Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 4 juin 2026, n° 22/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 mars 2022, N° F20/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/ 108
RG 22/04348
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDJJ
Société [1] SAS
C/
[F] [K]
Copie exécutoire délivrée le 4 Juin 2026 à :
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
— Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V438
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01243.
APPELANTE
S.A.S [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] a embauché Mme [F] [K] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2016, avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2016, en qualité de vendeuse.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l’habillement (maisons à succursales de vente au détail) du 30 juin 1972.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au 30 janvier suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 6 février 2020 pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi par requête du 7 août 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« CONSTATE que le licenciement de Madame [F] [K] en date du 6 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse.
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 2.062,28 €.
CONDAMNE la société [1] (S.A.S.U.), en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [F] [K] les sommes suivantes :
— 6.186,84 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.062,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 206.22 au titre des congés payés afférents ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société [1] (S.A.S.U) aux entiers dépens. ».
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 23 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 juin 2022, la société demande à la cour :
« D’infirmer le jugement des premiers juges en ce qu’il a :
— CONSTATE que le licenciement de Madame [F] [K] en date du 6 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse.
— DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 2.062,28 €.
— CONDAMNE la société [1] (S.A.S.U.), en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [F] [K] les sommes suivantes
' 6.186,84 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2.062,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 206,22 € au titre des congés payés afférents
' 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE la société [1] (S.A.S.U) aux entiers dépens.
et cela faisant,
' Dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [K] est justifié ;
' Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamner Madame [K] à payer à la société [1] 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner Madame [K] aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2022, la salariée demande à la cour de :
« ' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a constaté que le licenciement intervenu le 6 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse.
' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Madame [K] s’élève à la somme de 2.062,28 euros.
Et par conséquent :
' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Madame [F] [K] la somme de 2.062,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 206,22 euros au titre des congés payés afférents.
' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Madame [F] [K] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] aux entiers dépens.
' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Madame [F] [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et à titre principal :
' INFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 sur le quantum de cette indemnité,
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER la Société [1] à verser à Madame [K] la somme de 8.249,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et à titre subsidiaire :
' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 sur le quantum de cette indemnité,
' INFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages-intérêts pour les préjudices financier et moral causé par le manque de diligence de la Société [1] dans l’établissement de l’attestation Pôle Emploi.
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
' DEBOUTER la Société [1] de l’ensemble de ses demandes.
' CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' ORDONNER la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant.
' SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
' DIRE ET JUGER que l’intégralité des sommes allouées à Madame [K], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du Code civil.
' DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [1], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A l’audience la partie intimée n’a déposé aucune pièce, son conseil ayant indiqué à la cour par message électronique du 3 avril 2026, ne plus intervenir.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et en application de l’article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 février 2020 est motivée ainsi :
« Le motif invoqué à l’appui de cette décision est le suivant : Insuffisance professionnelle.
Ces faits, mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et, lors de notre entretien du 30 janvier 2020, vous n’avez pas fourni d’explication pouvant nous amener à reconsidérer la décision que nous envisagions de prendre sur l’insuffisance professionnelle.».
Pour expliciter le licenciement devant la cour, la société évoque :
— l’avertissement du 17 octobre 2019 pour une absence du 12 octobre 2019, qui n’a été justifiée que le 15 octobre par un arrêt maladie après que la salarié ait sollicité un jour de congé ;
— une absence le 3 février 2020, ayant entraîné un retard de 50 minutes dans l’ouverture du magasin ;
— la fermeture de la boutique avant l’heure prévue les 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre, 4,18 et 25 novembre ainsi que le 2 décembre ;
La salariée fait valoir que les dispositions de l’article 48 de la convention collective prévoient une clause de garantie d’emploi de 3 mois pour les salariés en arrêt de travail pour maladie, et soutient que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est absolument pas étayé par le moindre fait matériellement vérifiable.
Mme [K] ne produisant aucune pièce relative à un arrêt maladie en cause d’appel, la cour ne peut que confirmer le rejet de ce moyen par le conseil de prud’hommes.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, qui se traduit par une mauvaise qualité ou quantité du travail fourni, et doit être distinguée du licenciement disciplinaire qui résulte d’un manquement, ou d’une mauvaise volonté délibérée.
L’employeur ne peut se prévaloir d’autres motifs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, et la cour, à l’instar du premier juge, constate que le motif de ce licenciement n’est pas objectivement caractérisé par l’énonciation de faits matériellement vérifiables.
Ainsi les griefs d’absences et de fermeture anticipée qui sont énoncés seulement dans les conclusions, dans le prolongement de l’avertissement notifié précédemment, ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement.
Par conséquent l’employeur échoue à démontrer par des éléments précis , objectifs et vérifiables d’une activité professionnelle insuffisante de Mme [K] de nature à justifier une rupture du contrat de travail, et la cour dit, par confirmation du jugement, que le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Mme [K] percevait un salaire brut moyen de 2 062,28 euros.
Indemnité compensatrice de préavis
La salariée qui pouvait au regard de son ancienneté prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, n’a perçu lors de la rupture qu’une indemnité d’un mois de préavis.
Le jugement sera ainsi confirmé en ses dispositions au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par cette disposition.
La salariée qui avait une ancienneté de 3 années complètes, dans une société employant habituellement plus de onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
La salariée ne justifie pas de sa situation depuis la rupture de son contrat de travail, et il y a lieu de confirmer le quantum fixé par le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêt pour préjudice distinct
Mme [K] soutient que son employeur n’a pas rectifié rapidement la mention erronée d’une ancienneté de 8 mois sur l’attestation Pôle emploi.
La salarié ne justifie pas non plus en cause d’appel des éléments relatifs à un préjudice concernant son indemnisation chômage, de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
L’article L.1235-4 du code du travail, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ainsi la créance de [2] au titre du remboursement des indemnités chômage versées à Mme [K] sera fixée dans la limite de quatre mois.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement, et à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [K] un bulletin de paie rectifié conforme à la présente décision, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution régissent la charge des frais d’exécution forcée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une demande concernant la charge de frais d’exécution forcée qui n’ont pas encore été engagés.
La société succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la salariée une indemnité complémentaire de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, sur les chefs confirmés à compter du jugement du 6 février 2020, et à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne la remise par la société à Mme [K] d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société [1] à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [F] [K] dans la limite de quatre mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [F] [K] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Publication ·
- Divulgation ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commentaire ·
- Adresses ·
- Message ·
- Provision
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résultat ·
- Intérêts conventionnels ·
- Saisine ·
- Avant dire droit
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières ·
- Fer ·
- Preneur ·
- Création ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Mandataire judiciaire ·
- Retard ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Location
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rétablissement ·
- Article de presse ·
- Urgence ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Crédit logement ·
- Saisine ·
- Point de départ ·
- Caution ·
- Conclusion ·
- Formalités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Droit au bail ·
- Commerce ·
- Résiliation du bail ·
- Constat ·
- Sous-location ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Autorisation
- Caducité ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Appel ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dominique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.