Infirmation partielle 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 mai 2023, n° 22/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 mars 2022, N° F20/01263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/183
Rôle N° RG 22/05700 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH4U
[C] [B]
C/
S.A.S. SUSHI [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
26 MAI 2023
à :
Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01263.
APPELANT
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SUSHI [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [B] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 03 avril 2018 par la société SUSHI [Adresse 1] en qualité de livreur pour une rémunération brute de 1.498,50 euros et 151,67 heures par mois.
Le 31 octobre 2018, Monsieur [B] a été victime d’un accident du travail et a été arrêté du 1er au 7 novembre 2018, puis, en raison d’une rechute, du 12 décembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2019.
Souhaitant reprendre son poste de travail, Monsieur [B] l’a indiqué à son employeur, par SMS du 13 décembre 2019.
Selon l’avis d’inaptitude établi par le Docteur [P] le 05 février 2020, Monsieur [B] a été déclaré inapte à reprendre son activité professionnelle, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement au sein de la Société.
Il a été en arrêt maladie du 7 février au 4 mars 2020, puis du 27 mars au 20 juin 2020.
Le 04 juin 2020, Monsieur [B] était convoqué à un entretien préalable, puis licencié pour inaptitude selon courrier du 19 juin 2020.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de solliciter paiement de diverses sommes qu’il estimait dues au titre du solde de tout compte, ainsi qu’un rappel de salaire, soit :
-5.896,58 euros au titre du rappel de salaire brut,
-2.465,89 euros au titre des congés payés,
-1.509,20 euros au titre des indemnités liées à l’accident du travail,
-564,19 euros au titre des indemnités liées à l’arrêt maladie,
-3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu par le 28 mars 2022 le conseil de Prud’hommes de Marseille a condamné la société SUSHI [Adresse 1] à verser à Monsieur [B] les sommes de :
-1.509,20 euros au titre des indemnités liées à l’accident du travail
-564,19 euros au titre des indemnités liées à l’arrêt maladie
et l’a débouté de ses autres demandes.
Suivant déclaration du 15 avril 2022, Monsieur [B] a relevé appel de cette décision limité aux chefs de jugement critiqués portant sur le rejet de la demande de congés payés et de rappel de salaires, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, Monsieur [B] demande à la Cour de :
Réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du rappel de salaires et des congés payés,
Statuant à nouveau,
Condamner la Société SUSHI [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes :
— 6.425,23 euros au titre du rappel de salaire brut
— 1.768,79 euros au titre des congés payés.
Débouter la Société SUSHI [Adresse 1] de toutes demandes qui seraient contraires aux présentes,
Condamner la Société SUSHI [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société SUSHI [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Nathalie LOPEZ, sous son affirmation de droit.
Suivant acte d’huissier du 3 juin 2022, Monsieur [B] a signifié la déclaration d’appel à la société SUSHI [Adresse 1] et par acte d’huissier du 17 juin 2022, il a signifié ses conclusions et pièces à cette dernière.
La société SUSHI [Adresse 1] n’a pas constitué avocat et n’a pas développé d’argumentation dans le cadre de cette procédure d’appel.
La procédure a été close suivant ordonnance du 19 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaires
Monsieur [B] soutient que, alors qu’il a été engagé pour effectuer 151,67 heures par mois, son employeur lui demandait régulièrement de quitter son poste de travail plus tôt, soit en raison du nombre de serveurs présents, soit en raison du nombre de livraison et que, dans ce cas, il n’était payé que pour les heures effectivement accomplies, en contradiction avec les termes de son contrat de travail, qui avaient force obligatoire et que l’employeur était tenu d’exécuter loyalement. Il demande ainsi la condamnation de la société SUSHI [Adresse 1] à lui régler les sommes brutes injustement retenues sur sa paye, déduction faite des périodes d’accident du travail ou d’arrêt maladie.
La société SUSHI [Adresse 1] ne s’est pas constituée en cause d’appel et ne fait donc valoir aucune argumentation.
***
Le fait d’être payé au mois n’empêche pas une réduction de salaire pour les absences non rémunérées. Toutefois, aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée si l’inexécution est imputable à l’employeur et non au salarié resté à sa disposition.
C’est à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci ne l’a pas exécuté ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre la société SHUSHI [Adresse 1] et Monsieur [B] le 3 avril 2018 prévoit une rémunération brute de 1.498,50 euros pour l’accomplissement de 151,67 heures travaillées.
Or Monsieur [B] produit un mail du comptable de la société SUSHI [Adresse 1] en date du 25 mars 2019 par lequel il indique lui transmettre tous les tableaux de préparation servant à établir les payes de chaque mois depuis le mois de mai 2018, ainsi que les tableaux correspondants.
Il résulte de l’examen de ces tableaux que l’employeur a opéré des retenues sur les salaires mensuellement dus, indépendamment des absences pour maladie ou accident du travail.
Sur la période du 3 avril 2018 au 31 octobre 2018 et du 8 novembre 2018 au 11 décembre 2018 :
Alors que Monsieur [B] affirme s’être tenu à disposition de l’employeur et que le manager de la société lui demandait régulièrement de quitter son poste de travail avant la fin du service, la cour constate que la société SUSHI [Adresse 1] n’est pas en mesure de démontrer que les retenues correspondraient à des absences imputables au salarié.
Il n’a d’ailleurs pas été allégué par l’employeur, lors de l’instance prud’homale, l’existence de courrier de mise en demeure ou de sanction au titre d’absences injustifiées de Monsieur [B].
Au regard des tableaux produits par le comptable et du salaire contractuellement dû, il convient ainsi d’octroyer à l’appelant les sommes suivantes :
Du 03 avril au 31 octobre 2018 :
(1.498,50 X 28 jours/30) + (1.498,50 X 6 mois) = 10.389,60 euros.
Déduction faite du salaire perçu : 6.688,76 euros, soit une différence due de 3.700,84 euros.
Du 08 novembre au 11 décembre 2018 :
(1.498,50 X 23 jours/30) + (1.498,50 X 11 jours/31) = 1.680,58 euros.
Déduction faite du salaire perçu : 1.299,22 euros, soit une différence de 381,36 euros.
Sur la période du 1er janvier au 6 février 2020 et du 5 au 26 mars 2020 :
Suite à son arrêt pour accident du travail survenu le 31 octobre 2018, Monsieur [B] justifie avoir manifesté sa volonté de reprendre le travail en adressant à son employeur un SMS en ce sens dès le 13 décembre 2019, lui demandant d’organiser la visite de reprise suivant nouveau SMS du 31 décembre 2019.
Or, alors que l’empoyeur doit organiser la visite de reprise dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail et au plus tard dans les 8 jours calendaires suivant la date à laquelle le salarié a sollicité cette visite, la société SUSHI [Adresse 1] n’a organisé la visite de reprise de Monsieur [B] que le 5 février 2020.
En conséquence, la cour considère qu’ayant manifesté sa volonté de reprendre dès le 13 décembre 2019 et s’étant tenu à la disposition de son employeur pour subir la visite de reprise, à compter de cette date, Monsieur [B] a droit, comme il le sollicite, au paiement de son salaire à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 6 février 2020, qui sera calculé comme suit : (1.539,45 X 1 mois) + (1.539,45 X 6 jours/28) = 1.869,33 euros.
Enfin, alors que l’avis du médecin du travail rendu le 5 février 2020 mentionne que Monsieur [C] [B] est déclaré inapte avec la mention ''l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', la société SUSHI [Adresse 1] n’a procédé à son licenciement pour inaptitude que le 19 juin 2020.
Or, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, s’il n’est pas reclassé ou licencié, dans le délai d’un mois.
En l’espèce, déduction faite des périodes d’arrêt maladie dont il est justifié (cf attestation de l’Assurance Maladie) il convient de dire que l’employeur devait verser à Monsieur [B] son salaire du 5 au 26 mars 2020 comme sollicité, soit une somme de 473,70 euros.
En conséquence, la cour infirme la décision du conseil de prud’hommes et condamne la société SUSHI [Adresse 1] à verser à Monsieur [B] la somme de 3.700,84 + 381,36 +1869,33 + 473,70 = 6.425,23 euros à titre de rappel de salaires.
Sur la demande de rappel de congés payés
Monsieur [B] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer un solde de 1.768,79 euros au titre des congés payés non pris, et restant dus au titre du solde de tout compte.
Il fait valoir qu’il n’a jamais pris aucun congé durant l’exécution du contrat de travail à l’exception d’une période qui lui a été imposée par l’employeur du 16 au 26 mars 2020 et qui lui a tout de même été payée sur son bulletin de paie du mois de mars 2020.
La société SUSHI [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat en cause d’appel, n’a fait valoir aucune argumentation.
***
L’article L 3141-1 du Code du travail dispose que tout salarié à droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur et l’article L 3141-3 du même code, précise que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois.
Le droit a congé s’exerce sur une période de travail effectif du salarié. Les absences pour maladie sont exclues du calcul du droit à congé.
En revanche, les dispositions de l’article L3141-5 du code du travail assimilent les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accident du travail à du travail effectif pour les salariés du secteur privé dans la limite d’une année.
Ainsi il convient d’exclure de l’assiette de calcul les périodes d’arrêt maladie du 7 au 9 février 2020 (3 jours), du 10 février au 4 mars 2020 (24 jours) et du 27 mars au 20 juin 2020 ( 86 jours), soit un total de 113 jours (3 mois et 7 jours).
Monsieur [B], qui comptabilise 23 mois de travail effectif ou assimilé durant sa relation de travail, avait donc droit à (1.539,45 euros X 23 mois X 1/10) = 3.540,73 euros dont il convient de déduire l’indemnité compensatrice versée au titre du reçu pour solde de tout compte, soit 1.788,13 euros, et les congés du 16 au 26 mars 2020 : payés par l’employeur en mars, soit 532,89 euros.
Il reste donc dû au salarié la somme de : 3.540,73 euros'1.788,13 euros ' 532,89 euros =1.219,71 euros.
En conséquence, la cour infirme le jugement du conseil de prud’hommes et condamne la société SUSHI [Adresse 1] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1.219,71 euros à titre de congés payés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2.000 euros à Monsieur [C] [B].
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré sauf sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société SUSHI [Adresse 1] à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes :
— 6.425,23 euros à titre de rappel de salaires,
— 1.219,71 euros à titre de congés payés,
Condamne la société SUSHI [Adresse 1] à payer à Monsieur [C] [B] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SUSHI [Adresse 1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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