Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 15 mai 2026, n° 22/10895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 juillet 2022, N° 20/00472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2026
N° 2026/ 132
Rôle N° RG 22/10895 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2RB
S.A.R.L. [1]
C/
[T] [R] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2026
à :
Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 28)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00472.
APPELANTE
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, delibéré prorogé au 15 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [R] épouse [Y] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016 à effet le jour même, en qualité de commerciale, ETAM, position 1.3-1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [2]), moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 457,55 euros, outre des commissions, en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Le 18 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé à plusieurs reprises.
Le 16 août 2018, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [R] épouse [Y] inapte à son poste, précisant que tout maintien de l’intéressée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2018, la SARL [1] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 8 octobre suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2018, l’employeur a notifié à Mme [R] épouse [Y] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2019 adressé à l’employeur, Mme [R] épouse [Y] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, le décompte des sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte.
En l’absence d’issue amiable, revendiquant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, la salariée a, par requête reçue au greffe le 21 juillet 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 27 juin 2022 :
— dit et jugé que les demandes de Mme [R] épouse [Y] étaient bien fondées ;
en conséquence,
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] épouse [Y] les sommes suivantes :
* 14 436,64 euros au titre du défaut de règlement des commissionnements dus en vertu de l’exécution du contrat de travail, ainsi qu’une retenue injustifiée sur le solde de tout compte (régularisation sur commissions), outre la somme de 1 444 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution contractuelle ;
— fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [R] épouse [Y] à 1 457,55 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] épouse [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à l’employeur le 1er juillet 2022 et à la salariée le 19 juillet suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 27 juillet 2022, la SARL [3] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation et/ou son infirmation et/ou sa nullité en ce que le conseil de prud’hommes 'A CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [R] les sommes de : – 14.436,64 € à titre de défaut de règlement des commissionnements ainsi qu’une retenue sur solde de tout compte – 1.444,00 € au titre des congés payés afférents – 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution contractuelle A fixé le salaire moyen brut mensuel de Mme [R] à 1.457,55 €. A débouté la société [1] de ses demandes et notamment celle de restitution de trop perçu sur commission. A Condamné la société [1] à la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.'
La SARL [1] a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d’appel le 27 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la SARL [1] demande à la cour de :
'DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL [1],
Y faisant droit,
REFORMER, et/ou INFIRMER, et/ou ANNULER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 juin 2022, en ce qu’il a dit et jugé que les demandes de Madame [R] épouse [Y] étaient fondées, et, en conséquence, condamné la SARL [1] à payer à Madame [R] épouse [Y] les sommes de :
* 14.436,64 € au titre d’un défaut de règlement des commissionnements ainsi qu’une retenue sur solde de tout compte,
* 1.444,00 € au titre des congés payés afférents,
* 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution contractuelle,
— A fixé le salaire moyen brut mensuel de Madame [T] [R] épouse [Y] à 1.457,55 €,
— A débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles, et notamment celle de restitution de trop perçu sur commissions, soit le remboursement de la somme de 730,31 euros au titre de la régularisation de ses commissions au profit de la SARL [1], ainsi qu’au titre de l’article 700 du CPC,
— A Condamné la SARL [1] à la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 juin 2022 en ce qu’il a débouté Madame [T] [R] épouse [Y] du surplus de ses demandes,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Madame [T] [R] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [T] [R] épouse [Y] à payer à la SARL [1] la somme de 730,31 euros au titre de la régularisation sur trop perçu de ses commissions,
CONDAMNER Madame [T] [R] épouse [Y] à payer à la SARL [1] la somme de 2.392 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, valant appel incident, Mme [R] épouse [Y] demande à la cour de :
'JUGER l’appel principal de la SARL [1] mal-fondé,
REJETER l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
— JUGER l’appel incident de Mme [R] épouse [Y] à l’endroit de la SARL [1] recevable et bien-fondé.
— CONFIRMER le jugement du 27 juin 2022 en ce qu’il :
DIT les demandes de Mme [R] épouse [Y] bien fondées.
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [R] épouse [Y] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution contractuelle.
FIXE le salaire moyen mensuel brut de Mme [R] épouse [Y] à 1.457,55 euros.
ORDONNE l’exécution provisoire article 514 du CPC.
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens.
— REFORMER le jugement du 26 juin 2022 pour le surplus, et STATUANT A NOUVEAU ou y AJOUTANT
CONDAMNER la SARL [1] à payer la somme globale de 25.478,77 euros à Madame [R] épouse [Y] au titre d’un défaut de règlement des commissionnements dus en vertu de l’exécution de son contrat de travail, outre la somme de 2.547,88 euros au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER la SARL [1] à payer et/ou rembourser la somme de 1.189,67 euros à Madame [R] épouse [Y] à titre d’une retenue indue et injustifiée dans le reçu pour solde de tout compte pour 'régul. sur commissions versées', outre la somme de 118,91 euros au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER l’employeur à payer à Madame [R] épouse [Y] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause de 1ère instance.
En tout état de cause :
— REJETER toute demande de la SARL [1]
— JUGER que Madame [R] épouse [Y] n’est débitrice ou redevable d’aucune somme que ce soit au titre de la régularisation de ses commissions, à l’égard de la SARL [1], et REJETER toute demande ou prétention plus amples ou contraires de l’employeur.
— CONDAMNER la SARL [1] à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution contractuelle ;
— CONDAMNER la SARL [1] à payer à Madame [R] éposue [Y] la somme de 5.400 euros en cause d’appel au visa de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens d’appel.'
La clôture est intervenue le 9 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des appels principal et incident
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois.
Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appel principal de la SARL [1] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 1461-1 du code du travail. L’appel incident formé par la salariée par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 janvier 2023 l’est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 27 octobre 2022 des conclusions d’appelant de l’employeur.
II. Sur le rappel de commissions
La salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir réglé l’intégralité des commissions lui étant dues dans dix dossiers dont elle a eu la charge, représentant une somme totale de 25 478,77 euros. Elle indique que le contrat de travail prévoit des commissions calculées sur les contrats qu’elle a directement conclus, dont le versement est réalisé par tranche en fonction de la réalisation d’évènements déterminés et de sa présence dans l’entreprise lors de la réalisation desdits évènements. Ainsi, elle fait grief à la société de considérer que la condition de présence dans l’entreprise n’est pas remplie en cas d’absence pour maladie alors qu’elle doit s’entendre de la présence dans les effectifs jusqu’au départ définitif de la structure. Elle estime de ce fait être créancière de commissions afférentes aux contrats conclus et pour lesquels un permis de construire a été déposé ou un chantier a été ouvert avant le 11 octobre 2018, date à laquelle elle ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise à la suite de son licenciement pour inaptitude. Elle souligne que le fait d’amputer la rémunération en raison des absences pour maladie du salarié s’analyse en discrimination fondée sur l’état de santé. Elle expose par ailleurs que les modalités de détermination des marges retenues par l’employeur, marges faisant partie de l’assiette de calcul des commissions, sont inconnues, de sorte qu’elles lui sont inopposables. Elle fait enfin valoir que la retenue opérée sur le reçu pour solde de tout compte à titre de régularisation sur les commissions versées pour un montant de 1 189,67 euros est infondée, l’employeur n’apportant aucun élément pour la justifier.
L’employeur fait valoir en réplique, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 1105 du code civil, que la salariée a perçu toutes les commissions lui étant dues conformément aux dispositions du contrat de travail. Il précise que les commissions sont liées aux ventes validées, aux ouvertures de chantier et à la présence dans l’entreprise de la salariée. Il ajoute que Mme [R] épouse [Y] est redevable d’une somme de 730,31 euros au titre de la régularisation des commissions et que les pièces soumises au débat démontrent le bien-fondé de la retenue opérée sur le reçu pour solde de tout compte au titre de la régularisation des commissions versées.
Les bonus et primes sur objectif et commissions en pourcentage sur un chiffre d’affaires constituent une rémunération variable.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur qui se prétend libéré.
Même s’il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu’il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d’usages, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, aux termes du contrat de travail, Mme [R] épouse [Y] avait pour fonction essentielle de démarcher le clientèle de la SARL [1] afin de conclure des contrats de construction de maison individuelle, de vente en l’état futur d’achèvement, de maîtrise d’oeuvre ou de vendre tout autre produit mis à sa disposition par la société.
La SARL [1] décrit dans ses écritures (pages 5 et 6), sans être contredite par la salariée, la chronologie du travail du commercial au sein de l’entreprise, chronologie composée de deux temps :
1) un premier temps conduisant successivement le salarié à :
* faire un projet de financement sommaire avec le client ;
* proposer un terrain et une construction adaptée aux différentes contraintes financières et topographiques ;
* réaliser une esquisse du projet et de sa mise en situation sur le terrain ;
* chiffrer la totalité du projet ;
* rédiger une notice descriptive et un contrat de construction à faire signer au futur client ;
* donner des éléments au bureau d’étude de la société pour élaborer un permis de construire et le faire signer par le futur client ;
2) un deuxième temps induisant pour le commercial de :
* déposer la demande de financement auprès d’un organisme bancaire ;
* suivre la mise en place des offres de prêt et s’assurer de leur transmission aux clients et au notaire ;
* s’assurer de l’instruction du dossier de permis de construire par les différentes administrations ;
* continuer à renseigner le client durant le délai d’instruction ;
* assister le client pour la mise au point technique avant démarrage des travaux ;
* accompagner le client dont il a la charge chez le notaire afin de faciliter la rédaction des actes en apportant toute information liée au projet de construction.
Le contrat de travail de la salariée précise, s’agissant de la rémunération, que :'La rémunération brute mensuelle est composée d’une partie fixe équivalente au SMIC et d’une partie variable liée aux ventes validées, aux ouvertures de chantier.
La partie variable est associée à l’exécution de votre contrat de travail et à votre présence dans l’entreprise. Elle prend donc fin automatiquement lors de la rupture du contrat de travail.
En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, la rémunération mensuelle fixe de Madame [R] [T] [Q] sera égale à 1457,55 € (mille quatre cent cinquante-sept euros et cinquante-cinq centimes d’euros) pour un horaire mensuel de 151h67.
A cette rémunération s’ajouteront des commissions calculées sur les contrats conclus directement par Madame [R] [T] [Q].
Les modalités de calcul de ces commissions sont les suivantes :
La base de calcul est le montant hors taxes des contrats conclus avec un coefficient de marge minimum de 26%.
Le taux de commission est de 2% du montant du chiffre d’affaires hors taxe due à l’ouverture du chantier.
Il est expressément convenu entre les parties les modalités de versement des commissions comme suit :
— A la date du dépôt du permis de construire, et à la condition que la salariée soit présente dans l’entreprise à la date de la signature du contrat correspondant, une avance sur commission représentant 50% du montant total de la commission est versée à la salariée au plus tard le 10 du 2ème mois suivant.
Dans le cas d’ouverture du chantier suite au dépôt du permis de construire, cette avance est réputée acquise à la salariée.
Dans le cas contraire où le chantier n’est pas ouvert, cette avance sera déduite du calcul et des versements des prochaines commissions qui seraient dues au titre d’ouvertures d’autres chantiers sur la base des rapports mensuels et annuels transmis.
En cas de départ de la salariée, et ce pour quelque cause que ce soit et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, et si le chantier n’est pas encore ouvert à la date de départ, l’avance sur commissions fera l’objet d’une régularisation sur la base de tous les rapports mensuels et annuels transmis.
A l’ouverture du chantier et à la condition que la salariée soit présente à cette date dans l’entreprise, le solde correspondant à 50 % du montant total de la commission due est versé au plus tard le 10 du 2ème mois suivant.
(…)
Si le coefficient de marge – et ce après accord formel de la Direction – se trouve compris entre 21 % et 25 %, le taux de commission sera alors réduit de 50 % soit 1% du Chiffre d’affaires Hors taxes payable selon les modalités et conditions exposées ci-avant.
La condition de présence à la date de réalisation des évènements exclut toute prétention de droit de suite par Madame [R] [T] [Q] sur les contrats passés par son entremise.'
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il s’évince clairement des dispositions contractuelles précitées que tout salarié est considéré comme présent dans l’entreprise jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail. Aussi, le salarié absent, dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, est-il présent dans l’entreprise au sens du contrat de travail tant que cette convention n’a pas été rompue.
Par ailleurs, le mécanisme de versement des commissions en deux tranches, tel qu’il résulte des dispositions contractuelles susvisées, peut être résumé de la manière suivante :
— La première tranche, correspondant à 50 % de la commission, est versée à la date de dépôt du permis de construire si le contrat de travail de la salariée est en cours à la date de signature par le client de la demande de permis de construire, versement ne représentant qu’une avance. Cette avance est définitivement acquise, à la double condition que le chantier soit ouvert postérieurement au dépôt du permis de construire et que le contrat de travail de la salariée soit en cours à la date d’ouverture du chantier. Dès lors que l’une de ces conditions cumulatives fait défaut, la salariée est tenue de rembourser l’avance dont elle a bénéficié.
— La deuxième tranche de la commission, correspondant aux 50% restants, est versée à la salariée dès lors que son contrat de travail est en cours à la date d’ouverture du chantier.
* Le dossier [B] [W]
La salariée indique avoir signé le contrat avec le client en novembre 2017 et avoir perçu la première tranche de la commission d’un montant de 1 604,17 euros. Elle ajoute que le chantier a été ouvert en septembre 2018, ce qui lui permet de bénéficier de la seconde tranche. Elle souligne enfin que les chiffres servant de base au calcul de la commission ne sont pas justifiés.
L’employeur expose en réplique que le dossier susvisé a été géré par un autre salarié que Mme [R] épouse [Y] s’agissant de l’obtention du permis de construire, des prêts et de la signature devant notaire. Il ajoute que l’opération a généré une marge inférieure à 26 %, en l’occurrence 24,03%. Il estime en conséquence que l’intimée doit rembourser la première tranche de commission et ne peut prétendre à la seconde.
En l’espèce, il résulte des fiches de commissions soumises au débat que la salariée a perçu en novembre 2017 une avance sur commission de 1 604,17 euros, correspondant à la première tranche de la rémunération variable (pièce n°49 de l’appelante). En outre, il ressort de la déclaration faite en mairie que le chantier de construction de la maison individuelle de M. [B] et Mme [W] a été ouvert le 10 septembre 2018 à la suite de l’obtention du permis de construire (pièce n°19 de l’appelante), soit à une date à laquelle le contrat de travail de la salariée n’avait pas été rompu, de sorte que cette dernière ne saurait être tenu de rembourser la première tranche de commission mais est de surcroît fondée à recevoir la deuxième. En effet, alors que le contrat de travail rappelle que les commissions sont 'calculées sur les contrats conclus directement par Madame [R] [T] [Q]', l’employeur, qui ne justifie pas des diligences censément réalisées par un autre salarié, ne conteste pas que l’intéressée a conclu avec les clients un contrat de construction de maison individuelle antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire. Enfin, si la société argue d’une marge réalisée sur l’opération inférieure à 26% (18,97%), circonstance de nature à réduire de moitié le montant total de la commission selon les dispositions contractuelles, elle ne verse aucun document de nature à expliquer comment le taux de marge a été déterminé, ce en dépit de la charge probatoire lui incombant s’agissant des éléments servant de base de calcul au salaire.
En conséquence, la salariée est fondée à réclamer la somme de 1 604,17 euros au titre de la seconde tranche de commission.
* Le dossier SCI Lou Mejean
La salariée revendique un rappel de commission de 7 313 euros. Elle précise avoir conclu un contrat dans le cadre de ce dossier en janvier 2018 puis perçu une avance sur commission en février 2018 de 2 437 euros et ajoute que le chantier s’est ouvert au cours du dernier trimestre 2019. Elle souligne que le montant hors taxe du contrat initial était de 487 500 euros et que la commission de 2% sur cette base s’élève à 9 750 euros, exposant en outre que l’employeur ne peut lui opposer une marge inférieure à 26 % faute pour lui de produire les éléments ayant servi à la détermination de celle-ci.
La société soutient que la salariée ne saurait revendiquer la deuxième tranche de commission et doit en réalité rembourser la première tranche lui ayant été avancée. Il fait valoir à ce titre que le permis de construire initial a été annulé et par voie de conséquence le contrat conclu à l’origine par l’intimée avec les clients. Il ajoute que le dossier a ensuite été repris par un autre salarié qui a fait signer un nouveau contrat au client avant que le chantier ne démarre le 18 décembre 2019. Il argue enfin d’une marge sur ce chantier de 13,28 %.
En l’espèce, il est établi que Mme [R] épouse [Y] a perçu en février 2018 une avance sur commission de 2 437 euros (pièce n°49 de l’appelante), circonstance établissant le dépôt par son entremise d’un permis de construire à cette date. Cependant, il ressort des pièces produites que la demande initiale de permis de construire faite par l’intermédiaire de la salariée a été refusée, conduisant à l’élaboration et au suivi d’un nouveau projet par M. [P] [A] (pièce n°31 de l’appelante), avant une ouverture de chantier effective le 11 décembre 2019 (pièce n°33 de l’appelante). Or, à cette date, le contrat de travail de l’intimée avait été rompu depuis près d’un an, de sorte qu’elle est tenue, conformément aux dispositions contractuelles, de rembourser l’avance de la première tranche de commission et ne peut prétendre au bénéfice de la seconde.
* Le dossier [S]
La salariée expose avoir conclu un contrat du titre de ce projet en décembre 2017, avant que le chantier ne soit ouvert en septembre 2018, ce qui lui ouvre droit à la seconde tranche de commission d’un montant de 1 510,83 euros.
L’employeur ne développe aucun moyen concernant ce dossier.
En l’espèce, Mme [R] épouse [Y] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle pouvait personnellement prétendre à l’attribution de la seconde tranche de la commission au titre du dossier susvisé, notamment en justifiant de l’ouverture alléguée du chantier en septembre 2018.
* Le dossier [F] [S]
La salariée expose avoir bénéficié dans le dossier [F] [S] d’une avance sur la première tranche de commission et revendique le versement à son profit de la seconde tranche pour un montant de 1 490,83 euros, peu important qu’elle ait été remplacée durant son absence pour maladie par un autre salarié pour la réalisation de certaines démarches postérieurement à la signature du marché.
L’employeur indique que ce dossier date de 2017 et que le permis de construire a initialement été refusé. Il argue de la gestion du dossier par M. [G], autre salarié, lequel est intervenu pour l’obtention d’un nouveau permis de construire, l’obtention des prêts et la signature devant le notaire le 7 août 2018, soit durant l’absence de l’intimée. Il ajoute que le chantier a ensuite démarré au cours du mois de septembre suivant.
S’il ressort des pièces produites que la commune de [Localité 1] a refusé le 12 janvier 2018 le permis de construire concernant le projet initial de M. [F] et Mme [S], lesquels ont ultérieurement bénéficié de l’autorisation administrative avant d’ouvrir le chantier le 10 septembre 2018 (pièces n°21 et 23 de l’appelante), le règlement par l’employeur en juillet 2017 de l’avance de la première tranche de commission pour un montant de 1 490,83 euros établit que la salariée avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec les intéressés, contrat dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été annulé par le refus initial du permis de construire. Or, les commissions sont selon les dispositions contractuelles calculées 'sur les contrats directement conclus’ par la salariée. Aussi, son contrat de travail n’étant pas rompu à la date d’ouverture du chantier, cette dernière est fondée à solliciter le versement d’un reliquat de 1 490,83 euros au titre de la seconde tranche de commission.
* Le dossier [V]
La salariée indique avoir signé un contrat avec le client en septembre 2017 puis perçu l’avance de la première tranche de commission, avant l’ouverture du chantier en mai 2018. Elle revendique donc le règlement de la seconde tranche de commission d’un montant de 1 571,83 euros.
L’employeur confirme que le chantier a démarré en mai 2018. Il ajoute que la vente a été réalisée avec une marge effective de 30,35 % et soutient que la commission due est de 1% du chiffre d’affaires hors taxes et d’un montant de 1 247,35 euros brut.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la salariée a perçu en septembre 2016 l’avance de la première tranche de commission d’un montant de 1 571,83 euros, versement attestant de la conclusion par l’intéressée d’un contrat de construction de maison individuelle avec le client et du dépôt d’une demande de permis de construire. De la même manière, il est établi que le chantier a été ouvert le 25 avril 2018, soit à une date à laquelle son contrat de travail n’était pas rompu (pièces n°27 et 28 de l’appelante). Aussi, la salariée a-t-elle droit à l’attribution de la seconde tranche de commission. S’agissant de son montant, la cour observe que l’employeur invoque à tort une commission représentant 1% du chiffre d’affaires hors taxes, l’intéressé reconnaissant la réalisation sur cette opération d’une marge supérieure à 26 %. En conséquence, la salariée est bien fondée à solliciter l’octroi de la somme de 1 571,83 euros.
* Le dossier Juillet
La salariée fait valoir qu’elle a conclu un contrat avec le client en décembre 2017 puis perçu la première tranche de commission, avant l’ouverture du chantier en août 2018. Elle revendique ainsi la somme de 1 239,17 euros au titre de la seconde tranche.
La société confirme que le chantier a débuté en août 2018 mais soutient que le dossier a été géré par un autre salarié de l’entreprise s’agissant de l’obtention du permis de construire, des prêts et la signature devant le notaire. Il ajoute que la marge réalisée était inférieure à 26% (21,39%). Il considère à l’aune de ces éléments que la deuxième tranche de commission n’est pas due.
Il ressort des pièces produites que la salariée a perçu en décembre 2017 l’avance de la première tranche de commission pour un montant total de 1 239,17 euros (pièce n°49 de l’appelante), circonstance attestant de la conclusion par l’intéressée d’un contrat de construction de maison individuelle avec le client et du dépôt d’une demande de permis de construire. Il est également établi que le chantier a été ouvert le 3 septembre 2018, soit à une date à laquelle le contrat de travail de Mme [R] épouse [Y] n’était pas rompu (pièce n°25 de l’appelante), de sorte que cette dernière a droit à l’attribution de la seconde tranche de commission. En effet, ces trois circonstances justifient le bénéfice de la seconde tranche de commission, indépendamment de l’assertion non justifiée de l’employeur selon laquelle un autre salarié de l’entreprise aurait accompli des diligences durant l’arrêt maladie de l’intimée. Enfin, il y a lieu de considérer que le taux de commission applicable en l’espèce est de 2 %, faute pour l’appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de produire les éléments permettant de déterminer le taux de marge retenu, inférieur à 26 % et justifiant selon elle la réduction de moitié du montant total de la rémunération variable.
La salariée est donc fondée à obtenir la somme de 1 239,17 euros au titre de la seconde tranche de commission.
* Le dossier [H] [N]
La salariée indique avoir été privée de toute commission dans le dossier susvisé alors que le permis de construire a été déposé et le chantier ouvert avant son licenciement. Elle réclame à ce titre la somme de 3 283,94 euros, soulignant en outre que l’employeur reconnaît dans ses conclusions devoir la première tranche de la commission. Elle argue enfin du caractère invérifiable des chiffres avancés par l’employeur à propos de la marge retenue, notamment.
L’employeur admet que la première tranche de la commission était due pour un montant de 1 458,41 euros. Il soutient en revanche que la seconde tranche ne l’est pas, le chantier ayant été ouvert le 24 décembre 2018. Il précise enfin que la vente a été réalisée avec une marge inférieure à 26%, en l’occurrence 24,01 %.
En l’espèce, il ressort de la déclaration faite en maire que le chantier des clients [H] [N] a été ouvert le 12 décembre 2018 (pièce n°35 de l’appelante), soit à une date postérieure au licenciement de Mme [R] épouse [Y]. Si l’employeur reconnaît qu’il aurait dû verser la première tranche de commission, le fait que la salariée ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise à la date d’ouverture du chantier induisait, selon les dispositions contractuelles, le remboursement de l’avance qui aurait dû être faite au titre de la première tranche de commission et faisait obstacle à la perception de la seconde tranche. Aussi, l’intimée ne peut prétendre à l’attribution d’une commission au titre de ce dossier.
* Le dossier [K]
Comme pour le dossier précédent, la salariée soutient avoir été privée de toute commission alors que le permis de construire a été déposé et le chantier ouvert avant son licenciement. Elle réclame à ce titre la somme de 1 298,34 euros, soulignant en outre que l’employeur reconnaît dans ses conclusions devoir la première tranche de la commission. Elle argue enfin du caractère invérifiable des chiffres avancés par l’employeur s’agissant notamment de la marge retenue.
L’employeur expose en réplique qu’un contrat a effectivement été établi le 10 avril 2018, de sorte que la première tranche de la commission d’un montant de 605,60 euros était due. Il précise ensuite que le chantier a démarré le 31 décembre 2018, soit une date à laquelle l’intimée n’était plus présente dans l’entreprise. Il ajoute enfin que l’opération a généré une marge basse de 23,59%.
En l’espèce, il ressort de la déclaration faite en mairie que le chantier de M. [E] [K] a été ouvert le 17 décembre 2018 (pièces n°17, 37 et 38 de l’appelante), soit à une date postérieure au licenciement de Mme [R] épouse [Y]. Si l’employeur reconnaît qu’il aurait dû verser la première tranche de commission, le fait que la salariée ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise à la date d’ouverture du chantier induisait, selon les dispositions contractuelles, le remboursement de l’avance qui aurait dû être faite au titre de la première tranche de commission et faisait obstacle à la perception de la seconde tranche. Aussi, l’intimée ne peut prétendre à l’attribution d’une commission au titre de ce dossier.
* Le dossier [M] [J]
La salariée fait valoir qu’elle a négocié puis signé en mai 2018 un contrat avec M. [M] et Mme [J], soit à une date où elle était présente dans l’entreprise, ajoutant que l’employeur reconnaît 'du bout des lèvres’ qu’elle est le contact initial de ces clients. Elle réclame ainsi la somme de 2 500 euros.
L’employeur conteste devoir une commission, exposant que la salariée a simplement reçu à deux reprises les clients sans aucun suivi postérieur. Il indique qu’un autre salarié de l’entreprise, M. [G], a repris contact avec les intéressés durant les arrêts de travail de Mme [R] épouse [Y] et signé un contrat le 20 mars 2019, soit un an après le départ de l’entreprise de l’intimée.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le contrat de construction de maison individuelle liant la SARL [1] et les consorts [M]-[J] a été signé le 20 mars 2019 (pièce n°41 de l’appelante) et que le chantier a été ouvert le 27 mai suivant selon la déclaration faite en mairie (pièces n°40 et 42 de l’appelante). Ainsi, toutes les diligences relatives à ce dossier ont été réalisées plusieurs mois après le licenciement de Mme [R] épouse [Y], de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’attribution d’aucune commission.
* Le dossier [Z]
Comme dans le dossier précédent, la salariée fait valoir qu’elle a négocié puis signé en mai 2018 un contrat avec M. et Mme [Z], soit à une date où elle était présente dans l’entreprise, ajoutant que l’employeur reconnaît 'du bout des lèvres’ qu’elle est le contact initial de ces clients. Elle réclame ainsi la somme de 3 666,66 euros.
L’employeur réfute devoir une commission au titre de ce dossier. Il expose que ce dossier a été traité par M. [G], autre salarié de l’entreprise, lequel a signé un contrat avec les clients le 20 juin 2018 durant l’absence de Mme [R] épouse [Y]. Il ajoute que les consorts [Z] sont passés devant le notaire en décembre 2018 et que le chantier a été ouvert le 20 décembre 2018, soit à une date à laquelle l’intimée n’était plus présente dans l’entreprise.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites que M. et Mme [Z] ont signé le 11 juin 2018 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL [1] (pièces n°46 et 47 de l’appelante). L’analyse du contrat révèle qu’il n’a pas été signé par Mme [R] épouse [Y], la signature faite pour le compte de la société différant de celle apposée sur le contrat de travail de l’intéressée (pièce n°1 de l’appelante). En outre, il est établi à l’aune de la déclaration faite en mairie que le chantier a été ouvert le 5 décembre 2018, soit à une date postérieure au licenciement de l’intimée (pièce n°44 de l’appelante). Alors que les commissions sont calculées sur les contrats qu’elle a directement conclus, les éléments précités démontrent que la salariée n’a pas signé de contrat avec les époux [Z], de sorte qu’elle ne saurait prétendre à l’attribution d’une commission, étant au demeurant observé que même si elle avait été signataire du contrat du 11 juin 2018, l’ouverture du chantier postérieurement à son départ de l’entreprise l’aurait contrainte de rembourser l’avance de la première tranche de commission et privée du droit à la seconde.
Enfin, l’ensemble des éléments ci-dessus développés établissent le caractère infondé de la retenue de 1 189,67 euros faite par l’employeur sur le reçu pour solde de tout compte au titre des commissions(pièce n°6 de l’appelante), de sorte que la salariée est en droit d’en solliciter le remboursement.
En conclusion, au vu de ce qui précède, Mme [R] épouse [Y] est créancière d’une somme de 4 658,67 euros au titre du rappel de commissions. Aussi, la SARL [1] sera déboutée de sa demande de paiement par la salariée de la somme de 730,31 euros à titre de régularisation des commissions et condamnée à lui payer la somme de 4 658,67 euros, outre celle de 465,86 euros à titre d’incidence congés payés, les commissions étant générées par la seule activité de la salariée.
Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
II. Sur les dommages et intérêts pour 'exécution déloyale du contrat de travail'
La salariée expose que le défaut de paiement par l’employeur des commissions auxquelles elle avait légitimement droit constitue un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et justifie en soi l’octroi de dommages et intérêts. Elle reproche également à la société d’avoir attendu plus de neuf mois pour lui reverser les indemnités journalières lui étant dues au titre de l’arrêt maladie du 14 juillet au 15 août 2018 que l’organisme de prévoyance avait directement versées à l’employeur, et ce en dépit de ses nombreuses relances, situation lui ayant causé un préjudice économique.
L’employeur conteste tout manquement au titre du règlement des commissions et fait grief à la salariée de ne pas démontrer le préjudice qui serait résulté de leur défaut allégué de règlement. S’agissant des indemnités de prévoyance, il soutient avoir indiqué par courrier officiel du 21 mai 2019 à la salariée, à la suite de son mail du 3 mai 2019, se rapprocher de son expert-comptable pour faire le point. Il ajoute que l’intimée ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il appartient en outre au salarié de justifier de l’existence d’un préjudice consécutif à un manquement de l’employeur (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293).
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour a précédemment retenu que l’employeur était redevable d’un rappel de commissions, ce qui caractérise un manquement à l’obligation contractuelle de payer les salaires lui incombant. Cependant, la salariée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas d’un préjudice, distinct du préjudice financier déjà réparé par le rappel de commissions accordé, qui serait résulté de ce manquement.
Il résulte des pièces versées que Mme [R] épouse [Y] a adressé à l’employeur trois courriels les 14 janvier, 11 février et 18 février 2019 aux termes desquels elle lui demande de lui verser le complément d’indemnités journalières que l’organisme de prévoyance [4] avaient directement versées à la société le 20 décembre 2018 au titre de son arrêt maladie du 14 juillet au 15 août 2018. La salariée a ensuite relancé l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019. Il n’est pas contesté que l’employeur n’a règlé les sommes dues qu’en septembre 2019. Dès lors, le délai de neuf mois mis par la société pour reverser à l’intimée les sommes lui étant dues au titre de la prévoyance caractérise sa faute délictuelle, l’employeur n’ayant été destinataire desdites sommes que postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Compte tenu du préjudice économique résultant du retard dans le versement des indemnités dont justifie Mme [R] épouse [Y], l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros de ce chef.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Si la salariée sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a fixé son salaire moyen mensuel brut à la somme de 1 457,55 euros, cette demande ne saurait s’analyser en une prétention, dès lors qu’elle est insusceptible d’emporter des conséquences juridiques dans le présent litige.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande de la salariée tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire est sans objet.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la salariée la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l’appel principal de la SARL [1] et l’appel incident de Mme [T] [R] épouse [Y] ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 27 juin 2022 en ce qu’il a :
— débouté la SARL [1] de sa demande de paiement de la somme de 730,31 euros à titre de régularisation des commissions et de celle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [T] [R] épouse [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [1] aux dépens ;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 27 juin 2022 pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendés et y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à verser à Mme [T] [R] épouse [Y] les sommes suivantes :
— 4 658,67 euros à titre de rappel de commissions, outre celle de 465,86 euros à titre d’incidence congés payés afférente ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant du retard dans le versement des indemnités de prévoyance ;
— 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Dit sans objet la demande de Mme [T] [R] épouse [Y] tendant au prononcé de l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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