Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/15048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2023, N° 20/01073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/428
Rôle N° RG 23/15048 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIDR
Société [14] [Localité 9]
S.A. [4]
C/
[Z] [R]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
Me Julie FEHLMANN,
avocat au barreau de GRASSE
Me Audrey ADJIMI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Carole MAROCHI,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 27 Novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01073.
APPELANTES
Société [14] [Localité 9] [11] en la personne de son représentant légal en exercice.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-010270 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A. [4], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010270 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
[6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] [le salarié], alors employé en qualité de caréneur par la société de manutention navale [Localité 9] [l’employeur] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 avril 2016, a été victime le 23 mai 2016, d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] [la caisse ] qui a retenu comme date de consolidation le 30 juin 2019.
La commission médicale de recours amiable a fixé à 35% le taux d’incapacité permanente partielle du salarié, lequel a saisi le 26 octobre 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a, notamment:
* jugé que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 23 mai 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
* ordonné la majoration maximale de la rente versée par la caisse,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
* alloué au salarié une indemnité provisionnelle de 50 000 euros dont la caisse doit faire l’avance,
* condamné l’employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
* condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux dépens.
Ce jugement a été déclaré commun et opposable à la société [4].
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 avril 2023.
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* fixé au total à la somme de 200 874.20 euros l’indemnisation des préjudices du salarié ainsi détaillés:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: 17 199.20 euros,
— au titre de l’assistance tierce personne: 26 250 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent: 117 425 euros,
— au titre des souffrances endurées: 30 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique: 4 000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément: 4 000 euros,
— au titre du préjudice sexuel: 2 000 euros,
* fixé, déduction faite de la provision de 50 000 euros, à la somme de 150 874.20 euros la somme restant à verser,
* débouté le salarié de ses autres demandes,
* dit que ces sommes seront versées au salarié par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
* condamné l’employeur à rembourser ces sommes à la caisse,
* condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux dépens.
Ce jugement a été déclaré commun et opposable à la société [4].
L’employeur et son assureur la société [4] en ont interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 06 mars 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur et son assureur sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé son incompétence pour statuer sur l’éventuelle garantie de la société [4] (sic), a été déclaré commun et opposable à la société [4], et a débouté le salarié de ses demandes au titre des postes aménagement du véhicule et perte de chance de promotion professionnelle et sa réformation pour le surplus de ses dispositions.
Ils demandent à la cour de:
* débouter le salarié de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et à défaut d’ordonner une contre expertise,
* fixer ainsi qu’il suit les indemnisations des préjudices suivants:
— assistance tierce personne: 23 553 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 13 126.25 euros,
— souffrances endurées: 20 000 euros,
— préjudice esthétique permanent: 1 500 euros,
— préjudice sexuel: 800 euros,
soit à 58 979.25 euros,
* rappeler que la [5] (sic) fera l’avance des sommes allouées à titre de réparation au salarié,
* débouter le salarié du surplus de ses prétentions,
* réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 03 juin 2024, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a été déclaré commun à la société [4] et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, il demande à la cour de:
* fixer à la somme de 211 469.91 euros l’indemnisation de ses préjudices corporels dont la caisse fera l’avance avec faculté de recours contre l’employeur, ainsi détaillée:
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 419 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel: 15 848.40 euros,
— tierce personne: 32 712.50 euros,
— souffrances endurées: 40 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 6 000 euros,
— préjudice d’agrément: 10 000 euros,
— préjudice sexuel: 7 000 euros,
— aménagement du véhicule: 49 490.01 euros,
— perte de promotion professionnelle: 50 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 123 080 euros,
avec faculté de recours contre l’employeur,
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite un complément d’expertise à fin de déterminer le déficit fonctionnel permanent subi et demande à la cour de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la faute inexcusable (sic) et demande à la cour de:
* réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des postes de préjudices suivants:
— déficit fonctionnel total,
— déficit fonctionnel partiel,
— tierce personne,
— préjudice moral,
— préjudice esthétique,
— préjudice sexuel,
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d’agrément et en tout état de cause la réduire à de plus justes proportions,
* débouter le salarié de sa demande au titre des frais d’aménagement de son véhicule,
* débouter le salarié de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
* condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
A titre subsidiaire, elle sollicite un complément d’expertise sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
Compte tenu de l’appel incident du salarié, la cour est saisie de la liquidation de l’ensemble des préjudices dont il sollicite réparation.
Il résulte du rapport d’expertise que le 23 mai 2016, le salarié, qui était en train de nettoyer un bateau installé sur bers, a chuté d’une hauteur de 4 mètres sur le sol du quai, et a présenté un traumatisme crânien sévère ayant justifié son transfert de l’hôpital [Localité 12] à [Localité 17], puis au service de réanimation de l’hôpital de [Localité 13], et enfin dans le service de rééducation du CHITS de [Localité 8] jusqu’au 9 juillet 2016.
L’expert retient que les différentes lésions et séquelles sont les suivantes:
* un traumatisme cranio-facial avec fracture temporo-fronto-orbitaire gauche et une embarrure (fracture de la voûte crânienne avec enfoncement de fragments osseux),
* un hématome extradural frontal gauche,
* une fracture vertébrale avec fracture-tassement de T7,
* une fracture du radius-cubitus diaphysaire bilatérale (fractures déplacées de deux poignets),
* une paralysie de la troisième paire crânienne intrinsèque entraînant un ptosis et une mydriase de l’oeil gauche.
Les conclusions de cette expertise ne sont pas discutées.
1- préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
1.1- sur le déficit fonctionnel temporaire:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme totale de 17 199.20 euros sans indiquer la base indemnitaire retenue.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme totale de 17 267.40 euros calculé sur une base journalière de 33 euros pour le taux de 100%. Il argue que la période de déficit fonctionnel temporaire total s’étend de l’accident au 23 mai 2016 au 5 juillet 2016 date à laquelle les broches des deux poignets lui ont été enlevées.
L’employeur demande à la cour de retenir une base de 25 euros pour le taux à 100%, et de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à 13 126.25 euros.
La caisse relève que le salarié sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la tranche a plus haute pour soutenir la réduction de sa demande d’indemnisation.
Réponse de la cour:
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 30 juin 2019.
L’expert retient:
* un déficit fonctionnel temporaire à 100% du 23/05/2016 au 05/07/2016, soit pendant 43 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire à 75% du 06/07/2016 au 07/09/2016, soit pendant 63 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 08/09/2016 au 22/05/2017, soit pendant 256 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire à 40% du 23/05/2017 au 29/06/2019, soit pendant 767 jours.
L’indemnisation de ce poste de préjudice incluant les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la « maladie » traumatique, la cour prend en considération que cet accident du travail, a généré une lésion dont une prise en charge chirurgicale lourde, outre une rééducation fonctionnelle qui ont permis de limiter les séquelles, le taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 35%.
En retenant une base journalière de 33 euros, la cour fixe, compte tenu des détails du chiffrage de la demande du salarié, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 17 267 euros.
1.2- assistance tierce personne:
Pour fixer à 26 250 euros ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu un taux horaire de 20 euros.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite à ce titre la somme totale de 32 712.50 euros sur une base de 25 euros de l’heure.
L’employeur réplique que la base unitaire est en inadéquation avec la jurisprudence applicable en la matière, et que le calcul doit s’opérer sur la base de 18 euros de l’heure, chiffrant l’indemnisation totale à 23 553 euros.
La caisse relève que le salarié sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la tranche la plus haute pour soutenir la réduction de sa demande d’indemnisation.
Réponse de la cour:
Ce poste de préjudice compense la réduction d’autonomie de la victime pendant la période comprise entre l’accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d’hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l’autonomie est effectuée par l’établissement de soins.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert retient la nécessité d’une assistance tierce personne quantifiée à:
* 2 heures 30 par jour durant la période du 06/07/2016 au 07/09/2016, soit pendant 63 jours,
* 1 heure 30 par jour du 08/09/2016 au 22/05/2017,
* 1 heure par jour du 23/05/2017 au 29/06/2019.
Les périodes durant lesquelles l’expert a ainsi retenu et quantifié un besoin en tierce personne, correspondent rigoureusement à celles pour lesquelles il a aussi quantifié les déficits fonctionnels temporaires, et l’évaluation qu’il propose n’est pas discutée.
Les lésions affectent les deux poignets, le retour à domicile du 09/07/2016 ayant eu lieu avec deux orthèses des poignets, un corset porté jusqu’à fin août 2016.
Ce poste de préjudice est donc justifié en son principe, la tierce personne étant nécessaire pour une aide à la satisfaction des besoins alimentaires ainsi que la préparation des repas et l’hygiène corporelle, et également pour les déplacements de la vie quotidienne.
La base unitaire retenue par les premiers juges est insuffisante, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte pour chiffrer l’indemnisation de ce poste de préjudice, de la personne du tiers (rémunéré/membre de la famille).
En retenant une base unitaire de 25 euros, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice ainsi qu’il suit:
* du 06/07/2016 au 07/09/2016, soit pendant les 63 jours et 157 heures 30,
* du 8/09/2016 au 22/05/2017, soit pendant 256 jours et 384 heures,
* du 23/05/2017 au 29/06/2019, soit pendant 767 jours et 767 heures,
à un total de 1 308 heures 30 x 25 euros = 32 712.50 euros.
1.3- sur les souffrances endurées:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 30 000 euros en prenant en considération les soins intensifs et plusieurs interventions chirurgicales.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 40 000 euros en arguant des multiples opérations et de leur nature, du port d’un corset du rachis, de la longueur de la rééducation, des troubles occulaires et du suivi médical. Il invoque également des souffrances liées aux séquelles, pour soutenir que l’indemnité allouée est insuffisante.
L’employeur qui conteste l’évaluation des premiers juges argue qu’elle n’est pas en corrélation avec la jurisprudence habituelle de la cour et que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être ramenée à 20 000 euros.
La caisse indique que la fourchette d’indemnisation est généralement comprise entre 20 000 et 35 000 euros.
Réponse de la cour:
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 5/7.
En raison de la nature des lésions initiales, le salarié a subi au cours de la prise en charge initiale plusieurs interventions chirurgicales en urgence avec notamment « exsufflation à l’aveugle d’un pneumothorax droit », puis intervention chirirgicale en lien avec le traumatisme crânien, suivies en service de réanimation d’un drainage thoracique (le drain étant retiré le 31 mai), d’une ostéosynthèse pour fracture des deux os des deux avant bras le 24 mai (suivies d’une prise en charge rééducative par infirmière lors du retour à domicile.
Il a subi ensuite une immobilisation par corset pour une fracture tassement de T7, et après son retour à domicile le 09/07/16, a bénéficié d’une prise en charge par infirmier et avec des massages et rééducation jusqu’en décembre 2017, avec dans le même temps, de multiples examens en lien avec notamment les troubles visuels ayant justifié le 15 octobre 2018 une opération pour strabisme.
Compte tenu de l’importance des lésions initiales ayant ainsi justifé de multiples interventions chirurgicales, une rééducation et un suivi médical important, de l’évaluation non discutée de l’expert à 5/7 des souffrances endurées, l’indemnisation fixée par les premiers juges n’est pas suffisamment adaptée à la situation soumise à l’appréciation de la cour, ce qui justifie de porter à 35 000 euros le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2- préjudices extra-patrimoniaux permanents:
2.1- préjudice esthétique permanent:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 4 000 euros.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 6 000 euros et l’employeur qui conteste l’évaluation des premiers juges argue qu’elle n’est pas en corrélation avec la jurisprudence habituelle de la cour et que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être ramenée à 1 500 euros.
La caisse estime que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne devrait pas dépasser 2 000 euros.
Réponse de la cour:
L’expert l’évalue à 1.5/7. Il a constaté lors de son examen clinique:
* une cicatrice de craniotomie opératoire mesurant 28 cm, médio crânienne, s’étendant d’une tempe à l’autre, réalisant un arc de cercle de 12 mm de large, hypochromique, non douloureuse, visible à distance sociale,
* une cicatrice fronto-temporale gauche, post-traumatique, oblique, mesurant 5 cm, dyschronique discrètement déprimée et fripée,
* des cicatrices punctiformes opératoires de mise en place des broches au nombre de sept au niveau des deux poignets,
* une cicatrice de drainage thoracique au 5ème espace intercostal gauche, de 2 cm sur 0.5 cm de large rétractée déprimée.
Compte tenu du nombre et des dimensions de ses cicatrices, toutes socialement visibles quelle que soit la saison (hormis la cicatrice thoracique) l’évaluation de ce poste de préjudice, circonscrite au préjudice esthétique permanent, conduit la cour à porter son indemnisation à 5 000 euros.
2.2- préjudice d’agrément:
Pour fixer à 4 000 euros l’indemnistaion de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu que le salarié justifie d’une pratique du karaté en Italie pendant plusieurs années jusqu’en 2013 et qu’il n’est pas contesté que cette pratique s’est arrêtée au moment de l’accident, dont les séquelles importantes en résultant empêchent toute reprise sportive intensive pour une personne encore jeune.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié soutient que l’indemnité allouée est insuffisante, arguant d’une part avoir pratiqué le karaté durant de nombreuses années en Italie à un niveau élevé jusqu’à atteindre la ceinture bleue et d’autre part que s’il ne pratiquait pas dans un club l’année de son accident, il venait de déménager et n’avait pas encore eu le temps d’organiser sa nouvelle vie sur place, mais n’entendait pas abandonner la pratique de ce sport, ce que ses séquelles ne lui permettent plus. Il ajoute que ses activités de loisirs et de sport de manière générale sont désormais particulièrement limitées, alors qu’il n’est âgé que de 38 ans, pour solliciter une indemnité de 10 000 euros.
L’employeur conteste l’existence de ce poste de préjudice en arguant que la pratique du karaté n’est pas justifiée au moment de l’accident pour soutenir qu’elle ne peut être indemnisée à ce titre.
La caisse soutient que ce poste de préjudice n’est pas justifié.
Réponse de la cour:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert retient un préjudice d’agrément en ce que l’état de santé du salarié ne lui permet plus la pratique du karaté non pratiqué au moment de l’accident et qu’il y a une raréfaction des sorties.
En l’espèce, si le salarié justifie de la pratique régulière du Karaté en Italie au cours des années 2002 à 2013, pour autant il n’établit pas avoir poursuivi la pratique de ce sport ensuite, alors qu’il résulte de son curriculum vitae qu’il a continué à travailler dans ce pays jusqu’en mars 2016.
Il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une cessation ponctuelle de la pratique de ce sport en lien avec son déménagement en France puis à la survenance de son accident du travail le 23 mai 2016.
Les séquelles de son accident du travail retenues par l’expert ne sont pas de nature à altérer une pratique habituelle de loisirs, que le salarié ne décrit pas.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice.
2.3 – préjudice sexuel:
Pour fixer à 2 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges se sont fondés sur l’avis de l’expert.
Exposé des moyens des parties:
L’employeur conteste l’importance de ce poste de préjudice en arguant que l’acte sexuel est toujours possible pour soutenir que l’indemnisation doit être ramenée à 800 euros.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La caisse soutient que ce poste de préjudice n’est pas justifié.
Réponse de la cour:
Lors de son accident du travail, le salarié était âgé de 32 ans. S’il résulte de l’expertise médicale qu’il est marié, l’expert ne mentionne pas s’il a des enfants et le salarié ne justifie pas de sa situation familiale. Il avait 34 ans à la date de la consolidation.
L’expert retient un préjudice sexuel, en lien avec un émoussement du désir et une perturbation narcissique.
La nature des séquelles exclut l’existence d’un préjudice sexuel de nature morphologique en l’absence d’atteinte des organes sexuels et il n’est pas allégué d’impossibilité ou de difficulté à procréer.
Par conséquent, l’existence de ce poste de préjudice ne peut résulter que de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, c’est à dire la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou de celle d’accéder au plaisir.
Il résulte de l’expertise que les séquelles psychiques de l’accident du travail ont affecté partiellement sa libido.
Compte tenu des éléments ainsi soumis à appréciation et de son âge à la date de consolidation, l’indemnisation fixée par les premiers juges correspond à une juste appréciation de ce poste de préjudice.
2.4- déficit fonctionnel permanent:
Pour chiffrer à 117 425 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu que son évaluation n’a pas été confiée à l’expert, que la commission médicale de recours amiable a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 35 % et qu’il résulte de l’évaluation produite par le salarié, réalisée par le Dr [N], que le déficit fonctionnel permanent est compris entre 30 et 40% tout en retenant une date de consolidation distincte, que le salarié était âgé de 34 ans à la date de consolidation et que pour un taux de 35% la valeur du point est de 3355.
Exposé des moyens des parties:
Soutenant que le taux de son déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 40%, le salarié argue que son indemnisation doit tenir compte de son âge de 34 ans à la date de la consolidation et d’une valeur de point de 3620 et être fixée à 123 000 euros.
L’employeur s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice en arguant que le jugement définitif du 25 octobre 2022 ayant statué sur la reconnaissance de faute inexcusable est antérieur aux arrêts de l’assemblée plénière, pour soutenir que le déficit fonctionnel permanent ayant déjà été inclus dans la majoration de la rente versée par la caisse, le salarié ne peut plus solliciter ni une expertise ni une somme à ce même titre sauf à ce qu’il obtienne une double indemnisation.
Tout en reconnaissant qu’il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente partielle est différent du déficit fonctionnel permanent, il argue que celui-ci devra être évalué par une expertise, dans l’ensemble de ses composantes, sans les dissocier en tenant compte des incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime et évalué selon le barème indicatif des déficits séquellaires de droit commun.
La caisse estime qu’un complément d’expertise est nécessaire.
Réponse de la cour:
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles familiales et sociales).
Il indemnise ainsi, en sus du déficit fonctionnel lié à l’incapacité physique et de l’incidence professionnelle, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il s’ensuit que cette rente présente un caractère forfaitaire et global.
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023 (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’il est exact que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit l’être désormais de façon autonome, pour autant ce poste de préjudice demeure, pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, distinct de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle.
La faute inexcusable de l’employeur est la conséquence du non-respect de son obligation légale de sécurité, et spécifiquement de son obligation d’évaluation et de prévention des risques auxquels sont exposés ses salariés par les taches qu’il leur confie, résultant de l’organisation du travail qu’il a mise en place.
Dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a dit en sa réserve énoncée au point n°18, qu’indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or la rente accident du travail, qui répare l’incidence physique et parfois professionnelle, de l’accident du travail n’indemnise pas les souffrances endurées après la date de consolidation ni les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’ensuit que ce préjudice, englobé en droit commun dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, doit faire l’objet d’une indemnisation distincte en matière d’accident du travail (ou de maladie professionnelle) dû à la faute inexcusable de l’employeur qui ne peut l’être suivant le barème du droit commun.
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur étant ainsi fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice que la majoration de sa rente ne répare pas, il s’ensuit qu’il n’y a pas, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, dans le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, possibilité d’une double indemnisation d’un même préjudice et par suite d’un enrichissement sans cause.
La circonstance que le jugement ayant définitivement statué sur la reconnaissance de faute inexcusable et la majoration de rente soit antérieur au revirement de la Cour de cassation par les deux arrêts précités de son assemblée plénière est par conséquent inopérante.
Dans ses arrêts, du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière a en effet rappelé que le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
La victime de l’accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur est donc fondée à solliciter au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution définitive de ses capacités physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, et lorsqu’elle est retenue, l’évaluation de l’incidence sur le travail, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Il incombe dés lors aux parties de soumettre au juge les éléments d’appréciation de ce préjudice, sans que pour autant une expertise complémentaire soit absolument nécessaire.
En l’espèce, l’expert n’a pas été sollicité pour se prononcer sur la perte de qualité de vie, comme sur les souffrances après consolidation et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles que conserve le salarié.
Néanmoins, il résulte de son rapport que le salarié est marié et de l’avis du médecin du travail, daté du 18 février 2020, que des restrictions ont été émises pour son poste de travail d’agent de nettoyage (pas de port de charges supérieures à (mot illisible), pas de travail en hauteur, pas de travail isolé, pas de travail nécessitant des capacités mnésiques importantes).
Ni le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil, ni celui de la commission médicale de recours amiable ne sont produits aux débats, étant observé que la notification faite par la caisse le 26 mai 2020 du taux d’incapacité permanente partielle après décision de cette commission, ne mentionne pas que le taux de 35% retenu comporte une prise en considération d’un taux professionnel.
Il résulte des déclarations du salarié faites aux gendarmes le 06 août 2016 qu’il travaillait lors de la survenance de son accident du travail dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier.
Le rapport d’expertise ne précise pas davantage les séquelles retenues par le médecin-conseil comme par la commission médicale de recours amiable.
Il doit néanmoins être retenu que la rente accident du travail n’indemnise pas présentement l’incidence sur la perte de qualité de vie induite par les séquelles liées aux troubles attentionnels mis en évidence à la fois lors du bilan neuropsychologique du 19/12/2017 et du compte rendu d’évaluation neuro-psycho-comportemental du 08/10/2019, proche de la date de consolidation, qui mentionne que « comparativement au bilan précédent de décembre 2017, il n’apparaît pas d’amélioration significative des performances » dont les teneurs sont reprises dans le rapport d’expertise.
Les éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour sont suffisants pour lui permettre d’apprécier l’indemnisation de ce poste de préjudice, caractérisé en l’espèce à la fois par les souffrances physiques et psychiques postérieures à la date de consolidation, matérialisées par les doléances exprimées devant l’expert et corroborées pour certaines par les restrictions du médecin du travail: problèmes de concentration, diminution nette des capacités mnésiques, irritabilité récurrente avec un certain degré d’agressivité.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un complément d’expertise.
Compte tenu des éléments ainsi soumis à son appréciation et de l’âge du salarié à la date de consolidation (34 ans), la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 70 000 euros.
3- préjudices patrimoniaux permanents:
3.1- perte de chance ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle:
Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu qu’il ne justifie pas d’une perte ou diminution certaine de ses possibilités de promotion professionnelle.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié argue que lors de son accident du travail il exerçait des fonctions de caréneur et que n’ayant pu poursuivre son emploi, il a trouvé un travail d’agent d’entretien auprès d’une société viticole, pour lequel le médecin du travail a émis des restrictions importantes, et que son temps de travail est réduit à 2 heures par jour. Soulignant qu’en Italie il exerçait des fonctions d’opérateur qualifié depuis de nombreuses années, il argue qu’il était en mesure d’occuper des fonctions de chef d’équipe que son accident du travail a rendu impossible, pour soutenir que ses possibilités de promotion professionnelle ont été totalement réduites à néant et solliciter la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
L’employeur réplique que la preuve de l’existence au moment de l’accident du travail d’une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle n’est pas rapportée, et que cette demande est improprement qualifiée alors qu’elle a pour objet de réparer la perte d’emploi de caréneur et l’obligation d’envisager une reconversion avec un nouveau travail.
Il allègue que le salarié n’était pas caréneur mais opérateur et qu’il ne démontre pas en quoi ce travail lui est désormais impossible. Il ajoute que la demande du salarié reposant sur son inaptitude à son emploi précédent est déjà indemnisée forfaitairement au titre de la rente majorée et que ce poste de préjudice n’indemnise pas les hypothèses d’une évolution de la carrière professionnelle.
Sans l’étayer, la caisse demande à la cour de réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Réponse de la cour:
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il lui incombe de justifier de la disparition réelle et non hypothétique du fait de l’accident, d’une éventualité favorable de promotion professionnelle.
La réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (2e Civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905 publié).
Ce poste de préjudice est distinct de l’incidence professionnelle de l’accident du travail devant être prise en compte dans le taux d’incapacité permanente partielle fixé par l’organisme social en matière d’accident du travail.
Lors de son accident du travail du 23 mai 2016, le salarié était âgé de 32 ans. Son contrat de travail à durée déterminée précise, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, qu’il est embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à « un poste de caréneur, catégorie ouvrier, niveau 1, échelon1, coefficient 35 » de la convention collective applicable du 29 avril 2016 au 30 juin 2016 au soir.
Il résulte du certificat de travail daté du 30/06/2016, que le salarié a occupé cet emploi de caréneur auprès de l’employeur du 29/04/2016 au 30/06/2016.
Le curriculum vitae versé aux débats n’est accompagné d’aucune pièce justificatives que ce soit pour les diplômes mentionnés (bac professionnel opérateur machines outils obtenu en 2001, sans aucune autre précision, BTS programmateur de machines automatiques industrielles obtenu en 2003, également sans plus de précision).
L’expérience professionnelle mentionnée de septembre 2001 à mai 2003, puis de mai 2003 à mars 2016, mentionne le nom de sociétés, en précisant '(Italie)', concerne des postes d’opérateur assemblage, puis d’opérateur qualifié.
Enfin, il est mentionné en mars et avril 2016 un emploi de « jardinage professionnel », sans précision du nom de l’employer, suivi de l’emploi occupé lors de l’accident du travail.
Il résulte de l’expertise que le salarié conserve des séquelles importantes de son accident du travail, et de l’avis du médecin du travail en date du 18 février 2020 l’existence de restrictions générales de nature à exclure tout emploi avec port de charges, travail en hauteur, travail nécessitant des capacités mnésiques importantes.
Il s’ensuit que le salarié est nécessairement inapte aux emplois nécessitant une activité physique mais aussi intellectuelle, ce qui réduit l’éventualité favorable de promotion professionnelle, préjudice dont la cour fixe l’indemnisation à 5 000 euros.
3.2- frais de véhicule adapté:
Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu qu’il ne justifie pas, ni au travers de l’expertise, ni par des dispositions administratives, d’une restriction spécifique pour la conduite automobile pouvant justifier l’aménagement d’un véhicule.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié argue qu’il présente une diplopie (vision double) principalement lorsqu’il porte son regard vers le haut qui ne peut pas être corrigée et que sa vision a fortement diminué à la suite de son accident du travail, que s’il demeure apte à la conduite, il a fait l’acquisition d’un véhicule présentant un certain nombre d’assistances, freinage d’urgence et caméras et sollicite une indemnité de 48 490.01 euros.
L’employeur réplique que l’expert ne s’est pas prononcé sur la nécessité d’aménagement du véhicule, alors que cela entrait dans sa mission et que la diplopie était déjà mise en exergue. Il reprend à son compte les conclusions de la caisse pour soutenir qu’il ne s’agit pas d’un aménagement simple du véhicule en fonction de son handicap et que le salarié a procédé à l’acquisition d’un nouveau véhicule dont les options ne peuvent être considérées comme des éléments assurant sa sécurité et palliant son handicap.
La caisse argue qu’au vu des pièces produites, il ne s’agit pas de l’aménagement du véhicule du salarié en fonction de son handicap pour soutenir que sa demande doit être rejetée.
Réponse de la cour:
L’expert ne retient pas la nécessité d’un véhicule adapté.
Le salarié ne démontre pas en quoi sa diplopie, et son acuité visuelle évaluée le 08/02/2016 à 8/10ème aux deux yeux avec correction, justifie l’achat le 04/05/2023 d’un véhicule de marque HYUNDAI (Tucson 1.6T-D-GDI 265…) avec scellerie cuir, avec option peinture métallique, toît ouvrant panoramique et volet occultant électrique au prix HT de 40 177.47 euros, étant précisé que cette facture mentionne la reprise d’un véhicule ALFA ROMEO sans valeur marchande (0.01 euros).
Le salarié doit être débouté de cette demande.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation des postes de préjudices du salarié s’établit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire: 17 267 euros
— tierce personne: 32 712.50 euros,
— préjudice esthétique permanent: 5 000 euros,
— souffrances endurées: 35 000 euros,
— préjudice d’agrément: 0 euro,
— préjudice sexuel: 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 70 000 euros,
— perte de chance ou diminution de perspectives de promotion professionnelle: 5 000 euros,
— frais d’aménagement de véhicule: 0 euro,
soit au total à 166 979.50 euros.
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a fixé à la somme totale de 200 874.20 euros l’indemnisation des préjudices du salarié.
La cour fixe à la somme totale de 166 979.50 euros l’indemnisation des préjudices complémentaires résultant de l’accident du travail survenu le 23 mai 2016, dont devra être déduite la provision versée de 50 000 euros, que la caisse devra faire l’avance, et dont elle pourra en récupérer directement le montant auprès de l’employeur.
Succombant principalement en ses prétentions, l’employeur doit être condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense.
L’employeur doit être condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Fixe l’indemnisation des préjudices complémentaire subis par M. [Z] [R] ainsi qu’il suit:
* déficit fonctionnel temporaire: 17 267 euros
* tierce personne: 32 712.50 euros,
* préjudice esthétique permanent: 5 000 euros,
* souffrances endurées: 35 000 euros,
* préjudice d’agrément: 0 euro,
* préjudice sexuel: 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 70 000 euros,
* perte de chance ou diminution de perspectives de promotion professionnelle: 5 000 euros,
* frais d’aménagement de véhicule: 0 euro,
soit au total à 166 979.50 euros, dont la provision de 50 000 euros doit être déduite,
— Dit que la [6] doit en faire l’avance et pourra en récupérer directement le montant auprès de la société de manutention navale [Localité 9],
— Déboute la [15] [Localité 9] de ses prétentions,
— Dit le présent arrêt opposable à la société [4],
— Condamne la [15] [Localité 9] à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
— Condamne la société [7] [Localité 9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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