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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Avril 2026
N° 2026/185
Rôle N° RG 26/00129 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPULX
S.A.R.L. COTE JARDIN
C/
S.A.S. [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Février 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COTE JARDIN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan POLSKI de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cathy SOLAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2026, le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille a :
— déclaré valable l’assignation introductive d’instance délivrée le 8 décembre 2025 ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°36 produite par la société Cote Jardin ;
— rejeté des débats les pièces n°42 et 43 produites par la société Cote Jardin ;
— rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2025 ;
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Cote Jardin S.A à payer à la société [I] S.A.S la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cote Jardin S.A.S aux dépens toutes taxes comprises de l’ ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 euros ;
— rejeté tout surplus des demandes comme injustifié.
Le 04 février 2026, la S.A.R.L Cote Jardin a relevé appel de l’ordonnace et, par acte du 17 février 2026, elle a fait assigner la S.A.S [I] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour voir l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions être reçues et qu’elle soit déclarée fondée à solliciter l’interruption de l’exécution de l’ordonnance de référé.
Par ailleurs, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé et la condamnation de la société [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en assortissant la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L Cote Jardin demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 pars le tribunal des activités économiques de Marseille ;
— débouter la société [I] de sa demande de prononcé d’une amende civile ;
— condamner la société [I] à verser à la société Cote Jardin la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [I] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S [I] demande de :
— juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation au sens de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge délégué à la présidence du tribunal
— débouter la société Cote Jardin de sa demande de sursis à exécution de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026, en l’absence de moyen sérieux de réformation, et plus largement de toutes ses demandes et prétentions ;
— confirmer le caractère exécutoire de l’ordonnance de mainlevée du 20 janvier 2026 et ordonner en conséquence au commissaire de justice instrumentaire des mesures de saisie conservatoire pratiquées d’exécuter immédiatement les diligences de mainlevée auprès de l’ensemble des tiers saisis ;
— juger que la demande de sursis à exécution apparaît manifestement abusive ;
— condamner la société Cote Jardin à payer à la société [I] la somme de 5.000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2026, à titre de sanction de sa demande de sursis à exécution abusive ;
— condamner la société Cote Jardin à verser à la société [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
En premier lieu, il n’entre pas dans la compétence d’attribution du premier président de la cour d’appel saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision ,d’ordonner l’exécution immédiate de celle-ci au surplus à l’égard d’une personne qui n’est pas partie à l’instance..
— Sur la demande de sursis à l’exécution de l’ordonnance
L’article L.721-7 du code de commerce dispose que : ' Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l’exécution, lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu’elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portants sur :
1° les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution (…)"
La décision rendue le 20 janvier 2026, par le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille a statué sur une demande de rétractation d’ordonnance sur requête, rendue par ce magistrat en application de l’article L. 721-7 précité.
Le juge de la rétractation exerce en la matière les pouvoirs du juge de l’exécution et sa décision obéit, en application de ce même texte, aux règles prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La S.A.R.L Cote Jardin fait valoir que la créance est fondée en son principe sur la base d’un contrat de location-gérance concernant un fond que la S.A.S [I] continue d’exploiter sans en payer les loyers, que cette créance est menacée en son recouvrement puisque la S.A.S [I] ne produit aucun élément comptable justifiant de sa solvabilité, que la S.A.S [I] précisait, dans sa requête visant à être autorisée à assigner à date désignée, être en difficulté pour le paiement des salaires, que les opérations de saisie n’ont permis de bloquer qu’une somme de 36.000 euros pour une dette de plus de 200.000 euros, que par ailleurs, la S.A.S [I] se prévaut d’acomptes encaissés pour près de 165.000 euros démontrant soit que son patrimoine ne lui permet pas de payer sa dette, soit qu’elle a organisé son insolvabilité.
La S.A.S [I] fait valoir que le juge des référés ne retient pas que le montant saisi serait de nature à démontrer l’incapacité de la société [I] à payer sa dette mais rappelle le moyen développé avant de l’écarter, faute de preuves, que la société Cote Jardin ne verse aux débats aucun élément nouveau de nature à justifier de circonstances menaçant le recouvrement de la créance dont elle se prévaut.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
La jurisprudence rappelle que le créancier saisissant, qui sollicite du juge, conformément à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, a la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de première instance que le juge a considéré que la créance dont se prévaut la S.A.S Cote Jardin apparaissait comme fondée dans son principe en raison, notamment, de l’absence de contestation sur la conclusion d’un contrat de location-gérance.
Le moyen de la S.A.R.L Cote Jardin sur ce point n’est donc pas sérieux puisque le premier juge a statué dans son sens.
Le premier juge a écarté le péril pour le recouvrement de la créance en motivant sa décision par l’absence de preuve des allégations de la société COTE JARDIN sur ce point alors que la société GEM conteste une créance qu’elle s’est volontairement abstenue de payer.
La discussion sur ce point et le bien fondé de la décision du premier juge relève donc de l’examen de la cour au fond, les arguments de fait avancés étant identiques.
Il en résulte que la S.A.R.L Cote Jardin échoue à démontrer l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Par conséquent, la S.A.R.L Cote Jardin sera déboutée de sa demande de sursis à l’exécution de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026, rendu par le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille.
— Sur la demande de condamnation à une amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ces dispositions ne sauraient être mises en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
La société [I] expose que la demande de la S.A.R.L Cote Jardin présente un caractère manifestement abusif au sens du texte précité et n’est motivée que par la volonté de maintenir illégitimement les effets de la saisie conservatoire qui lui est dommageable en ce qu’elle est privée de la jouissance d’une somme conséquente, à savoir 30.000 euros.
Une telle volonté de nuire n’est cependant pas démontrée du seul fait de l’exercice de la présente voie de droit.
La société [I] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.R.L Cote Jardin à une amende civile.
La S.A.R.L Cote Jardin succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S [I] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.R.L Cote Jardin de sa demande de sursis à l’exécution de l’ordonnance du 20 janvier 2026, rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille ;
DEBOUTONS la société [I] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L Cote Jardin à une amende civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L Cote Jardin aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L Cote Jardin à payer à la S.A.S [I] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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