Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 12 sept. 2024, n° 20/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 juin 2019, N° 17/02865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GENERALI IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, S.A.S. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/217
Rôle N° RG 20/01319 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQJM
[T] [E]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02865.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1] (COTE D’IVOIRE)
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. GENERALI IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
sis [Adresse 3]
représentée Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [E] qui a été victime, le 26 avril 2016, d’un vol dans son appartement constituant sa résidence secondaire à [Adresse 5] et assuré auprès de la société Generali suivant contrat « Multirisques Domicile » référencé sous le numéro AH367366, a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a refusé de prendre en charge l’indemnisation du vol au motif que le système d’alarme n’était pas en fonction.
Le 22 mai 2017, monsieur [T] [E] a assigné la société Generali France assurances, devant le tribunal de grande instance de Grasse, en paiement de la somme de 35 916,83 euros correspondant au montant de son préjudice
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— débouté monsieur [T] [E] de sa demande en paiement de la somme de 34 657,07 euros au titre du remboursement des objets volés lors de l’effraction ;
— débouté monsieur [T] [E] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— débouté monsieur [T] [E] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
— débouté monsieur [T] [E] de sa demande en résiliation du contrat d’assurance le liant à la SA Generali ;
— condamné monsieur [T] [E] à payer à la SA Generali Iard une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [T] [E] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2020, monsieur [E] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 31 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
— vu l’article L.111-1 du code de la consommation,
— vu l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation,
— vu l’article L.212-1 du code de la consommation (Nouveau),
— vu l’article L.112-4 du code des assurances,
— vu l’article L.112-2 du code des assurances,
— vu l’article L.121-1 du code des assurances,
— vu l’article 1353 du code civil,
— vu l’article 1134 du code civil,
vu l’article 1100 du code civil,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer en tous ses termes le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau,
— de dire et juger que la clause 215 D insérée dans le contrat d’assurance multirisques numéro AH367366 est inopérante en l’espèce,
— de dire et juger que la clause 215 D insérée dans le contrat d’assurance multirisques numéro AH367366 est abusive et doit être évincée du contrat,
— de dire et juger que la garantie mobilisée pour les détériorations immobilières vaut commencement d’exécution des obligations liées à la garantie des vols de valeurs mobilières,
— en conséquence :
— de condamner la société d’assurance Generali au remboursement de la somme des objets volés lors de l’effraction pour un montant de 34 657,07 euros (le chèque de 1 259,76 euros ayant été déduit),
— de condamner la société d’assurance Generali au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral que monsieur [E] a subi,
— de condamner la société d’assurance Generali au dédommagement de monsieur [E] pour résistance abusive de 2.000 euros,
— de condamner la société d’assurance Generali à payer la somme de 5 000 euros à monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 16 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Generali Iard demande à la cour :
— vu l’article 1134 du code civil,
— vu les conditions générales et particulières,
— à titre principal,
— de juger que les mesures contractuelles de protection contre le vol n’ont pas été respectées,
— de juger que la clause 215 est parfaitement valable et opposable à monsieur [E],
— de juger que la compagnie Generali n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information,
— de juger que les objets de valeurs sont exclus des garanties, compte tenu de l’absence de monsieur [E],
— en conséquence rejeter toutes les demandes de monsieur [E],
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de mettre hors de cause la société Generali,
— à titre subsidiaire,
— de juger que les demandes de monsieur [E] ne sont pas justifiées,
— de juger que monsieur [E] n’avait souscrit aucune garantie s’agissant de son préjudice moral,
— de rejeter toutes les demandes de monsieur [E],
— en tout état de cause,
— de condamner monsieur [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet du passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 le 22 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024.
Motifs :
Monsieur [E] reproche à l’assureur un manquement à son devoir de conseil et d’information au motif que celui-ci ne l’aurait pas conseillé sur un système d’alarme adapté aux exigences de ladite clause 215D des dispositions particulières du contrat AH367366, intitulée « MOYENS DE PROTECTION » et figurant en ces termes :
« Les locaux assurés sont équipés des moyens de protection et de prévention suivants : risque équipé d’une alarme avec transmetteur téléphonique et abonnement télésurveillance de marque PROTECTION 24 ».
Il invoque les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature du contrat, et selon laquelle « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Et il reproche à l’assureur de ne pas lui avoir précisé que le système mis en place ne correspondait pas aux exigences de la clause 215.
En signant les conditions particulières, le 5 juillet 2010 monsieur [E] a reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales GA5X21B ainsi que l’annexe relative à la résidence secondaire.
Or ces dispositions générales décrivent en page 17 la garantie accordée en cas de vol et de vandalisme, à savoir notamment que le bâtiment doit être équipé des moyens de prévention et de protection correspondant au niveau mentionné aux dispositions particulières.
Et c’est monsieur [E] lui-même qui a déclaré à son assureur le 28 juin 2016 que cet équipement avait été installé à son initiative ainsi qu’il le reconnaît dans le mail qu’il a envoyé à son assureur le 8 juillet 2016.
Il en ressort que la société Generali a pris acte des moyens de protection et de prévention installés par monsieur [E] et que ce n’est pas l’inadéquation du système de télésurveillance qui est opposée par l’assureur à la demande de garantie mais son défaut d’utilisation au moment du sinistre.
Or l’exclusion de garantie est expressément indiquée dans les conditions générales ainsi que dans les conditions particulières, dans la clause 215 in fine, en ces termes : « pour tout vol, tentative de vol ou acte de vandalisme rendu possible, facilité ou aggravé par l’absence ou l’insuffisance des moyens de prévention et de protection exigés ou leur inutilisation, notre garantie ne vous sera pas acquise ».
Monsieur [E] est donc infondé à invoquer un manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil.
Monsieur [E] soutient que l’inutilisation du système d’alarme constituerait une clause abusive en ce qu’elle limiterait excessivement les droits du consommateur.
Il s’appuie sur les dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, selon lesquelles, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Or la clause 215 est précise et ne prive l’assuré de la garantie que lorsque l’inutilisation de l’alarme a facilité, aggravé ou rendu possible le sinistre. Elle ne concerne pas les cas où son utilisation est impossible (assuré présent à son domicile) ou les cas où sa mise en service n’aurait eu aucun impact sur le sinistre.
La clause relative à l’exclusion de garantie en cas d’inutilisation du système de télésurveillance décrit aux conditions particulières est claire et précise et a été portée à la connaissance de l’assuré ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent.
Elle est formelle et limitée et ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dans son courrier du 28 juin 2016, monsieur [E] explique qu’un ami s’occupait de l’appartement en son absence, que plusieurs interventions sur les jardinières et le spa ont eu lieu dans son appartement et qu’en raison « d’allers-retours répétés et rapprochés, [l’ami] n’a pas branché l’alarme de peur de la déclencher par oubli » (pièce 6 de monsieur [E]).
L’exclusion de garantie est par conséquent applicable en l’espèce en ce qui concerne les dommages mobiliers pour défaut d’utilisation des moyens de protection.
Monsieur [E] prétend enfin que le contrat ayant reçu un commencement d’exécution de la part de l’assureur, la garantie lui serait acquise.
La garantie était due pour la réparation des dommages immobiliers subis, en l’absence de cause d’exclusion. La somme versée par l’assureur et dont monsieur [E] se prévaut en tant que commencement d’exécution de son obligation à garantie des dommages mobiliers l’a été en réparation des dommages immobiliers ainsi qu’il résulte du mail envoyé par la société Generali à monsieur [E] le23 mai 2017, l’assureur rappelant que « les dommages d’effraction peuvent être pris en charge car les moyens de protection ne sont pas une condition de la garantie Détériorations Immobilières.Par conséquent un chèque à l’ordre de l’assuré de 1 259,75 euros a été envoyé à l’agence Generali de [Localité 6] » (pièce 12 de monsieur [E]). Monsieur [E] ne peut donc se prévaloir d’un commencement d’exécution pour solliciter la prise en charge de l’indemnisation de ses dommages mobiliers, qui sont exclus de la garantie en raison de l’inutilisation du système d’alarme installé.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 34 657,07 euros au titre du remboursement des objets volés lors du vol avec effraction ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Generali les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne monsieur [T] [E] à payer à la société Generali Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [E] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
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