Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 5 juin 2025, n° 22/02243
CPH Boulogne-Billancourt 23 mai 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, rendant la demande de licenciement nul infondée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité, mais cela ne justifie pas la nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a jugé que les éléments de discrimination n'étaient pas prouvés, rendant la demande de licenciement nul infondée.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a rejeté la demande de réintégration, considérant que le licenciement était justifié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a jugé que les éléments de discrimination n'étaient pas prouvés.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la procédure de licenciement avait été correctement appliquée.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas commis de faute dans l'envoi des documents.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté la demande de préjudice moral, considérant que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les demandes du syndicat n'étaient pas recevables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, M. [R] et le syndicat CGT Schindler ont interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié le licenciement de M. [R] pour faute grave en licenciement pour faute simple, tout en déboutant les demandes de harcèlement moral et de discrimination. La cour d'appel a confirmé que M. [R] n'avait pas subi de harcèlement ni de discrimination, et que la procédure de licenciement avait été correctement appliquée. Toutefois, elle a infirmé la requalification du licenciement, le jugeant fondé pour faute grave, et a condamné la société Schindler à verser 500 euros à M. [R] pour manquement à son obligation de sécurité. La cour a également déclaré recevable l'intervention du syndicat, mais a débouté ses demandes d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 juin 2025, n° 22/02243
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02243
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 mai 2022, N° F21/01562
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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