Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 nov. 2025, n° 21/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 19 février 2021, N° 1120000123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 383
N° RG 21/03505 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCMP
[Z] [G] épouse [V]
[K] [V]
C/
[L] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Salon de Provence en date du 19 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1120000123.
APPELANTS
Madame [Z] [G] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] sont propriétaires, en vertu d’un acte notarié des 11 et 25 juin 1990, d’une maison à usage d’habitation avec parcelle attenante, au [Adresse 5] du lotissement [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3].
M. [L] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située au n°'59, du même lotissement.
Se plaignant de la hauteur des arbres plantés en limite de propriété et de la perte d’ensoleillement gênant le fonctionnement de leurs panneaux photovoltaïques, M. et Mme [V] ont tenté, le 27 février 2019, une conciliation avec M. [L] [O], qui a abouti à un procès-verbal de carence le 29 mai 2019.
Selon exploit d’huissier du 4 août 2020, ils ont assigné M. [L] [O] devant le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, aux fins d’obtenir l’élagage des branches dépassant, la réduction de la hauteur des arbres situés à deux mètres et l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a':
— débouté M. et Mme [V] de leurs demandes,
— condamné Mr et Mme [V] aux dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré':
— qu’au vu d’un procès-verbal de constat du 4 novembre 2020, postérieur à celui communiqué par les demandeurs, les demandes tendant à l’élagage et la réduction des arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative, se trouve sans objet,
— que l’appréciation du caractère anormal du trouble de voisinage doit prendre en compte l’environnement préexistant, et qu’il est constant que les arbres de grande hauteur objet du litige ont été plantés en 1994 et 1995 et avaient atteint leur taille adulte en 2010 lorsque M. et Mme [V] ont fait installer des panneaux solaires sur leur toiture, qu’ils ne démontrent pas que l’amplitude de ces arbres ait augmenté de façon substantielle et excessive depuis l’installation des panneaux solaires, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise,
— que le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré.
Par déclaration du 9 mars 2021, M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt mixte du'27 juin 2024, la cour a':
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] et Mme [G] épouse [V] de leur demande concernant l’élagage des branches dépassant, et la réduction des arbres situés à deux mètres de la ligne séparative,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si la présence des arbres a pu causer avoir un impact sur la production des panneaux photovoltaïques et les conséquences éventuelles que cela a pu avoir du point de vue financier.
L’expert a rendu son rapport le 20 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'28 août 2025,'M. et Mme [V] demandent à la cour de':
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— condamner M. [O] à payer aux époux [V] la somme de 21'060'€ en réparation de leur préjudice financier résultant d’un trouble anormal de voisinage ;
— condamner M. [O] à abattre le pin n°1 et ce, sous astreinte de 100 € par jour, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [O] à payer aux époux [V] la somme de 4'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
M. et Mme [V] font valoir que':
— le rapport d’expertise démontre parfaitement que ce sont les pins litigieux qui sont à l’origine de la perte d’ensoleillement et donc du préjudice financier qui est bien évalué.
— l’existence d’un trouble anormal de voisinage peut parfaitement découler de la présence d’arbres pourtant préexistants à l’acquisition d’un immeuble (CA [Localité 6], Pôle 4, Chambre 2, 2 mars 2016, Répertoire général nº 14/04169).
— en l’espèce même si les arbres étaient préexistants à l’implantation des panneaux solaires en 2009, l’augmentation de leur taille est constitutive du trouble anormal du voisinage.
— en mars 2025, ils ont constaté la présence d’eau dans leur garage au niveau du lavabo, sans trouver de fuite sur celui-ci, en creusant ils ont découvert la présence de racines des pins.
— il ressort de l’expertise judiciaire que le pin n°1 doit être abattu.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'29 septembre 2025,' M.[L] [O] et Mme [X] [R] épouse [O] demandent à la cour de':
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 671, 673 et 1253 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Salon de Provence en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— condamner M. et Mme [V] à verser aux époux [O] la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 en cause d’appel, outre les entiers dépens.
M. et Mme [O] répliquent que':
— il ressort du rapport d’expertise de M. [N], expert MACIF, que les arbres litigieux dont se plaignent les consorts [V] ont été plantés entre 1994 et 1995 et respectent les limites de propriété alors que les panneaux photovoltaïques ont été installés en 2010 et 2011.
— contrairement à ce qu’affirme M. et Mme [V] les arbres avaient déjà atteint leur taille adulte et ne croissent guère et ils ont donc installé les panneaux en connaissance de cause. Le trouble anormal allégué était donc largement prévisible au moment de l’installation et ils ont participé à leur préjudice.
— conformément aux dispositions de l’article 1253 du code civil, lorsqu’une personne achète un bien ou installe des équipements en ayant connaissance de l’existence d’arbres susceptibles de créer de l’ombre, elle est censée avoir accepté cette situation et les risques que cela génère.
— comme le note M. [N], la course du soleil est plus basse en hiver de sorte que l’ensoleillement, et corrélativement la production d’électricité par le biais de l’énergie solaire, s’en trouve nécessairement affectée, sans pour autant que le concluant n’en soit responsable.
— concernant la fuite d’eau dans le garage, comme cela ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat produit par M. et Mme [V], la racine du pin contourne bien les murs de leur maison de sorte que les dégâts dans leur garage ne peuvent être imputées à celle-ci. L’arrachage de leur bambouseraie plantée autour de leur garage est probablement responsable du dommage.
L’instruction a été clôturée le'30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de relever que la demande de taille du pin n°2 n’est plus reprise et n’est pas évoquée dans les débats. La cour n’est donc pas saisie de ce point et ne se prononcera pas sur celui-ci.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage lié à la perte de production électrique
Pour justifier leur demande portant sur le trouble anormal du voisinage induit par la présence des pins, M. et Mme [V] s’appuient principalement sur le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [I], portant sur leur impact sur la production électrique. Ils indiquent que la présence des pins avant l’installation des panneaux solaires n’est pas de nature à écarter l’existence d’un trouble anormal dès lors que les pins ont continué à pousser.
M. et Mme [O] font valoir que leurs voisins ne pouvaient pas ignorer l’existence des pins avant l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’ils avaient déjà atteint leur taille adulte et que la présence de l’ombrage sur l’installation était prévisible. Ce faisant, le caractère anormal du trouble n’est pas démontré et M. et Mme [V] ont participé à leur trouble en faisant le choix d’installer les panneaux solaires à cet emplacement. Par ailleurs, ils indiquent que la production solaire est impactée par la course du soleil en fonction des saisons et qu’ils ne sont pas responsables de cette baisse saisonnière.
Il ressort du rapport d’expert de M. [I] que celui-ci a choisi, du fait des données de consommation dont il disposait, une méthode d’analyse annuelle. Ce faisant le fait que la production électrique varie suivant les saisons est sans impact sur le résultat de son rapport puisque cette variabilité, bien que n’apparaissant en tant que telle, est prise en compte
Cette analyse repose sur une comparaison de la consommation réelle constatée avec une simulation de la production électrique attendue pour le type d’équipement installé pour l’année 2012. Cette comparaison montre la cohérence entre les résultats obtenus avec la simulation et la production réelle'; la différence de 0,5% étant négligeable.
La seconde comparaison de la production réelle porte sur l’installation n°1 des panneaux solaires pour l’année 2023. Elle est faite avec trois simulations de production théoriques. La première simulation est faite avec la présence des deux pins, la seconde avec un seul pin et la dernière en l’absence des pins. De plus, les simulations tenaient compte de la vétusté habituellement attendue pour l’équipement installé et d’une croissance linéaire de la taille des pins. La troisième comparaison est similaire mais porte sur l’installation n°2.
Il découle des comparaisons que pour l’année 2023 la simulation avec deux pins est cohérente avec la consommation réelle'; la variation de 0,9% étant là aussi négligeable. Cette analyse démontre que l’augmentation de la taille des pins est la source de la perte de productivité’des panneaux solaires dans le temps.
Par ailleurs, l’expert a pu évaluer l’impact de chaque pin sur la production et en déduit que le pin n°1 est responsable de 91,3% de la perte de production électrique au-delà de celle induite par la vétusté habituelle.
En l’absence d’élément démontrant le contraire et contrairement à ce qu’affirment M. et Mme [O], le rapport établit que les pins, bien que présents avant l’installation des panneaux solaire, ont poussé et que la baisse de production est induite par l’augmentation de leur hauteur. Par ailleurs, le fait que leur croissance ne soit pas importante est sans impact puisque, aussi minime soit-elle, c’est bien elle qui a fait baisser la production d’électricité.
Il convient de préciser que, si les arbres étaient bien plantés avant l’installation des panneaux solaires, cette antériorité n’est pas de nature à écarter la responsabilité de M. et Mme [O]. En effet, si M. et Mme [V] pouvaient anticiper une baisse de faible ampleur du fait de l’existence de l’ombre du pin n°1, ils étaient également en droit de s’attendre à ce que ce pin fasse l’objet d’une taille régulière afin d’en limiter la hauteur. De plus, le trouble n’est pas dû à l’existence du pin mais à sa croissance qui tend à s’accentuer avec le temps et tend donc à amplifier le trouble et le préjudice qui en découle.
Il est donc manifeste que la présence du pin cause un trouble anormal de par son ampleur à M. et Mme [V].
Ce faisant, M. et Mme [V] sont valablement fondés à demander l’indemnisation de la perte financière liée à cette baisse de production. Cependant, contrairement à ce qu’ils concluent l’expert n’évalue pas la perte totale cumulée à 21'060'€ d’ici 2030 mais à 10'740'€.
En tout état de cause, cette estimation est faite si la situation restait en l’état, ce qui n’est pas démontré. Le montant de l’indemnisation doit être évalué a compté de la date où l’auteur du trouble a connu ou aurait dû connaître l’existence de ce trouble. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [V] ont été mis en demeure le 19 janvier 2019 de tailler les pins litigieux du fait de la baisse de productivité des panneaux solaires. Ainsi, en tenant compte notamment de l’estimation de l’expert et du coût de rachat de l’électricité prévu au contrat du 4 mars 2011, réévalué par un avenant du mois de septembre 2012, il convient d’évaluer le préjudice à la somme de'4'000 € pour les pertes cumulées entre le 19 janvier 2019 et la date de rendu de la décision.
Sur les mesures à prendre pour mettre fin à au trouble anormal,
L’expert indique qu’il ne serait pas possible de tailler le pin de manière suffisamment importante pour mettre fin au trouble.
S’il convient de relever que la présence d’un arbre sur le terrain d’une habitation dans le secteur n’est pas anormale et que la mesure permettant de mettre fin au trouble doit être proportionnée à celui-ci, rien ne démontre qu’il existe une autre solution que celle préconisée par l’expert.
Dès lors il sera fait droit à la demande d’abattage du pin litigieux. Eu égard au fait que le préjudice perdure depuis de nombreuses années il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100'€ par mois de retard. Afin de tenir compte de la difficulté que peut induire l’abatage d’un tel arbre, l’astreinte courra à compter du quatrième mois suivant la signification de la présente décision durant six mois.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage lié à la présence d’humidité
Pour justifier l’existence d’un trouble portant sur un dégât des eaux dans leur habitation, M. et Mme [V] s’appuient principalement sur le constat de commissaire de justice du 15 avril 2025 de Me [T].
M. et Mme [O] font valoir que la racine du pin contourne les murs de leur maison de sorte que les dégâts dans leur garage ne peuvent être imputés à celle-ci. Par ailleurs, l’arrachage de la bambouseraie plantée autour de leur garage serait probablement responsable du dommage.
Si le procès-verbal de constat d’huissier fait apparaître l’existence d’une racine sur le terrain de M. et Mme [V] à proximité du garage où le dégât des eaux a été constaté, rien ne permet de démontrer que cette racine a détérioré une canalisation ou tout autre élément qui serait à l’origine de ce dégât des eaux.
M. et Mme [V] échouent à démontrer que le dégât des eaux serait induit par la racine, dont il n’est pas démontré non plus qu’elle serait celle du pin litigieux.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 695 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
M. [O] sera également condamné à payer à M. et Mme [V] la somme de 4'500'€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau des chefs infirmés
— condamne [L] [O] à payer à [K] [V] et [Z] [G] épouse [V] la somme de 4'000'€ en réparation du préjudice subi au titre de la perte de production électrique induite par la perte d’ensoleillement,
Y ajoutant,
— condamne [L] [O] à arracher le pin n°1 dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision,
— dit que passé ce délai faute pour lui de s’être exécuté il sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 100'€ par mois de retard, durant six mois';
— condamne [L] [O] à payer à [K] [V] et [Z] [G] épouse [V] la somme de 4'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [L] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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