Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 18/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03561 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 30 octobre 2018, N° 14/002316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/03561 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GG4K
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 30 Octobre 2018 du Tribunal d’Instance de CAEN – RG n° 14/002316
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur F J K A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2020
GREFFIER : Mme ANCEL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
M. E X et Mme C X sont propriétaires des parcelles cadastrées section 268, 269 et 509 sur la commune de Verson, […] et sur lesquelles est édifiée une maison à usage d’habitation.
M. B A est nu propriétaire et M. F G, son père, est usufruitier des parcelles voisines cadastrées section 245 et 521 et situées à […].
La limite séparative de ces deux fonds est fixée au milieu de la rivière 'le Petit Odon’ ;
Se plaignant de quatre arbres de haut jet plantés sur la berge de la rivière et poursuivant leur abattage, M. Et Mme X, par actes d’huissier en date des 24 novembre 2014 et 10 décembre 2014, ont fait assigner M. F A et M. B A devant le tribunal d’instance de Caen, lequel, par jugement avant-dire droit du 13 juin 2016, a ordonné une expertise confié à M. Z ;
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2018.
Il a relevé la présence de six arbres plantés sur la berge de la rivière côté propriété A et a conclu de la manière suivante :
[…]
[…]
[…] d’au moins un tiers
[…]
[…]
[…]
— trois arbres (2, 5 et 6) sont à une distance inférieure à 2 mètres de la limite séparative et en contradiction avec l’article 671 du code civil : moins de 2 mètres de la limite quand les sujets font plus de 2 mètres de hauteur. Un élagage sévère conduirait à supprimer la quasi-totalité de l’arbre, l’abattage est donc recommandé ;
— Tous les arbres sauf le n°4 sont en contradiction avec l’article 673 du code civil. Les branches des arbres avancent sur la propriété X et ce sur plusieurs mètres. Un élagage sévère est recommandé. Cependant au regard du défaut d’entretien et du risque de chute potentielle que représentent ces arbres, leur abattage est fortement recommandé, sauf pour le marronnier (arbre n°3) pour lequel un élagage important pourrait être suffisant.
— La sécurité des biens et des personnes n’est plus assurée, le risque de chute des arbres ou de leurs branches charpentières n’étant pas écarté (et ce au delà d’un événement climatique ou d’un caractère de force majeure)
— La seule option raisonnable est l’abattage de tous les arbres excepté pour le marronnier qui devra être fortement élagué d’au moins un tiers de sa hauteur et maintenu ainsi ;
— Les arbrisseaux et arbustes plantés sur le fonds de la propriété A en bordure du cours d’eau dans l’Odon devront également être rabattus aux distances légales et être maintenus ainsi.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal d’instance de Caen a :
— écarté des débats les pièces déposées à l’audience de plaidoirie par M. F A
— débouté M. et Mme X de leur demande tendant à faire procéder à l’abattage des arbres n°3 à 6
— débouté M. et Mme X de leur demande présentée à l’encontre de M. B A
— condamné M. F A à procéder ou faire procéder à l’élagage et à la taille des arbres n° 3, 5 et 6 tels que précisé dans le rapport d"expertise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 6 mois,
— condamné M. F A à procéder ou faire procéder à la taille de l’ensemble de la végétation en limite de propriété et débordant sur les parcelles cadastrées section 269-509-268, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 6 mois,
— condamné M. F A à payer à M. et Mme X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. F A à payer à M. et Mme X la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. F A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. B A
— condamné M. F A aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire
— ordonné l’exécution provisoire ;
Par déclaration au greffe du 10 décembre 2018,M. F A a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions défavorables le concernant ;
Il a intimé uniquement M. et Mme X.
Par conclusions dites récapitulatives N°4 enregistrées au greffe le 2 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. F A demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. F A et le dire fondé.
— réformer le jugement rendu le 30 octobre 2018 en ce qu’il a :
* écarté des débats les pièces déposées à l’audience de plaidoirie par M. F A,
* condamné sous astreinte M. F A à procéder ou faire procéder à l’élagage et à la taille des arbres n° 3, 5 et 6,
* condamné sous astreinte M. F A à procéder ou faire procéder à la
taille de l’ensemble de la végétation en limite de propriété et débordant sur les parcelles de M. et Mme X,
* condamné M. F A à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
*condamné M. F A à verser à M. et Mme X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* et l’a condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Statuant de nouveau,
— débouter M. et Mme X de leur demande de condamnation sous astreinte comme étant sans objet.
— rejeter l’appel incident de M. et Mme X et les débouter de l’intégralité de leurs demandes
— condamner solidairement M. et Mme X à verser à M. F A la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
— condamner solidairement M. et Mme X à verser à M. F A la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme X aux dépens.
— statuer ce que de droit sur le coût du rapport d’expertise.
Par conclusions dites récapitulatives n°3 enregistrées au greffe le 28 mai 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. et Mme X demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 671 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
— débouter purement et simplement M. F A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé condamnation de M. F A au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700.
Statuant de nouveau pour le surplus,
— donner acte à M. et Mme X de ce qu’ils se désistent de leur demande tendant à voir condamner les consorts A sous astreinte à la réalisation des travaux nécessaires, lesdits travaux ayant été effectués au début de l’année 2020.
— condamner M. F A au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner M. F A au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des opérations d’expertise.
MOTIFS
I – Sur l’irrecevabilité des pièces prononcée par le premier juge
M. F A critique le refus du premier juge de recevoir les pièces produites le jour de l’audience de jugement, expliquant sa difficulté à respecter le calendrier de procédure compte tenu de son changement d’avocat et de son état de santé, ces pièces établissant qu’il avait pris en compte à la date du 30 août 2018 les préconisations de l’expert sauf pour la taille du marronnier qui ne pouvait intervenir qu’en hiver ;
M. et Mme X indiquent que M. A a déposé ces nouvelles pièces postérieurement au calendrier fixé par le tribunal ;
En l’occurrence, il ressort de la note d’audience du 12 juin 2018 que le premier juge avait informé M. A présent de la nécessité de déposer ses pièces pour le 14 août au plus tard, l’affaire étant renvoyée au 30 août 2018.
Pour écarter les pièces déposées par M. A le jour de l’audience soit le 30 août 2018, le tribunal relève, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que ces pièces n’ont pas été adressée aux autres parties dans le délai imparti tribunal ;
Outre que M. A ne conteste pas le non respect de ce délai, il ne peut utilement contester devant la cour la décision du tribunal qui s’analyse comme une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ;
II – Sur les demandes de condamnations sous astreinte à l’élagage des arbres 3, 5 et 6, et à la taille de la végétation
M. et Mme X font valoir l’évolution de la situation au cours de l’hiver 2019/2020 puisque les Consorts A ont fait réaliser l’essentiel des travaux nécessaires, si bien que les demandes d’abattage et d’élagage sont aujourd’hui sans objet, et se désistent de leurs demandes ;
M. A demande réformation du jugement et le rejet des demandes de condamnation sous astreinte comme étant sans objet ;
Il convient de rappeler que le tribunal a débouté M. et Mme X de leur demande de condamnation tendant à l’abattage des arbres n°3 à 6, et a condamné M. F A à l’élagage et à la taille des arbres n°3, 5 et 6 tels que précisé dans le rapport d’expertise et à la taille de l’ensemble de la végétation en limite de propriété et débordant sur les parcelles cadastrées section 269, 268 et 509 ;
Concernant les arbres n° 3 (le marronnier), 5 (un érable sycomore) et 6 (un saule pleureur), l’expert a constaté qu’ils mesuraient plus de 2 mètres et qu’ils étaient implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative, et a également constaté que les branches de ces arbres avancent sur la propriété de M. et Mme X sur plusieurs mètres ;
En l’espèce, la comparaison avec d’une part les photographies prises par l’expert lors de ses opérations d’expertise et d’autre part avec celles produites par M. et Mme X (pièce n°31) et par M. A (pièces 8, 9, 10, 11 et 12) démontre que ces arbres ont été coupés ou élagués et que la végétation a été taillée ;
Au vu de l’évolution du litige, il convient ainsi de constater l’exécution des condamnations et le désistement de M. et Mme X de leurs demandes, y compris celle tendant à réformation du jugement quant à l’abattage des arbres ;
III – Sur les demandes de dommages et intérêts
— la demande formée par M. et Mme X
M. et Mme X reprochent à M. A les conséquences de son absence d’entretien des arbres, constituant un trouble anormal de voisinage ainsi que son comportement puisqu’il n’a pas réagi aux démarches amiables en 2014, pas davantage aux conclusions de l’expert lorsqu’il a déposé son rapport le 27 février 2018 si bien que de nouveaux dégâts sont intervenus. Ils lui reprochent également son comportement pendant la procédure, les demandes de renvoi et ses accusations de violation de domicile et de dégradations quant aux travaux réalisés sur les arbres de sa propriété alors qu’il en était absent ;
M. A estime avoir répondu aux demandes de ses voisins, précisant qu’il n’a pas agi en 2014 compte tenu de l’action en justice introduite et de l’expertise ordonnée, et qu’en réalité, M. et Mme X souhaitaient obtenir de sa part la cession de la parcelle n°521, qui a conduit à la suspension des opérations d’expertise, rappelant en tout état de cause qu’avant même l’audience du tribunal d’instance, il avait fait les travaux nécessaires à l’exception du marronnier qui devait être taillé en hiver ;
Il considère que compte tenu de la date d’implantation des arbres, la demande indemnitaire est prescrite, que par ailleurs M. et Mme X n’établissent pas la réalité de leur préjudice matériel ni qu’il soit lié aux arbres de M. A, rappelant que le classement de ses parcelles l’empêche de déboiser les bords du Petit Odon ;
En application de l’article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’occurrence, le dispositif des conclusions de M. A ne contient aucune demande d’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts en raison de la prescription de celle-ci.
La cour, non saisie, n’a donc pas à statuer sur une telle demande ;
En l’espèce, M. A ne conteste pas les constatations de l’expert quant à l’absence total d’entretien de l’ensemble de ces arbres situés en limite de propriété, à l’exception des deux sapins (groupe de deux sapins n°4), l’expert relevant, répondant à un dire du conseil de M. A que le dernier élagage datait de 2005. Les photographies des arbres produites aux débats démontrent que deux d’entre eux ont des racines visibles au droit du ruisseau et sont proches de l’habitation de M. et Mme X, les rendant particulièrement fragiles, l’expert relevant en outre que l’absence d’entretien de l’ensemble des arbres fait que leur sécurisation n’est plus assurée (page 16 de l’expertise).
M. et Mme X justifient d’une première mise en demeure de faire les travaux nécessaires pour éviter tout risque de chute sur leur propriété par lettre recommandée du 24 janvier 2014 puis du 26 février 2014 par leur conseil, suivi d’un rappel par courrier du 18 mars, d’une mise en demeure adressée également à M. B A, usufruitier, avant de faire délivrer une assignation devant le tribunal d’instance le 24 novembre et 10 décembre 2014.
M. A ne peut utilement soutenir avoir fait le nécessaire dès réception des mises en demeure.
En effet il produit aux débats un devis de la société Arbocedre accepté le 5 février 2015 pour l’abattage d’un arbre mort, la taille d’un marronnier en tête de chat, la taille d’érable en tête de chat,
taille d’érable, taille d’éclaircie, suppression bois mort, pose d’un hauban pour sécuriser l’arbre n°1, le devis mentionnant une option : taille d’éclaircie d’un tilleul et suppression bois mort. Or, il résulte de la facture du 6 février 2015 que M. A a choisi seulement l’option à savoir l’abattage d’un arbre mort et la tailleu du tilleul, ces arbres n’étant pas concernés par le présent litige.
En outre, il ne justifie même pas avoir porté à la connaissance de M. et Mme X ce devis qu’il avait accepté, alors même que la procédure était en cours et que le tribunal n’avait pas encore ordonné d’expertise.
Il n’a pas davantage fait réaliser ces travaux ou remédier aux nuisances subies par M. et Mme X lorsque la branche serpentière du saule pleureur (arbre n°6) a été brisée suite à une tempête de l’hiver 2017 et est retombée en partie sur l’aire de jeux située sur la propriété de M. et Mme X, fait constaté par l’expert judiciaire le 14 septembre 2017, ni lorsque des branches de sapin et aiguilles de pin couvrent la terrasse de leur propriété ainsi que la toiture et les gouttières, ainsi qu’il résulte du dire adressé à l’expert le 12 janvier 2018 ;
Il n’a pas non plus effectué les travaux nécessaires lorsque l’expert a déposé son rapport le 23 février 2018, puisqu’il a signé un nouveau devis seulement le 20 mai 2018 avec la société Arbocedre et selon une facture du 15 juin 2018 ont été abattu l’érable n°1 et l’érable n°2 ainsi que la taille et la reprise de casse en suspend côté voisin pour le saule pleureur (arbre n°6). Il produit également un devis du 15 juin 2018 pour la taille du marronnier (arbre n°6) qui a été réalisé en décembre 2018 pour respecter les dates de taille propre à l’espèce.
Si effectivement M. A avait lors de l’audience devant le premier juge, fait réaliser plusieurs travaux préconisés par l’expert, aucune intervention n’avait été faite toutefois sur l’arbre n°5 et sur la végétation dépassant sur la propriété de M. Et Mme X. Ce n’est qu’en 2020 que M. A s’est totalement exécuté ainsi qu’il résulte des photographies produites par M. et Mme X ;
Il est vrai, comme l’indique M. A que les opérations d’expertise ont été suspendues à compter du 18 novembre 2016 jusqu’en juillet 2017 pour permettre aux parties de se concilier, un projet de vente de la parcelle n°521 à M. et Mme X par M. A étant susceptible d’aboutir. Cependant, ces pourparlers ne l’empêchaient pas en soi d’entretenir sa propriété;
De même, c’est en vain que M. A invoque le classement des parcelles bordant la rivière dans une zone ND impliquant que les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger, alors même que ce classement n’est pas en soi exclusif des éventuelles troubles pouvant être causés par le propriétaire excédant les inconvénients normaux de voisinage, ce d’autant que M. A n’établit pas comme il le soutient que les services de la Mairie lui aient apporté des réponses contradictoires quant à ses obligations compte tenu du ce classement.
A ce titre, l’attestation du maire de Verson du 5 janvier 2016 aux termes de laquelle il indique avoir depuis plusieurs années été informé du conflit existant concernant un arbre menaçant une habitation et plus globalement l’entretien des terrains en bordure du petit Odon, et avoir tenté de résoudre ce conflit par l’intermédiaire du conseil des sages, n’est pas davantage probante quant à l’incidence du classement de ces parcelles.
Enfin, il est établi par les photographies produites aux débats la chute successive de deux branches du saule pleureur dans la rivière, engorgeant celle-ci et provoquant une inondation sur le terrain de M. et Mme X, ces derniers ayant sollicité en vain le 12 mars 2018 et le 29 mars 2018 le conseil de M. A pour une intervention de ce dernier ;
Ainsi, l’absence d’entretien par M. A des arbres et végétations bordant la rivière conduit à des chutes de branches d’arbres et de végétaux sur la propriété de M. et Mme X mais également à la chute potentielle de ces arbres et à l’avancée des branches des arbres, des arbustes et arbrisseaux
au-delà de la limite séparative vers la propriété de M. et Mme X. Ces éléments caractérisent des nuisances anormales excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En revanche, M. et Mme X ne justifient pas de mise en demeure antérieure à 2014, l’attestation précitée du maire de Verson étant insuffisamment précise quant aux dates auxquelles il a été informé du conflit et quant aux conclusions du conseil des sages mis en place, étant en outre relevé que l’attestation de la société Axa du 8 décembre 2015 qui fait état d’un sinistre le 30 juin 2006 concernant des branches d’arbres tombés sur le terrain de M. et Mme X est insuffisante faute d’autres éléments établissant que ce sinistre était en lien avec un défaut d’entretien des arbres bordant la rivière et appartenant à M. A.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier que la plupart des travaux préconisés par l’expert avait été réalisé avant que le premier juge ne statue (même si M. A n’a pas respecté le calendrier du tribunal pour en justifier) la somme de 5000 € allouée à titre de dommages et intérêts par le premier juge apparaît excessive et sera réduite à une somme de 3000 €, le jugement étant infirmé sur ce point ;
— la demande formée par M. A
Il fait valoir le comportement déloyal, mensonger et abusif de M. et Mme X, leur reprochant un acharnement dans l’exécution du jugement de première instance et également de s’être fait justice à eux même en obtenant avec la complicité de M. B A l’abattage de tous les arbres bordant l’habitation de M. A, profitant de son absence liée à son état de santé ;
En l’occurrence, M. A justifie de deux hospitalisations en février et mai 2019 en établissement pour santé mentale et être par ailleurs suivant pour des difficultés cardiaques, étant précisé que sa maison a été totalement incendiée le 14 mai 2019 ;
Cependant, au vu de ce qui précède, le comportement mensonger de M. et Mme X dans le cadre de la présente procédure n’est nullement caractérisé, les nuisances subis par eux et l’absence d’entretien de sa propriété par M. A étant en outre largement antérieur à ses problèmes médicaux.
Par ailleurs concernant l’éventuel abus dans les actes d’exécution réalisés en suite du jugement du premier instance, il appartient à M. A de contester ces actes le juge de l’exécution.
En ce qui concerne les travaux faits sur la propriété de M. A, il résulte d’un échange de courriels entre son fils B et l’avocate de M. A que le premier a indiqué avoir décidé l’abattage d’un certain nombres d’arbres, soulignant que son père dont la situation s’est dégradée a rendu la maison inhabitable, 'volontairement détruite sans aucune couverture d’assurance'. Si M. B A indique avoir décidé 'en concertation avec les époux X de procéder à cet abattage', cet élément est insuffisant pour caractériser la voie de fait que M. A reproche à ces derniers dans ses écritures.
Sa demande de dommages et intérêts sera, par confirmation du jugement, rejetée ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure.
En revanche, M. I A qui reste à l’origine du procès compte tenu de son absence d’entretien des arbres bordant la limite des propriétés, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Dit irrecevable l’appel de M. F A relatif au rejet de ces pièces par le premier juge.
Dit la cour non saisie par M. F A d’une demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription de la demande de dommages et intérêts.
Vu l’évolution du litige,
Constate l’exécution des condamnations prononcées par le jugement entrepris.
Donne acte à M. Et Mme X de leur désistement tendant à voir condamner les Consorts A sous astreinte à la réalisation des travaux nécessaires.
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 30 octobre 2018 en ses autres dispositions sauf celle relative au quantum des dommages et intérêts prononcés contre M. I A.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne M. F A à payer à M. et Mme X une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à indemnités de procédure.
Condamne M. I A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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