Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 mai 2026
N° 2026/214
Rôle N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOYS
[T] [N]
C/
Association OPCO OCAPIAT
Procureur de la Republique près le tribunal judiciaire de Marseille
Association OPCO ATLAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES
DEFENDEURS
Association OPCO OCAPIAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémentine PARROT, avocat au barreau de PARIS
Association OPCO ATLAS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clémentine PARROT, avocat au barreau de PARIS
PROCUREUR GENERAL
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 avant prorogation au 14 puis au 18 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise.
* * *
Par jugement du 18 décembre 2024 le tribunal correctionnel de Marseille a notamment déclaré M. [T] [N] coupable d’escroquerie réalisée en bande organisée à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et sur le ressort de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille entre les 1er mars 2014 et 31 décembre 2018.
Il l’a condamné à des peines de six mois d’emprisonnement avec sursis et d’amende de 5 000 euros outre la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans.
Sur l’action civile dont les dispositions sont assorties de l’exécution provisoire, M. [N] a été condamné solidairement avec d’autres personnes physiques et morales retenues dans les liens de la prévention à payer les sommes suivantes :
— Mme [J] [W] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— M. [Q] [B] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— M. [X] [I] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— Mme [U] [C] : 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— Mme [L] [Z] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— Mme [Y] [V] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— Mme [D] [G] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— Mme [R] [K] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— M. [E] [A] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— Mme [F] [O] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— M. [H] [S] : 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— Mme [P] [Q] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— Mme [M] [LW] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— M. [MC] [LS] : 1 euro au titre du préjudice moral,
— M. [SX] [GE] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— Mme [SI] [DT] : 720 euros au titre du préjudice moral,
— Mme [GD] [PA] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— Mme [KE] [AP] : 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— la société Atlas anciennement FAFIEC OPCA :
— 706 070,29 euros au titre du préjudice financier,
— 15 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— la société Ocapia anciennement OPCALIM : 1 050 295 euros au titre du préjudice financier.
Le 23 décembre 2024 M. [N] a interjeté appel du jugement du 18 décembre 2024 en ce qui concerne l’entier dispositif pénal et civil et, par exploits des 31 décembre 2025 et 6 janvier 2026, fait assigner les associations OPCO OCAPIAT, anciennement OPCALIM, et OPCO ATLAS, anciennement FAFIEC, ainsi que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions civiles dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience M. [N] demande à la juridiction de céans, au visa de l’article 515-1 du code de procédure pénale, de :
— juger que des garanties nécessaires existent d’ores et déjà et préciser au besoin que les sommes confisquées seront consignées dans les livres ouverts par l’AGRASC auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 décembre 2024,
— rejeter toutes demandes contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions le demandeur fait valoir que, âgé de soixante quinze ans et sans aucune activité rémunératrice, il ne perçoit que sa pension de retraité de l’agriculture et son patrimoine immobilier est constitué du seul domicile conjugal de sorte que des mesures d’exécution forcée ne permettraient pas de désintéresser les parties civiles et le mettrait avec son épouse dans une situation particulièrement compliquée aux effets disproportionnés. En outre des saisies pénales très importantes sont intervenues durant l’enquête et ont donné lieu à des confiscations prononcées par le tribunal correctionnel à hauteur de 927 979,70 euros outre les actifs d’un montant de 604 776,73 euros de M. [HS], prévenu également appelant. Le patrimoine foncier qui lui est attribué par la partie adverse appartient en fait à des structures en indivision avec sa femme et son enfant et la société civile d’exploitation agricole, ci-après SCEA, est en liquidation. Il ajoute qu’en application de l’article 706-164 les saisies pénales constituent des garanties suffisantes de paiement d’éventuels dommages et intérêts dus aux parties civiles par consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de sommes détenues par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ci-après AGRASC. Il conclut par ailleurs à l’existence de chances sérieuses de réformation du jugement.
Selon des écritures remises et développées à l’audience les associations OCAPIAT et ATLAS, venant respectivement aux droits des organismes OPCALIM et FAFIEC, concluent à ce que le premier président de la cour d’appel :
— déboute M. [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations civiles du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 18 décembre 2024,
— le condamne à leur payer chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les défenderesses exposent que M. [N] ne démontre pas en quoi les condamnations provisoires entraîneraient des conséquences manifestement excessives, lesquelles ne ressortent nullement des éléments financiers qu’il produit alors que, propriétaire de plusieurs terres agricoles, il est également dirigeant de plusieurs sociétés (GFA [N], SARL et SCEA [N]). De plus les condamnations prononcées le sont solidairement de sorte que le risque de dommage irréparable ne peut qu’être relativisé. Elles expliquent que les saisies pénales opérées et les confiscations ne constituent pas des garanties au sens de l’article 515-1 du code de procédure pénale alors au surplus que l’argument adverse est uniquement utilisé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. L’appelant effectue ainsi une confusion avec les garanties réelles et personnelles qui peuvent être octroyées dans ce but afin d’assurer le paiement des dommages et intérêts contrairement aux saisies pénales sur lesquelles les parties civiles n’ont aucun droit. Enfin l’article 706-164 relatif au paiement des dommages et intérêts par prélèvement sur les fonds gérés par l’AGRASC ne dispense nullement l’intéressé de s’acquitter des sommes auxquelles il a été condamné. Elles rappellent en outre que l’existence de chances sérieuses de réformation du jugement dont appel n’est pas prévue par l’article 515-1 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, cité à étude, ne comparaît pas.
Au jour de l’audience, le 12 mars 2026, les parties reprennent leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026 avant que celui-ci ne soit prorogé au 14 puis au 18 mai 2026 afin de solliciter les observations du parquet général.
Par des observations communiquées aux parties via le RPVA ainsi qu’à la juridiction de céans le 5 mai 2026 le procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire aux motifs que :
— M. [N] ne fournit aucune pièce chiffrée, à l’exception de sa déclaration de revenus 2024, selon avis d’imposition établi en 2025, et d’un extrait Kbis de la SCEA, ne permettant ainsi ni d’apprécier sa situation financière réelle, réactualisée, ni de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire,
— l’existence de saisies pénales sur des biens et avoirs d’autres prévenus apparaît sans incidence sur l’obligation personnelle mise à sa charge par la décision dont appel, et ne saurait justifier l’arrêt de l’exécution provisoire, étant relevé que l’intéressé n’offre pas de garantie à hauteur de la condamnation prononcée pour répondre des éventuelles condamnations que pourrait prononcer la cour à son encontre, et ce alors même qu’il dispose d’un patrimoine foncier,
— l’arrêt de l’exécution provisoire n’est nullement conditionné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, pas plus qu’au risque, en cas d’annulation ou de d’infirmation du jugement correctionnel querellé, de l’incapacité des parties civiles à rembourser les sommes ainsi reçues, le requérant ne procédant là encore que par voie d’affirmation.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 515-1 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose que, lorsque le tribunal statuant sur l’action civile a ordonné le versement provisoire en tout ou en partie des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il ressort donc de l’énoncé de ce texte que la question de l’existence de chances sérieuses de réformation du jugement ne doit pas entrer en considération dans la décision d’arrêter ou non l’exécution provisoire des dispositions civiles d’un jugement pénal.
Il est par ailleurs constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont le cas échéant appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de ses allégations concernant l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement, M. [N] verse au dossier un avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024 constitués d’un salaire de 1 094 euros et d’une pension de retraite de 26 443 euros, ainsi que deux extraits KBIS d’une part de la SCEA [N] attestant de sa mise en liquidation par suite de sa dissolution anticipée à compter du 29 juillet 2025 et d’autre part du groupement foncier agricole GFA [N] dont le condamné est gérant, son épouse et sa fille étant associées et qui correspondrait selon l’intéressé à sa maison d’habitation. Les documents 'Pappers’ produits par la partie adverse justifient de l’existence d’une société à responsabilité limitée, ci-après SARL, [N] [T] que le demandeur précise être une exploitation agricole endettée à hauteur de 600 000 euros pour le remboursement d’un emprunt.
L’intéressé ne parvient néanmoins pas à démontrer que l’exécution provisoire de ses condamnations civiles entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il procède par affirmations en attribuant son domicile au GFA [N], sa maison étant au surplus ainsi protégée d’éventuelles voies d’exécution, et en soutenant que la société [N] [T] serait endettée. En l’état son patrimoine, intégré dans diverses personnes morales, ne paraît pas exposé à des mesures d’exécution forcées. De plus quelle que soit la modicité de sa pension de retraite, et dans l’hypothèse où elle ferait l’objet d’une saisie des rémunérations, celle-ci laisserait à la disposition de M. [N] un montant correspondant à la fraction insaisissable de ses revenus.
Enfin le demandeur, qui ne parvient pas à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, ne saurait donc invoquer à son profit les dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale, selon lesquelles toute partie civile à laquelle des dommages et intérêts ont été accordés ainsi que des frais peut obtenir de l’AGRASC que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur, alors que n’ayant pas lui-même fait l’objet de saisies et confiscations l’indemnisation de ses parties civiles ne pourrait être effectuée à partir de ses capitaux ou biens gérés par cet organisme.
La demande de M. [N] de voir juger que des garanties nécessaires ont d’ores et déjà été constituées, et qui n’est pas une prétention, sera donc rejetée.
Il conviendra en conséquence de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes annexes
Succombant à sa demande M. [N] sera tenu aux entiers dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais exposés pour faire valoir leurs prétentions.
Le demandeur sera en conséquence condamné à verser à chacune d’elles une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire non susceptible de recours,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [T] [N] à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille,
Déboutons M. [N] du surplus de ses demandes,
Condamnons M. [T] [N] à verser aux associations OCAPIAT et ATLAS chacune une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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