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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 juin 2026, n° 26/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2026
N° 2026/252
Rôle N° RG 26/00278 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MQ
[F] [C]
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL
SELARL [V] ET ASSOCIÉS
SELARL BG & ASSOCIES
Le CONSEIL DE L’ORDRE DES MÉDECINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Mai 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C] médecin, de nationalité française,, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, en ses Bureaux sis, demeurant [Adresse 2]
défaillant
SELARL [V] ET ASSOCIÉS représentée par Maître [H] [V], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [F] [C], domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
défaillante
SELARL BG & ASSOCIES représentée par Maître [E] [Q], agissant en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de Monsieur [F] [C], domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Le CONSEIL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DES ALPES MARITIMES, pris en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité au siège sis, demeurant [Adresse 5]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 30 avril 2026, le tribunal judiciaire de Nice a :
— mis fin à la période d’observation et à la procédure de redressement judiciaire concernant les patrimoines personnel et professionnel de monsieur [F] [C]
— prononcé la liquidation judiciaire,
— désigné la SELARL [V] ET ASSOCIES en la personne de maître [H] [V] en qualité de liquidateur,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 7 mai 2026, monsieur [C] a interjeté appel de la décision et par actes du 19 mai 2026, il a fait assigner la SELARL [V] ET ASSOCIES, la SELARL BG ET ASSOCIES et le conseil de l’ordre des médecins des Alpes Maritimes à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement.
La procédure a été dénoncée à monsieur le procureur général par acte du 21 mai 2026.
Monsieur [C] a soutenu oralement sa demande à l’audience.
La SELARL [V] ET ASSOCIES a indiqué s’en rapporter à justice.
La SELARL BG ET ASSOCIES et le conseil de l’ordre des médecins des Alpes Maritimes n’ont pas comparu .
Monsieur le procureur général n’a pas fait connaître d’avis.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Monsieur [C] fait valoir :
— que ses difficultés financières sont d’origine personnelle et liées au défaut de remboursement du prêt ayant servi au financement de sa résidence principale,
— que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en s’appuyant sur des motifs erronés et en dénaturant les termes du courriel du 5 mars 2026 de son conseil qui n’indiquait pas une impossibilité de fournir une attestation d’assurance mais sollicitait une prolongation du délai à cette fin.
— qu’il a justifié être assuré dès le 7 avril 2026 et avait suspendu son activité depuis l’ouverture de la période d’observation,
— qu’il est en parfaite capacité de présenter un plan de redressement, son activité professionnelle était bénéficiaire ;
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
L’article L. 631-15 du code de commerce prévoit':
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article’L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
'
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 24 novembre 2025 et le tribunal a ainsi motivé sa décision du 30 avril , consécutive à une audience ayant eu lieu le 16 février 2026 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation:
«'les débats et les pièces versées aux débats démontrent que la redressement de la partie débitrice est manifestement impossible. En effet, monsieur [F] [C] qui est médecin esthétique ne dispose pas d’assurance professionnelle depuis plusieurs mois et selon ses propres déclarations depuis mai 2025'»,
après avoir indiqué dans l’exposé':
— que monsieur [C] avait sollicité un renvoi n’étant pas en capacité de fournir une attestation de responsabilité professionnelle, celle-ci étant suspendue depuis mai 2025,
— que les organes de la procédure et 'le procureur de la République n’étaient pas favorables à la poursuite de la période d’observation en l’absence de production d’une’ telle attestation d’assurance,
— que la demande de renvoi a été rejetée et l’affaire mise en délibéré au 30 avril , monsieur [C] étant autorisé à produire en cours de délibéré et au plus tard le 9 mars 2026 son attestation d’assurance professionnelle',
— que par mail de son conseil du 5 mars 2026, il a été indiqué que le débiteur était dans l’impossibilité de fournir une attestation d’assurance pour le moment.
'
Il résulte cependant des termes du courrier du 5 mars 2026 qu’il était sollicité une prorogation du délai pour fournir ce document , la justification étant fournie de ce que le bureau central de tarification ne statuerait que le 24 mars 2026.
D’autre part, il est établi par la pièce 4 que le contrat d’assurance de responsabilité civile et l’attestation d’assurance correspondante ont été adressés aux parties et à la juridiction le 7 avril 2026 , cette dernière mentionnant que les garanties sont acquises pour la période du 19 février 2026 au 18 février 2027.
Le tribunal a donc méconnu les éléments qui lui ont été adressés dans un délai raisonnable avant la date fixée pour le délibéré , pour répondre à sa demande aux réserves émises à l’audience quant à la poursuite de la période d’observation, sans s’opposer à leur production au-delà’ de la date qu’il avait initialement donnée à cette fin .
Enfin, monsieur [C] produit son bilan 2025 qui fait ressortir un résultat bénéficiaire de 182184 euros ainsi qu’une situation comptable au 20 avril 2026 mentionnant un résultat positif de 69865 euros, le passif déclaré, incluant ses dettes personnelles au titre notamment du prêt immobilier 'pour 1'766 388 euros relatif à sa résidence principale à [Localité 1] 'dont il est argué d’une valeur actuelle supérieure , s’établissant au 12 février 2026' à 2'048'672 euros.
Dans ces circonstances, tout redressement , passant éventuellement par la cession du bien immobilier en cause, n’apparaît pas manifestement impossible dans le cadre de l’examen par la cour de l’appel interjeté.
'
Il existe en conséquence des moyens sérieux de la décision entreprise qui justifient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
'
Conformément aux dispositions de l’article L661-9 alinéa 2 du code de commerce, en cas d’appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l’exécution provisoire est arrêtée, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
'
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement en référé,
'
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de’ Nice en date du 30 avril 2026 ( n° rôle 25/00060, minute 100/2026) convertissant en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de monsieur [F] [C],
'
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l’article L661-9 alinéa 2 du code de commerce, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour saisie de l’appel dudit jugement,
'
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective de monsieur [F] [C].
'
'
LE GREFFIER LA PRESIDENTE'
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