Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 novembre 2025, N° 2026/231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/231
Rôle N° RG 26/00145 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVOP
S.A.S.U. [E]
C/
S.A.R.L. LE JARDIN DES ILES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Mars 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE JARDIN DES ILES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Romain VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par Jugement du 21 novembre 2025, la 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de Grasse a:
— Débouté la S.A.S. [E] de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
— condamné la SAS [E] à payer à la SARL JARDINS DES ILES la somme de 262.220,93 euros ;
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à’ compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
— Débouté la S.A.R.L. JARDINS DES ILES du surplus de ses demandes;
— Débouté la SAS [E] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la SAS [E] à verser à la SARL JARDINS DES ILES la somme de 6.000 euros en application des dispositions de I 'article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la SAS [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la SAS [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise;
— Dit que le bénéfice des dispositions de I 'article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
— Constaté que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 9 janvier 2026 à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la société [E] à interjeté appel du jugement précité.
La S.A.R.L. LE JARDINS DES ILES a converti deux saisies conservatoires en saisies-attributions avant de les signifier à la société [E], ce qui représente la somme de 121.370 euros ; la société [E] n’a pas formé de recours en contestation sur ces actes.
En date du 3 mars 2026, la société [E] a fait assigner la société LE JARDIN DES ILES devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en vue de voir «ORDONNER l’aménagement de l’exécution provisoire concernant la somme à régler par la société [E] au profit de la S.A.R.L. LE JARDIN DES ILES dans le cas de l’exécution provisoire soit la somme de 266.220,93 euros (principal et article 700) sur le compte CARPA de son conseil désigné en qualité de séquestre jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel intervenir instance opposant la société [E] à la société JARDIN DES ILES, suite à l’appel enrôlé sous le n° 26/00353 » et condamner la S.A.R.L. LE JARDIN DES ILES aux dépens.
En réponse, la S.A.R.L. LE JARDIN DES ILES a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 21 novembre 2025 relativement à la somme de 121.370,99 euros d’ores et déjà saisis 'ainsi que le confirme de certificat établi par l’officier ministériel en date du 6 février 2026". Pour le surplus, elle a sollicité de voir ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire en une mesure de 'séquestre’ et de voir désigner Me [F] [G], commissaire de justice sis [Adresse 3] à [Localité 1], en qualité de séquestre percevoir la somme de 159.201,24 euros et de libérer les fonds sur présentation d’une copie certifiée conforme d’une décision de justice ou, à défaut, d’une déclaration conjointe de la société [E] et de la S.A.R.L. JARDIN DES ILES.
Enfin, elle a conclu au débouté de la société [E] en l’intégralité de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile dans leur version issue du Décret n° 2019-1333 sont applicables.
Aux termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, n’est pas sollicité l’arrêt d’exécution provisoire mais un aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du 21 novembre 2025 consistant en la consignation des sommes dues.
L’article 521du Code de procédure civile dispose que: «La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Sur la demande de consignation formée par la société [E]
En premier lieu, il doit être observé qu’ainsi qu’il est relevé par la S.A.R.L. LE JARDIN DES ILES, la demande de consignation portant sur la somme de 121.370,89 euros saisie par suite du jugement du 21 novembre 2025 et de deux saisies conservatoires converties en saisie-attribution à hauteur de ce montant (dont il est justifié de la signification date du 16 janvier 2026) est irrecevable. En effet, la société [E] n’a pas formé contestation sur l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu de son siège social, conformément aux dispositions de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution.
L’assignation devant le premier président de la cour d’appel ne constitue pas contestation de cet acte; le recours, en outre, n’est pas formé sur ce fondement.
Enfin, l’assignation est en date du 3 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de contestation.
La société LE JARDIN DES ILES ne s’oppose pas à la demande de séquestre formée, précisant qu’il s’agit d’une somme de 151.650,07 euros en reliquat de la somme due au titre du jugement et outre les dépens de première instance pour un montant de 7.551,17 euros. Elle se réfère pour le décompte aux pièces n°70, 80 et 81 qu’elle produit.
En réponse, au jour de l’audience, la société [E] n’a pas discuté le décompte de la somme restant due, estimée par la société le JARDIN DES ILES à un montant total de 159.201,24 euros.
La consignation des sommes sera donc autorisée à hauteur de ce montant.
Les parties divergent dans leur demande de désignation de la personne du séquestre, la société [E] sollicitant le défaut de ladite somme sur le compte CARPA de son conseil, tandis que la société LE JARDIN DES ILES sollicite de la déposer entre les mains de Me [G], commissaire de justice à [Localité 1].
Il convient d’ordonner la consignation des fonds entre les mains d’une personne indépendante des parties. Par suite, il y aura lieu de désigner le bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort dans lequel a été rendue la décision en qualité de séquestre.
Sur les demandes accessoires
La société [E] sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du 21 novembre 2025 sous la forme d’une consignation pour un montant de 159.201,24 euros incluant le principal, les intérêts et frais et dépens restant dus au titre dudit jugement ;
AUTORISONS la S.A.S.U [E] à consigner la somme de 159.201,24 euros au titre des sommes dues en principal , intérêts , frais et dépens en exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 21 novembre 2025, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de GRASSE désigné séquestre, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, jusqu’à l’arrêt de la présente cour à intervenir dans l’instance enrôlée sous le n° RG 26/00276 ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. [E] payer à la S.A.R.L. LE JARDIN DES ILES la somme de 1.000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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