Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01723 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 21/01009
APPELANTE :
Madame [T] [C] prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [I] [C], décédé le 03/03/2020
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (45)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Anais MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [F] [W] ÉPOUSE [C] prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière
de M. [I] [C], décédé le 03/03/2020
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assignée le 11/07/25 à étude
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Q] [C] pris en sa qualité d’héritier de M. [I] [C], décédé
le 03/03/2020
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2] (45)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 04/07/25 à personne
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [C] pris en sa qualité d’héritier de M. [I] [C], décédé
le 03/03/2020
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2] (45)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée le 09/07/25 à étude
N’ayant pas constitué avocat
Société Coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 10 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA Banque populaire du Sud a consenti à la société Chai moi deux prêts :
Le 5 mars 2015, un prêt n° 0866819 d’un montant de 72000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 2,95 % l’an ; M. [I] [C] et Mme [T] [C] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt dans la limite de 18 000 euros ;
Le 7 novembre 2015, un prêt n° 08680596 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités aux taux d’intérêt de 2,69 % l’an ; M. [I] [C] et Mme [F] [C], née [W], se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt dans la limite de 3 750 euros et Mme [T] [C] à hauteur de 7 500 euros.
Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Chai moi.
Par courrier du 16 février 2017, la Banque populaire du Sud a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Par courrier du 20 février 2017, la Banque populaire du Sud a mis en demeure M. [I] [C], Mme [F] [C] et Mme [T] [C] d’exécuter leurs engagements de cautions, en vain.
C’est dans ce contexte que, par actes des 7 et 15 juin 2021, la Banque populaire du sud a assigné M. [I] [C], Mme [F] [C] et Mme [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de paiement.
M. [I] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020. Ses héritiers, M. [K] [C], M. [Q] [C], Mme [T] [C] et Mme [F] [C] ont été assignés en intervention forcée par actes des 8 et 9 septembre 2021.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [T] [C] et Mme [F] [C] le 18 novembre 2024,
— Débouté Mme [T] [C] et Mme [F] [C] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts à l’égard de la Banque populaire du Sud,
— Condamné Mme [T] [C], en sa qualité de caution du prêt n°08668819, à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 18 000 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 février 2017, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 euros, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal,
— Dit que la Banque populaire du Sud ne peut se prévaloir de l’engagement de
caution de Mme [T] [C] au titre du prêt n°08680596,
— Débouté la Banque populaire du Sud de ses demandes à l’encontre de Mme [T] [C] au titre du prêt n°08680596,
— Déclaré irrecevable la demande de décharge judiciaire formée par Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M. [Q] [C],
— Condamné Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M. [Q] [C], en leur qualités d’héritiers de [I] [C], à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 18 000 € au titre du prêt 0866819, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 euros, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017,
— Condamné Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M. [Q] [C], en leur qualités d’héritiers de [I] [C], à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3 750 euros au titre du prêt 08680596, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 5 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 3 750 euros, outre intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017,
— Débouté la Banque populaire du Sud de sa demande de dommages et intérêts,
— Accordé à Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M. [Q] [C] des délais de paiement,
— Dit que chacun d’eux devra s’acquitter de sa dette, en 23 mensualités égales et le solde le 24ème mois et ce, à compter du 10 du mois qui suit la mise à disposition au greffe du jugement,
— Dit qu’à défaut du respect d’une seule échéance, le demandeur retrouvera entière liberté d’action pour recouvrir sa créance,
— Condamné Mme [T] [C] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la Banque populaire du Sud de ses autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M. [Q] [C] aux dépens,
— Dit que ces dépens pourront directement être recouvrés par la SELARL Sainte Cluque Sarda [Localité 8] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [T] [C] a relevé appel de ce jugement le 1er avril 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2025, Mme [T] [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 641-9 du code du commerce, L. 341-4 du code de la consommation, 1309 du code civil, de :
Infirmer la décision entreprise du 13 février 2025 :
Condamné Mme [T] [C], en sa qualité de caution du prêt n° 08668819, à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 18 000 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 février 2017, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 euros, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal,
Condamné Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M. [Q] [C], en leur qualités d’héritiers de [I] [C], à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 18 000 € au titre du prêt 0866819, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 euros, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017,
Condamné Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M. [Q] [C], en leur qualités d’héritiers de [I] [C], à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3 750 euros au titre du prêt 08680596, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 5 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 3 750 euros, outre intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017,
Condamné Mme [T] [C] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M. [Q] [C] aux dépens.
Confirmer la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Au principal,
Prononcer la nullité de l’engagement de caution du 5 mars 2015,
Débouter en conséquence la Banque populaire du Sud de l’ensemble de ses demandes relatives à ce cautionnement,
Débouter aussi cette même banque de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
Déclarer inopposable à Mme [T] [C] l’acte de cautionnement souscrit par elle le 5 mars 2015,
Débouter par conséquent la Banque populaire du Sud de toutes ses demandes formées au titre de ce 1er cautionnement.
En tout état de cause,
Limiter la condamnation susceptible de pouvoir être prononcée à l’égard de Mme [T] [C] à 25% des sommes réclamées par la banque, soit 4 500 € au titre du cautionnement de 18 000 € et 937,50 € au titre du cautionnement de 3 750 €,
Débouter la Banque populaire du Sud de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnation aux entiers dépens,
Condamner reconventionnellement la Banque populaire du Sud au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance ;
Condamner la Banque populaire du Sud au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 août 2025, la SA Banque populaire du Sud demande à la cour, sur le fondement des articles 1102, 1231 et 2288 et suivants du code civil, de :
Débouter Mme [T] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement du 19 février 2025 sauf en ce qu’il a condamné Mme [T] [C], en sa qualité de caution du prêt n°08668819, à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 18 000 € en principal et intérêts arrêtés au 20 février 2017, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 €, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal ;
En conséquence,
Débouter Mme [T] [C] et Mme [F] [C] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts à l’égard de la Banque populaire du Sud ;
Dire que la Banque populaire du Sud ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [T] [C] au titre du prêt n°08680596 ;
Débouter la Banque populaire du Sud de ses demandes à l’encontre de Mme [T] [C] au titre du prêt n°08680596 ;
Déclarer irrecevable la demande de décharge judiciaire formée par M. [K] [C], M. [Q] [C], Mme [T] [C] et Mme [F] [C] ;
Condamner M. [K] [C], M. [Q] [C], Mme [T] [C] et Mme [F] [C], en leur qualités d’héritiers de [I] [C], à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 18 000 € au titre du prêt n°0866819, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 €, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017 ;
Condamner M. [K] [C], M. [Q] [C], Mme [T] [C] et Mme [F] [C], en leur qualités d’héritiers de [I] [C], à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3 750 € au titre du prêt n°08680596, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 5 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 3 750 €, outre intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017 ;
Débouter la Banque populaire du Sud de sa demande de dommages et intérêts ;
Accorder à M. [K] [C], M. [Q] [C], Mme [T] [C] et Mme [F] [C] des délais de paiement ;
Dire que chacun d’eux devra s’acquitter de sa dette, en 23 mensualités égales et le solde le 24ème mois et ce, à compter du 10 du mois qui suit la mise à disposition au greffe du jugement ;
Dire qu’à défaut du respect d’une seule échéance, le demandeur retrouvera entière liberté d’action pour recouvrir sa créance ;
Condamner Mme [T] [C] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la Banque populaire du Sud de ses autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamner M. [K] [C], M. [Q] [C], Mme [T] [C] et Mme [F] [C] aux dépens,
Dire que ces dépens pourront directement être recouvrés par la SELARL Sainte Cluque Sarda [Localité 8] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner Mme [T] [C] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 18 000 € en indemnisation du préjudice financier subi ;
Condamner Mme [T] [C] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] [C] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Sainte Cluque Sarda [Localité 8] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2026.
M. [K] [C], M. [Q] [C] et Mme [F] [C] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée suivants délivrés :
— le 4 juin 2025 à M. [K] [C] par remise dépôt étude;
— le 23 mai 2025 à Mme [F] [C] par remise à personne ;
— le 22 mai 2025 à M. [Q] [C] par remise dépôt étude;
Les conclusions de Mme [T] [C] leur ont été signifiées :
— le 11 juillet à Mme [F] [C] par remise dépôt étude;
— le 9 juillet 2025 à M. [K] [C] par remise dépôt étude ;
— le 4 juillet 2025 à M. [Q] [C] par remise à personne;
Les conclusions de la Banque populaire du Sud leur ont été signifiées :
— le 5 septembre 2025 à Mme [F] [C] par remise à personne ;
— le 27 août 2025 à M. [K] [C] par remise dépôt étude.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a « – Dit que la Banque populaire du Sud ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [T] [C] au titre du prêt n°08680596,
— Débouté la Banque populaire du Sud de ses demandes à l’encontre de Mme [T] [C] au titre du prêt n°08680596 ».
Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement
— au titre du prêt n°08668819 de 72 000 euros
Il y a lieu de constater que la Banque populaire du Sud ne formule plus de demandes au titre du cautionnement de Mme [T] [C], en sa qualité de caution du prêt n°08668819.
En tant que de besoin, la cour annule l’engagement de caution du 5 mars 2015 pour avoir été pris alors que Mme [T] [C] n’avait pas la capacité juridique de contracter pour avoir été, à cette date, en liquidation judiciaire (soit du 8 avril 2011 au 9 octobre 2015).
— sur la demande reconventionnelle sur le fondement délictuel
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au moment où elle a pris son engagement de caution, Mme [T] [C] n’a pas fait savoir à la Banque populaire du Sud qu’elle était en liquidation judiciaire ni qu’elle était dans l’incapacité juridique de s’engager en tant que caution.
Mme [C] prétend qu’elle ne savait pas que sa mise en liquidation personnelle était susceptible d’affecter la validité du cautionnement. Toutefois, alors que la liquidation judiciaire empêche de diriger et de gérer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, elle ne pouvait ignorer que son engagement de cautionnement d’un prêt souscrit par une société commerciale n’était pas un acte anodin au regard de ses conséquences potentiellement lourdes et qu’il lui était nécessairement interdit en raison de son incapacité.
S’étant engagée au mépris de cette interdiction, sa faute délictuelle est donc prouvée.
Le préjudice en résultant consiste pour la banque d’avoir été privée d’une chance d’obtenir le règlement de sommes dues au titre d’un engagement de caution portant sur une somme de 18000€.
La probabilité d’obtenir la totalité de la somme étant assez faible au regard de la situation financière de Mme [T] [C], il y a donc lieu de la condamner à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice financier subi.
— au titre du prêt n°08680596 de 30 000 euros
Le premier juge a considéré que l’engagement de caution de Mme [T] [C] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et a débouté la SA Banque populaire du Sud de ses demandes à ce titre.
Mme [T] [C] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Il y a lieu de constater qu’il n’y a plus aucune demande en paiement de la SA Banque populaire du Sud au titre de ce second cautionnement.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé de ce chef.
Sur les demandes formées à l’encontre des héritiers de [I] [C]
Il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de motifs en ce qu’il a condamné Mme [T] [C], Mme [F] [C] et M. [K] [C] et M. [Q] [C], en leur qualité d’héritiers de [I] [C], à payer à la Banque populaire du Sud les sommes suivantes :
la somme de 18 000 € au titre du prêt 0866819, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 €, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017 ;
la somme de 3750 € au titre du prêt 08680596, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 5 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 3 750 €, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017.
A hauteur de cour, le débat ne porte que sur la question de la division de la dette, puisque Mme [T] [C] soutient que la dette doit être divisée entre les 4 héritiers qui ne peuvent être tenus, selon elle, qu’à 25 % chacun de la dette sur le fondement de l’article 1309 du code civil.
Toutefois, c’est à juste titre que la SA Banque populaire du Sud fait observer que l’acte de cautionnement solidaire du 7 novembre 2015 de M. [I] [C] prévoit, en page 3 que : « 8. Les héritiers de la Caution et plus généralement toutes personnes venant à ses droits et obligations seront tenus solidairement et indivisiblement au titre du présent engagement de caution, de sorte que la Banque pourra exiger de n’importe laquelle de ces personnes l’intégralité de la dette, sans que puisse lui être imposée une division de ses recours ».
Il y a donc lieu de débouter Mme [T] [C] de sa demande de limitation de la condamnation susceptible de pouvoir être prononcée à son égard à 25 % des sommes réclamées par la banque.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, Mme [T] [C] supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de Avocarredhort, avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] [C], en sa qualité de caution du prêt n°08668819, à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 18 000 € en principal et intérêts arrêtés au 20 février 2017, à l’exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 €, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Constate que la Banque populaire du Sud ne formule plus de demande au titre du cautionnement de Mme [T] [C], en sa qualité de caution du prêt n°08668819 ;
Annule l’engagement de caution de Mme [T] [C] du 5 mars 2015 ;
Condamne Mme [T] [C] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice financier subi ;
Déboute Mme [T] [C] de sa demande de limitation de la condamnation susceptible de pouvoir être prononcée à son égard à 25 % des sommes réclamées par la banque ;
Condamne Mme [T] [C] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Avocarredhort, avocat,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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