Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 mai 2026, n° 24/09878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 décembre 2024, N° 24/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09878 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC2T
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé du 02 décembre 2024
RG : 24/00726
[H]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mai 2026
APPELANT :
M. [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
Ayant pour avocat plaidant Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2026
Date de mise à disposition : 13 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] est titulaire d’un contrat d’assurance-vie «'Sequoia'» souscrit auprès de la société Sogecap par l’intermédiaire de la SA Société Générale.
Par un courrier du 4 mars 2024, la Société Générale a refusé de rembourser M. [H] des moins-values latentes liées à la dépréciation des fonds «'Comgest Growth Japan'» et «'mundi Funds – Equity Greater China'» composant les «'unités de compte'» de son assurance-vie Sequoia et, en réponse à sa demande, l’établissement bancaire lui a communiqué la demande d’arbitrage se rapportant à ces investissements.
Contestant être l’auteur du paraphe figurant sur la demande d’arbitrage datée du 10 février 2021 et estimant avoir été victime d’un défaut d’information et de conseil, M. [H] a, par exploit du 16 avril 2024, fait assigner la banque devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir ordonner deux expertises judiciaires, l’une en vérification d’écriture, l’autre en analyse des montages financiers réalisés et des opérations de gestion et d’arbitrage.
Par ordonnance de référé contradictoire du 2 décembre 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Débouté M. [H] de ses demandes, en ce compris celle de communications de pièces sous astreinte,
Condamné M. [S] [H] à verser à la Société Générale la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le même aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 27 décembre 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 21 janvier 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 20 juin 2025 (conclusions d’appelant récapitulatives n°1), M. [S] [H] demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance du 2 décembre en ce qu’elle a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Statuant à nouveau,
Débouter la Société Générale de toutes ses demandes,
Désigner tel expert en vérification d’écriture qu’il plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer l’original du document «'Demande d’arbitrage Sequoia'» prétendument paraphé et signé par M. [H] le 10 février 2021, ainsi que les originaux de différentes pièces de comparaison d’écritures émanant de M. [H],
Déterminer si le document «'Demande d’arbitrage Sequoia'» a été paraphé et signé par M. [H] le 10 février 2021,
Faire toute observation utile sur ce document,
Désigner tel expert judiciaire en analyse des montages financiers réalisés et des opérations de gestion et d’arbitrage qu’il plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il jugera utiles à sa mission,
Décrire et analyser sur un plan technique financier les montages financiers et les opérations de gestion et d’arbitrage réalisés par la Société Générale par la demande d’arbitrage Sequoia du 10 février 2021,
Évaluer la qualité et la pertinence des montages financiers et des opérations de gestion et d’arbitrage réalises par la Société Générale par la demande d’arbitrage Sequoia du 10 février 2021,
Évaluer la crédibilité des hypothèses de rentabilité émises par la Société Générale,
Préciser le profil d’investisseur de M. [H] lors de sa prétendue signature de la demande d’arbitrage Sequoia du 10 février 2021,
Indiquer si les montages financiers et les opérations de gestion et d’arbitrage réalisés par la Société Générale étaient en lien avec le profil d’investisseur de M. [H],
Calculer, après avoir relevé l’ensemble des frais, le taux de rendement exact du produit financier souscrit,
Dire si la Société Générale a respecté ses obligations d’information et de conseil à l’égard de M. [H],
Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues par les parties,
Évaluer le préjudice subi par M. [H],
Plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Condamner la Société Générale à produire, sous astreinte de 500 € par jour de retard':
les originaux des pièces qu’elle produit aux débats,
l’original de la demande d’arbitrage du 10 février 2021,
Les originaux des profils d’investisseur de M. [H] depuis 2002,
Condamner la Société Générale à payer à M. [H] 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 29 avril 2025 (conclusions d’intimé n°1), la SA Société Générale demande à la cour':
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance entreprise rendue le 2 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la juridiction de céans faisait droit à la demande adverse tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’appelant de sa demande tendant à la communication des originaux des pièces versées aux débats par la Société Générale,
Ordonner la communication des exemplaires originaux des pièces n°4 et 10 produites par la Société Générale, correspondant à la demande d’arbitrage du 10 février 2021 et au questionnaire d’évaluation du profil investisseur du 30 septembre 2021 par voie de dépôt auprès du greffe de la juridiction de céans.
En tout état de cause,
Débouter M. [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [H] à régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de communication sous astreinte des originaux des pièces produites':
Le juge de première instance a, pour rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte, retenu que M. [H] ne justifiait pas d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige l’opposant à la Société Générale.
M [H] affirme avoir demandé à de nombreuses reprises à la Société Générale de lui communiquer l’original de la demande d’arbitrage du 10 février 2021 et il assure qu’un refus obstiné lui a été opposé.
Il fonde notamment sa demande de communication sous astreinte sur le respect des droits de la défense.
La Société Générale s’oppose à la communication des originaux, d’abord parce que M. [H] ne justifie pas de ses demandes préalables à cet égard à défaut de produire ses échanges avec elle. Elle relève que l’appelant forme une demande générale, sans distinguer les pièces pouvant faire l’objet d’une telle demande, ni préciser les motifs légitimes la justifiant. Elle dénonce des demandes non-motivées, n’apparaissant pour certaines qu’au stade du dispositif des écritures de M. [H] et elle considère que dès lors que l’intéressé conteste avoir signé la demande d’arbitrage, la production des éventuels questionnaires visant à déterminer son profil investisseur ne serait d’aucune utilité. Elle objecte en effet que le grief d’un manquement à ses obligations d’information et de conseil suppose que l’appelant assume d’abord avoir signé la demande d’arbitrage.
Subsidiairement, elle confirme détenir les originaux dont elle n’entend pas se départir pour éviter tout risque de perte ou détérioration, involontaire ou volontaire, si ce n’est entre les mains du greffe pour que l’appelant puisse les consulter.
Sur ce,
En application de l’article 132 du code de procédure civile, il est jugé que la production d’une photocopie ne saurait suppléer l’original dont la communication peut toujours être exigée.
Par hypothèse, cette possibilité suppose que l’authenticité de la pièce concernée soit discutée.
En l’espèce, la demande de production d’originaux présentée par M. [H], élargie à toutes les pièces versées aux débats par la Société Générale dans le cadre de la présente instance, est pour partie dénuée de sens comme d’intérêt dès lors qu’il n’existe en réalité aucune discussion opposant les parties concernant l’authenticité des échanges de courriels dont il est justifié, de la plaquette de proposition d’investissement datée du 10 février 2021 ne supportant aucune signature, des relevés trimestriels de situation patrimoniale Cristalia également non-signés, d’un article de presse et d’une impression écran se rapportant à la passation en compte de l’arbitrage litigieux (pièces 1, 2, 3, 7, 11 et 12 de la partie intimée).
Par ailleurs, M. [H] est évidemment non-fondé à solliciter la communication de pièces dont il détient déjà, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, les originaux, soit les courriers que lui a adressés l’établissement bancaire et les documents se rapportant à la société dont il est le gérant (pièces 5, 6, 8 et 9 de la partie intimée).
En réalité, seuls la demande d’arbitrage datée du 10 février 2021 et le questionnaire d’évaluation de son profil investisseur daté du 30 septembre 2021 (pièces 4 et 10 de la partie intimée) supportent des mentions manuscrites et l’appelant ne discute l’authenticité que de celles apposées sur la demande d’arbitrage, cette contestation étant effectivement susceptible de fonder la demande de communication en original.
Toutefois et au cas particulier, la cour d’appel relève que l’expertise en comparaison d’écriture sollicitée imposerait, si elle était ordonnée, de confier des «'pièces de question'» et des «'pièces de comparaison'» en original à un expert judiciaire à désigner de sorte que la Société Générale a opportunément fait le choix d’éviter tout risque de perte ou de détérioration dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande d’expertise.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces en original sous astreinte, est confirmée par substitution de motifs, sans qu’il n’y ait lieu d’organiser une consultation des pièces litigieuses au greffe par l’appelant lui-même comme il sera vu ci-après.
Sur la demande d’expertise en vérification d’écriture':
Le juge de première instance a retenu que M. [H] se montre évasif lorsqu’il indique que le paraphe «'RA'» figurant au recto de la demande d’arbitrage n’est pas le sien et que la signature ressemble à la sienne, sans qu’il en soit certain, alors que le contrat a été signé en double exemplaire dont un lui a été nécessairement remis et qu’une mesure d’expertise ne saurait être ordonnée à l’effet de suppléer la carence d’une partie.
M. [H] critique cette motivation qu’il juge succincte et qui n’emporte pas la conviction puisque, selon lui, l’article 145 permet justement de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve dont elle a besoin pour envisager une procédure au fond.
Il affirme que l’authenticité de la demande d’arbitrage que la banque refuse de lui communiquer en original est litigieuse puisqu’il conteste avoir paraphé et signé cette demande, sans preuve contraire apportée par la Société Générale. Il affirme que la banque confirme que le paraphe n’est pas le sien pour en conclure que la vérification de l’écriture s’impose car, si la demande d’arbitrage est apocryphe, il pourra introduire un procès en responsabilité contre la Société Générale.
Il ajoute qu’il n’est pas établi que la signature au verso soit la sienne ou qu’elle ait été réellement apposée car il peut s’agir d’un copier-coller. Il considère que la Société Générale fait montre de mauvaise foi en admettant que le paraphe est distinct de ceux qu’il appose habituellement, tout en soutenant que cela n’aurait aucune incidence sur la validité de l’arbitrage, considérant quant à lui que si le paraphe n’est pas le sien, ce document est un faux. Il se défend d’être évasif dans son argumentation et il conteste que les circonstances de la cause démontrent qu’il était consentant à l’arbitrage litigieux. Il affirme au contraire qu’il n’avait pas connaissance de cet arbitrage et qu’il ne peut pas être débouté en raison de sa carence probatoire.
La Société Générale fait valoir que si le paraphe semble distinct de ceux habituellement apposés par l’appelant, son éventuelle irrégularité est sans incidence sur la validité de la demande d’arbitrage en raison, en premier lieu, du fait que cette demande ne prévoyait pas expressément l’apposition d’un paraphe sur la page précédant celle supportant la signature. Elle estime que le paraphe a pour seule utilité d’établir le lien entre la première page sur laquelle il est apposé et la seconde page supportant la signature et elle considère rapporter la preuve de ce lien en produisant l’exemplaire vierge adressé par courriel à M. [H], outre que les pages sont numérotées.
En deuxième lieu, elle relève que la demande comporte la signature de l’appelant dont une simple comparaison avec d’autres signatures non-contestées suffit à démontrer son authenticité.
Plus généralement, elle considère que les allégations de l’appelant sont totalement contradictoires et incohérentes puisqu’il prétend ne pas avoir signé la demande d’arbitrage, tout en lui reprochant de la lui avoir fait «'signer à la sauvette'». Elle rappelle que l’intéressé s’est vu adresser une proposition d’investissement depuis son espace bancaire en ligne, suivi d’un courriel du 10 février 2021 après avoir été reçu le jour même par sa conseillère. Elle en conclut que M. [H] dissimule volontairement les circonstances entourant l’arbitrage litigieux.
Enfin, elle relève que l’intéressé n’a remis en cause les investissements qu’à compter de janvier 2024 alors qu’il s’est vu adresser mensuellement durant trois ans des relevés Cristalia détaillant la composition de son contrat d’assurance-vie et la valorisation de chacun des supports le composant. Elle ajoute que M. [H] ne remet en cause qu’une partie des investissements composant l’arbitrage litigieux puisque l’investissement portant sur le fond «'SG Amundi Actions Europe Environnement'», réalisé lors du même arbitrage, a enregistré des plus-values jusqu’à ce que l’appelant ait procédé au désinvestissement en septembre 2022. Elle en conclut que M. [H] était parfaitement consentant à l’arbitrage du 10 février 2021, a été régulièrement informé de son évolution et cherche uniquement à tirer avantage d’un paraphe dissemblable pour contester son consentement pourtant évident.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient au demandeur à l’organisation d’une telle mesure d’expertise de rapporter la preuve que cette mesure a pour objet de permettre d’établir des faits probants en vue d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec et qu’elle est de nature à éclairer le juge susceptible d’être ultérieurement saisi du litige opposant les parties.
En l’espèce, il résulte des relevés Cristalia versés aux débats, détaillant trimestriellement le patrimoine financier de M. [H] détenu par la Société Générale ou par l’intermédiaire de cet établissement bancaire, que l’appelant est notamment titulaire d’un contrat d’assurance-vie «'Séquoia'» souscrit le 3 février 2003 auprès de la société Sogecap, lequel contrat était valorisé, à la date de l’arbitrage litigieux, à la somme globale de 348'737,70 €. Cet arbitrage, daté du 10 février 2021, a consisté à convertir partie des «'fonds euros'» de l’assurance-vie en «'unités de compte'», soit une conversion à hauteur de la somme globale de 86'108 € selon la répartition suivante':
un réinvestissement de 26'108 € en unités de compte composés d’actifs «'SG Amundi Actions Europe Environnement'»,
un réinvestissement de 30'000 € en unités de compte composés d’actifs «'Comgest Growth Japan'»,
un réinvestissement de 30'000 € en unités de compte composés d’actifs «'mundi Funds – Equity Greater China'».
La Société Générale fait justement remarquer que M. [H] ne discute en réalité que partie de cet arbitrage puisque l’intéressé n’a jamais formulé de griefs concernant son investissement sur le support «'SG Amundi Actions Europe Environnement'», de même qu’il ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, la plus-value réalisée concernant ce support. Par ailleurs, la société intimée relève exactement que l’appelant passe sous silence le rendez-vous avec sa conseillère bancaire qui a eu lieu le 10 février 2021, comme elle en rapporte la preuve, de même que la société intimée justifie que la demande d’arbitrage a été transmise à M. [H] pour signature par un courriel envoyé à la suite de ce rendez-vous.
Cela étant, il est constant que l’exemplaire signé de la demande d’arbitrage, que la société Sogecap a quant à elle reçu le 17 février 2021 comme en atteste son tampon sur la copie produite par la société intimée, supporte en première page un paraphe manuscrit «'RA'» de couloir noire et en deuxième page une signature de couleur bleue. Même si l’établissement bancaire est fondé à considérer que l’apposition d’un paraphe était parfaitement inutile puisque les deux pages sont numérotées et comporte en outre, en pied de page, la même référence «'SOG14017'» ce qui permet de faire le lien entre les deux pages, reste que cette différence de couleur est effectivement de nature à faire douter que le paraphe et la signature ont été apposés par la même personne.
En outre, l’on comprend que M. [H], qui évoque notamment un «'copier-coller'» concernant la signature qui lui est attribuée, suspecte, soit une imitation, soit un montage et il est constant qu’une telle falsification, si elle était avérée, serait éventuellement de nature à remettre en cause validité de l’arbitrage. Dès lors, M. [H] justifie d’un litige, même éventuel, avec la Société Générale pour lequel la preuve des éventuelles falsifications suspectées n’est susceptible d’être rapportée que par l’examen du document du 10 février 2021 par un expert en comparaison d’écriture.
Le moyen tiré du caractère opportuniste de l’action de M. [H], compte tenu notamment de la connaissance qu’aurait eu l’intéressé de l’évolution péjorative de son investissement par le biais des relevés de compte trimestriels Cristalia, constitue en réalité un argument de fond empiétant sur l’action en responsabilité envisagée et dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés. En effet, il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que l’action en responsabilité que M. [H] souhaite voir documenter par le recours préalable à une expertise judiciaire serait manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, la cour retient que la différence de couleurs entre le paraphe et la signature, ainsi que les suspicions de M. [H] concernant le procédé d’apposition de cette signature, constituent des motifs légitimes justifiant l’expertise en vérification d’écriture sollicitée. L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté cette demande d’expertise, est en conséquence infirmée et, statuant à nouveau, la cour ordonne une telle expertise dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
En particulier, la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire est mise à la charge de M. [H] qui a seul intérêt à la mesure d’expertise et, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, la cour renvoie le suivi et le contrôle de cette mesure au juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Lyon.
En tant que de besoin, la cour d’appel précise qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le dépôt des originaux au greffe afin de transmission à l’expert, lequel aura pour mission de se faire communiquer lesdites pièces par les parties.
Sur la demande d’expertise «'en analyse des montages financiers réalisés et des opérations de gestion et d’arbitrage'»':
Le juge de première instance a retenu que la question relative à un éventuel manquement de la Société Générale à un devoir de conseil ne pourrait être appréciée par un expert et ce d’autant que M. [H] a manifestement tardé avant de présenter une réclamation après réception des relevés Cristalia du 28 février 2021 au 30 mars 2024 et sur l’arbitrage réalisé au cours du mois de septembre 2022.
M. [H] expose avoir constaté d’importantes moins-values correspondant à la dépréciation des fonds «'Comgest Growth Japan'» et «'Amundi Funds Equity Greater China'», respectivement de l’ordre de – 21,31% et de ' 54,27% depuis février 2021.
Il affirme que compte tenu de ce placement hasardeux et calamiteux, la Société Générale lui a attribué un profil d’investisseur avec un risque «'élevé'» pour se décharger de toute responsabilité. Or, il affirme que la réalité est qu’il n’a aucune connaissance ni expertise en matière de placements financiers, ou de toute opération d’investissement financier. Il précise être grossiste en vêtements avec un niveau d’études modeste, contestant dès lors être un client averti en matière de produits financiers d’investissement. Il affirme que des expertises ayant pour objet de se prononcer sur les risques financiers du placement sont ordonnées de manière habituelle.
Il considère qu’une telle expertise est nécessaire pour connaître avec exactitude son profil investisseur lors de la signature de la demande d’arbitrage litigieuse afin de déterminer l’adéquation de ce profil avec les supports d’investissements, mais également pour connaître la qualité et la pertinence des montages des opérations de gestion et d’arbitrage réalisés par la Société Générale.
La Société Générale souligne d’abord l’incohérence des allégations adverses dès lors que l’appelant ne précise opportunément pas les circonstances entourant sa prétendue découverte, trois ans plus tard, des investissements litigieux alors que, pour sa part, elle justifie que l’intéressé a été reçu par sa conseillère bancaire, qu’il a procédé en septembre 2022 à un nouvel arbitrage et qu’il a pu consulter les relevés trimestriels Cristalia, sans réaction de sa part. Elle considère que les explications de M. [H] selon lesquelles elle lui aurait fait signer des documents «'à la sauvette'», invalident ses explications précédentes selon lesquelles il n’est pas signataire de la demande d’arbitrage et elle lui reproche de procéder par affirmations, sans justifier d’un motif légitime.
Elle oppose ensuite le caractère inopportun des deux séries de chefs de missions proposés par l’appelant. En effet et concernant les chefs de mission «'techniques'», elle les juge non-nécessaires au regard des éléments d’ores et déjà en possession de l’appelant puisque les caractéristiques, les objectifs, les performances passées, ainsi que les risques attachés aux fonds objets de l’arbitrage litigieux sont détaillés dans la proposition d’investissement qui lui a été adressée le 10 février 2021.
Elle ajoute avoir établi les documents d’informations clés pour l’investisseur («'DICI'»), dénommés documents d’informations clés («'DIC'») depuis 2018, lesquels sont annexés à la proposition d’investissement s’agissant de documents standardisés au niveau européen et soumis au contrôle de l’AMF. Elle ajoute ne pas être l’auteure des DICI des fonds «'Comgest Growth Japan'» et «'Amundi Funds Equity Greater China'» qui ont été établis par les sociétés de gestions Comgest et Amundi, reconnues comme des acteurs institutionnels majeurs de la gestion d’actifs. Elle en conclut que M. [H] dispose de l’ensemble des éléments lui permettant d’analyser les investissements réalisés.
Concernant les chefs de mission «'juridiques'», elle considère qu’ils relèvent de la compétence du juge du fond puisque, d’une part, la preuve du degré d’expérience de M. [H] lui incombe, ce qu’elle démontrera aux moyens des investissements passés de l’intéressé, de même qu’elle est en mesure de prouver l’adéquation des investissements réalisés avec le profil de l’appelant et elle en conclut qu’il appartiendra in fine au juge du fond d’apprécier l’existence de manquements à ses obligations d’information et de conseil. Elle fait valoir, d’autre part, que M. [H] est quant à lui tenu de rapporter la preuve de la réalité et du quantum de son préjudice résultant des prétendues fautes qu’il lui reproche.
Sur ce,
L’article 144 du code de procédure civile limite la possibilité d’ordonner une expertise aux hypothèses où le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 238 rappelle que le technicien commis par le juge donne un avis sur des questions techniques de sa compétence, sans pouvoir porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, il importe à titre liminaire de relever qu’il résulte des relevés Cristalia détaillant trimestriellement le patrimoine financier de M. [H] détenu par la Société Générale ou par l’intermédiaire de cet établissement bancaire, que l’appelant disposait, en février 2021, d’actifs valorisés à la somme totale cumulée de 402'804,39 € dont 348'737,70 € représentant la valeur de l’assurance-vie «'Séquoia'» souscrite auprès de la société Sogecap. Les relevés trimestriels Cristalia comportent en outre la situation détaillée de ce patrimoine financier, y compris la répartition par classes d’actifs de l’assurance-vie.
A la lueur de ces éléments, il est d’abord constant que les moins-values latentes que M. [H] prétend n’avoir découvert qu’en début d’année 2024 figurent dans chacun des relevés trimestriels de situation patrimoniale Cristalia de sorte qu’il n’est nul besoin de commettre un expert judiciaire pour établir quelle a été l’évolution de la valorisation des des supports «'Comgest Growth Japan'» et «'mundi Funds – Equity Greater China'» depuis février 2021.
Ensuite, l’évaluation de la qualité de l’arbitrage réalisé le 10 février 2021 que M. [H] souhaite voir confier à un expert judiciaire relève à l’évidence d’une appréciation particulièrement subjective, de ce fait étrangère aux compétences attendues d’un technicien. Quant à l’évaluation de la pertinence de cet arbitrage, elle ne se conçoit qu’au regard du profil investisseur attribué par la Société Générale à M. [H], ce qui reviendrait à demander à l’expert de se prononcer sur une question juridique tenant au respect par l’établissement bancaire de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde apprécié au regard du degré de compétence du client. A cet égard et comme le souligne justement la partie intimée, il revient aux parties de rapporter chacune la preuve qui lui incombe et M. [H] ne prétend pas, et encore moins ne démontre, que l’évaluation de son préjudice financier serait d’une technicité telle qu’elle nécessiterait l’avis d’un homme de l’art.
Il s’ensuit que la Société Générale est parfaitement fondée à opposer à M. [H], d’une part, l’inutilité de la mesure sollicitée dans le volet technique de la mission qu’il propose de confier à un expert judiciaire puisque la société intimée verse déjà aux débats l’ensemble des données financières nécessaires et, d’autre part, l’empiétement sur la sphère juridictionnelle que le juge ne peut pas déléguer du surplus de la mission proposée.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire «'en analyse de montages financiers et en opération de gestions et d’arbitrage'», est en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires':
Dans la mesure où l’instance engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est de l’intérêt exclusif de M. [H], la cour d’appel confirme la décision attaquée qui l’a condamné aux dépens de première instance.
La décision est en revanche infirmée en ce qu’elle a condamné M. [H] à payer à la Société Générale la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour rejette la demande présentée par l’établissement bancaire en indemnisation des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance.
Pour la même raison que précédemment énoncée, tirée de l’intérêt exclusif de M. [H] aux expertises sollicitées et à celle ordonnée, celui-ci est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Enfin, l’équité ne commande pas d’indemniser l’une quelconque des parties de ses frais irrépétibles et la cour rejette leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a':
— Rejeté la demande d’expertise en comparaison d’écriture,
— Condamné M. [S] [H] à payer à la SA Société Générale la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise en comparaison d’écriture et commet pour y procéder':
Mme [U] [F]
[Adresse 3]
avec pour mission de':
se faire remettre par la SA Société Générale l’original de la «'pièce de comparaison'» suivante : le questionnaire d’évaluation «'profil investisseur'» daté du 30 septembre 2021, ainsi que toute autre pièce de comparaison en sa possession,
se faire remettre si nécessaire par M. [S] [H], et après vérification stricte de son identité, tous spécimen de sa signature et de son paraphe à titre de «'pièces de comparaison'»,
se faire remettre par la Société Générale l’original de la «'pièce de question'» suivante': la demande d’arbitrage Sequoai datée du 10 février 2021 et portant la référence «'SOG14017'»,
comparer les pièces de comparaison avec le paraphe et la signature figurant sur la demande d’arbitrage et dire si ce paraphe et cette signature peuvent être attribués à M. [S] [H],
procéder de façon générale à toutes constatations et conclusions utiles à la solution du litige,
Fixe à la somme de 2'000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la M. [S] [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de judiciaire de Lyon au plus tard le 15 juin 2026,
Dit que faute de consignation de la provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, spécialement désigné à cette fin en application des articles 964-2, 155 et 155-1 du même code ;
Dit que l’Expert devra également tenir le Magistrat chargé du contrôle du déroulement de ses opérations, et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Rejette la demande présentée par la SA Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [H] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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