Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 mai 2026, n° 23/11170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2023, N° 20/378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/186
Rôle N° RG 23/11170 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2M7
[Y] [C]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 13 MAI 2026:
à :
Monsieur [Y] [C]
URSSAF PACA,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 25 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/378.
APPELANT
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [E] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 21 février 2020, M. [Y] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, de son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 17 janvier 2020 et signifiée le 11 février 2020 pour un montant de 14 183,41 € au titre de la régularisation de l’année 2018 et des 1er et 2e trimestres 2019.
Dans sa décision du 25 juillet 2023, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir développée par l’URSSAF tirée du défaut de motivation de l’opposition à contrainte,
— débouté M. [Y] [C] de sa prétention visant à contester son affiliation obligatoire à la sécurité sociale des indépendants,
— condamné M. [Y] [C] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur venant aux droits du RSI Côte d’Azur la somme de 9949,41 €, dont 9465,41 € au titre des cotisations et 484 € au titre des majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2018 et 1er et 2e trimestre 2019,
— condamné M. [Y] [C] aux frais de signification de la contrainte
— condamné M. [Y] [C] à payer à l’URSSAF la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 24 août 2023, M. [Y] [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions adressées le 3 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [Y] [C] demande à la cour de juger qu’il est parfaitement en droit de refuser de s’assurer auprès de l’organisme de sécurité sociale et en droit de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurances européennes et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3000 € au titre de dommages et intérêts.
Par conclusions et appel incident visés par le greffe le 8 avril 2026, soutenus oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour d’infirmer le jugement ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de motivation de l’opposition à contrainte et confirmer le jugement ce qu’il a débouté M. [Y] [C] de sa contestation de son affiliation obligatoire à la sécurité sociale des indépendants et le condamner à lui payer la somme de 9949,41 € au titre de la contrainte du 17 janvier 2020.
En tout état de cause, valider la contrainte pour son montant total ramené à 9949,41 € et le condamner à lui payer cette somme ainsi que celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur le défaut de motivation de la contrainte
L’URSSAF soutient que le cotisant n’a pas motivé son opposition à la contrainte du 17 janvier 2020, se contentant d’invoquer des directives communautaires et soutenant que le droit à la consommation et notamment les dispositions sur les pratiques commerciales déloyales doivent s’appliquer en l’espèce ; qu’en ne développant aucun moyen de fait ou de droit relatif aux cotisations aux majorations, l’opposition doit être considérée comme n’étant pas motivée ;
M. [Y] [C] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition formée par le cotisant doit être motivée sous peine d’irrecevabilité.
Le courrier d’opposition adressé au tribunal judiciaire est motivé par la contestation par le cotisant de son affiliation obligatoire à l’URSSAF, soutenant que le droit communautaire doit primer sur le droit national et qu’il a souscrit des contrats d’assurance se substituant à la sécurité sociale française.
Les premiers juges ont donc retenu à juste titre que l’opposition était motivée par la contestation par M. [C] de son affiliation et donc des cotisations réclamées et rejeté la fin de non recevoir soutenus par l’URSSAF.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur l’affiliation de M. [Y] [C]
M. [Y] [C] conteste l’obligation qui lui est faite de cotiser au régime de la sécurité sociale française alors qu’il entend s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurances européennes.
Il soutient que le traité de l’acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987 et le traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009 ont une autorité supérieure aux lois nationales et consacrent le libre choix de la protection sociale par le biais d’une assurance auprès d’une société européenne.
L’URSSAF rappelle, que dès son affiliation le cotisant l’a contestée en formant un nombre important de recours ;
Elle rappelle, que les directives assurances 92/49 CEE et 92/96 CEE instaurent un marché unique de l’assurance privée permettant à chaque citoyen européen de s’assurer selon son choix pour sa protection sociale facultative ; que la protection sociale obligatoire dont l’organisation est basée sur des principes de valeur constitutionnelle, relève expressément de l’entière maîtrise des États membres de l’Union européenne ; que la mise en libre concurrence de l’assurance ne concerne donc pas cette protection sociale obligatoire et que la sécurité sociale des indépendants n’est pas une mutuelle ;
sur ce,
Il résulte de l’article L.213-1 1° du code de la sécurité sociale que les URSSAF sont chargées du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les assurés volontaires.
L’article L.311-2 du même code dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Les URSSAF ne sont pas des mutuelles, dont le rôle défini par l’article L.111-1 du code de la mutualité, est complémentaire du régime légal d’assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer.
Les URSSAF tirent des dispositions de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, et donc de la loi, leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont ainsi confiées, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement, leurs attributions, comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, étant fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.
Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des États au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Au contraire, l’article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionne expressément que les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l’harmonisation des systèmes sociaux "ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux [Etablissement 1] membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier« et »ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités".
Le principe de la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union européenne que M. [Y] [C] invoque est étranger à l’affiliation obligatoire à un régime général de sécurité sociale.
Les règles de concurrence figurant dans le corps du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les directives relatives aux assurances de personnes sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
M. [Y] [C], par une mauvaise compréhension de l’intégralité des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, procède par confusion en assimilant les organismes de sécurité sociale avec des sociétés d’assurance ou des mutuelles.
Il s’ensuit que les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
M. [Y] [C], qui est depuis le 1er juin 2011 entrepreneur individuel pour une activité de fabrication d’articles métalliques, exerce une activité professionnelle libérale et est obligatoirement affilié au régime social des indépendants en application des articles L.611-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’URSSAF PACA venant aux droits du RSI Côte d’Azur est désormais en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à ce titre.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges l’ont débouté de sa contestation afférente à son affiliation obligatoire à l’URSSAF.
3 – sur le bien fondé de la contrainte
M. [Y] [C] ne soumet à la cour aucun élément de nature à établir le caractère infondé et l’inexactitude du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la caisse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à l’URSSAF la somme ramenée à 9465,41 € en principal et 484 € de majorations de retard soit la somme totale de 9949,41 € au titre de la régularisation 2018 et des 1er et 2e trimestres 2019.
4- sur les dommages et intérêts
Si l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’ensuit qu’il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or en l’espèce, M. [Y] [C] ne soumet aucun élément à l’appréciation de la cour de nature à établir la faute qu’il allègue et impute à la caisse, comme du préjudice qui en serait résulté.
Il doit être débouté de cette demande.
M. [Y] [C] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’URSSAF la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [Y] [C] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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