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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 28 mai 2026, n° 21/14924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 3 août 2021, N° 2021F00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DE CADUCITE
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14924 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIR5
[A] [W]
C/
[N] [V]
Caisse DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
Société CES SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021F00833.
APPELANT
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (13),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CES SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 16 janvier 2019, la SAS CES 13 a contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Euroméditerranée un prêt professionnel de 64 900 euros remboursable sur 5 ans au taux de 1,80 % l’an.
MM. [W] et [V] se sont portés cautions personnelles et solidaires à hauteur de la somme de 39 400 euros.
À la suite d’impayés, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure la SAS CES 13 de régulariser la situation, par courriers recommandés successifs des 4 décembre 2020 et 26 janvier 2021, restés sans effet.
Par courrier du 8 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a notifié la déchéance du terme à la SAS CES 13 et à MM. [W] et [V].
La Caisse de Crédit Mutuel a appelé les cautions.
Par assignation du 2 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une demande de condamnation de MM. [W] et [V] en qualité de cautions à lui payer la somme de 53 723,34 euros, compte arrêté au 26 avril 2021.
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— condamné solidairement la SAS CES 13 et MM. [W] et [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Euroméditerranée la somme de 53 723,34 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an à compter du 26 avril 2021 jusqu’à complet paiement, précision étant faite que les cautions ne sont tenues que dans la limite de 50 % des sommes dues,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement la SAS CES 13 et MM. [W] et [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné conjointement et solidairement (sic) la SAS CES 13 et MM. [W] et [V] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 21 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2022, M. [W] demande à la cour de :
— écarter des débats les pièces non communiquées en temps utile par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Euroméditerranée,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 8 avril 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Euroméditerranée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné solidairement la SAS CES 13, M. [W] et M. [V] au paiement de la somme, en principal, de 53 723,34 euros au titre de la résiliation du contrat de crédit avec intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter du 26 avril 2021 jusqu’à complet paiement, étant précisé que la condamnation des cautions ne portera qu’à hauteur de 50% des sommes dues,
' ordonné la capitalisation des intérêts au taux ci-dessus mentionné,
' condamné in solidum la SAS CES 13, M. [V] et M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
' condamné conjointement la SAS CES 13, M. [V] et M. [W] aux dépens,
Y ajoutant,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SAS CES 13, M. [V] et M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
* * *
M. [V] et la SAS CES 13 ont été cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 24 mars 2026 et mis en délibéré au 28 mai 2026.
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [W] fait grief à la Caisse de Crédit Mutuel de s’être abstenue de lui transmettre ses pièces malgré plusieurs sommations en ce sens, et d’avoir méconnu ce faisant les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Il soutient qu’il n’est pas en mesure de faire valoir ses moyens en défense, et demande à ce que les pièces de la Caisse de Crédit Mutuel soient écartées conformément à l’article 135 du même code.
La Caisse de Crédit Mutuel observe que M. [W] ne justifie pas en ce qui le concerne lui avoir jamais demandé communication de ses pièces, qui lui ont été transmises en tout état de cause au stade de l’appel. Elle souligne d’autre part que M. [W] ne fait valoir aucun argument de fond au soutien de son appel.
Sur ce,
Les dernières conclusions au fond de M. [W] ne comportent pas l’exposé des moyens ni même celui des prétentions formées à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Euroméditerranée.
L’étendue des prétentions dont la cour d’appel est saisie étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence imposée par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
La déclaration d’appel du 21 octobre 2021 qui détermine l’objet du litige est donc caduque du fait de l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
L’équité justifie la condamnation de M. [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Euroméditerranée une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
M. [W] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 21 octobre 2021.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Euroméditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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