Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 mai 2026, n° 25/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 23 mai 2025, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI [ M ] [ B ] c/ S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. SCI [M] [B]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire
Me [G]
Me [O]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MAI 2026
N° RG 25/03378 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNYG
ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU 23 MAI 2025 (référence dossier N° RG 24/00013)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. SCI [M] [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Signifié à personne morale le 30 septembre 2025
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre Greffier.
DECISION
Par arrêt devenu définitif rendu par la présente cour le 22 avril 2021 sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Laon du 25 juillet 2017, la SCI [M] [B] a été condamnée à verser à la SA Crédit Logement qui s’était portée caution d’un prêt immobilier accordé le 27 octobre 2008 par la Société Générale, les sommes suivantes :
-196.567,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015 sur la somme principale de 196.297,20 euros, Mme [U] [B] étant condamnée solidairement avec elle à régler à la SA Crédit Logement le tiers de 196.567,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015 sur la somme de 196.297,20 euros,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec Mme [U] [B],
et a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel in solidum avec Mme [U] [B].
En garantie de cette condamnation le Crédit logement qui avait fait inscrire une hypothèque à titre provisoire sur le bien immobilier appartenant à la SCI [C] [B], a fait inscrire le 10 juin 2021 une hypothèque judiciaire définitive, puis a engagé une procédure de saisie immobilière en lui délivrant un commandement de payer valant saisie immobilière le 12 février 2024.
Par un jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Laon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI [M] [B], en désignant la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Evolution en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 juillet 2024, la SA Crédit Logement a déclaré sa créance pour la somme de 258.850,04 euros à titre hypothécaire, composée de la somme en principal de 196.567,15 euros, des intérêts à hauteur de 52.396 ,15 euros et des accessoires à hauteur de 9.886,74 euros (dont 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile), outre les intérêts au taux légal postérieurs au jugement d’ouverture, en exécution de l’arrêt susvisé.
Suivant courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, la SCI [M] [B] a contesté cette créance à hauteur de 58.862,34 euros, estimant qu’elle était créancière de la SA Crédit Logement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire uniquement de la somme de 199.987,70 euros.
Par un courrier en date du 6 novembre 2024, la SA Crédit Logement a indiqué refuser cette réduction.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2025, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SCI [M] [B] du tribunal judiciaire de Laon a :
— Ordonné la réduction des intérêts dus du 22 juin 2021 au 18 juillet 2021 au taux d’intérêt légal,
— Admis la créance de la SA Crédit Logement pour la somme de 206.453,89 euros (dont les sommes réclamées en principal, frais de procédure et article 700 du code de procédure civile), avec les intérêts au taux légal du 3 novembre 2015 au 17 juillet 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros et les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juillet 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros,
— Rejeté les autres contestations de la SCI,
— Débouté la SCI [M] [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI [M] [B], la SA Crédit Logement et par lettre simple à Maître [Y] [O], à Maître [J] [G], et à la SELARL Evolution.
Par une déclaration en date du 20 juin 2025, la SCI [M] [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans son second jeu de conclusions en date du 23 janvier 2026, la SCI [M] [B] demande à la cour de :
Vu l’article L.622-28 du code de commerce,
Vu l’article 695 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en date du 23 mai 2025 en ce qu’elle a admis la créance de la SA Crédit Logement pour la somme de 206.453,89 euros avec intérêts au taux légal du 3 novembre 2015 au 17 juillet 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros et avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 juillet 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros, en ce qu’elle a rejeté le surplus de la contestation de créance de la SCI [M] [B], en ce qu’elle a débouté cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Débouter la SA Crédit Logement de sa demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la réduction des intérêts dus du 22 juin 2021 au 18 juillet 2021 au taux légal et l’a déboutée de sa demande d’application du taux majoré pour cette période,
— Confirmer l’ordonnance sus-énoncée en ce qu’elle a ordonné la réduction des intérêts dus du 22 juin 2021 au 18 juillet 2021 au taux d’intérêt légal.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la SA Crédit Logement de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société [M] [B] dans les proportions qu’elle sollicite,
— Ordonner le rejet de l’intégralité des sommes déclarées par la SA Crédit Logement au titre des « frais de procédure », en ce compris les frais de signification droit de timbre, frais de greffe et droit de plaidoirie, déclarés à hauteur de la somme totale de 7.886,74 euros.
Subsidiairement,
— Ordonner le rejet des frais à hauteur de 2.072,92 euros et les dépens à hauteur de 116,21 euros faute de démontrer qu’il s’agisse de frais à la charge de la SCI [M] [B], soit une somme globale de 2.189,13 euros.
En tout état de cause,
— Ordonner le rejet de la somme de 2.320,45 euros déclarée au titre des intérêts de retard,
— Condamner la SA Crédit Logement à payer au liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner encore aux entiers dépens.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 25 novembre 2025 formant appel incident, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
Vu les articles L.622-27 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Laon en ce qu’elle a ordonné la réduction des intérêts dûs du 22 juin 2021 au 18 juillet 2021 au taux d’intérêt légal,
— Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Laon pour le surplus de ses dispositions,
— Débouter la SCI [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
En conséquence et statuant à nouveau,
— Ordonner que les intérêts dûs entre le 22 juin 2021 et le 18 juillet 2021 soient calculés selon le taux de l’intérêt légal majoré,
— Admettre la créance de la SA Crédit Logement pour la somme de 206.453,89 euros avec intérêts au taux légal du 3 novembre 2015 au 22 juin 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 juin 2021 sur la somme principale de 196.567,15 euros.
Y ajoutant,
— Condamner la SCI [M] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la SCI [M] [B] aux dépens engagés en cause d’appel.
La SELARL Evolution, ès qualités, qui ne s’était pas associée à la contestation en première instance, n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SCI [M] [B] a signifié à la SELARL Evolution ès qualités la déclaration d’appel en date du 20 juin 2025, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 12 septembre 2025, son jeu de conclusions en date du 30 septembre 2025, par remise à personne morale conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SA Crédit Logement, intimé, a signifié à la SELARL Evolution ès qualités son jeu de conclusions d’intimé formant appel incident en date du 25 novembre 2025, ainsi que les pièces visées au bordereau joint au jeu de conclusions, par remise à personne morale conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Par un avis communiqué aux parties le 2 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
La clôture a été ordonnée le 5 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
La procédure de vérification des créances n’a pour objet que de déterminer l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée.
Sur la créance d’intérêts moratoires :
La SCI [M] [B] conclut au rejet de la créance de 2.320,45 euros déclarée au titre des intérêts de retard.
Elle fait valoir que la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 22 avril 2021 l’a condamnée au paiement de la somme en principal de 196.297,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, outre 269,95 euros au titre des intérêts échus à la date du jugement et qu’il en résulte que les intérêts moratoires au taux légal dont le montant n’a pas été fixé dans l’arrêt ne pouvaient être recouvrés qu’à partir de la signification de l’arrêt de la cour d’Appel, soit le 18 mai 2021.
Elle estime qu’à cette date, les intérêts échus depuis plus de 5 ans étaient prescrits, de sorte que la créance de la SA Crédit Logement ne peut être admise au titre des intérêts de retard pour la période du 3 novembre 2015 au 18 mai 2016.
Elle fait encore observer que les intérêts calculés sur la somme de 269,95 euros ne peuvent courir qu’à compter de la signification de l’arrêt soit le 18 mai 2021.
Elle ajoute qu’en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, étant précisé qu’elle ne l’est qu’à dater de sa notification, selon une jurisprudence constante (Cass.civ.2, 12 janvier 2023, n°20-20.063) et l’article 503 du code de procédure civile, ce qui implique de débouter la SA Crédit Logement de ses demandes au titre de la période d’application des intérêts majorés.
Enfin, elle rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard ou majorations, excepté les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, aux termes de l’article L.622-28 du code de commerce applicable aux procédures de redressement judiciciaire selon l’article L.631-14 alinéa 1er, ce qui justifie que la SA Crédit Logement soit déboutée de sa demande de fixation au passif des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 jusqu’au jour du règlement. Elle indique que le jugement ouvrant la procédure collective ayant été rendu le 26 juin 2024 si bien que la SA Crédit Logement doit être déboutée de sa demande relative aux intérêts postérieurs au 26 juin 2024.
La SA Crédit Logement rappelle qu’un créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution d’une décision de justice, que les intérêts échus à la date du jugement suivent le même délai de prescription, que les intérêts échus à compter de la décision judiciaire pouvaient être recouvrés pendant un délai de 5 ans à compter du 18 mai 2021, date de signification de l’arrêt, l’instance ayant interrompu la prescription par application de l’article 2242 du code civil jusqu’à l’extinction de l’instance.
Elle conteste la décision entreprise en ce qu’elle a réduit les intérêts dus du 22 juin 2021 au 18 juillet 2021 au taux d’intérêt légal. Elle fait valoir que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens étant exécutoire dès sa date de prononcé, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, les intérêts au taux légal ont été majorés de 5 points deux mois après cette date, soit le 22 juin 2021, et ce conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Elle fait enfin valoir que l’article L.622-28 du code de commerce dont se prévaut la SCI [M] [B] n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce car le principal résulte de la somme due à l’issue de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Sur les intérêts échus antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire :
*** Sur la prescription des intérêts de retard échus du 3 novembre 2015 au 18 mai 2016 :
En application de l’article L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
S’agissant d’intérêts de retard échus à la date à laquelle le titre exécutoire a été obtenu, auxquels ce dernier condamne le débiteur, le créancier peut en obtenir le recouvrement durant dix ans par application de l’article susvisé, seuls les intérêts échus postérieurement à l’arrêt se prescrivant selon le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil. (Cass., avis, 4 juillet 2016, n°16006; Civ.1ère, 8 juin 2016, n°15-19.614)
Il importe peu à cet égard que le montant des intérêts échus au jour du titre exécutoire n’y ait pas été mentionné.
Il y a donc lieu d’admettre au passif les intérêts moratoires échus du 3 novembre 2015 au 18 mai 2016 qui ne sont pas prescrits.
*** Sur le point de départ des intérêts moratoires sur la somme de 269,95 euros :
C’est à juste titre que la société [M] [B] demande de voir fixer à compter de la signification de l’arrêt soit le 18 mai 2021 le point de départ des intérêts de retard calculés sur la somme de 269,95 euros.
En effet le titre exécutoire ne fait courir les intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 novembre 2015 que sur la somme principale de 196.297,20 euros ne comprenant pas les 269,95 euros qui représentent les intérêts moratoires au taux légal arrêtés au 2 novembre 2015 ayant couru à compter du paiement subrogatoire par le Crédit Logement.
Il y a donc lieu de retrancher de la déclaration de créance les intérêts moratoires calculés sur la somme de 269,95 euros du 3 novembre 2015 au 17 mai 2021, qui s’élèvent à 8,24 euros.
*** Sur le point de départ de la majoration des intérêts de retard:
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’arrêt de la présente cour est exécutoire depuis la date de sa signification au débiteur, soit le 18 mai 2021, par application des articles 503, 504 et 579 du code de procédure civile.
Le créancier ne peut donc bénéficier de la majoration de 5 points des intérêts moratoires qu’à compter du 18 juillet 2021 et non à compter du 22 juin 2021.
Les intérêts comptabilisés indûment sur la somme principale de 196.297,20 euros sont de 242,01 euros durant 9 jours en juin 2021 (sur la base du taux légal de 0,79 %) et de 457,13 euros durant 17 jours en juillet 2021 (sur la base du taux légal de 0,76 %), soit 699,14 euros en tout qu’il convient de retrancher de la délaration de créance. Ceux comptabilisés indûment sur la somme principale de 269,95 euros sont de 0,34 euros durant 9 jours en juin 2021 (sur la base du taux légal de 0,79 %) et de 0,62 euros durant 17 jours en juillet 2021 (sur la base du taux légal de 0,76 %), soit 0,96 euros en tout qu’il convient de retrancher de la déclaration de créance.
Sur les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective :
Aux termes de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard ou majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats de prêt assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Le premier juge a considéré que l’arrêt du cours des intérêts ne s’appliquait pas dans la mesure où la déchéance du terme du contrat était intervenue.
Cependant il ne s’agit pas d’intérêts conventionnels résultant d’un contrat de prêt mais d’intérêts moratoires légaux dus par application de l’article 1231-6 du code civil sur la somme acquittée par le Crédit Logement en exécution de son engagement de caution en faveur de la SCI [M] [B], si bien que la règle de l’arrêt du cours des intérêts a lieu de s’appliquer.
L’ordonnance entreprise doit par conséquent être réformée de ce chef et les intérêts comptabilisés à tort du 26 juin 2024 au 8 juillet 2024 pour un montant de 697,58 euros devront donc être retranchés de la créance déclarée.
Il s’ensuit que la créance d’intérêts moratoires échus avant l’ouverture de la procédure collective doit être arrêtée à 50.990,23 euros (52.396,15 – 8,24 – 699,14 – 0,96 – 697,58) au 26 juin 2024 et la créance des intérêts postérieurs à l’ouverture de la procédure collective doit être rejetée.
L’ordonnance entreprise sera réformée de ces chefs.
Sur la créance de « frais de procédure » :
La SCI [M] [B] demande le rejet de l’intégralité des sommes déclarées par la SA Crédit Logement au titre des « frais de procédure », soit 7.886,74 euros (non compris les 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile). Subsidiairement, elle demande à la cour de rejeter les frais d’exécution forcée à hauteur de 2.072,92 euros et les dépens à hauteur de 116,21 euros soit une somme globale de 2.189,13 euros.
Elle rappelle que les frais de procédure et les dépens sont strictement définis par l’article 695 du code de procédure civile et fait valoir que la créance relative aux frais d’exécution dont il est demandé l’admission concerne l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, des frais de publicité foncière, des émoluments taxables, le renouvellement d’hypothèque provisoire, l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive et des frais de procédure de saisie immobilière, actes qui ne relèvent pas de l’article 695 du code de procédure civile susmentionné.
Elle ajoute qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (Cass.2eciv., 17 mars 2016, n°15-10.564), et qu’il appartenait à ce titre à la SA Crédit Logement de solliciter la taxation des dépens, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle fait encore valoir que les frais de procédure de saisie immobilière de 2072,92 euros sont des « frais non soumis à TVA » pour une somme globale de 2072,92 euros non justifiés, que les frais de signification du jugement de 87,47 euros sont ceux afférents à la notification à Mme [B] et non à la SCI et que les frais de greffe de 28,74 euros sont afférents à un dossier contre M. [W] [M] et non la SCI, si bien que les ces frais et dépens devront être rejetés.
La SA Crédit Logement réplique que les frais et dépens sont tous justifiés par les pièces produites aux débats y compris les frais relatifs à la saisie immobilière dont le détail figure au dos de la facture, et que les frais afférents aux hypothèques judiciaires provisoires et définitives sont bien à mettre à la charge de la SCI [M] [B], par application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Elle ajoute que la taxation des dépens par application des articles 704 et suivants s’impose uniquement en cas de difficultés ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent des frais limitativement énumérés, notamment les droits taxes redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts, à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties, les débours tarifés, les émoluments des officiers publics ou ministériels, la rémunération des avocats dans la mesure où elle est règlementée y compris les droit de plaidoirie, frais de signification des décisions de justice, timbres fiscaux, frais de greffe et droits de plaidoirie des avocats.
Les « frais de procédure » contestés de 7886,74 euros se décomposent ainsi :
° 197,59 euros le 14 décembre 2015 (91,04 euros, 80,48 euros, 12,41 euros, 13,66 euros), 103,45 euros correspondant aux frais de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et 94,14 euros correspondant aux frais d’assignation devant le tribunal de grande instance de Laon,
°1582,74 euros et 1546 euros le 10 février 2016, correspondant d’une part aux émoluments au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, d’autre part aux frais de publicité foncière au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
°13 euros le 3 août 2017, correspondant au droit de plaidoirie pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Laon,
°1080,03 euros le 9 novembre 2017 (70,98 euros, 767,56 euros, 16,49 euros et 225 euros), dont 87,47 euros (70,98 euros + 16,49 euros) au titre des frais de signification du jugement du tribunal de grande instance de Laon, 225 euros correspondant au timbre fiscal d’appel et 767,56 euros correspondant aux émoluments taxables relatif au jugement,
°101 euros le 10 mai 2019, correspondant aux frais de publicité foncière au titre du renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
° 13 euros le 6 mai 2021, correspondant au droit de plaidoirie pour la procédure d’appel,
°74,48 euros le 1er juin 2021 (70,48 euros et 4 euros), correspondant aux frais de signification de l’arrêt,
°1177,24 euros le 22 juin 2021, correspondant aux émoluments au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive,
°2072,92 euros le 15 mai 2024, correspondant aux frais de la procédure de saisie immobilière avant suspension,
° 28,74 euros le 19 juin 2024, correspondant à des frais de greffe.
Il résulte de l’article R.622-23 du code de commerce que peuvent être admises au passif des créances ne résultant pas d’un titre dès lors que le créancier la justifie par des éléments de nature à prouver son existence et son montant.
Il importe peu en conséquence que les dépens n’aient pas fait l’objet d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire par application des articles 704 et suivants du code de procédure civile, le débiteur ne soulevant aucune contestation sérieuse à leur sujet.
Les 28,74 euros de frais de greffe facturés le 13 juin 2024 sont relatifs à une procédure du Crédit Logement contre M. [W] [M] devant le tribunal de commerce et ne concernent donc pas l’instance contre la SCI menée devant le tribunal de grande instance de Soissons et la présente cour d’appel. Ils doivent être en conséquence retranchés de la créance déclarée.
En revanche il y a lieu d’admettre les dépens de l’instance auxquels la SCI [M] [B] a été condamnée in solidum avec Mme [U] [B], et dont font partie en conséquence les frais de signification du jugement à cette dernière.
Le fait que l’inscription provisoire, son renouvellement et l’inscription définitive d’une hypothèque judiciaire ne soient pas des dépens d’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile importe peu dès lors que par application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais des mesures conservatoires sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de déduire les frais y afférents.
Les frais de procédure de saisie immobilière de l’immeuble appartenant à la SCI, qui sont des frais d’exécution forcée par principe à la charge du débiteur par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sont d’un montant global de 2072,92 euros qui est bien détaillé au dos de la facture produite contrairement à l’affirmation de la SCI qui ne soulève aucune contestation sérieuse relative au coût des actes ainsi listés avec leur montant et leur date (assignation de 79,88 euros, procès-verbal de description (témoins) de 13,20 euros, facture du serrurier de 264 euros, divers diagnostics et constats de 495 euros, procès-verbal de description de 632,20 euros, bordereau de publication du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière de 102,14 euros et commandement de payer valant saisie-immobilière de 486,50 euros).
Dès lors il y a lieu d’admettre les « frais de procédure » pour un montant de 7858 euros.
L’ordonnance entreprise sera également réformée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Eu égard à la nature de l’affaire il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Admet la créance de la SA Crédit logement au passif de la procédure collective de la SCI [M] [B], à hauteur de 257.415,38 euros, à titre hypothécaire, dont :
— 196.567,15 euros (dont 196.297,20 euros en principal et 269,95 euros correspondant aux intérêts moratoires au taux légal sur 196.297,20 euros arrêtés au 2 novembre 2015,)
— 50.990,23 euros d’intérêts de retard du 3 novembre 2015 au 26 juin 2024,
— 2.000 euros d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— 7.858 euros au titre des dépens et frais d’exécution forcée,
Déboute la SA Crédit logement du surplus de sa déclaration de créance,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Cadre greffier, La Présidente,
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