Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2026, n° 25/14261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIÈRE RÉGLEMENTAIRE
DU 27 MAI 2026
N° 2026/ D8
Rôle N° RG 25/14261 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMWB
[F] [X]
C/
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Notification par LRAR
le :
à
— Mme [X]
— Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon
— le conseil de l’ordre des avoats du barreau de Toulon
Notification par mail
le
au
— le parquet général
Notificaion par LS
le :
à
— Me ARCHIPPE
Copie exécutoire délivrée
le :
au Procureur Général
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 11 Septembre 2025, rendue par le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de TOULON.
APPELANTE
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMES
Monsieur BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par M. Jean-François MAILHES, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 25 Mars 2026 selone la formation solennelle tenue dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Monsieur Guy PISANA,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
Ministère Public : Monsieur MAILHES, avocat général, présent uniquement lors des débats
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Madame TOULOUSE, présidente, a constaté la comparution de Mme [L] et a indiqué que les deux dossiers fixés à l’audience de ce jour seraient retenus en chambre du conseil et qu’ils seraient abordés en même temps.
Mme [L] a indiqué ne pas avoir été destinataire des conclusions du parquet mais qu’elle ne souhaitait pas que son dossier soit renvoyé.
Mme [L] a pris connaissance des écritures du parquet en début d’audience.
Me ARCHIPPE, conseil de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulon et du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulon, a pris connaissance des écritures du parquet en début d’audience.
Après la transmission des conclusions du parquet, toutes les parties ont considéré que le principe du contradictoire avait été respecté.
Madame TOULOUSE, présidente, a notifié le droit au silence à Mme [X].
Mme [X] a indiqué avoir déposé des écritures dans les deux dossiers qui sont substantiellement identiques.
Mme DE [Z], conseillère a été entendue en son rapport.
Mme [X] a été entendue en ses explications
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions
Me ARCHIPPE conseil de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulon et du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulon a été entendu en sa plaidoirie
Mme [X] , appelante, a eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [X] est avocate, inscrite au barreau de Toulon depuis 2016.
Le 1er mars 2024, elle a été mise en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon des chefs d’usage de faux et escroquerie, pour des faits commis les 23 octobre 2020 et 23 septembre 2021 à la Londe des Maures, Toulon et au Lavandou.
Par ordonnance séparée du même jour, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec les victimes et obligation de fournir un cautionnement.
Le 4 mars 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon a informé le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulon de cette mise en examen.
Le Bâtonnier a saisi le conseil de l’ordre d’une demande de suspension provisoire de Mme [X] de ses fonctions d’avocat, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971.
Par délibération du 21 mars 2024, confirmée par arrêt de la cour du 17 décembre 2024, le conseil de l’ordre a ordonné la suspension de Mme [X] de ses fonctions d’avocat pour une durée de 6 mois.
Cette suspension a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par délibération du conseil de l’ordre en date du 12 septembre 2024, confirmée par un arrêt de la cour en date du 5 mars 2025.
La Cour de cassation est actuellement saisie de deux pourvois formés par Mme [X] à l’encontre des arrêts rendus les 17 décembre 2024 et 5 mars 2025.
Par délibération du 4 avril 2025, confirmée par arrêt du 26 novembre 2025, le conseil de l’ordre a ordonné le renouvellement de la mesure de suspension pour une nouvelle durée de six mois à compter du 5 septembre 2025, date d’expiration de la suspension.
Parallèlement, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] a été destinataire d’une ordonnance de Mme [O], juge d’instruction, rendue au visa de l’article 138, al. 2, 12° du code de procédure pénale, et plaçant Mme [X], suite à une nouvelle mise en examen des chefs d’exercice illégal de la profession d’avocat au cours de l’été 2024 et faux et usage de faux commis en décembre 2021, sous contrôle judiciaire avec saisine du conseil de l’ordre en vue du prononcé d’une interdiction d’exercer la profession d’avocat.
Le bâtonnier a saisi le conseil de l’ordre, compétent pour ordonner une mesure de suspension provisoire et par délibération du 11 avril 2025, confirmée par arrêt du 26 novembre 2025, celui-ci a prononcé la suspension de Mme [X] de ses fonctions pour une durée de six mois.
Cette mesure a été renouvelée pour une durée de six mois par délibération du 11 septembre 2025.
Par délibération du 11 septembre 2025, le conseil de l’ordre a prononcé le renouvellement de la suspension de Mme [X] de ses fonctions pour une durée de six mois.
Pour statuer ainsi, le conseil de l’ordre a estimé que la protection du public devait s’entendre de la protection des futurs clients de Mme [X], mais également des professionnels de justice et du droit susceptibles d’être en relation avec elle à titre professionnel ou privé, alors qu’il est établi qu’elle n’a pas respecté les décisions de suspension provisoire précédentes et qu’elle a minoré voire nié la gravité des agissements commis.
Par lettre recommandée, reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2025, Mme [X] a relevé appel de la délibération du 11 septembre 2025 en ce qu’elle a renouvelé pour six mois la mesure de suspension prise à son encontre.
Lors de l’audience du 25 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Mme [X] a comparu en personne. Elle a demandé que les débats soient tenus en chambre du conseil. Le bâtonnier de l’ordre des avocats était représenté par Me Archippe, avocat au barreau de Toulon. Le Ministère public a été entendu en ses observations.
Les parties ont déclaré avoir régulièrement échangé entre elles les conclusions et pièces produites devant la cour.
L’appelante a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
Les parties s’étant expressément référées, lors de l’audience, à leurs conclusions, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, aux conclusions remises au greffe les 25 mars 2026 par Mme [X], 24 mars 2026 par le bâtonnier de l’ordre des avocats et le 15 janvier 2026 par le Ministère public.
Mme [X] demande à la cour de :
Ecarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimés à l’encontre de son appel ;
Annuler la délibération du 12 septembre 2025 ;
Subsidiairement,
Infirmer la délibération et dire n’y avoir lieu à renouvellement de la mesure de suspension provisoire ;
En tout état de cause,
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner l’Ordre des avocats du barreau de Toulon à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon demande à la cour de :
' A titre principal :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [X] ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer la décision prise ;
En toute hypothèse,
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le ministère public demande à la cour de :
Confirmer la délibération du conseil de l’ordre en date du 12 septembre 2025, renouvelant pour six mois la mesure de suspension prise à l’encontre de Mme [X] ;
Condamner Mme [X] aux dépens.
Au cours des débats, la cour a autorisé les parties à déposer une note en délibéré portant sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [X]. Celle-ci a adressé une telle note le 7 avril 2026 à la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [X]
Moyens des parties
M. le Bâtonnier expose que l’appel formé par Mme [X] est irrecevable comme tardif, la délibération lui ayant été signifiée le 23 septembre 2025, et celle-ci ayant adressé son appel au greffe de la cour par courrier du 4 décembre 2025 reçu le 10 décembre 2025.
Il a exposé oralement qu’il a été contraint de procéder à une double signification de la délibération, les 23 septembre et 6 novembre 2025, en raison d’un problème informatique rencontré par l’étude chargée de l’acte, ayant conduit à l’absence d’édition de la lettre simple accompagnant la signification à étude faite le 23 septembre.
Mme [X] indique qu’étant admis que la première signification n’était pas valable, seule la signification du 6 novembre doit être examinée, et estime que l’expédition de son recours par courrier recommandé du 7 décembre 2025 est valable compte tenu des règles applicables aux délais telles que définies par le code de procédure civile.
Le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la cour sur la question de la recevabilité du recours formé.
Réponse de la cour
L’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que le délai de recours à l’encontre d’une délibération du conseil de l’ordre est d’un mois.
Il n’est plus discuté, au terme de l’audience, que la signification du 23 septembre 2026, irrégulière pour n’avoir pas été suivie d’un envoi de lettre simple à Mme [X] après qu’un procès-verbal de remise a étude a été dressé, ne peut valablement marquer le point de départ du délai de recours à l’encontre de la délibération discutée.
La régularité de la signification du 6 novembre 2025 ne fait en revanche pas l’objet de discussion, de sorte que celle-ci constitue le point de départ du délai de recours.
Il résulte de l’application combinée des articles 641 et 642 du code de procédure civile, que le délai d’un mois, qui expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l’acte, et que le délai expirant un samedi, comme tel est le cas en l’espèce, est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant, soit le 8 décembre 2025.
Etant rappelé que, suivant les dispositions de l’article 668 du même code, en cas de notification par voie postale, la date à retenir pour celui qui y procède est celle de l’expédition.
Or, Mme [X] justifie du dépôt de son courrier recommandé le 7 décembre 2025.
Il convient donc de déclarer recevable le recours formé à l’encontre de la délibération du 12 septembre 2025.
Sur la demande d’annulation de la délibération
2.1 Moyens des parties
Mme [X] fait valoir que la décision a été rendue en violation de l’exigence d’impartialité objective, en raison de ce que le Bâtonnier délégué Me [T] est intervenu à tous les stades de la procédure, en qualité d’autorité poursuivante, puis de président de séance, avant de signer la délibération attaquée.
Elle estime qu’il n’est pas démontré que le président signataire n’a pas participé effectivement au délibéré, faute d’identification nominative des membres ayant délibéré, relevant que Me [T] est identifié parmi les membres présents et non parmi les personnes sans voix délibérative.
Elle soutient que l’atteinte à l’impartialité objective résulte également de ce que le conseil de l’ordre identiquement composé a autorisé l’ordre à se constituer partie civile avant de ses prononcer sur sa suspension provisoire.
Elle invoque enfin la nullité de la délibération pour violation des droits de la défense, considérant qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre effectivement connaissance de l’intégralité des éléments soumis à l’appréciation du conseil de l’ordre.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon fait valoir que les textes relatifs à la procédure de suspension, procédure règlementaire et non disciplinaire, ont été appliqués, rappelant qu’en tout état de cause le bâtonnier ne prend jamais part au vote d’un conseil de l’ordre.
Il indique par ailleurs que l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 l’autorise à saisir le conseil de l’ordre aux fins de suspension provisoire mais également de renouvellement la mesure ; que le bâtonnier, compétent est celui de l’ordre dont relève l’avocat, qu’il a estimé utile de déléguer ses pouvoirs à Me [T] afin d’éviter tout conflit d’intérêt mais qu’aucun grief tiré de la partialité de la juridiction ne saurait être retenu puisque si le bâtonnier préside la séance du conseil de l’ordre saisi d’une demande de suspension provisoire d’un avocat, il n’en est pas membre et ne participe pas à la délibération, règle absolue à laquelle il n’a jamais été dérogé.
Il estime par ailleurs que la seule délibération autorisant le conseil à se constituer partie civile ne constitue en rien un manquement à son impartialité dans le cadre de la procédure de suspension.
Sur la violation des droits de la défense invoquée par Mme [X], il réplique qu’elle a été citée plus de huit jours avant l’audience, et a pu consulter le dossier durant les heures d’ouverture de l’ordre.
2.2 Réponse de la cour
Le droit à un procès équitable recouvre, notamment, le droit des parties à une juridiction impartiale. Il est garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, la délibération contestée a été prise par le conseil de l’ordre des avocats de [Localité 2], saisi par le bâtonnier d’une demande de prolongation de la mesure de suspension provisoire prise à l’encontre de Mme [X].
En application de l’article 24 de la loi ° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable depuis le 1er juillet 2022, lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
La mesure peut être renouvelée.
Ce texte donne pouvoir au bâtonnier pour saisir le conseil de l’ordre aux fins de suspension d’un avocat, tandis que l’article 6 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le conseil de l’ordre est présidé par un bâtonnier.
La délibération déférée à la cour indique que le bâtonnier en exercice a délégué ses pouvoirs à Me [P] [T].
L’article 198 du décret du 27 novembre 1991, relatif à la mesure de suspension provisoire prévue par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, renvoie, s’agissant des conditions dans lesquelles se déroule l’audience, aux articles 193 et 194. Ces dispositions sont principalement afférentes à la procédure disciplinaire. Le renvoi opéré par l’article 198 aux articles 193 et 194 doit donc être entendu comme concernant exclusivement les dispositions compatibles avec la procédure applicable en matière de suspension provisoire, le conseil de l’ordre restant seul décisionnaire à l’exclusion de l’instance disciplinaire.
Il ne peut donc être déduit du contenu de ces dispositions que le bâtonnier ne peut présider la séance du conseil de l’ordre saisi d’une demande de suspension provisoire d’un avocat.
Par ailleurs, si le bâtonnier préside le conseil de l’ordre, il n’en est pas membre.
L’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 interdit tout au plus aux membres du conseil de l’ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l’article 22-2, de siéger au sein du conseil de l’ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu’ils se prononcent sur une demande de suspension provisoire d’un avocat.
Ainsi, si l’organisation d’une dissociation entre le président de séance et le Bâtonnier effectif est possible, les textes sus-visés n’interdisent en rien au bâtonnier de présider la séance du conseil de l’ordre.
Or, c’est en cette qualité que Me [T], délégué par le bâtonnier en exercice, a présidé la séance, et non en sa qualité de membre du conseil de l’ordre.
La présence sur la délibération de sa signature aux côtés de celle du secrétaire ne démontre pas qu’il a participé aux débats et, in fine, à la décision prise à l’issue de ceux-ci.
Par ailleurs, le procès-verbal du conseil de l’ordre mentionne l’identité des membres du conseil de l’ordre présents ou excusés lors de la séance du 11 septembre 2025. S’il est exact que Me [T] est mentionné au titre des personnes présentes et non au paragraphe dédié aux personnes invitées sans voix délibérative, cette distinction n’implique pour autant pas que celui-ci a participé à la délibération concernant la mesure de suspension discutée, par ailleurs votée à l’unanimité des votants. En effet, rien n’indique que les dispositions susmentionnées rappelant que le Bâtonnier n’est pas membre du conseil de l’ordre mais le préside, n’ont pas été respectées en l’espèce, alors que la preuve du non-respect de cette disposition incombe à Mme [X].
Par conséquent, dès lors qu’il n’a pas participé à la délibération, le fait qu’il ait présidé la séance, conformément aux attributions qui lui ont été déléguées, puis signé la décision, ne porte pas atteinte au droit de Mme [X] à une juridiction impartiale.
La circonstance que le conseil de l’ordre se soit préalablement penché sur la procédure pénale en cours pour avoir autorisé l’Ordre à se constituer partie civile dans l’instruction pénale concernant Mme [X] n’est pas davantage de nature à porter atteinte à l’impartialité objective de la délibération, les deux mesures poursuivant des buts distincts et étant parfaitement indépendantes l’une de l’autre.
En conséquence, la constitution de partie civile de l’ordre des avocats dans la procédure pénale suivie contre Mme [X] n’a pas pour effet d’entacher l’impartialité du conseil de l’ordre lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 d’une demande de suspension provisoire d’un avocat inscrit au barreau.
Au demeurant, il convient de rappeler que ce texte, qui désigne le conseil de l’ordre dont dépend l’avocat en cause, ne prévoit aucune possibilité de renvoi à un autre conseil de l’ordre pour décider de la suspension provisoire d’un de ses membres.
Quant au moyen tiré de la violation des droits de la défense en raison des difficultés supposées d’accès au dossier accompagnant la demande de suspension, il est établi, et au demeurant non discuté, que Mme [X] a été citée plus de huit jours avant la séance du conseil de l’ordre contestée, et que celle-ci a pu avoir accès au dossier aux jours et heures d’ouverture de l’ordre, outre que les pièces dont elle sollicitait copie lui ont été adressées.
Il n’est donc pas démontré que les droits de la défense auraient été mépris.
En conséquence, aucune atteinte au droit de Mme [X] à une juridiction impartiale, ni à l’exercice des droits de la défense, ne peut être retenue et justifier l’annulation de la décision déférée à la cour.
Sur la demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire
3.1 Moyens des parties
Mme [X] fait valoir qu’aucun fondement pénal clair ne justifie le prononcé de la mesure de suspension provisoire, la seule transmission de réclamations de clients au procureur de la République, à laquelle il n’a pas donné de suites pénales ne peut justifier une suspension exclusivement fondée sur la procédure pénale en cours.
Elle ajoute que la motivation adoptée par le conseil de l’ordre ne procède que d’une analyse subjective de propos qu’elle n’a pas tenus, et que cette décision ne démontre pas l’existence d’un danger actuel et objectif pour la protection du public, ajoutant que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas constituées puisque les opérations critiquées n’étaient pas frauduleuses, s’agissant pour la première d’une opération immobilière motivée par un contexte familial et bancaire particulier, exclusif de toute fraude ou volonté de tromper et pour la seconde, de pièces qui n’ont pas été annexées à l’acte authentique de vente et que le conseil de l’ordre motive la mesure de suspension et son renouvellement par des propos qu’elle n’a jamais tenus, pour en déduire une légèreté coupable qui est en réalité inexistante.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats soutient que la citation délivrée vise bien les faits et l’historique des informations judiciaires, rappelant qu’elle est mise en examen pour les faits visés par la citation et notamment d’exercice illégal de la profession d’avocat.
Sur le grief tiré de la contestation des propos qui lui sont imputés, l’intimé indique que ceux-ci ont été tenus dans le cadre de la procédure d’instruction.
Sur la motivation de la mesure, il rappelle que Mme [X] a été mise en examen pour avoir usé d’un faux avis d’impôt dans le cadre d’une demande de prêt alors qu’elle savait qu’il s’agissait d’un faux et pour avoir usé en toute connaissance de cause de fausses factures de travaux afin de justifier la compensation d’une partie du prix d’achat de la villa de M. [Y] et son épouse ; que de tels faits, qui portent atteinte au devoir de probité auquel est tenu l’avocat, justifient de protéger le public, entendu comme toutes les personnes susceptibles d’avoir recours à ses services, mais également ses confrères, les magistrats et plus généralement les auxiliaires de justice et que cet impératif est d’autant plus prégnant que Mme [X], au mépris de la mesure de suspension, a continué à exercer, conduisant le juge d’instruction à la mettre en examen pour exercice illégal de la profession d’avocat et à la placer sous contrôle judiciaire avec, cette fois, saisine du Bâtonnier aux fins d’interdiction d’exercer sa profession.
Le Ministère public expose qu’au sens de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, la nature des faits reprochés à Mme [X], le comportement qu’elle a adopté et sa mise en examen supplétive pour des faits d’exercice illégal de la profession d’avocat portent gravement au crédit de ladite profession, justifiant la mesure de suspension prononcée.
3.2 Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi ° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable depuis le 1er juillet 2022, que la mesure de suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois ou, au-delà de cette limite, lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension et qu’elle cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
Le prononcé de cette mesure de sûreté conservatoire n’implique pas qu’il soit pris parti sur l’imputabilité d’une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l’avocat. Elle peut être prononcée sans qu’il soit porté atteinte à la présomption d’innocence ou aux droits de la défense.
Son objectif est de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d’avocat et de garantir sa crédibilité.
Seules doivent donc être vérifiées, au titre des conditions de mise en 'uvre, d’une part l’existence de poursuites pénales ou disciplinaires, d’autre part l’urgence ou la nécessité de protéger le public.
En l’espèce, le bâtonnier n’invoque aucune urgence.
En revanche, des poursuites pénales sont actuellement en cours contre Mme [X] qui a été mise en examen des chefs d’usage de faux et d’escroquerie, puis, dans un second temps, des chefs d’exercice illégal de la profession d’avocat. Aucune décision au fond n’est, à ce jour, intervenue.
L’absence de poursuites disciplinaires est indifférente, puisque le texte exige des poursuites disciplinaires ou pénales.
Mme [X] invoque injustement l’absence de fondement pénal clair. En effet, la délibération rappelle l’évolution du dossier pénal, les premières mises en examen ainsi que les mises en examen supplétives, ces dernières étant majoritairement fondées sur l’exercice illégal de la profession d’avocat, au préjudice de Ms [Q] et [A].
Par ailleurs, si elle conteste les infractions qui lui sont reprochées, Mme [X] a reconnu avoir fait usage d’un avis d’impôt dont elle connaissait la fausseté mais également de fausses factures de travaux.
La contestation par Mme [X] de la retranscription, au sein de la décision déférée à la cour, de propos et de positionnements procéduraux qui lui sont imputés, n’est pas de nature à affecter la légitimité de la décision. Il s’agit en effet de retranscription de déclarations faites à l’occasion de la procédure pénale ou devant son Bâtonnier, devant lequel elle était alors assistée d’un conseil.
En tout état de cause, si celle-ci conteste l’analyse des propos tenus, il doit néanmoins être observé que les agissements qui sont les siens, reconnaissant avoir fait usage de documents dont elle savait qu’ils étaient faux, en vue d’obtenir un crédit, ou d’invoquer la réalisation de travaux non effectués, puis, en dépit de l’interdiction qui lui en était faite, de poursuivre son activité professionnelle d’avocat, illustrent à tout le moins une absence de conscience de la gravité de ses agissements.
Or, le public à protéger au sens de l’article 24 de la loi, s’entend non seulement des clients actuels de Mme [X] mais également de ceux susceptibles, dans l’avenir, de recourir à ses services, ainsi que de ses confrères et des magistrats auxquels elle est susceptible d’avoir à faire.
Dans les procédures, où les enjeux probatoires sont au c’ur du litige, les magistrats doivent pouvoir compter sur la probité et la loyauté des avocats et ces derniers être en mesure, dans leurs rapports entre eux, de s’accorder une confiance totale quant à l’authenticité des pièces qui sont échangées et produites.
En effet, les règles probatoires excluent une vérification systématique de l’authenticité des pièces produites dans le cadre des procédures.
En conséquence, la confiance, corollaire de l’obligation de loyauté, est inhérente aux relations entre avocats et entre ceux-ci et les magistrats.
A l’inverse, les faits pour lesquels Mme [X] a été mise en examen, conduisent à douter qu’une telle confiance puisse lui être accordée tant que les poursuites sont en cours puisque, selon ses propres déclarations, elle a, en connaissance des circonstances dans lesquelles les faux avaient été fabriqués, usé de ceux-ci dans ses relations avec un établissement bancaire afin d’obtenir un crédit.
Par ailleurs, en dépit de cette première suspension, Mme [X] a continué à exercer.
Ainsi, bien que susceptible de porter atteinte à l’honneur et aux intérêts de Mme [X], la mesure de suspension ne saurait être considérée comme disproportionnée au regard de la nature des fautes qui lui sont reprochées, des poursuites pénales en cours et du comportement qu’elle a adopté en réaction, qui porte gravement atteinte au crédit qui est susceptible de lui être accordé tant de la part des tribunaux, que de ses confères et des justiciables, dont les intérêts doivent impérativement être préservés en l’absence de toute garantie assurantielle attachée aux actes professionnels réalisés au mépris de la suspension prononcée.
En conséquence, la délibération du conseil de l’ordre sera confirmée en ce qu’elle a ordonné le renouvellement de la mesure de suspension de Mme [X] pour une nouvelle durée de six mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer au bâtonnier de l’ordre de l’ordre des avocats une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [X] à l’encontre de la décision déférée ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de la délibération du conseil de l’ordre des avocats de [Localité 2] du 4 avril 2025 ;
La confirme en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [F] [X] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [F] [X] à payer à M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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