Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 sept. 2024, n° 24/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2024, N° 21/2415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 7 ] c/ Mutuelle GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N°2024/339
Rôle N° RG 24/05381 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6AF
Société [Adresse 7]
C/
[M] [J]
[R] [O]
[T] [K]
[U] [V]
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/2415.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société [Adresse 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [M] [J]
né le 10 Septembre 1955 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 7] [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 7] [Adresse 4] – [Localité 8]
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Mutuelle GMF ASSURANCES, demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Tous représentés par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné Monsieur [V] et Madame [L] à procéder ou faire procéder dans leur appartement situé « [Adresse 7] à [Localité 8] aux travaux de remplacement du receveur de douche de la salle de bains, à fixer la bonde de douche et à refaire les joints silicone.
*dit que cette obligation à la charge de Monsieur [V] et Madame [L] sera assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
*débouté Monsieur [J] de sa demande au titre du raccordement de vidange.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B à procéder ou faire procéder à la réfection de l’étanchéité de la salle de bains de l’appartement de Monsieur [V] et Madame [L] selon les préconisations de l’expert judiciaire ( page 35 du rapport) au choix du syndicat des copropriétaires.
*dit que cette obligation à la charge du syndicat des copropriétaires sera assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.
*dit n’y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B ,Monsieur [V] et Madame [L] et la SA GMF Assurances à payer à Monsieur [J] la somme de 2.860 € au titre de son préjudice matériel.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B à payer à Monsieur [J] la somme de 25. 500 € au titre de son préjudice locatif pour la période du 15 septembre 2013 au mois de mars 2017 et in solidum avec Monsieur [V] et Madame [L] et la SA GMF Assurances pour la somme de 1.200 €.
*débouté Monsieur [J] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] et de Madame [K].
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B ,Monsieur [V] et Madame [L] et la SA GMF Assurances à payer à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B ,Monsieur [V] et Madame [L] et la SA GMF Assurances à payer aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 7 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B interjetait appel de ladite décision.
Par ordonnance du 26 février 2019 l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B , était radié en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
Ce dernier ayant accompli la diligence requise par l’ordonnance du 26 février 2019, il sollicitait la remise au rôle de son appel le 15 février 2021.
Par ordonnance d’incident en date du 17 avril 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre civile 1-8 de la cour d’appel a :
*constaté la péremption de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B , devant la cour et le dessaisissement de celle-ci.
*déclaré sans objet la demande de radiation formée par Monsieur [J] du fait du constat de la péremption d’instance.
*rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B, aux dépens.
Par requête en déféré notifiée par RPVA le 23 avril 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B demande à Mesdames Messieurs les présidents et conseillers de la chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
*déclarer recevable et bien fondée la présente requête.
Y faisant droit.
*infirmer l’ordonnance déférée du 17 avril 2024. RG 21/02415.
*déclarer que l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B , n’est pas atteinte par la péremption.
*laisser les dépens la charge du trésor public.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B rappelle que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant un délai de deux ans.
Il précise que l’ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant la radiation de l’appel est en date du 26 février 2019 et vise expressément les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
Dès lors par la stricte application de ses dispositions, le délai de péremption a commencé à courir à compter du 26 février 2019 et non au moment de la date de la déclaration d’appel du 7 juin 2018.
Aussi le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B souligne qu’il a accompli la diligence requise par l’ordonnance du 26 février 2019 et a sollicité la remise au rôle de son appel le 15 février 2021 soit avant l’expiration du délai de deux ans
Il maintient donc que le délai de péremption ne devait plus courir à son encontre dès lors qu’il avait notifié des conclusions de remise au rôle le 15 février 2021.
Aussi il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer avant l’expiration du délai de péremption de l’instance la date de clôture ainsi que celle des plaidoiries.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour d’Aix-en-Provence de :
*confirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2024 en ce que la péremption de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B devant la cour a été constatée ainsi que le dessaisissement de celle-ci.
Y ajoutant,
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B aux dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [J] fait valoir que les faits dont est saisie la cour étant antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 524 du code de procédure civile, il convient par conséquent d’apprécier l’interruption du délai de péremption sur le fondement des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
Il soutient qu’aucun acte interruptif n’a été effectué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B entre le 17 janvier 2019 date à laquelle celui-ci a conclu au rejet de la demande de radiation formée par Monsieur [J] et sa demande de réinscription datée du 16 février 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SA GMF Assurances, Madame [L], Monsieur [V], Monsieur [O] et Madame [K] demandent à la cour d’Aix-en-Provence de :
*confirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2024 en ce qu’elle a :
— constaté la péremption de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B , devant la cour et le dessaisissement de celle-ci.
— déclaré sans objet la demande de radiation formée par Monsieur [J] du fait du constat de la péremption d’instance.
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B , aux dépens
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B à payer la somme de 3.000 € à la SA GMF Assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B aux dépens.
À l’appui de leurs demandes, la SA GMF Assurances Madame [L], Monsieur [V], Monsieur [O] et Madame [K] soutiennent que contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B, l’article 524 du code de procédure civile ne s’applique pas au cas d’espèce, seul l’article 386 du même code s’appliquant.
Ils ajoutent qu’il n’existe aucun acte interruptif de péremption entre les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B notifiées le 17 janvier 2019 et celles du 15 février 2021 dans lesquelles il sollicitait la remise au rôle.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
******
1°) Sur la péremption
Attendu que l’article 386 du code de procédure civile énonce que « l 'instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Qu’il résulte des dispositions de l’article 909 du code civil que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Que l’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802 demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Et l’article 912 dudit code d’indiquer que « le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4 il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries. »
Attendu que le décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017 a ainsi inséré dans le code de procédure civile le nouvel article 910-4 qui imposent aux parties à peine d’irrecevabilité relevée d’office de présenter dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Qu’ainsi lorsqu’elles ont accompli conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives et qu’elles n’ont plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappe alors au profit du magistrat de la mise en état.
Que dés lors lorsque le magistrat de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer avant l’expiration du délai de péremption de l’instance la date de la clôture ainsi que celle de plaidoiries, il ne saurait imposer aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Qu’ainsi la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt en date du 7 mars 2024 qu’il résulte de la combinaison des textes susvisés qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière
Qu’au terme d’un arrêt en date du 21 décembre 2023 , la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que lorsqu’une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. À défaut de justification dans le dossier de la notification ou de la signification de l’ordonnance de radiation, le délai de péremption n’a pu recommencer à courir.
Attendu qu’en l’état, l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B , a été radié en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile suivant ordonnance du 26 février 2019.
Que par courrier recommandé en date du 12 février 2021 un chèque à ordre CARPA d’un montant de 31.560 euros représentant les condamnations de première instance a été adressé à l’avocat de Monsieur [J].
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B ayant accompli la diligence requise par l’ordonnance du 26 février 2019, il sollicitait la remise au rôle de son appel le 15 février 2021.
Que ce dernier avait en effet jusqu’au 26 février 2021 pour éviter la péremption d’instance
Que dés lors la péremption ne devait plus courir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B dès lors qu’il a notifié des conclusions de remise au rôle du 15 février 2021 après exécution des condamnations du jugement de première instance
Qu’il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer avant l’expiration du délai de péremption de l’instance la date de la clôture ainsi que celle de plaidoiries, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B ayant accompli les diligences qui lui incombait dans les délais impartis.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de déclarer que l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B, n’est pas atteinte par la péremption.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point et de condamner le Trésor Public aux dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de débouter la SA GMF Assurances, Madame [L], Monsieur [V], Monsieur [O] et Madame [K] et Monsieur [J] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
DÉCLARE que l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Goya » bâtiment B, n’est pas atteinte par la péremption.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SA GMF Assurances , Madame [L], Monsieur [V], Monsieur [O] et Madame [K] et Monsieur [J] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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