Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 29 mai 2026, n° 24/13200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 3 octobre 2024, N° 23/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2026
N°2026/186
Rôle N° RG 24/13200 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4W7
S.A. [1]
C/
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 Mai 2026
à :
SELARL [2] AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 03 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00199.
APPELANTE
S.A. [1] domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, DSCC [Adresse 1] ' [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, venant aux droits de [1]., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] a été engagé à compter du 1er janvier 2016 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] – [3] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.696,22euros.
Par courrier du 09 août 2022, un avertissement lui a été notifié en raison d’un travail non-fait en date du 25 juillet 2022.
Par requête reçue au greffe le 06 septembre 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève, la sanction disciplinaire reçue et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 octobre 2024 rendu en formation de départage, ce conseil a, notamment :
— condamné la SA [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
> 188,01 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux jours injustement retenus,
> 189 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit de grève et exécution fautive du contrat de travail,
> 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— annulé l’avertissement notifié le 09 août 2022,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— débouté la SA [1] de toutes ses demandes,
— condamné la SA [1] aux dépens.
Le 31 octobre 2024, la SA [1] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant accueilli les prétentions du salarié et rejeté ses propres demandes.
Vu les conclusions de la SA [1] remises au greffe et notifiées le 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions de M. [C] remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 mars 2026 ;
MOTIFS :
Sur la demande relative au rappel de salaire et sur la demande de dommages et intérêts subséquente
1) Sur la demande relative au rappel de salaire
La SA [1] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser un rappel de salaire au titre des jours retenus au-delà de l’exercice effectif du droit de grève et des dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit de grève et de l’exécution fautive du contrat de travail et demande à la cour de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que le régime juridique applicable est celui relatif à la grève dans la fonction publique, quelque soit le statut du salarié, la SA [1] étant investie d’une mission de service public. Concernant la détermination du nombre de jours retenus pour fait de grève, elle ajoute que le point de départ est le premier jour de participation et que le terme est le jour où l’absence du salarié n’est plus constatée, même en présence de jours non travaillés, conformément à l’arrêt '[4]' rendu le 07 juillet 1978 par le Conseil d’Etat. Concernant l’atteinte au droit de grève et l’exécution fautive du contrat de travail, elle estime qu’elle n’a fait qu’appliquer les règles légales et la jurisprudence et que M. [C] ne justifie ni d’un préjudice ni du montant réclamé.
M. [C] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation relative au rappel de salaire et, formant appel incident, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève et exécution fautive du contrat de travail et demande à la cour de condamner la SA [1] à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre en faisant valoir que la jurisprudence administrative invoquée par l’employeur est inapplicable en ce qu’elle ne concerne que le personnel de la fonction publique ainsi que les mouvements de grève dont la durée n’est pas expressément fixée par le préavis de grève, ces deux critères étant inexistants dans le cas d’espèce. M. [C] soutient qu’il n’est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d’appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.
'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :
1°Aux personnels de l’État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10000 habitants;
2°Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public'.
'En ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n°82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée'.
Il est constant que l’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail résultant de l’exercice de ce droit, en sorte que l’employeur est délivré de l’obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n’ait eu normalement aucun service à assurer.
Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique [1] et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l’article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu’en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Il s’en déduit que l’absence du salarié résultant d’un temps de repos postérieur à la fin d’un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le préavis de grève déposé par le syndicat [5] le 02 mai 2022 concernait explicitement la journée du 13 mai 2022 (à compter de 00 h 00, pour 24 heures) et que le préavis de grève déposé par le syndicat [5] le 06 juin 2022 concernait explicitement la journée du 18 juin 2022 (à compter de 00 h 00, pour 24 heures), et qu’ils n’étaient donc pas permanents.
M. [C], qui bénéficie d’un contrat de travail de droit privé et qui n’a pas le statut de fonctionnaire, a limité l’exercice effectif de son droit de grève aux seules journées du 13 mai 2022 (de 07 h 25 à 13 h 47) et du 18 juin 2022, son absence le samedi 14 mai 2022, le dimanche 15 mai 2022 et le dimanche 19 juin 2022 résultant d’un temps de repos postérieur insusceptible de constituer une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail.
La SA [1] ne conteste pas le fait que M. [C] s’est présenté à son poste le lundi 16 mai 2022 puis le lundi 20 juin 2022, ni que les journées des samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 puis du dimanche 19 juin 2022 n’étaient pas des journées travaillées.
Dès lors, les journées des 14 et 15 mai 2022 puis du 19 juin 2022 ne pouvaient être retenues par l’employeur et devaient être rémunérées, et c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la SA [1] à verser à M. [C], à titre de rappel de salaire, la somme de 188,01 euros brut dont le montant n’est pas discuté par la SA [1].
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
L’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que 'le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent'. .
La retenue injustifiée du salaire par l’employeur, suite à l’exercice du droit de grève, constitue une entrave à ce dernier, dans la mesure où une telle décision est de nature à dissuader les salariés d’exercer un droit reconnu comme constitutionnel aux termes de l’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
L’entrave à l’exercice du droit de grève, résultant d’une retenue sur salaire illicite faite à un salarié, cause un préjudice moral à ce dernier et l’employeur qui impose une telle sanction pécuniaire au salarié gréviste méconnaît son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour estimer le montant du préjudice subi par M. [C] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 9 août 2022 et la demande de dommages-intérêts subséquente
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement prononcé le 9 août 2022 et demande à la cour de débouter M. [C] de sa prétention en soutenant que la sanction était justifiée, M. [C] ayant refusé d’effectuer une tournée dite 'sécable’ le 25 juillet 2022, ce qui n’est pas contesté.
Formant appel incident, M. [C] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et demande à la cour de condamner la société à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
1) Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire :
L’article L. 1333-1 du code du travail prévoit que 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Selon l’article L. 1333-2 du code du travail 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
L’article 3.4 de l’accord pour les agents et encadrants de la distribution et du traitement, signé par les partenaires sociaux le 17 décembre 2021 et conclu pour une durée déterminée d’une année débutant le 1er janvier 2022 et expirant le 31 décembre 2022, prévoit que '(…) les modifications inopinées d’organisation ne devront pas concerner plus de 30 jours par facteur sur l’année (du 1er janvier au 31 décembre 2022). Ce pallier de 30 jours pourra être dépassé à titre exceptionnel et sur la base du volontariat (…)'.
En l’espèce, l’avertissement notifié à M. [C] le 9 août 2022 est rédigé en ces termes :
'Le lundi 25 juillet 2022, j’ai eu à regretter de votre part les agissements fautifs suivants : travail non fait : vous n’avez pas distribué par la partie sécable sur votre tournée malgré la consigne donnée par le responsable d’équipe.
Ces faits constituent une faute me contraignant à prendre à votre encontre la sanction de l’avertissement qui sera versée à votre dossier personnel'.
Il n’est pas discuté que la sécabilité, dont la terminologie a aujourd’hui été abandonnée au profit de l’expression 'de renfort', se définit par la répartition de la tournée sécable du facteur ou de la factrice d’équipe entre tous les agents de son équipe. Cette sécabilité, organisée de manière prévisionnelle durant les périodes de baisse d’activité ou inopinée en cas de nécessité, permet au facteur ou à la factrice d’équipe d’être déchargée de sa tournée pour remplacer les agents absents.
L’article 3.4 de l’accord précité limitant le nombre de modifications inopinées d’organisation à 30 jours par facteur et par an au cours de l’année civile 2022 et interdisant à l’employeur d’imposer au salarié toute modification inopinée au-delà de ce plafond, il incombe à ce dernier d’apporter les éléments permettant de démontrer que le plafond de 30 jours n’avait pas encore été atteint à la date du 25 juillet 2022 lorsque M. [C] a refusé de prendre en charge la portion de la tournée sécable qui lui a été affectée.
A cette fin, la société verse aux débats un listing informatique comptabilisant les 'journées dérogatoires’ de l’ensemble des facteurs et factrices du centre postal d'[Localité 1] duquel il ressort que M. [C] n’a effectué aucune tournée sécable sur l’année 2022.
Cependant, l’exactitude du contenu de cette pièce est remise en cause par les témoignages de sept facteurs et factrices versés aux débats par l’intimé-e qui attestent d’une part, que M. [C] avait déjà dépassé le plafond de 30 jours de sécable à la date du 25 juillet 2022, et, d’autre part, que jusqu’à la fin de l’année 2022, la société ne comptabilisait pas les tournées sécables attribuées à chaque facteur ou factrice.
Ainsi, Mme [Y] (pièce 11 collective) dénonce le caractère 'aléatoire’ du suivi des tournées sécables effectué par l’employeur, le document produit étant erroné et incohérent et certains responsables opérationnels figurant sur le document ayant pris leurs fonctions postérieurement au 25 juillet 2022. Elle atteste que M. [C], à l’instar des autres facteurs de son équipe, avait déjà effectué ses 30 journées de tournées sécables lorsque la société l’a sollicité-e le 25 juillet 2022.
M. [Z] (pièce 12 collective) atteste que M. [C] et les salariés de son équipe avaient, chacun, déjà effectué près de 70 jours de tournées sécables à la fin du mois de juillet 2022, que la société [1] ne transmettait pas de suivi des tournées sécables aux salariés et que M. [R] et Mme [O], responsables opérationnels figurant sur le tableau n’étaient pas encore en poste au moment des faits.
MM. [P], [W], [U] et [B] (pièces 13, 14, 15 et 16 collectives) témoignent que M. [C] et les autres facteurs de son équipe avaient tous plus de 30 journées sécables en début d’été, que l’employeur n’effectuait pas de suivi de ces journées et que M. [R] et Mme [O] n’étaient pas en poste au moment des faits.
Enfin, il ressort du témoignage de M. [E], facteur d’équipe chargé d’une tournée sécable au centre postal d'[Localité 1] depuis 2011, que, tenant l’absence de contrôle effectué par la société concernant les tournées sécables, il a dû comptabiliser lui-même le nombre de sécables mises en oeuvre au cours de l’année 2022 (ayant abouti à ce que sa tournée soit répartie entre toutes les personnes de son équipe afin qu’il puisse remplacer un facteur absent) et atteste avoir recensé 9 semaines de tournées sécables, soit 45 jours sans compter les samedis, entre le 1er janvier et le 25 juillet 2022, ce qui conforte les témoignages précédents s’agissant du plafond de 30 jours déjà atteint pour M. [C] à la date du 25 juillet 2022.
Par ailleurs, le registre d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement d’Arles (pièce collective salariés 10) montre que le volume de la sécabilité faisait débat au sein de cet établissement plusieurs salariés s’étant plaint en 2022 du nombre anormalement élevé de tournées sécables (M. [K] [P] le 13/05/2022 et le 19 mai 2022 qui faisait état d’un taux de 200% ou Mme [I] [T] qui se plaignait d’avoir effectué 90 tournées sécables le 4 octobre 2022).
L’ensemble de ces éléments précis, circonstanciés et concordants démontre que M. [C] avait déjà atteint le plafond de 30 jours de 'sécable’ à la date du 25 juillet 2022 ce qui lui permettait de refuser la tournée sécable supplémentaire proposée par l’employeur.
Le grief invoqué par la société pour justifier la sanction disciplinaire infligée à M. [C] n’étant pas établi, l’avertissement du 9 août 2022 est annulé et le jugement confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [C] ne justifiant nullement du préjudice allégué, il est débouté de sa demande indemnitaire et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société [1] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts accordés pour atteinte au droit de grève et exécution fautive du contrat de travail à la somme de 189 euros ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit de grève et exécution fautive du contrat de travail ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel et à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982
- LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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