Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juin 2026, n° 23/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 mai 2023, N° F22/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03020 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3JZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE
BÉZIERS – N° RG F 22/00163
APPELANTE :
Madame [W] [X]
née le 18 Février 1982 à [Localité 1] (90)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée sur l’audience par Me Thelma PROVOST, avocate au barreau de Montpellier.
INTIMES :
Monsieur [B] [O]
né le 14 Février 1951 à [Localité 3]
de nationalité serbe et anglaise
[Adresse 2]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
Représenté par Me Yannick CAMBON, subsitué sur l’audience par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Société [1]
Société de droit étranger, dont le siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 5] (Guerneseay)
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Jean-Philippe MASLIN de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS, substitué sur l’audience par Me Arthur MOREAU de L’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Février – Demande de rabat de la clôture sollicitée sur l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assisté de Mesdames [D] [H] et [E] [M], greffières stagiaires
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 20 mai 2026 à celle du 03 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant 'employment agreement', daté du 1er mai 2014, Mme [X] a été engagée du 1er mai au 30 octobre 2014, par la société [1], sise à Guernesey, en qualité d’hôtesse-cuisinière, afin de travailler sur le navire de plaisance battant pavillon anglais et immatriculé à [Localité 6], appartenant à M. [B] [O], citoyen de nationalités serbe et anglaise, domicilié à [Localité 6].
Par un contrat conclu à la même date, son compagnon, M. [T] était engagé dans des conditions identiques pour exercer les fonctions de capitaine du navire.
Le 23 août 2014, la société [1] a rompu de manière anticipée le contrat de travail.
Contestant la rupture du contrat de travail et invoquant notamment une créance salariale au titre d’heures supplémentaires, Mme [X] et M. [T] ont notifié le 4 novembre 2014, par l’entremise du syndicat [2], leur réclamation à la société [1].
Suivant requête en date du 28 mai 2015, ils ont saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’entendre condamner solidairement la société [1] et M. [O] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 16 décembre 2016, la juridiction prud’homale s’est déclaré incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant les Tribunaux de Guernesey.
Sur recours en contredit formé par Mme [X] et M. [T], la présente Cour a, par arrêt prononcé le 18 mai 2022, infirmé le jugement critiqué et renvoyé les parties devant le Conseil de prud’hommes de Béziers pour statuer sur le fond du litige.
Par jugement du 12 mai 2023, le Conseil a statué comme suit :
Dit et juge qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. [O] et Mme [X] et que M. [O] ne peut se voir opposer la qualité d’employeur ;
Juge que la société [1], prise en la personne de son représentant légal, a la qualité d’unique employeur ;
Dit et juge que le Conseil de Prud’hommes de Béziers est incompétent pour entendre la demande d’indemnité formulée par M. [O] et le renvoie à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;
Juge que le contrat d’engagement de Mme [X], qui la lie uniquement à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, est régi par le droit de Guernesey ;
Juge que l’action de Mme [X] est irrecevable pour cause de prescription ;
Déboute Mme [X] de toutes ses demandes ;
Condamne chacune des parties a ses propres dépens.
Par une déclaration d’appel en date du 12 juin 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 janvier 2026, Mme [X] demande à la Cour de :
Juger recevable et bien fondé son appel,
Infirmer le jugement des chefs critiqués,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la loi de Guernesey était la seule applicable au contrat de travail conclu entre elle et la société [1], et en ce qu’il a jugé ses demandes irrecevables,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que M. [O] n’avait pas la qualité d’employeur à son égard,
Statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Juger que M. [O] et la société [1] sont co-employeurs de Mme [X] ;
Juger que la relation de travail entre elle, M. [O] et la société [1] s’analyse en une relation de travail à durée indéterminée ;
Juger qu’elle n’a pas été intégralement remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, particulièrement que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées ;
Juger que son salaire de référence s’évalue à 6.021,45 euros ;
Juger que M. [O] et la société [1] ont sciemment dissimulé son activité et qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
Par conséquent :
Condamner in solidum M. [O] et la société [1] à lui payer la somme de 15 085,82 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 508,58 euros au titre des congés payés y afférent ;
Condamner in solidum M. [O] et la société [1] à lui payer la somme de 36 128,73 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé, outre 15 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Sur la rupture du contrat de travail :
Juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
Condamner in solidum M. [O] et la société [1] à lui payer la somme de 13 430,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En outre :
Ordonner à M. [O] ainsi qu’à la société [1] de lui remettre ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Ordonner à M. [O] ainsi qu’à la société [1] de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale avec capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum M. [O] et la société [1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros ;
Condamner in solidum M. [O] et la société [1] aux entiers dépens ;
Débouter la M. [O] et la société [1] de l’intégralité de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions reconventionnelles.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 janvier 2026, M. [O] demande à la Cour de :
À titre principal, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Considéré qu’il n’existait pas de contrat de travail et que M. [O] ne pouvait pas se voir opposer la qualité de co-employeur et en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de M. [O]
Considéré que seule la société [1] avait le statut d’employeur.
Débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement rendu et à considérer qu’il existait une relation de travail, débouter Mme [X] de ses demandes infondées à savoir :
Page 28 sur 30
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 5542-1 du Code des transports,
L3171-4, L. 8221-5, L. 1152-1, L. 1154-1du code du travail
Vu la jurisprudence citée,
A TITRE PRINCIPAL,
Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Considéré qu’il n’existait pas de contrat de travail et que M. [O] ne pouvait pas se voir opposer la qualité de « co-employeur » et en ce qu’il a débouté Mme [X], de l’intégralité de ses demandes de condamnation solidaire,
— Considéré que seule la société [1] avait le statut d’employeur.
— Débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement rendu et à considérer qu’il existait une relation de travail au sens de la jurisprudence entre lui et Mme [X] en tout état de cause, il déboutera celle-ci de ses demandes infondées à savoir :
— 15.085,82 € bruts au titre des prétendus heures supplémentaires, outre 1.508,58 € bruts de congés payés afférent,
— 36.128,73 € nets, au titre d’un prétendu travail dissimulé,
— 15.000 € nets au titre d’un prétendu harcèlement moral,
— 13.430,96 € nets à titre de dommages et intérêts pour prétendu licenciement abusif, étant précise si par extraordinaire le conseil venait à entrer en voie de condamnation il ramènerait le montant exorbitant sollicité dans des plus justes proportions, en effet conformément au barème Macron la somme ne pourrait être supérieure à 1 mois de salaire tenant la faible ancienneté de moins d’un an.
— Ainsi que de l’intégralité de ses demandes de communication sous astreinte des bulletins de salaire, de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de déclaration auprès des organismes sociaux.
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement en considérant M. [O] comme étant co-employeur et si elle venait à faire droit aux demandes indemnitaires formées par Mme [X] en le condamnant solidairement avec la société [1], considérer qu’il convient pour cette dernière de relever et garantir M. [O],
Condamner en conséquence la société [1] à relever et garantir M. [O] des condamnations prononcées en principal frais et accessoires,
En tout état de cause, débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, et le condamner à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 janvier 2026, la société [1] demande à la Cour de :
À titre liminaire,
Écarter des débats les pièces 10 à 23 produites par M. [T].
À titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat d’engagement de M. [T] est régi par le droit de Guernesey ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’action de M. [T] est irrecevable pour cause de prescription ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société [1] est l’employeur réel et, statuant à nouveau, juger que la société [1] n’a pas cette qualité ;
Débouter en conséquence M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [1] laquelle doit être mise purement et simplement hors de cause.
Subsidiairement,
Juger que M. [T] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande pour les prétendues heures supplémentaires ;
Juger que le contrat de travail de M. [T] est antérieur au 1er juillet 2017 et donc qu’aucune obligation d’affiliation à l'[3] n’existait et qu’il n’y a donc pas de travail dissimulé ;
Juger que le contrat de travail de M. [T] est un contrat à durée déterminée ;
Juger que le licenciement est fondé sur des fautes graves ;
Juger en tout état de cause que le licenciement étant intervenu deux mois avant la fin du contrat le préjudice est minime ;
Débouter en conséquence M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions lesquelles sont mal fondées.
Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
Condamner M. [T] ou toute partie succombante à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026.
M. [T], par des conclusions déposées au greffe le 09 février 2022, sollicite une révocation de l’ordonnance de clôture et demande à la Cour de juger recevables ses pièces n° 11 à 20.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la demande de rabat de la clôture :
Aucune cause grave n’est justifiée par Mme [X] de nature à justifier le rabat de la clôture.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 11 à 20 produites par Mme [X] :
Après plus de dix années de procédure, depuis la requête initiale, dont près de trois années à hauteur d’appel, Mme [X] a communiqué le 14 janvier 2026 à 18 jours de la clôture, dont il avait été avisé dès le 2 décembre 2025, 10 pièces représentant une centaine de pages aux avocats français représentant respectivement la Société [1], société sise à Guernesey, et M. [O], citoyen de nationalité serbe et britannique résidant au Royaume-Uni.
La communication de ces documents, dont certains rédigés en langue anglaise, qui ne sont assortis d’aucune traduction en français, est indiscutablement tardive.
Toutefois, le délai de 18 jours était suffisant pour permettre à la Société [1] d’en prendre connaissance, de donner ses instructions à son conseil et de solliciter, au besoin, du conseiller de la mise en état un report de la clôture. Par suite, nonobstant cette tardiveté, celle-ci ne caractérise pas la violation du principe du contradictoire. La demande formée par la société [1] tendant à voir écarter ces pièces sera rejetée.
Sur le droit applicable :
Mme [X] a été engagée le 1er mai 2014 par la société [1], de droit de Guernesey, par contrat de travail rédigé en langue anglaise, prévoyant qu’elle exercerait ses fonctions sur le navire de plaisance 'S/Y NINA', navire battant pavillon britannique, dont le port d’attache est [Localité 6] (Royaume-Uni), le propriétaire, M. [O], étant de nationalité britannique et bulgare.
Le contrat conclu entre la société [1] et Mme [X] contient une clause qui le soumet au droit de Guernesey ainsi libellée :
« This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connexion with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with Guernsey law. »
Traduction proposée par l’employeur et non contestée par l’appelante : « Le présent contrat et tout litige ou réclamation découlant de ou en relation avec celui-ci ou son objet ou sa formation (y compris les litiges ou réclamations non contractuels) seront régis par et interprétés conformément au droit de Guernesey. »
Mme [X] fonde son action sur ce contrat de travail, tout en affirmant qu’elle a été en réalité engagée directement par M. [O] à l’issue de deux entretiens, s’étant déroulé l’un en France, le second à [Localité 6], le contrat de travail formalisé avec la société [1], société de placement de marins, permettant de soumettre artificiellement la relation contractuelle au Droit et à la juridiction de Guernesey.
Contestant la rupture du contrat de travail, actée le 23 août 2015, et invoquant notamment une créance d’heures supplémentaires, elle fait valoir que M. [O] doit être considéré comme co-employeur de la Société [1].
Mme [X] affirme, sans produire aucun élément de nature à étayer ses allégations, que le contrat signé avec la société [1] est un artifice, consistant à contourner l’application du droit français à son préjudice.
À l’examen des pièces qu’elle communique, force est de constater que si la salariée produit diverses factures établissant les frais, pour certains personnels, qu’ils ont exposés avec son compagnon (nuitées d’hôtel, location de véhicule, restaurant et frais de bouche, billet d’avion entre [Localité 7] et le Portugal etc…), ainsi que des tiers – dont la cour ignore tout – observation faite que certaines pièces sont en réalité facturées à une société '[4]' sans autre explication, il n’est communiqué aucun élément de nature à étayer la thèse qu’elle défend selon laquelle le couple a rencontré au mois d’avril M. [O] en France, puis sur [Localité 6], qu’elle présente comme son réel employeur.
Alors que M. [O] réfute catégoriquement 'les allégations sans preuve’ formulées par l’appelante sur ce point et conclut 'n’avoir jamais engagé M. [T] et Mme [X]', mais avoir simplement contracté avec la société [1], société [5] ayant pour objet social de recruter des équipages pour le compte de propriétaires de yacht', aucun élément n’est versé aux débats par Mme [X] de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles, engagée verbalement par M. [O], elle a ensuite signé l’ employment agreement avec la société [1] pour formaliser cet engagement de sorte que les deux intimés doivent être reconnus co-employeurs.
Mme [X] soutient que la clause attributive de droit applicable, à savoir celui de l’ Île de Guernesey lui serait inopposable comme figurant dans le contrat en ce que celui-ci est rédigé en langue anglaise..
En droit français, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Pour autant, cette règle n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
Si le contrat litigieux ne précise pas le lieu de signature de la convention, à suivre les dires de l’appelante sur ce point, ce contrat lui a été adressé par son co-contractant, depuis son siège social situé à Guernesey, territoire dépendant de la Couronne britannique dont l’anglais est la langue officielle. Par suite, Mme [X] n’est pas fondée à invoquer la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle les stipulations d’un contrat de travail qui n’est pas rédigé en français n’est pas opposable au salarié, dès lors qu’il a reçu le contrat, conclu avec une société de droit de Guernesey, de l’étranger.
Mme [X] affirme en outre que le représentant de la société [1] aurait renoncé à se prévaloir de la Loi de Guernesey dans un courriel daté du 23 août 2014 ; le directeur de cette société, a fait parvenir à M. [T] un message ainsi libellé 'it has been sent to corine. Due to the nature of tour allégations wa are now referring this matter the french judge and lawiers and will revert in due course’ (pièce salarié n°9) ; ce message n’est pas traduit en français. Il n’y est fait référence qu’au 'juge français’ et à des avocats, mais en aucun à la règle légale que ce dernier serait censé appliquer. La compétence territoriale d’une juridiction et le droit applicable à un litige international, comme le présent contentieux, n’étant pas liés, cette argumentation est inopérante.
De même, la décision de la présente cour ayant désigné le conseil de prud’hommes de Béziers pour statuer sur le litige n’emporte pas soumission de ce dernier au droit français.
Faute pour Mme [X] de justifier ses allégations et le contournement du droit français par le truchement d’un contrat de 'manning’ proposé par la Société [1], après avoir été engagée par M. [O], la relation contractuelle est soumise, en ce compris la situation de co-emploi qu’elle invoque vis-à-vis de ce dernier, portant sur une prestation de travail accomplie sur un navire battant pavillon anglais, immatriculé à [Localité 6] et appartenant à un citoyen disposant notamment de la nationalité britannique, au droit de Guernesey ainsi qu’elle y a consenti.
Selon l’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
Selon l’article 8 du même règlement, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
Sous réserve donc de l’exception ainsi définie par l’article 8 du règlement (CE) n° 593/2008, au principe fixé par l’article 3 de ce même règlement, la relation contractuelle est régie par la Loi de Guernesey.
Sur l’action exercée contre la Société [1] :
La Société [1] oppose à l’action de Mme [X] l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action au regard des dispositions légales applicables à Guernesey.
L’appelante conteste la prescription de son action en faisant valoir :
— en premier lieu le fait que la société [1] a envisagé dans un premier temps de saisir une juridiction française ce qui emporterait selon lui renonciation à la clause soumettant tout litige ou réclamation en relation avec le contrat au droit de Guernesey,
— en deuxième lieu qu’en application des dispositions du règlement CE 593/2008 et la cour ayant retenu dans sa décision du 12 mai 2022 que l’exécution de la relation contractuelle fait ressortir un lieu habituel de travail dans un état membre et plus particulièrement la France, il est fondé à se prévaloir, nonobstant la clause contractuelle des dispositions légales françaises,
— en troisième lieu, qu’il est patent que la relation de travail ne présente aucun lien avec le droit des Îles de Guernesey, dont la mention n’avait vocation qu’à éluder l’application des dispositions du droit du travail français,
— en quatrième lieu, qu’en application des dispositions de l’article 17.1.b) de la loi de Guernesey, elle disposait de la possibilité de saisir la juridiction après l’écoulement du délai de 3 mois.
La loi intitulée « Employment Protection (Guernsey) Law 1998 », qui est bien en vigueur, ainsi qu’en justifie la société intimée en vertu de l’assentiment royal qui lui a été donné le 18 août 1998, régit le recours dont dispose un salarié contre son ancien employeur [Pièce n°2 ' Employment Protection (Guernsey) Law '1998 (extrait)]. La Section 17 de cette loi prévoit ce qui suit, librement traduit par la société intimée, sans contestation par l’appelante :
« Délai pour présenter une plainte
Le Tribunal ne peut entendre et juger une plainte ['] sauf si elle est présentée au Tribunal (a) dans un délai de trois mois commençant (i) à la date de la rupture effective ».
L’article 17.1.b de ce texte prévoit que le salarié peut saisir le Tribunal de l’emploi après l’écoulement de ce délai de 3 mois dans le cas suivant :
« (b) within such further time as the Tribunal (') may, on the application of the complainant presented to the Secretary, allow in a case where it is satisfied that it was not reasonably practicable for the complaint to be presented within the said period of three months. »
librement traduit par l’appelante, sans contestation, comme suit :
«(b) dans un délai supplémentaire que le Tribunal peut, sur demande du requérant présentée au Greffe, octroyer dans un dossier dans lequel il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible pour le requérant de présenter sa demande dans la période de trois mois ».
Sur ce,
En premier lieu, il suit de ce qui précède que si le directeur de la société [1] a fait référence au juge français, le moyen invoqué par Mme [X] à ce titre est inopérant dès lors que la compétence territoriale d’une juridiction et le droit applicable à un litige international, comme celui soumis à la cour, ne sont pas liés de plein droit.
En deuxième lieu, le contrat de travail conclu par Mme [X] avec la société [1], ayant choisi expressément de soumettre les relations de travail à la loi du Guernesey, la société intimée est bien fondée à se prévaloir de la règle de procédure imposant au salarié d’engager son action dans le délai de 3 mois à compter de la rupture du contrat. En effet, si le choix par les parties au contrat de travail de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, dans la mesure où Mme [X] n’allègue ni a fortiori ne justifie qu’elle a été privée du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère applicable au contrat de travail, peu important que le droit français prévoit des délais de prescription plus long selon que la réclamation porte sur la rupture ou l’exécution du contrat de travail et la nature de la créance invoquée.
En troisième lieu, il suit de ce qui précède que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée relativement au droit applicable.
Enfin, s’agissant des dispositions de L’article 17.1.b de loi intitulée « Employment Protection (Guernsey) Law 1998 », la société intimée objecte à juste titre qu’il n’est pas allégué que Mme [X] ait présenté une demande en ce sens devant le conseil de prud’hommes et que l’intéressée n’établit pas qu’il ne lui était pas « raisonnablement possible » de saisir la juridiction dans le délai normal de 3 mois. Il n’est pas justifié d’une quelconque difficulté à laquelle elle aurait été confrontée qui l’aurait empêchée d’agir dans le délai prescrit par la Loi de Guernesey.
En saisissant le conseil de prud’hommes de Béziers le 28 mai 2015 de demandes fondées sur ce contrat de travail à durée déterminée, dont le terme était fixé au 31 octobre 2014 et qui a été rompu par anticipation le 23 août 2014, Mme [X] a agi hors délai.
C’est donc à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que l’action formée par Mme [X], qui n’avait pas été privé du droit d’accès au juge, tant sur l’exécution que la rupture du contrat de travail, était prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’action exercée contre M. [O] :
M. [O] n’invoquant pas la prescription de l’action à son profit, la cour ne saurait prononcer l’irrecevabilité de la demande tendant à voir juger le co-emploi le concernant.
Il suit de ce qui précède que Mme [X] n’établit en aucune façon avoir été engagée par M. [O].
Elle se prévaut du contrat conclu avec la société [1], contre qui elle a formulé sa réclamation initiale, et dont elle concède qu’elle l’a rémunérée.
Elle invoque les dispositions des articles L. 5000-4 et 5411-1 du code des transports, ainsi que l’article 2.1 de la convention du travail maritime de 2006, dont l’appelante déduit que M. [O] a la qualité d’armateur du navire et donc nécessairement celle de co-employeur. Elle allègue que c’est ce dernier qui l’a recrutée, sans en justifier, et ajoute qu’il a financé sa rémunération – que lui a facturée la société [1] – et qu’il exerçait le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, l’autonomie décisionnelle du capitaine du navire étant limitée à celle nécessaire pour naviguer en sécurité et faire face aux situations météorologiques ou techniques, le propriétaire et son épouse lui donnant toutes instructions concernant ses fonctions.
Hormis les mentions portées par M. [T] sur le carnet de bord, la seule pièce émanant de M. [O] consiste en un mail adressé durant l’été sur la météo maritime.
Néanmoins, il n’en demeure pas moins que Mme [X] n’est pas fondée à agir en ce sens en invoquant le droit français. Faute pour l’appelante de fonder son action sur le droit de Guernesey, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes en reconnaissance d’un co-emploi et de ses demandes subséquentes visant de M. [O]. En effet, la Loi du contrat d’engagement maritime choisie par les parties étant celle de Guernesey, Mme [X] ne saurait fonder son action tendant à voir reconnaître l’existence d’un co-emploi vis-à-vis de M. [O] en se bornant à invoquer le droit français, sans référence aucune au droit de Guernesey applicable à la relation contractuelle nouée avec la société [1]. (Chambre sociale 13 janvier 2016 – n°14-18.566).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir juger que M. [O] est co-employeur et de ses demandes visant ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n’y avoir lieu à rabat de la clôture,
Rejette la demande de la société [1] tendant à voir écarter des débats les pièces 11 à 20 produites par Mme [X],
Juge que la relation contractuelle, en ce compris l’éventuel co-emploi invoqué, est régi par le droit de Guernesey, sous réserve des dispositions de l’article 8 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008,
Vu la section 17 de la Loi intitulée « Employment Protection (Guernsey) Law 1998 »
Confirme le jugement en ce qu’il a accueilli la fin de non recevoir invoquée par la Société [1] tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [X] à son encontre et déclare en conséquence l’ensemble de ses demandes visant la Société [1] irrecevables,
Le confirme également en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes tendant à voir juger M. [O] co-employeur et de l’ensemble des demandes visant ce dernier,
Condamne Mme [X] à verser à la Société [1] et M. [O], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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