Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 28 mai 2026, n° 20/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 janvier 2020, N° 2018F02814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MEDITERRANEENE DE GESTIONFONCIERE ( MGF ), ses représentants légaux, SARL MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE ( MGF ) c/ Société GRENKE LOCATION, SAS, S.A.S. B. [ S ] [ U ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 20/02068 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSSU
Société LA MEDITERRANEENE DE GESTIONFONCIERE (MGF)
C/
S.A.S. B. [S] [U]
Société GRENKE LOCATION
Copie exécutoire délivrée le : 28/05/26
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02814.
APPELANTE
SARL MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (MGF) prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.S. B. [S] [U], venant aux droits de la société B. [S] PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Isabelle CATELAN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant
SAS GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par contrat du 12 février 2018, la SARL Méditerranéenne de Gestion Foncière (ci-après dénommée MGF) exerçant l’activité de syndic de copropriété a commandé une solution d’archivage de données numériques (E-Geide) à la SAS B. [S] Provence (aux droits de laquelle vient la SAS B. [S] [U]). Le contrat stipulait le règlement d’une prestation de maintenance de 35 euros HT par mois à compter du 22 avril 2018. Le produit a été livré le 22 mars 2018.
Par contrat de location financière du 12 avril 2018, la SARL MGF s’est obligée à régler 63 loyers mensuels de 299 euros HT à la SAS Grenke Location, qui a réglé la SAS B. [S] [U].
Le 22 juin 2018, la SCP Bruguière, huissier de justice requis par la SARL MGF, a constaté le défaut de fonctionnement de la réplication du serveur et l’inaccessibilité des données stockées.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 26 juin 2018, la SARL MGF a notifié aux sociétés B. [S] et Grenke Location la résiliation des deux contrats précités.
Par assignation du 27 novembre 2018, la SARL MGF a saisi le tribunal de commerce de Marseille au visa des articles 1226 et suivants du code civil pour obtenir de la SAS B. [S] réparation du préjudice subi, et pour être relevé et garanti par elle de toute condamnation au profit de la SAS Grenke Location.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la SARL MGF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SARL MGF à payer à la SAS B. [S] Provence la somme de 679,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— condamné la SARL MGF à payer à la SAS B. [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MGF à payer à la SAS Grenke Location la somme de 19 908,17 euros avec intérêts au taux conventionnel au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 18 219,20 euros à compter du 18 octobre 2018, date de la mise en demeure, et celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
— laissé les dépens à la charge de la SARL MGF.
Par déclaration du 10 février 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL MGF a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le conseiller de la mise en état statuant sur requête de la SARL MGF a commis M. [O] [X] aux fins d’expertise informatique.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 juillet 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°4 notifiées par la voie électronique le 9 mars 2026, la SARL MGF demande à la cour de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS B. [S] [U],
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS Grenke Location,
— annuler ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' annuler ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
— de voir constater l’inexécution contractuelle fautive de la SAS B. [S] [U],
— subsidiairement, d’expertise pour déterminer si la solution d’archivage objet du contrat a correctement fonctionné,
— de résiliation du contrat conclu entre elle et la SAS B. [S] Provence le 12 février 2018,
— tendant à voir ordonner la caducité du contrat conclu entre elle et la SAS Grenke Location le 12 avril 2018,
— de condamnation de la SAS B. [S] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
— de condamnation de la SAS B. [S] [U] à la relever et garantir de toutes sommes qu’elle pourrait être contrainte de payer à la SAS Grenke Location sur la base du contrat du 12 avril 2018,
— de condamnation de la SAS B. [S] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— de condamnation de la SAS B. [S] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamnation de la SAS B. [S] [U] à lui payer les dépens incluant le coût du procès-verbal d’huissier de justice du 22 juin 2018,
' annuler ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS B. [S] [U] les sommes suivantes :
— 679,09 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' annuler ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 19 908,17 euros avec intérêts au taux conventionnel au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 18 219,20 euros à compter du 18 octobre 2018, date de la mise en demeure,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
' constater l’inexécution contractuelle fautive de la SAS B. [S] [U],
En conséquence,
— ordonner la résiliation du contrat conclu entre elle et la SAS B. [S] [U] le 12 février 2018,
— ordonner la caducité du contrat conclu entre elle et la SAS Grenke Location le 12 avril 2018.
— condamner la SAS B. [S] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
— condamner la SAS B. [S] [U] à la relever et garantir de toutes sommes qu’elle pourrait être contrainte de payer à la SAS Grenke Location sur la base du contrat du 12 avril 2018,
— condamner la SAS B. [S] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la SAS B. [S] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la SAS B. [S] [U] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SAS B. [S] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de la SCP Bruguière, huissier de justice, du 22 juin 2018, et les frais d’expertise.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°3 après expertise, notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, la SAS B. [S] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
' À titre principal,
— rejeter la demande de la SARL MGF de résiliation du contrat du 12 février 2018,
— rejeter la demande de la SARL MGF tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts,
— rejeter la demande de la SARL MGF tendant à être relevée et garantie par elle de toute somme qu’elle serait contrainte de payer à la SAS Grenke Location sur la base du contrat du 12 avril 2018,
— rejeter la demande de la SARL MGF tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' Reconventionnellement,
— condamner la SARL MGF à lui payer la somme de 1 276,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, capitalisés annuellement,
' En tout état de cause,
— rejeter les demandes subsidiaires de la SAS Grenke Location à son encontre,
— rejeter la demande de la SARL MGF tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— rejeter la demande de la SARL MGF tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— rejeter la demande de la SARL MGF tendant à sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la SARL MGF ou tout autre succombant à payer à la SAS B. [S] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la SARL MGF ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SARL MGF ou tout autre succombant aux dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes autres demandes.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par la voie électronique le 13 février 2026, la SAS Grenke Location demande à la cour de :
— dire l’appel de la SARL MGF mal fondé,
— l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
' confirmer le jugement entrepris,
Sur appel subsidiaire provoqué,
' à titre principal,
— condamner la SARL MGF à lui payer la somme de 20 044,69 euros en remboursement du prix du matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SARL MGF à lui payer la somme de 2 133,09 euros au titre de la perte de marge escomptée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SARL MGF à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL MGF aux entiers frais et dépens,
' À titre subsidiaire, en cas de prononcé de la caducité ou d’annulation du contrat de location pour manquement de la SAS B. [S] [U] à ses propres obligations contractuelles, ce dont il y aura lieu de tirer les conséquences de droit :
— dire nul ou déclarer caduc le contrat de vente conclu entre la SAS Grenke Location et la SAS B. [S] Provence,
En conséquence,
— condamner la SAS B. [S] Provence à lui rembourser la somme de 20 044,69 euros TTC correspondant au prix du matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS B. [S] Provence à lui payer la somme de 2 133,09 euros au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS B. [S] [U] Provence à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS B. [S] [U] Provence aux entiers frais et dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 24 mars 2026 et mis en délibéré au 28 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS B. [S] [U] envers la SARL MGF :
La SARL MGF fait observer que l’expertise informatique impute à la SAS B. [S] [U] les dysfonctionnements que l’huissier de justice avait constatés en juin 2018.
La SAS B. [S] [U] soutient qu’aucun manquement contractuel n’est réellement caractérisé à son encontre. Pour preuve, la société Eukles, à laquelle elle avait confié la mise en 'uvre de la solution d’archivage, a organisé le 20 avril 2018 une action de formation à l’intention de plusieurs salariés de la SARL MGF. Ces derniers ont exprimé des retours très positifs, et l’un d’eux lui a décerné la note maximum de 4 / 4. Elle estime que la solution d’archivage ne constitue qu’un contenant et que c’est au client qu’il revient de déposer les contenus de son choix.
La SAS B. [S] [U] ajoute que la résiliation du contrat que la SARL MGF lui a notifiée le 26 juin 2018 n’a pas été précédée d’une mise en demeure, au mépris de l’article 4.2 des conditions générales et de l’article 1225 du code civil, comme relevé par le premier juge.
Elle relativise par ailleurs le préjudice invoqué par la SARL MGF, faisant valoir que l’expert judiciaire a constaté l’installation en mai 2021 d’une application différente de la solution d’archivage litigieuse. Elle récuse le principe d’un préjudice moral.
Elle conclut reconventionnellement à la condamnation de la SARL MGF à lui payer les sommes dues au titre du contrat de maintenance.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 1224, 1226 et 1227 du code civil que la résolution d’un contrat peut être prononcée, en cas de manquement de grave à l’exécution d’une obligation, par voie de notification par le créancier au débiteur de l’obligation inexécutée, sauf à préciser que la notification intervient aux risques et périls du créancier. La résolution peut être demandé en justice en tout état de cause.
La cour observe que la SAS B. [S] [U] conteste tout manquement contractuel mais ne tient aucun compte et ne discute pas les conclusions de l’expert judiciaire.
L’expertise informatique établit en effet : i) que la SARL MGF n’était pas en mesure de réaliser par elle-même l’importation des données, laquelle ne pouvait relever que de l’intervention de la SAS B [S] [U] malgré le silence du contrat sur ce point, ii) que l’importation des fichiers du client a été contrariée par des dysfonctionnements qui ont « planté » l’installation, iii) que, sans possibilité d’importer les données, le produit livré au client était inutilisable, iv) que la SAS B. [S] [U] n’a envoyé personne sur site pour résoudre le problème et que l’importation n’était toujours pas réalisée quatre mois après la signature du contrat.
La circonstance que la SARL MGF ait commandé en début d’année 2021 une solution d’archivage différente à un autre prestataire de services informatiques, loin de démontrer l’absence de préjudice comme le soutient la SAS B. [S] [U], démontre en réalité le défaut d’opérationnalité et de conformité de la solution E-Geide. L’impossibilité totale et persistante d’importer les données constitue bien un manquement contractuel grave imputable à la SAS B. [S] [U].
Par suite, le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du client envers la SAS B. [S] [U]. Le contrat du 12 février 2018 est résilié aux torts de cette dernière. Aucune somme n’est due par la SARL MGF au titre du contrat de maintenance, et le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné la SARL MGF à payer de ce chef la somme de 679,09 euros à la SAS B. [S] [U].
La SAS B. [S] [U] est condamnée à relever et garantir la SARL MGF de toute condamnation de cette dernière au profit de la SAS Grenke Location, et à payer à la SARL MGF une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts contractuels à la SARL MGF.
La demande distincte de la SARL MGF tendant à la condamnation de la SAS B. [S] [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral n’est pas irrecevable par elle-même, la cour de cassation ayant admis la possibilité de réparer le préjudice moral d’une personne morale (Com., 15 mai 2012, 11-10.278). La SARL MGF n’en caractérise cependant ni l’existence ni l’étendue et sera déboutée de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL MGF envers la SAS Grenke Location :
La SAS Grenke Location observe que le matériel qu’elle a réglé à la SAS B. [S] [U] a été réceptionné par la SARL MGF, laquelle a interrompu le règlement des loyers dus dès le mois de juillet 2018 alors qu’elle ne justifie même pas avoir résilié le contrat.
Ce dernier point est inexact, la SARL MGF produisant un avis de réception (pièce 12) par la SAS Grenke Location du courrier de résiliation du contrat de location financière du 26 juin 2018.
La SARL MGF soutient que le contrat de location financière n’est que l’accessoire du contrat principal et participe comme lui d’une même opération économique constituant la cause unique de l’engagement de chacune des parties. Le contrat de location financière est donc caduc, conformément à l’article 1186 du code civil aux termes duquel « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ».
La SARL MGF invoque en ce sens la jurisprudence de la chambre commerciale en ce que « la résiliation d’un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites (Com., 5 avril 2018, 17-11.650), et que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » (Com., 24 septembre 2013, 12-25.103).
La SAS Grenke Location conteste cependant que l’interdépendance des deux conventions soit réellement entrée dans le champ contractuel. Elle souligne en effet que l’article 1186 du code civil précité dispose in fine que « la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ». Or, précisément, les conditions générales du contrat de location financière stipulent que le locataire fait son affaire personnelle de tout contrat de maintenance souscrit auprès du fournisseur.
Sur ce,
L’article 5.1 § 2 des conditions générales de la SAS Grenke Location stipule en effet que « le locataire exerce tous les recours utiles contre le fournisseur et renonce à toute action contre le bailleur », l’article 3 des conditions générales précisant que le bailleur transmet au locataire la titularité de ses droits et actions contre le fournisseur. L’expert informatique rapporte à cet égard que le bailleur a déclaré n’avoir « aucune connaissance du fonctionnement du matériel donné en location ».
La cour tient l’indépendance des deux contrats pour établie, sans qu’il soit nécessaire de tirer argument dans un sens ou dans un autre de ce qu’une case du contrat prévoyant la conclusion d’un contrat de prestation n’a pas été cochée, ou au contraire de ce que le tampon encreur du fournisseur a été apposé.
Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, la demande reconventionnelle de la SAS Grenke Location est fondée en son principe. Au vu du décompte de créance du 18 octobre 2018 (pièce 5 de la SAS Grenke Location), la SARL MGF est condamnée à lui payer la somme de 18 194,74 euros, ventilée comme suit :
— loyers échus impayés : 1 435,20 euros,
— intérêts courus sur cette somme au 18 octobre 2018 : 14,54 euros,
— total des loyers à échoir : 16 744 euros,
— indemnité de résiliation : 1 euro (cette indemnité de 10 % sur les loyers dus constitue une clause pénale dont la réduction sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil se justifie compte tenu de ce que l’article 4.3 des conditions générales prévoit que le montant des loyers dus produit intérêts au taux légal majoré de 5 points),
— frais de recouvrement : aucun (ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile).
La somme de 18 194,74 euros produira intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 16 744 euros à compter du 18 octobre 2018.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation de la SARL MGF à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
L’équité ne justifie pas particulièrement de faire droit aux autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MGF est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais non le coût du constat d’huissier de justice du 22 juin 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat informatique du 12 février 2018 aux torts de la SAS B. [S] [U].
Condamne la SAS B. [S] [U] à payer à la SARL MGF la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif la SAS Grenke Location, et à payer à la SARL MGF une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts contractuels à la SARL MGF.
Déboute la SARL MGF de sa demande en réparation du préjudice moral à l’encontre de la SAS B. [S] [U].
Condamne la SARL MGF à payer à la SAS Grenke Location au titre du contrat de location financière du 12 avril 2018 la somme de 18 194,74 euros, qui produira intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 16 744 euros à compter du 18 octobre 2018.
Condamne la SARL MGF à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Dit n’y avoir lieu à faire droit aux autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SARL MGF au paiement des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais non le coût du constat d’huissier de justice du 22 juin 2018.
Condamne la SAS B. [S] [U] à relever et garantir la SARL MGF de sa condamnation au paiement de toutes les sommes dues par elle à la SAS Grenke Location.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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