Irrecevabilité 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 févr. 2024, n° 23/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TEXCOM S.R.L, S.C.I. SCI DE SANTIS c/ S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE PHILIPPE CASTANIER, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, S.A.S. CABINET REVEILLE, ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/01490 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWDD
Ordonnance n° 2024/M40
S.C.I. SCI DE SANTIS
Représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE
demanderesse incident
Appelante
M. [O] [M]
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne PERRET VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE PHILIPPE CASTANIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CABINET REVEILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société TEXCOM S.R.L
Défendeurs incident
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffière,
Après débats à l’audience du 21 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 février 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 15 décembre 2022.
Vu l’appel interjeté par la SCI de Santis le 23 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS Cabinet Reveille, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 546 et 547 du code de procédure civile ;
Vu les éléments versés au débat ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas infondées,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel enregistré sous le numéro 23/01490 à l’encontre de la SAS Cabinet Reveille,
— condamner la SCI de Santis au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la SCI de Santis, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 546 et 547 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites aux débats ;
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel vis-à-vis de la SAS Cabinet Reveille,
— réserver les frais et dépens de l’incident dans l’attente de la décision au fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS Cabinet Reveille soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel à son égard faisant valoir qu’elle n’était pas partie en première instance.
La SCI de Santis indique qu’elle a intimé par erreur la SAS Cabinet Reveille en lieu et place du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS Cabinet Reveille.
L’appel dirigé contre une partie non appelée en première instance ou intimée en une autre qualité n’est pas recevable.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;
Déclarons irrecevable l’appel formé par la SCI de Santis contre la SAS Cabinet Reveille ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI de Santis aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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