur une augmentation importante de la masse salariale d’Avenir Services.
Nous avons alors vérifié et constaté que vous vous étiez accordé une augmentation de salaire à hauteur de plus de 870 € bruts par mois.
Nous avons été abasourdis par cette découverte.
Comment avez-vous pu vous permettre de vous accorder une telle augmentation sans même en aviser votre hiérarchie '
Il s’agit purement et simplement au minimum d’un abus de confiance, voire d’un vol pur et simple.
Vous ne seriez pas le frère du gérant, nul doute qu’une plainte pénale aurait été immédiatement régularisée (') » ;
Attendu qu’il a ci-dessus été jugé que cette augmentation n’a en effet pas été approuvée par l’employeur, et que la cour a notamment visé le propre mail de Monsieur X du 29 janvier 2015;
Que contrairement aux affirmations de l’appelant l’attestation de l’expert-comptable n’est pas dépourvue de valeur probante, qu’elle est claire et circonstanciée et qu’en outre elle établit que les faits n’ont été découverts que fin 2014, l’employeur ayant au demeurant
immédiatement réagi comme le démontre le bulletin de paye de janvier 2015 ;
Que ce grief est par conséquent constitué ;
2-4 « A la découverte de ces faits nous nous sommes du coup inquiétés de vos agissements antérieurs et là où vous aviez une totale liberté, nous avons vérifié ce que vous avez fait.
Nous avons découvert d’autres faits qui s’assimilent à de l’abus de biens.
Tel est ainsi notamment le cas de :
' Exploitation de lignes de portable pour votre fils, plus pour une personne non d’identifiée à ce jour.
Attendu que Monsieur C X explique avoir négocié une ligne supplémentaire avec SFR pour Net O’Sol l’une des sociétés du groupe, et qu’il était convenu qu’il prenne le coût en charge en fin d’année, que les refacturations entre sociétés du groupe, mais également avec lui-même étaient en cours au moment du licenciement, mais que la mise à pied et la rupture de son contrat de travail ont mis fin au processus de refacturation ;
Mais Attendu que le salarié n’établit nullement l’accord de l’employeur sur cette opération ;
Que d’autre part la pièce 24 ne prouve nullement une refacturation à son compte mais uniquement l’achat du pack Samsung Galaxy par la société, alors qu’il n’est pas contesté que cette ligne était attribuée à son fils ;
Que ce grief est bien constitué ;
' Changement de prestataire pour l’essence, puisqu’il a refusé que vous l’utilisiez à titre personnel, ce que vous faites avec le système mis en place
Attendu que Monsieur X soutient que le changement de prestataire a été décidé par les sociétés Net O’Sol et Logitec car le prestataire en place souhaitait des paiements comptants, et ne voulait plus de comptes clients, alors que le nouveau prestataire utilise des cartes clients et pratique un tarif moins élevé, qu’il ajoute encore qu’il n’avait pas de véhicule de fonction, et qu’il engageait des frais de carburant avec son véhicule personnel dans le cadre de son activité sans être remboursé ;
Attendu que c’est à juste titre que l’employeur réplique que si le salarié souhaitait se voir rembourser des frais de déplacement et des indemnités kilométriques il lui appartenait d’en faire la demande, ce dont il s’est abstenu ;
Que cependant il ne produit aucune pièce, de sorte que le motif présidant au changement de prestataire n’est pas vérifiable, et qu’il ne peut donc être retenu comme un grief ;
' Travaux sur votre véhicule personnel aux frais de la société
Attendu que l’employeur invoque l’achat d’un moteur en se référant à une pièce N°1 qui comporte en effet une facture du 16 novembre 2013 d’un montant de 600 € pour l’achat d’un moteur auprès d’une société Stand 90, la facture, payée par chèque est établie au nom de la société Net O’Sol, et enregistrée dans sa comptabilité le 19 décembre 2013 ;
Attendu que le salarié ne conclut pas sur ce grief qui est incontestablement établi au regard de la pièce précitée ;
' Absence de mise en 'uvre d’une saisie sur votre salaire par un de vos créanciers rendant de ce fait la société responsable
Attendu que la société Avenir Services ne conclut pas sur ce grief qui n’est justifié par aucune pièce, alors que le salarié en dénonce l’imprecision en page 18 de ses conclusions, de sorte qu’il ne sera pas retenu dès lors que c’est l’employeur qui supporte seul la charge de la preuve ;
' Inscription unilatérale à l’école des managers, actée antérieurement, qui a
donné lieu à l’établissement par vous d’un rapport comprenant des mentions
désobligeantes à l’égard du gérant -diagnostic dont ont eu connaissances de
nombreux tiers, dont notamment un client.
Attendu que dans ses conclusions l’employeur reproche au salarié une falsification de documents en signant à la fois pour le compte de la société Net O’Sol et en tant que stagiaire, et ce sans en aviser le dirigeant ;
Or attendu qu’aucune falsification n’est visée dans la lettre de licenciement qui reproche au salarié une inscription « unilatérale » à cette école, et surtout d’avoir rédigé un rapport désobligeant à l’égard du gérant ;
Attendu que l’inscription « unilatérale » à l’Ecole de Managers est établie par la convention de formation professionnelle (pièce 36) signée le 25 février 2014 par Monsieur X C en qualité de stagiaire, mais également par lui-même en tant que représentant de l’entreprise Avenir Services ;
Que force est de constater que le salarié ne justifie d’aucune délégation de pouvoir, ou d’un accord de l’employeur pour la signature dans de telles conditions de cette convention pourtant tripartite, et dans laquelle il a un intérêt personnel ;
Attendu par ailleurs que le mémoire intitulé « Diagnostic 2014 » versé aux débats comporte notamment les passages suivants :
Les hommes
Volontaires mais démotivés,
Gérant autodidacte et Y,
Peu d’ouverture à la communication et au marketing,
Aucun objectif à court terme : politique du pansement,
Les méthodes
Sentiment de bricolage par manque de formation – inexploitation des outils informatiques, et méconnaissance des techniques professionnelles,
Sentiment d’abandon et d’incompréhension : inconstance des méthodes, manque d’aide et de soutien,
L’emploi
Évaluation des compétences inexistante-reconnaissance arbitraire,
La motivation
Aucune connaissance des leviers,
Politique individuelle des salaires : procédure arbitraire à la discrétion du gérant,
Politique du « bosse et tais toi »
Diagnostic global
[…]
Plan d’action incontournable : création d’une structure managériale reconnue, d’un réel service commercial dédié, comptabilité analytique pertinente ;
Attendu qu’il est constant que ces passages illustrent une violation de l’obligation de loyauté et de discrétion du salarié, de surcroît directeur administratif et financier, envers son employeur ;
Que la signature de cette convention de formation dans les conditions précitées, sans accord, ni intervention préalable de l’employeur a contribué à cette situation ;
Attendu que ce grief est bien constitué ;
' Achat d’un ULM -qui est votre passion-aux frais de la société- le gérant ayant
été mis devant le fait accompli. Mais surtout, dans la continuité, achat de pièces
payées par l’entreprise.
Attendu que Monsieur C X ne conteste pas l’achat d’un ULM, et de nombreuses pièces pour le compte de la société Logitec qui appartient au groupe au sein duquel il exerce les fonctions de directeur administratif et financier ;
Qu’il explique : « le seul salarié était Monsieur G Z qui avait une formation en maintenance aéronautique. Il avait donc été décidé, pour que la société Logitech SARL se démarque de proposer cette prestation de maintenance aéronautique pour obtenir de nouveaux marchés. C’est ainsi qu’il fut décidé de faire l’acquisition de cet ULM dont le propriétaire ne pouvait être une personne morale et devait être une personne physique. L’employeur connaissait parfaitement la situation puisque cette acquisition figure au bilan de la société Logitech SARL depuis 2013. Un mail entre Monsieur C X et Monsieur E X échangé le 25 mars 2014 le démontre également puisque Monsieur C X y faisait part des actions qu’il allait entreprendre sur cet ULM » ;
Or Attendu que la société Logitec a une activité de revente de matériel de propreté, et que visiblement l’achat d’un ULM et de ses pièces de rechange, n’entre pas dans son objet social ;
Que d’ailleurs le fournisseur ULM Technologies s’interrogeait dans un mail du 18 mars 2014 adressé à la société Avenir Services dans les termes suivants : « nous ne voyons pas bien votre activité dans l’aéronautique, néanmoins vous entrez dans la catégorie des revendeurs' » ;
Attendu que le fait que Monsieur G Z dispose d’une formation de maintenance aéronautique n’implique pas que la société qui l’emploie et dont l’objet est la revente de matériel de propreté se livre à une telle activité ;
Que surtout Monsieur G Z responsable technique et coordonnateur des achats au sein de la société Logitec ne confirme nullement la version de Monsieur C X puisqu’il témoigne : « avoir constaté des arrivages de matériel adressé soit à Logitec, soit à Net O’ Sol et non destinés à l’activité de ces sociétés et dont ces dernières n’ont pas passé commande. La passion de Monsieur X C pour l’ULM a entraîné l’achat de plusieurs moteurs à chaque fois je me suis opposé à la validité des factures correspondantes (') » ;
Que c’est vainement que Monsieur X s’étonne de cette attestation alors que Monsieur Z agent de maîtrise n’a aucune compétence pour s’opposer à une quelconque validation des factures, et qu’il ne gérait pas tous les achats du groupe ;
Qu’en effet si ce salarié n’a pas une telle compétence, son attestation demeure tout à fait pertinente en ce qu’il a constaté l’achat et la livraison de matériel qui n’est pas destiné à l’activité des sociétés mais liées à la passion de Monsieur C X ;
Attendu qu’il est à cet égard remarquable que Monsieur X se voyait adresser le 18 avril 2014 à titre personnel à son domicile un devis pour des pièces d’ULM pour un montant total de 4.656 €, mais qu’il a validé ce devis avec le cachet de la société Logitech, qui a ensuite été destinataire de la facture entrée en comptabilité le 04 décembre 2014 ;
Que la même société ULM Technologie adressait le 22 octobre 2014 une autre facture de 908,22 € à la société Logitec passée en comptabilité le 03 décembre 2014 ;
Que le 23 février 2014 il achetait pour le compte de la société, auprès d’un particulier, un autre ULM pour une somme de 4500 € ;
Que le journal du compte de la société Logitec (pièce 6) établit des achats de matériel aéronautique pour 23 525,34 € entre le 25 février 2014 et le 31 décembre 2014, ce qui est également confirmé par Monsieur A expert-comptable dans son attestation qui rapporte l’absence d’accord de la direction, et ajoute que ces achats sont sans objet avec l’objet social de Logitec ;
Attendu que l’appelant affirme que « Il avait donc été décidé » ou encore « il fut décidé » sans préciser qui est à l’origine de la décision, et au demeurant sans justifier d’une quelconque décision, ni de la modification de l’objet social de la société ;
Attendu enfin que le mail du 25 mars 2014 (pièce 27) est visiblement incomplet et ne comporte qu’une première page ;
Qu’il ne s’agit pas d’un échange, mais d’un long extrait du mail que lui-même adressait à E X et dans lequel il écrit notamment : « je vais terminer ce que j’ai entamé pour ne pas avoir gâché le fruit de mes efforts à savoir : pour Logitech : assembler le Skyranger, le motoriser, le vendre’ marge envisagée 10 000 à 15 000 € (') » ;
Que la réponse n’est pas fournie, mais qu’il est constant qu’à aucun moment le salarié n’invoque une décision commune, et qu’il met l’employeur devant le fait accompli ;
Attendu qu’en dernier argument Monsieur X fait valoir que les achats par la société dans le domaine de l’aéronautique sont restés dans l’entreprise et ne l’ont à aucun moment enrichi ;
Que cependant en faisant acquérir un ULM, et de nombreuses pièces par la société dont il était le directeur administratif et financier, Monsieur X pouvait gracieusement, et aux frais de la société s’adonner à un loisir personnel particulièrement coûteux ;
Que ce grief est bien lui aussi constitué ;
' Diverses factures retrouvées payées par la société et qui correspondent à des
dépenses personnelles
Attendu que l’appelant fait valoir que ces motifs qui ne comportent aucun fait précis, ni date, ne peuvent être débattus, que les pièces sont incompréhensibles, et ne sont pas explicitées ;
Attendu que s’agissant de la précision des motifs visés dans la lettre de licenciement du 13 mars 2015, l’employeur doit énoncer un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond (Cass. soc. 23 mai 2000, n° 98-42064) ;
Que le motif ci-dessus énoncé correspond à cette exigence ;
Attendu qu’il en est de même s’agissant des deux griefs suivants pour lesquels le salarié invoque à tort la même imprécision ;
*
Attendu que l’employeur renvoie à ses pièces N° 9 à 13, mais que l’examen de ces factures pour l’achat de batteries, de chargeurs, de boîtes de sécurité, ou d’études pour un service de nettoyage ne permet pas d’établir qu’il s’agit de dépenses personnelles puisqu’elles entrent dans l’objet social de la société ;
Attendu en revanche que Monsieur Z atteste que 4 pneus Michelin Alpin ont été montés sur le véhicule personnel de Monsieur X une BMV Break, et que la facture a été faite pour un véhicule Renault trafic 9965 GV 90, dont la monte des pneus ne correspondait pas, qu’il ajoute « systématiquement j’interrogeais Monsieur X C qui à chaque fois me répondait qu’il savait ce qu’il faisait, ou qu’il s’en occupait », et que l’attestation est complétée par la facture pour un montant de 672,39 €, évoquée par le témoin ;
Que Monsieur X se contente de conclure qu’il n’est pas propriétaire d’un véhicule Renault Trafic, et que les pièces adverses sont incompréhensibles, sans conclure sur l’attestation de Monsieur Z ;
Que ce grief est donc établi, s’agissant de l’achat des pneus, uniquement ;
' Avances sur trésorerie sur plusieurs périodes que vous vous êtes accordées,
sans aucunement en avoir avisé l’employeur.
Attendu que les bulletins de paye de décembre 2013 et janvier 2014 établissent des acomptes de 2.400 €, et 2.760,92 € effectués au profit de Monsieur C X ;
Que l’annexe 7 de la pièce 2 qui est un relevé du compte 42510000 intitulé « Acomptes C » retrace un acompte de 1.025,40 € le 1er janvier 2015, et de 2.000 € le 27 janvier 2015, mais que la pièce n’est pas pertinente pour le surplus car elle concerne le compte entre les parties au regard des salaires négatifs liés à l’augmentation unilatérale ;
Que surtout il résulte des annexes de la pièce 2 que Monsieur C X a le 1er janvier 2014 débité une somme de 17.525,41 € sur son compte précité pour en rembourser 16 600 € le 19 décembre 2014 ;
Qu’il explique lui-même suite aux interrogations de l’assistante de l’expert-comptable par mail du 12 mai 2014 « j’ai utilisé le 425 parce que A.S. a effectué une avance de trésorerie à la SCI Semper Fidelis dont je détiens 50 % des parts. Ces fonds devraient être remboursés avant le 31/12. Met les en 274 sur mon compte pour plus de clarté si tu veux » ;
Attendu qu’il résulte de ces pièces que le directeur administratif et financier de la société Avenir Services utilise les comptes de cette société, et ses fonds, pour faire des avances de trésorerie à une SCI dans laquelle il détient 50 % des parts, alors que ces opérations ne rentrent pas dans son objet social ;
Attendu que force est de constater que l’appelant ne s’explique pas sur ces pièces particulièrement claires ;
Attendu ce que ce grief est parfaitement constitué ;
' Erreurs multiples dans l’accomplissement de vos fonctions, telle par exemple
la carence sur les fiches de paye des salariés de janvier lesquels sont inexacts
Attendu que l’employeur produit l’attestation de Madame H I qui a succédé à Monsieur X dans les mêmes fonctions et qui témoigne :
« J’étais quelque peu effarée par la situation des comptes notamment les comptes clients pour lesquels la plupart présentait des soldes énormes et visiblement jamais relancés (')
Nous avons également été redressés après un contrôle fiscal faute d’avoir pu fournir des éléments concernant les relances sur des sociétés liquidées entre-temps.
Également concernant les payes, aucun suivi pour les acomptes, les indemnités journalières de sécu qui d’ailleurs figuraient sur un compte de charges (') et saisie sur salaire (') les paramétrages des transferts de paye en comptabilité étaient faux et de ce fait beaucoup de comptes mal imputés. J’ai tout repris manuellement et remis tant bien que mal les comptes au clair et mis au carré toutes les procédures de relance de suivi et pointage des comptes », et qu’est jointe à l’attestation une série de pièces comptables illustrant les propos du témoin ;
Que Monsieur C X ne conteste pas les déclarations de sa remplaçante, et plus particulièrement les problèmes relatifs à la paye visés dans la lettre de licenciement, paye dont il était responsable ;
Attendu qu’un courrier de l’hôtel restaurant les Capucins du 28 décembre 2015 est à cet égard édifiant, le client accusant réception de la demande de paiement de 25 349,19 € qu’il ne conteste pas, mais expliquant qu’il avait été relancé fin 2012, mais qu’il n’avait plus été relancé depuis, de sorte qu’il estimait que cette dette s’était éteinte, et qu’il sollicite dès lors un échéancier ;
Que Monsieur X ne formule aucune remarque sur l’absence de suivi de cette importante facture depuis fin 2012, alors que visiblement le client ne la conteste même pas ;
Que ce grief est lui aussi constitué ;
' Lorsque ces fautes vous ont été évoquées, vous avez répondu par mail du 29
janvier 2015 dont les propos ne sont pas acceptables et venant reconnaître
l’augmentation de salaire que vous vous êtes accordée. Le ton employé était
récurrent et irrespectueux, au point qu’après un temps, il n’en devenait plus
acceptable
Attendu que Monsieur X tout en invoquant sa liberté d’expression, déclare que ce mail ne comporte aucun propos irrespectueux mais qu’il ne fait que retracer l’historique de la relation contractuelle et les difficultés rencontrées ;
Attendu que la lecture de ce mail produit en pièce 28 par le salarié ne permet pas de confirmer le grief invoqué par l’employeur, qui au demeurant ne précise pas quels sont les passages qui illustreraient des propos inacceptables ou irrespectueux ;
Que s’agissant plus particulièrement de l’augmentation de salaire, ce grief a été analysé en point 2-3 ;
2-5 Sur la synthèse
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que l’employeur a formulé les griefs suivants à l’encontre de Monsieur C X :
' une importante augmentation de salaire non autorisée,
' la prise en charge par la société d’une ligne de téléphone portable pour son fils,
' l’achat d’un moteur et de quatre pneus pour son véhicule personnel,
' l’achat d’un ULM et de nombreuses pièces sur le compte de la société,
' des avances de trésorerie sans accord de l’employeur, et notamment au bénéfice
d’une SCI,
' une insuffisance professionnelle,
' l’inscription unilatérale à l’école de manager et l’édition d’un rapport diagnostic
comportant des mentions désobligeantes à l’égard du gérant ;
Que l’ensemble de ces griefs constitue incontestablement une faute grave imputable au salarié, qu’en revanche l’intention de nuire qui caractérise la faute lourde n’est pas rapportée ;
Que par conséquent le jugement déféré ayant retenu un licenciement pour faute grave et ayant alloué au salarié l’indemnité de congés payés, mais l’ayant débouté de toutes ses autres
demandes, doit être confirmé ;
3- Sur la demande de remboursement de trop perçu de 17 474,59 €
Attendu que Monsieur C X reconnaît qu’il devait la somme de 17.525,41 € à la société Avenir Services, mais affirme qu’il a remboursé 35.000 € de sorte qu’il réclame un trop perçu de 17.474,59 € ;
3-1 sur la recevabilité de la demande
Attendu que la SASU Avenir Service conclut à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle formulée la première fois à hauteur de cour ;
Mais attendu qu’il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R1452-7 du Code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016 (C.Cass 1er juillet 2020 N°18-24180) ;
Que par conséquent la règle de l’unicité de l’instance survit aux instances prud’homales introduites avant le 1er août 2016 ;
Qu’en l’espèce Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes le 10 juin 2015 de sorte que sa demande nouvelle est à cet égard recevable ;
3-2 Sur la prescription
Attendu que la société intimée soulève la prescription de la demande formulée près de cinq ans après le virement qui aurait été effectué le 18 décembre 2014 ;
Que le salarié ne conclut pas sur la prescription ;
Attendu que le salarié aurait remboursé à son employeur un montant supérieur aux avances qui lui ont été consenties, de sorte que sa créance est de nature salariale, et donc soumise à une prescription de trois ans ;
Attendu que Monsieur X déclare avoir connaissance de la créance qu’il invoque depuis le 18 décembre 2014 date du virement de 35.000 € selon le relevé de compte qu’il produit en annexe ;
Que certes il n’a formulé sa demande de remboursement la première fois que dans des conclusions du 4 décembre 2019 ;
Que néanmoins la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud’hommes le 18 avril 2018, même si certaines demandes ont été présentées en cours d’instance (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-10202 FPPB) ;
Que par conséquent l’exception de prescription doit être rejetée ;
3-3 Sur le fond
Attendu que la cour ne peut que s’étonner qu’un directeur administratif et financier verse à son employeur 35 000 € alors qu’en réalité il ne devrait que 17 525,41 € ;
Attendu que l’employeur conclut qu’il n’est pas établi que Monsieur C X aurait effectué ce règlement, alors que son ancienne compagne Madame B atteste que c’est elle qui a remboursé ses dettes auprès de la société ;
Qu’en effet dans son attestation (pièce 30) Madame B expose avoir acheté avec Monsieur C X une maison sous forme de SCI, qu’il était convenu que les charges courantes et le prêt soient payés chacun pour moitié, mais qu’il payait sa part avec des chèques de la société déclarant s’être créé un compte de trésorerie en interne sans avoir demandé la permission de son frère et patron ;
Qu’elle poursuit avoir dû faire opposition à la carte bancaire de la SCI ainsi qu’à trois chèques qu’il a volés et tirés à hauteur de 15 000 € ;
Qu’elle explique encore qu’elle était gérante de cette SCI et qu’elle a réussi à lui faire vendre ses parts de SCI, et après être passée chez le notaire elle s’est engagée « en faisant un prêt personnel à rembourser Monsieur X E de toutes les sommes que Monsieur X C avait détournées des comptes de l’entreprise. Ce que j’ai fait » ;
Attendu que Monsieur C X ne conclut pas sur cette attestation parfaitement conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Et attendu que la pièce numéro 23 qui selon Monsieur C X prouve qu’il a payé la somme de 35 000 €, et un extrait d’un compte particulier qui ne comporte aucun nom, ni adresse, et ne permet par conséquent pas d’identifier le titulaire du compte ;
Que malgré les contestations circonstanciées de son employeur, et l’attestation de Madame B, il ne verse pas aux débats d’éléments de preuve établissant qu’il ait personnellement payé la somme de 35.000 € ;
Attendu par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier les comptes entre les parties, la demande de Monsieur C X ne peut-être que rejetée ;
4- Sur les demandes annexes
Attendu que le jugement déféré est confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
Attendu que Monsieur C X qui succombe est condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement ne pouvant dans ces conditions qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Belfort le 15 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable et non prescrite la demande nouvelle de remboursement d’une somme de 17 474,59 € ;
DEBOUTE Monsieur C X de sa demande de remboursement d’une somme de 17 474,59 € ;
CONDAMNE Monsieur C X à payer à la SASU Avenir Services la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur C X aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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