Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 mai 2026, n° 24/06286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 avril 2024, N° 22/07778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06286 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2PM
Décision du
Tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 08 avril 2024
RG : 22/07778
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Mai 2026
APPELANTE :
Mme [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1953
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
INTIMEE :
La société MERCK SANTÉ
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 285
ayant pour avocat plaidant Me Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2026
Date de mise à disposition : 19 Mai 2026
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 15 septembre 2022, Mme [F] [T] a fait assigner la société Merck santé (la société) devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R. 5121-138 et R. 5121-149 du code de la santé publique, et 1240 du code civil afin d’être indemnisée de son préjudice moral en lien avec un défaut d’information quant au changement de formule du médicament Levothyrox sur l’emballage et la notice du produit.
La société a saisi le juge de la mise en état afin notamment, qu’il constate la prescription de l’action de Mme [T] et la déclare irrecevable.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné, en application de l’article 789 6° alinéa 2 du code de procédure civile, le renvoi devant le tribunal de la question du fondement juridique applicable à l’action de Mme [T] dont dépend la prescription applicable.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal a :
— dit que le fondement juridique applicable à l’action de Mme [T] est celui des articles 1245 et suivants du code civil soumis à la prescription triennale de l’article 1245-16 du code civil,
— déclaré irrecevable l’action de Mme [T] comme étant prescrite,
— l’a déboutée de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2024, Mme [T] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que le fondement juridique applicable à son action est celui des articles 1245 et suivants du code civil soumise la transcription triennale de l’article 1245-16 du code civil,
* déclaré irrecevable son action comme étant prescrite,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— déclarer son action non prescrite,
— débouter la société de ses demandes fins et moyens,
— condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— faire application exclusive des dispositions de l’article 1245 du code civil, seules applicables au présent litige et écarter le fondement de l’article 1240 du code civil,
— juger en tout état de cause irrecevable comme prescrite l’intégralité des demandes formulées par Mme [T],
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que la solution du présent litige dépend de la question suivante :
« L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondement différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que ledit régime mis en place par la directive, qui selon son article 4, permet à la victime de demander réparation au producteur dès lors qu’elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, s’oppose, notamment dans le cadre de l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne, et en l’absence de toute disposition contraire en droit interne, à ce que, le juge national permette à la victime de demander réparation au producteur d’un dommage imputable à un défaut de sécurité du produit sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un manquement aux obligations de sécurité du producteur ou un défaut de présentation du produit ' »
En conséquence,
— transmettre ladite question, à titre préjudiciel, à la Cour de justice de l’Union européenne,
— surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur l’interprétation à donner à l’article 13 de la directive 85/374/CEE,
A titre très subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement,
— ordonner une expertise médicale, en désignant un expert endocrinologue,
A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lyon,
— enjoindre aux parties de conclure au fond,
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de la société aux entiers dépens,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé de manière liminaire que le tribunal judiciaire a relevé à juste titre qu’il n’était saisi en application des dispositions de l’article 789-6 du code de procédure civile que de la question de la prescription dépendant du fondement juridique applicable au litige et que les demandes de question préjudicielle et d’expertise ne lui avaient pas été soumises, qu’il ne pouvait donc statuer que sur la fin de non recevoir est que tel est également le cas à hauteur d’appel.
Sur la prescription
L’appelante soutient que l’article 1240 du code civil est applicable car :
la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si ce dommage résulte d’une faute du producteur, tel que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux défauts présentés par le produit,
Dans un arrêt rendu contre l’intimé par la présente cour le 25 juin 2020, pour des faits similaires, la responsabilité de cette dernière a été engagée sur le fondement de l’article L.1111-2 du code de la santé publique,
La faute recherchée est la communication fautive de l’intimée, qui n’a pas avoir informé de manière fiable les patients des changements de formules, la laissant dans l’angoisse et tributaire des informations peu fiables présentées par les médias, ce qui est constitutif d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit,
Les affirmations adverses selon lesquelles elle aurait été suffisamment informée par les journaux sont inopérantes, le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle son médecin généraliste lui a prescrit une alternative au médicament litigieux le 17 novembre 2017.
L’intimée soutient que :
La responsabilité d’un producteur de médicaments ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1245 du code civil, y compris pour un défaut d’information (principe d’application exclusive), car la CJUE a écarté la possibilité pour les Etats membres de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par l’article 13 de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, transposée en droit français par la loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ; ce moyen doit être relevé d’office par la juridiction saisie,
Le manquement à l’obligation d’information relative aux risques liés à un produit ne constitue pas une faute distincte du défaut de sécurité du produit selon la cour de cassation, car l’origine du dommage est l’insuffisance de mentions portées sur l’étiquette et l’emballage du produit,
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription triennal fixé à l’article 1245-16 du code civil est la date à laquelle l’appelante a pris connaissance du changement de formule ; cette date peut être fixée au plus tard à l’été 2017 (médiatisation de l’affaire 'Levothyrox’ en France) ou à la date à laquelle son généraliste lui a prescrit une alternative au médicament (novembre 2017),
A supposer que l’application de l’article 1240 du code civil soit retenue, l’action serait également prescrite, car en affirmant dans son assignation que le laboratoire a modifié la formule du médicament à compter du mois de mars 2017, l’appelante reconnaît avoir eu connaissance de ce changement à compter de cette date; en tout état de cause, l’appelante aura eu connaissance de ce changement au plus tard à la date de la mise en place du numéro vert par l’ANSM le 23 août 2017 et en délivrant une assignation au mois de septembre 2022, son action est donc prescrite,
si la cour ne devait pas retenir l’application exclusive des articles 1245 et suivants du code civil, il convient de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin que soit clarifiée l’interprétation de l’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 énonce que :
'La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.'
Selon l’article 1245 du code civil, 'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime'.
L’article 1245-16 du code civil précise que 'L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur'.
En l’espèce, il est rappelé que Mme [T] qui entend être indemnisée de so préjudice moral a engagé son action sur le fondement de l’article 1240 du code civil auquel s’applique la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, tandis que la société soutient que seules les dispositions de l’article 1245 du code civil sont applicables de sorte que seule la prescription de trois ans est applicable.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il ne soit nécessaire de les reprendre in extenso les premiers juges ont retenu que :
— la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que la directive susvisée instituant le principe de responsabilité sans faute applicable aux producteurs lorsqu’un produit qui présente u n défaut cause un dommage à jun consommateur est d’application stricte et en particulier son article 13 (voir supra),
— cette directive énumère les hypothèses dans lesquelles un produit est défectueux et envisage notamment le cas ou un produit n’offre pas la sécurité à laquelle le consommateur peut légitimement s’attendre compte tenu notamment de sa présentation,
— Mme [T] reproche un défaut d’information à la société en se basant essentiellement sur le fait de ne pas avoir informé les usagers du changement de la formule du médicament Levothyrox par des mentions claires et lisibles sur l’emballage et la notice du produit, s’appuyant dans son argumentation sur une décision antérieure de la présente cour,
— Mme [T] recherche en conséquence la responsabilité du producteur en raison d’un défaut du produit en lien avec sa présentation incomplète sur l’emballage et la notice, et non en raison d’une faute distincte,
— l’absence de messages d’alerte sur la modification de la formule et de laisser dans l’angoisse les consommateurs en la laissant tributaire des informations recueillies dans les médias et sur internet relève de ce défaut d’information et concerne le caractère volontaire ou non du défaut d’information mais sans constituer une faute distincte du défaut du produit,
— le fondement de l’article 1240 n’était pas discuté par les parties dans la décision dont se prévaut Mme [T],
— l’action de cette dernière ne pouvait être exercée qu’en application des articles 1245 et suivants du code civil invoqués par la société et était soumise à la prescription triennale dont le point de départ était en l’espèce le 17 novembre 2017,
— la prescription est en conséquence acquise.
La cour ajoute que :
— la société se prévaut également devant la présente cour des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil ; ces articles sont bien d’application exclusive que le juge doit relever d’office le cas échéant,
— la jurisprudence n’interdit pas pour autant l’application du régime de responsabilité délictuelle de droit commun, en cas de faute distincte du défaut de sécurité du produit,
— la Cour de cassation a précisé que dès lors qu’il n’était pas établi que le dommage subi résultait d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause, toute action fondée sur l’article 1240 du code civil était exclue au profit du régime particulier de l’article 1245 du code civil mais elle a relevé que le manquement à l’obligation d’information relative aux risques liés à un produit ne constituait pas une faute distincte du défaut de sécurité du produit, rappelant la primauté du droit de l’Union et l’obligation pour le juge national d’assurer la pleine effectivité de ce droit,
— si la Cour de cassation a cependant pu retenir le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut et un manquement au devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit, ceci ne remet pas en cause le fait que le manquement à l’obligation d’information n’est pas une faute distincte du défaut de sécurité,
— en l’espèce, si l’appelante invoque non pas un défaut de sécurité du produit mais bien un défaut d’information pour échapper à la prescription encourue, le manquement à l’obligation de sécurité du produit découle du défaut de l’obligation d’information invoquée, et dès lors, c’est vainement que Mme [T] fait valoir qu’elle pourrait bénéficier de la jurisprudence sus évoquée et que le défaut d’information qu’elle allègue reposerait sur un fondement différent de celui de l’article 1245 du code civil; elle ne rapporte donc concrètement la preuve d’aucune faute distincte,
— l’appelante retient ensuite elle même comme point de départ du délai le 17 novembre 2017 de sorte que l’action fondée sur l’article 1245 du code civil était bien prescrite au jour de l’assignation.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [T] prescrite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [T] qui est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [T] aux dépens d’appel.
Déboute Mme [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Avis ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Lien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Action ·
- Manquement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande ·
- Aquitaine ·
- Contrats ·
- Autorisation de licenciement ·
- Titre ·
- Prévention ·
- Dommages et intérêts ·
- Inspection du travail ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Retraite ·
- Cession ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Orge ·
- Impôt ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Prix
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Reprise d'instance ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Activité ·
- Réseau ·
- Savoir-faire ·
- Résiliation ·
- Nullité du contrat ·
- Permis de construire ·
- Nullité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Consultant ·
- Client ·
- Agent commercial ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Irrégularité ·
- Examen médical ·
- Visioconférence ·
- Assistance ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Camion ·
- Levage ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Congés payés ·
- Titre ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Faute grave ·
- Préavis
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.