Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 21/16166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 15 juillet 2021, N° 2020J00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/16166 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM3G
S.A.S. DYMEX
C/
[F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020J00181.
APPELANTE
S.A.S. DYMEX Société par actions simplifiées
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [C] [F] exploite un fonds de commerce de soins esthétiques sous l’enseigne « [F] Esthétique » sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Madame [C] [F] a sollicité la SAS DYMEX en 2015 afin de procéder au remplacement des vitrines et de la porte d’entrée de son commerce ; la SAS DYMEX, après avoir pris les métrés, a établi un devis n°DMD00155 en date du 04 août 2015 pour la fourniture et la pose d’une porte lourde d’entrée à deux vantaux, aux dimensions de 1500 mm de large ct 2500 mm de haut, pour un montant de 4.200,00 € TTC.
La SAS DYMEX a également établi un devis n°DMD00216 date du 22 octobre 2015 pour fourniture et la pose de vitrines pour un montant de 5.500,00€ TTC.
Madame [C] [F] a accepté ces deux devis et a versé des acomptes pour un montant total de 2.900,00€ à la SAS DYMEX.
Madame [C] [F] a payé la totalité de la facture n° F1401127 pour la pose de quatre châssis, au lieu des neuf prévus, pour un montant de 4.487,24 € TTC à la SAS DYMEX.
La pose des vitrines est intervenue le 09 mars 2016 et celle de la porte lourde le 10 mars 2016.
Il n’est pas contesté que Madame [C] a fait installer un faux-plafond dans la période comprise entre la prise des métrés des vitrines et la pose de celles-ci ; que les poseurs de la SAS DYMEX l’ont informée que seulement quatre châssis sur les neuf commandés pourraient être installés en raison de l’installation dudit faux-plafond, les dimensions initiales des vitrines ne correspondant plus à la nouvelle configuration.
La SAS DYMEX a édité une facture n°F1401127 d’un montant de 4.487,24€ TTC au lieu des 5.500,00 € TTC initialement prévus sur le devis n° DMD00216.
Par ailleurs, la porte lourde d’entrée installée le 10 mars 2016 ne correspondrait pas à celle commandée au titre du devis n°DMD00155.
Il a également été posé par la SAS DYMEX, outre les quatre châssis et la porte lourde, un châssis fixe situé à l’arrière de la boutique ainsi qu’un châssis fixe installé dans les toilettes.
Ces deux nouveaux châssis, posés sans devis ni bon de commande, ont fait l’objet d’une facture n° F1401126 éditée par la SAS DYMEX pour montant de 2.314,84€ TTC ; Madame [C] a contesté le paiement de cette facture.
Par ordonnance de référé date du 04 octobre 2017 rendue par le Tribunat de commerce de TOULON, une expertise judiciaire confiée au Cabinet d’expertise SCUOPPO [W] a été ordonnée.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2020, Madame [F] [C] a donné assignation à la SAS DYMEX devant le Tribunal de commerce de TOULON.
Par jugement en date du 15 juillet 2021, le Tribunal de commerce de TOULON :
Vu l’article 103 du Code civil,
Vu l’article 1 104 du Code civil,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNE la SAS DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3.700€ au titre du préjudice matériel subi par cette dernière en lien avec la pose d’une porte lourde non-conforme à celle initialement commandée,
DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande en condamnation de la SAS DYMEX au titre du préjudice matériel, qu’elle allègue en lien avec les châssis de vitrine non-posés,
CONDAMNE SAS DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3.000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi par elle du fait des inexécutions contractuelles constatées,
DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande en condamnation de la SAS DYMEX au titre du préjudice esthétique allégué.
DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande en condamnation de la SAS DYMEX au titre du préjudice moral allégué,
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la SAS DYMEX la somme de 1.714,84€, correspondant au montant de la facture N° F1401126 minoré du montant des réparations à réaliser tel qu’établi par l’expert-judiciaire dans son rapport,
CONDAMNE la SAS DYMEX à payer à Madame [C] carole la somme de 1.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute Madame [C] [F] du surplus de sa demande au titre dudit article,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNE la SARL DYMEX aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22€ T.T.C., dont T.V.A. 12,20 €, (non compris les frais de citation).
Par déclaration en date du 17 novembre 2021, la SAS DYMEX a formé appel de cette décision à l’encontre de Madame [F] [C] en ce qu’elle a :
— CONDAMNE la SAS DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3.700,00€ au titre du préjudice matériel subi par cette dernière en lien avec la pose d’une porte lourde non-conforme à celle initialement commandée,
— CONDAMNE la SAS DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3.000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi par elle du fait des inexécutions contractuelles constatées,
— CONDAMNE la SAS DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 1.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE la SAS DYMEX du surplus de ses demandes,
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— CONDAMNE la SARL DYMEX aux entiers dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 avril 2022, la SAS DYMEX demande à la Cour de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code Civil
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du code de Procédure Civile,
— DIRE l’appel de SAS DYMEX recevable et bien fondé,
— CONFIRMER le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal de commerce de Toulon, en ce qu’il a :
* débouté Madame [C] [F] de sa demande de condamnation de la société DYMEX au titre du préjudice matériel en lien avec les châssis de vitrine non posés ;
* débouté Madame [C] [F] de sa demande de condamnation de la société DYMEX au titre du préjudice esthétique ;
* débouté Madame [C] [F] de sa demande de condamnation de la société DYMEX au titre du préjudice moral ;
* condamné Madame [C] [F] à payer à la société DYMEX la somme de 1 714,84 € correspondant au montant de la facture N° F1401126 minoré du montant des réparations à réaliser tel qu’établi par l’expert judiciaire dans son rapport.
— REFORMER purement et simplement le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal de commerce de Toulon, en ce qu’elle :
* Condamné la SAS DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3700 euros au titre du préjudice matériel subi par cette dernière en lien avec la pose d’une porte lourde non conforme à celle initialement commandée ;
* Condamné la SAS DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par elle du fait des inexécutions contractuelles constatées ;
* Condamné la SAS DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute Madame [C] [F] du surplus de sa demande au titre dudit article ;
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
* Condamné la SARL DYMEX aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 euros TTC dont TVA 12,20 euros
ET STATUANT A NOUVEAU,
— DEBOUTER Madame [F] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [F] [C] au paiement de la somme de 893,52 euros correspondant au montant des châssis commandés sur mesure n’ayant pu être installés de son fait ;
— CONDAMNER Madame [F] [C] au paiement de la somme de 3614,84 € au titre du solde des factures facture F1401126 du 25 mars 2016 pour un montant de 2314,84 € et la facture F1401128 du 25 mars 2016 pour un montant de 1300 € ;
— CONDAMNER Madame [F] [C] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 3460 € et les frais de constat d’huissier, dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, s’agissant du préjudice matériel, que la non-conformité du modèle posé dans le commerce de Madame [C] s’imposait compte tenu de la nécessité de respecter la norme d’accessibilité pour personne handicapée et que le fait que la porte ne soit pas conforme au devis n’emporte aucun préjudice pour Madame [C] ; que les difficultés liées à l’installation d’un groom automatique sont de la seule responsabilité de Madame [C], cet équipement ayant été rajouté postérieurement. Concernant le préjudice de jouissance, elle souligne le fait que la non-conformité de la porte était sans conséquence pour Madame [C].
La SAS DYMEX fait également valoir que la pose des châssis prévus s’est avérée impossible du fait de Madame [C] puisque celle-ci, postérieurement à la prise des mesures, a modifié la configuration des lieux en faisant poser un faux-plafond ; que l’intimée est donc la seule responsable de l’absence de pose des châssis. Qu’enfin, Madame [C] doit être condamnée au paiement des sommes restant dues du fait des devis qu’elle a acceptés.
Madame [F] [C], par conclusions récapitulatives notifiées le 8 octobre 2024 demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] du 27 juillet 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de TOULON en ce qu’il a :
— condamné la société DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3 700 € au titre du préjudice matériel subi en lien avec la pose d’une porte lourde non-conforme à celle initialement commandée ;
— condamné la société DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par elle du fait des inexécutions contractuelles constatées
;
— condamné la société DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société DYMEX aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 €, dont TVA 12,20 € (non compris les frais de citation) ;
REFORMER le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de TOULON en ce qu’il a :
— débouté Madame [C] [F] de sa demande de condamnation de la société DYMEX au titre du préjudice matériel en lien avec les châssis de vitrine non posés ;
— débouté Madame [C] [F] de sa demande de condamnation de la société DYMEX au titre du préjudice esthétique ;
— débouté Madame [C] [F] de sa demande de condamnation de la société DYMEX au titre du préjudice moral ;
— condamné Madame [C] [F] à payer à la société DYMEX la somme de 1 714,84 € correspondant au montant de la facture N° F1401126 minoré du montant des réparations à réaliser tel qu’établi par l’expert judiciaire dans son rapport.
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 4.726,77€ au titre du préjudice matériel en lien avec les châssis de vitrine non posés.
CONDAMNER la société DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique.
CONDAMNER la société DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral.
PRONONCER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 juin 2020.
DEBOUTER la société DYMEX de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
CONDAMNER la société DYMEX aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 3 460 € et le coût du procès-verbal de constat en date du 4 août 2016, dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, Madame [C] fait valoir que, s’agissant de son préjudice matériel, selon le rapport d’expertise, les difficultés rencontrées sont imputables à des manquements de la société DYMEX (métrés erronées, commande non conforme aux pièces du marché, coordination de chantier désordonné, opérations de réception inachevées) ; elle considère ainsi que ses prétentions relatives au préjudice matériel sont fondées.
Elle fait valoir que l’installation d’un groom est effectivement intervenue après la pose de la porte d’entrée mais précisément en raison du mauvais fonctionnement de celle-ci ; que s’agissant de la pose des faux-plafond, elle avait bien informé à ce sujet le commercial de la société DYMEX ; que ce dernier ne l’avait en outre pas avisée de la réglementation en matière d’accessibilité pour personnes handicapées, manquant ainsi à son obligation de conseil.
S’agissant des demandes en paiement formées par la SAS DYMEX, elle soutient que celle-ci se prévaut de commandes qui n’ont pas été passées (châssis et fenêtres des WC) et d’une facture inexistante (n°F1401126) ; elle conteste donc être débitrice d’une quelconque somme au profit de la société DYMEX.
Elle se considère également fondée dans ses demandes relatives à des préjudices immatériels, notamment au titre de la jouissance des lieux, compte tenu des dysfonctionnements de la porte d’entrée du magasin et de l’aspect inesthétique de l’ensemble de sa vitrine ; qu’elle subit en outre un préjudice moral du fait des tracasseries et désagréments occasionnés par ce litige.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 mars 2026 et appelée en dernier lieu à l’audience du 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
La société DYMEX fonde ses prétentions sur le principe de la force obligatoire des conventions. S’agissant de la recherche de responsabilité contractuelle, le litige porte sur différents points, notamment la conformité de la porte d’entrée à la commande, le fait que toutes les vitrines commandées n’aient pas été posées. Madame [C] demande à être indemnisée des préjudices résultant de ces manquements sur le plan matériel, esthétique et moral.
Sur les manquements contractuels :
Concernant la porte d’entrée du local : Madame [C] soutient que la porte d’entrée n’était pas conforme aux dispositions contractuelles et que son système d’ouverture était défaillant.
La commande relative à cette porte a été passée sur la base du devis n°DMD00155 qui prévoyait la fourniture et la pose d’une porte lourde deux vantaux de taille égale pour un prix HT de 3.192,47€. Elle a donné lieu à la facture n°F1401128 du 25 mars 2016. L’installation d’une gâche électrique était prévue sur le devis.
En réponse aux contestations émises par Madame [C] quant aux non-conformités de cette porte, la société DYMEX a indiqué que le fait que les deux vantaux de la porte ne soient pas égaux (alors que stipulés comme tels dans le devis) était lié aux exigences de la réglementation en matière d’accessibilité et que cette modification avait été acceptée par Madame [C]. Que s’agissant des difficultés de fermeture de la porte, l’installation d’un groom automatique ayant été faite par Madame [C] elle-même puisqu’elle n’était pas prévue, la garantie ne pouvait pas être mise en 'uvre.
Le Tribunal de commerce de TOULON a donc condamné la SAS DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3.700€ au titre du préjudice matériel subi par cette dernière en lien avec la pose d’une porte lourde non-conforme à celle initialement commandée.
L’expertise judiciaire a confirmé la réalité des désordres et de la non-conformité affectant la porte d’entrée en ce qu’elle n’a pas été équipée dès l’origine d’un ferme-porte afin d’en assurer le bon fonctionnement, que la disposition des vantaux n’est pas conforme à la commande et que les « ajours en jonction ouvrant/dormant laissent rentrer l’air frais ».
La société DYMEX n’est pas fondée à justifier cette non-conformité par la réglementation applicable en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées dès lors qu’il lui appartenait en tout état de cause de fournir une porte conforme aux caractéristiques du devis et, le cas échéant, d’intégrer ces données réglementaires au produit annoncé dans le devis, ou de s’assurer de l’accord de Madame [C] pour une modification des caractéristiques de cette porte.
Concernant l’absence de ferme-porte, c’est à juste titre que la société DYMEX fait valoir que celui-ci était expressément exclu par le devis.
En revanche, outre l’absence de conformité relative à la disposition des vantaux, le rapport d’expertise révèle également un dysfonctionnement de la porte du fait d’une absence d’étanchéité à l’air. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société DYMEX a justement été retenue par le premier juge. En outre, si la société DYMEX soutient que les interventions qui ont été faites sur cette porte après son installation (pose du groom automatique, ravaudage sur la poignée de préhension et sur la gâche électrique) ont eu pour effet de supprimer la garantie, elle n’apporte aucun justificatif à ce titre ; de surcroît, le rapport d’expertise n’indique pas que ces interventions a posteriori soient en lien avec les dysfonctionnements constatés. Ces interventions ne sont donc pas de nature à remettre en cause la responsabilité contractuelle de la société DYMEX.
S’agissant du préjudice résultant de ce manquement, l’expert conclut à un coût de remplacement de 6.000€ TTC. La somme de 3.700€ a été allouée, selon le jugement du Tribunal de commerce, conformément au devis produit lors de l’expertise judiciaire.
Cependant, les devis produits par Madame [C] dans le cadre de l’expertise, au sujet du remplacement de la porte sont :
Le devis BANDOL MENUISERIE du 17 février 2018 d’un montant de 3.691,20€ TTC,
Le devis TRYBA du 22 décembre 2017 de 3.485,76€ TTC.
Le devis de la société BANDOL MENUISERIES sera retenu en ce qu’il est le plus proche de l’estimation de ces travaux faite par l’expert (estimation d’un montant supérieur). Il est à noter que selon ce devis, la nouvelle porte doit être posée en tenant compte des normes pour personnes handicapées. Sur ce dernier point, il doit également être relevé que dans le cadre des courriers qu’elle a adressés à la société DYMEX après la pose de cette porte, Madame [C] a indiqué qu’elle acceptait de conserver ce modèle aux vantaux de tailles différentes (courrier daté du 1er août 2016, pièce n°7).
Il y a donc lieu d’allouer à Madame [C] une somme de 3.691,20€ TTC au titre du préjudice de non-conformité de la porte d’entrée, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à la demande formée en ce sens. La décision contestée sera infirmée en ce qu’elle a alloué une somme de 3.700€ à ce titre.
Concernant la pose des vitrines : le devis concernant les vitrines a été émis le 22 octobre 2015 par la société DYMEX pour un montant total de 5.500€ TTC comprenant une « remise commerciale connaissance » de 2.032,55€. Il comportait neuf châssis et il est constant que cinq d’entre eux n’ont pas pu être posés.
Madame [C] conclut à l’infirmation de la décision de première instance sur ce point ; elle fait valoir que si elle a en effet fait poser un faux plafond dans le cadre des travaux de rénovation de son commerce, elle avait avisé le commercial de la société DYMEX de cette modification. Ce dernier lui aurait indiqué que cette modification ne posait pas de difficulté.
Elle ne justifie pas de ce point.
Or, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que ces châssis fixes qui étaient destinés à assurer une esthétique d’ensemble de la vitrine « n’ont pas pu être mis en 'uvre en conséquence d’ouvrages avoisinants modifiés après les opérations de métrés (faux-plafond) ».
Madame [C] n’est donc pas fondée à reprocher un manquement contractuel de la société DYMEX à ce titre tant s’agissant de l’exécution de cette prestation que pour un manquement à l’obligation de conseil dès lors qu’il n’est pas démontré que la société DYMEX ait été informée des modifications auxquelles Madame [C] allait procéder postérieurement aux prises de mesures.
La décision contestée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées de ce chef.
Sur les préjudices immatériels :
Préjudice de jouissance : Madame [C] se prévaut en premier lieu d’un préjudice de jouissance consécutif au fait que la porte d’entrée du magasin n’était pas équipée de ferme-porte, ce qui la contraignait à fermer sa porte à clés lorsqu’elle dispensait des soins esthétiques à sa clientèle. Qu’en outre, le défaut d’étanchéité à l’air a eu pour effet de rendre inconfortable la température dans son local et de faire augmenter sa facture électrique.
Le Tribunal de commerce a condamné la SAS DYMEX à payer à Madame [C] une somme de 3.000€ au titre de ce préjudice de jouissance subi.
Cependant, s’agissant de l’absence de ferme porte, le devis initial mentionne expressément qu’il n’est pas prévu de procéder à la pose d’un tel équipement. Madame [C] ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre.
Concernant le défaut d’étanchéité à l’air, Madame [C] produit des attestations établies par des clientes de son commerce qui mentionnent le fait que la température est parfois basse dans le local et qu’une gêne peut être ressentie de ce fait lors des soins. Elle verse également des factures EDF des années 2016-2019. Une seule de ces factures est antérieure à la pose des menuiseries (facture du 27 février 2016) ; elle ne permet pas d’avoir une consommation de référence suffisante pour caractériser une hausse de la consommation qui serait imputable au passage d’air.
Concernant les attestations émises par des clientes de Madame [C], celles-ci ne sont pas suffisamment circonstanciées pour pouvoir imputer les éventuelles gênes relatives à la température ressentie au défaut de la porte. La seule mention dans l’attestation de Madame [O] (pièce 26) selon laquelle la porte d’entrée « semble mal jointée » est insuffisante pour caractériser un trouble de jouissance consécutif à ce défaut de la porte.
Enfin, le rapport d’expertise indique que la mauvaise installation de la porte donne lieu à un passage d’air frais. L’expert ajoute que « les préjudices retenus impacteront la jouissance des lieux, l’agrément de bon fonctionnement des équipements incriminés par une usure prématurée des accessoires équipant l’ouvrage ». Ces seules observations, sans description des conséquences d’un tel passage d’air sur les conditions de jouissance du local (effet sur les performances en termes d’isolation, conséquences sur le niveau de chauffage) ne permettent pas de caractériser un tel préjudice.
La demande formée au titre du préjudice de jouissance a donc lieu d’être rejetée.
La décision contestée sera donc infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.
Préjudice esthétique : Madame [C] sollicite la réparation d’un tel préjudice en faisant valoir que le fait de ne pas avoir posé l’ensemble des châssis donne un aspect inesthétique à sa vitrine.
Cependant, compte tenu de ce qu’il a été indiqué ci-avant qu’aucune faute de la société DYMEX ne peut être retenue au titre de l’impossibilité de poser l’ensemble des châssis, il convient de rejeter cette prétention.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Préjudice moral : Madame [C] expose que le litige lui cause un préjudice moral important compte tenu du comportement de la société DYMEX et de sa mauvaise foi dans le cadre de la résolution amiable du litige.
Aucun élément ne vient caractériser en l’espèce l’existence d’un préjudice moral réparable subi par Madame [C], ni d’un comportement fautif adopté par la société DYMEX à son égard.
Il convient donc de la débouter de ce chef de prétention, la décision de première instance sera également confirmée sur ce point.
Sur les comptes entre les parties :
Le Tribunal de commerce a condamné Madame [C] à payer à la SAS DYMEX une somme de 1.714,84€ correspondant à la facture n°F1401126 minoré du montant des réparations à réaliser.
Madame [C] conclut à l’infirmation de la décision de ce chef. Elle fait valoir que la facture n°F1401126 dont la société DYMEX sollicite le paiement concerne des travaux qu’elle n’a jamais demandés et que cette facture n’a jamais été émise ; elle précise que si l’expert judiciaire indique qu’il existe un solde de 2.553,42€ en faveur de la société DYMEX, c’est car il tient compte de factures correspondant à ces prestations qu’elle n’a pas commandées.
La société DYMEX soutient que Madame [C] reste redevable de la somme de 3.614,94€ correspondant au :
— solde de la facture F1401126 du 25 mars 2016 pour un montant de 2.314,84€
— montant de la facture F1401128 du 25 mars 2016 pour un montant de 1300€ (la Cour relève que la recevabilité de cette demande ne fait l’objet d’aucune discussion).
Elle fait valoir que Madame [C] ne s’est pas opposée à la pose des châssis et en a gardé la jouissance consentant ainsi tacitement à leur installation et que les travaux visés par la facture F1401126 ont été exécutés ; que la tringle relais qui serait à rajouter n’est pas une réparation et ne faisait pas partie de la prestation prévue. Elle estime également que le solde de la facture relative à la pose de la porte lourde est dû.
Concernant la facture F1401126 : cette facture dont se prévaut la société DYMEX a bien été émise le 25 mars 2016. Elle est jointe en annexe n°12 au rapport d’expertise judiciaire ; cette facture, d’un montant de 2.314,84€ TTC concerne la pose d’un châssis fixe 2400mm x 700mm et d’un châssis à soufflet de 600mm x 700mm. L’expert considère que le montant de cette facture doit être admis dans la réalisation des comptes entre les parties. Il ressort du rapport d’une part, que ces châssis ont bien été installés et, d’autre part que la « tringle relais » nécessaire pour que soit man’uvré l’ouvrage à soufflet n’a pas été installée ; que le montant de la modification à opérer à ce titre est de 600€.
Il est à relever que Madame [C] invoque qu’elle n’a signé aucun devis ni aucune commande pour ces châssis. Cependant, il s’évince de la procédure qu’elle a accepté leur installation et n’a jamais sollicité leur retrait de sorte que le refus de paiement qu’elle oppose ne saurait répondre au principe de l’exécution de bonne foi des conventions tel qu’imposé par l’ancien article 1134 du Code civil et, désormais, par l’article 1104 de ce Code.
Ainsi, selon les éléments du rapport d’expertise, si le montant de cette facture est fondé, l’achèvement de la pose de ces châssis implique la réalisation de travaux d’un montant de 600€ afin de poser une tringle. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la facture n°F1401126 était due et que de son montant devait être déduit la somme nécessaire à l’achèvement de l’installation (600€) et qu’ainsi, Madame [C] devait être condamnée à payer à la SAS SYMEX une somme de 1.714,84€ (2.314,84€ – 600€) au titre des comptes à faire entre les parties.
Concernant la facture F1401128 : cette facture, d’un montant initial de 4.200€ a donc été émise par la société DYMEX le 25 mars 2016. Elle correspond à la pose de la porte d’accès au local. Il est constant que sur ce montant, Madame [C] a payé en acompte la somme de 2.900€ et qu’un solde reste dû à hauteur de 1.300€.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande de la SAS et de condamner Madame [C] au paiement d’une somme de 1.300€ à la SAS DYMEX au titre du solde de la facture n°F1401128 ; en effet, Madame [C] étant indemnisée, au terme de la présente décision, des désordres liés à cette porte, elle est redevable de l’intégralité de cette facture.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige et de la confirmation des responsabilités retenues par le premier juge, le jugement frappé d’appel sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, il convient de condamner la SAS DYMEX aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier.
Cependant, la solution donnée en cause d’appel et la reconnaissance des obligations réciproques des parties justifie, sur des motifs d’équité, qu’il ne soit pas fait application, pour la procédure d’appel, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 15 juillet 2021 uniquement en ce qu’il :
— Condamne la SAS DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3.700€ au titre du préjudice matériel subi par cette dernière en lien avec la pose d’une porte lourde non-conforme à celle initialement commandée ;
— Condamne la SAS DYMEX à payer à Madame [C] [F] la somme de 3.000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi par elle du fait des inexécutions contractuelles constatées ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS DYMEX à payer à Madame [F] [C] la somme de 3.691,20€ TTC au titre du préjudice matériel subi par cette dernière en lien avec la pose d’une porte lourde non-conforme à celle initialement commandée, comme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020, date de la demande en justice ;
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à la SAS DYMEX la somme de 1.300€ à la SAS DYMEX au titre du solde de la facture n°F1401128 ;
Déboute Madame [F] [C] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS DYMEX aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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