Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 mai 2026, n° 24/09957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 11 mars 2024, N° 11-23-000885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09957 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2024 – Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RAINCY- RG n° 11-23-000885
APPELANT
Monsieur [Q] [K]
né le 20 Octobre 1963 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010430 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
E.P.I.C. SEINE [Localité 4] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, régulièrement avisé le 08 Août 2024 par procès-verbal de remise à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Jean-Yves PINOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2019, l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat a rétabli le bail initialement consenti à Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] qui avait été résilié par ordonnance du 3 octobre 2016 portant sur un appartement situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] pour un dernier loyer mensuel quittancé de 844,56 euros.
Par acte sous seing privé du 4 mars 2013, l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat avait donné à bail à Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] un emplacement de stationnement n°51079, pour un loyer mensuel initial de 15 euros.
Par avenant du 19 avril 2021, l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat a donné à bail à Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] un emplacement de stationnement n 0 [Localité 7] – place n° 18, pour un loyer mensuel initial de 16,76 euros.
Par avenant du 10 décembre 2021, l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat a donné à bail à Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] un emplacement de de stationnement n° [Localité 8] – place n° 33 pour un loyer mensuel initial de 8, 94 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat a fait signifier à Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4484, 17 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 13 août 2021 l’Office Public d’Hlm Seine-Saint [Localité 9] Habitat a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat a fait assigner Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy.
Par jugement du 11 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Raincy a :
— déclaré recevables les demandes de l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus les 17 décembre 2019, 4 mars 2013, 19 avril 2021 et 10 décembre 2021, entre l’Office Public d’Hlm Seine-Saint [Localité 9] Habitat d’une part, et Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] [Adresse 5] ([Adresse 7]), et les emplacements de stationnement n° 051058 – place n° 33, 051099 – place n°18 et 051079 sont réunies à la date du 17 février 2023,
— constaté la résiliation des baux à compter de cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Q] [K], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu’au 26 juin 2025 concernant Madame [E] [K],
— rappelé que cette décision ne suspend pas l’exécution du contrat et que Madame [E] [K] est obligée de payer les loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, à leur échéance,
— dit que si les loyers et charges sont intégralement payés à leur échéance pendant cette la clause résolutoire sera réputée n’avoir Jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges à leur date d’échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après renvoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
— En ce cas, a ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [E] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec I assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués. conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] à compter du 17 février 2023, date de la résiliation du bail, et Jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— rappelé que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L 722-1 et suivants du code de la consommation,
— rappelé l’effacement de la dette déclarée au profit de Madame [E] [K] arrêtée au 26 juin 2023, date de la décision la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10].
— condamné Monsieur [T] [K] à payer à l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat la somme de 5369,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation. avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] à payer à l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat la somme de 125,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— débouté Madame [E] [K] de sa demande de condamnation de l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat en restitution,
— condamné in solidum Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] aux dépens de l’instance. comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de la notification de l’assignation à ta préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
— condamné in solidum Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] à payer à l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que, par application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024, Monsieur [Q] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 aout 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [K] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures,
— le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité du Raincy, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat n’a pas rapporté la preuve de ses prétentions visant à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer en date du 16 décembre 2022 pour en régler les causes,
— l’autoriser, à défaut, à s’acquitter du règlement de sa dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 50,00 euros, payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le solde, accessoires et frais devant être réglés à la 36ème mensualité,
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
Y ajoutant,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
— juger que les dépens resteront à la charge de l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat, sauf à juger qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat par acte de commissaire de justice, par remise en son étude, le 08 aout 2024. L’Office Public d’Hlm Seine-[Localité 4] Habitat n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire,
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des constatations du premier juge qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [Q] [K] et Mme [E] [K] par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022 pour avoir paiement de la somme de 4 484,17 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le jugement entrepris retient également, sans être utilement contredit, que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai légal de deux mois suivant sa signification.
M. [Q] [K] soutient devant la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que le commandement de payer n’aurait pas été produit aux débats en cause d’appel, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire ne serait pas établie.
Toutefois, l’existence de cet acte a été expressément constatée par le premier juge, lequel a relevé tant sa date que son contenu et son caractère infructueux. En outre, il n’est justifié d’aucune contestation élevée devant le premier juge quant à l’existence même du commandement ou à sa régularité.
Ainsi, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de constitution de l’intimé en cause d’appel pour remettre en cause un acte dont l’existence n’avait jamais été discutée en première instance et qui a été judiciairement constatée.
Il s’ensuit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, soit le 16 février 2023 à minuit.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 février 2023, ordonné l’expulsion de M. [Q] [K] et condamné celui-ci au paiement de l’arriéré locatif arrêté par le premier juge.
Sur la demande de délais de paiement,
Aux termes de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
M. [Q] [K] fait valoir qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et produit un revenu fiscal de référence de 14 119 euros pour un foyer composé de trois personnes. Il indique également que l’indemnité mensuelle d’occupation actualisée s’élève à 844,56 euros.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun règlement n’est intervenu depuis l’engagement de la procédure d’appel et, plus largement, qu’aucune reprise du paiement courant du loyer n’est justifiée depuis plusieurs années, tandis que la dette locative continue de croître depuis l’année 2022.
Dans ces conditions, les éléments produits par l’appelant ne permettent pas de caractériser sa capacité à apurer sa dette dans le délai maximal de trente-six mois prévu par les textes.
Par ailleurs, la bailleresse est privée de tout revenu locatif depuis plus de trois années, circonstance portant atteinte à ses intérêts légitimes.
Dès lors, faute pour M. [Q] [K] de justifier de facultés sérieuses de remboursement et d’une reprise effective du paiement du loyer courant, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Q] [K], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt et rendu par défaut et mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy ;
Déboute M. [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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