Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2026, n° 22/09979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/ 254
Rôle N° RG 22/09979 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXJN
[A] [L]
[G] [P] épouse [L]
C/
[T], [C], [I] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 14 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00403.
APPELANTS
Monsieur [A] [L]
né le 11 Août 1969 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [P] épouse [L]
née le 21 Mai 1979 [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [T], [C], [I] [F]
née le 16 Mai 1977 à [Localité 1] (13), demeurant Chez Madame [Q] – [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 11 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 juillet 2014, la Sci [Z] a vendu à Mme [T] [F] un appartement sis [Adresse 4] à Marseille, au prix de 130 000 euros.
Constatant de nombreux désordres quelques mois après son achat, Mme [F] a, par acte du 12 mai 2016, assigné la Sci [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’expertise.
Par acte du 6 juillet 2018, Mme [F] a assigné la Sci [Z] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Elle a néanmoins été déboutée de ces demandes par jugement rendu le 22 juillet 2019 et a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 5 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu, prononcé la résolution judiciaire de la vente et condamné la Sci [Z] à rembourser à Mme [F] le prix de vente à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Elle a cependant déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes formées par Mme [F] tendant à l’allocation de dommages et intérêts au titre de la dépense nécessaire pour acquérir un bien supplémentaire, au remboursement des taxes foncières de 2014 à 2020 et au remboursement des travaux de menuiseries.
Mme [F] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt notamment en ce qu’il prononçait l’irrecevabilité de certaines de ses demandes indemnitaires. Elle a également entrepris plusieurs tentatives aux fins de faire exécuter cette décision, toutes vaines en raison de l’insolvabilité de la société venderesse dépourvue de surcroît de compte bancaire.
Parallèlement, par acte du 4 mars 2021, Mme [F] a assigné la Sci [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective sur le fondement des articles L. 631-1 et suivants et L. 640-1 du code de commerce.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la Sci [Z] et a désigné Me [O] [S] es qualités de mandataire judiciaire.
Le 5 juillet 2021, Mme [F] a déclaré sa créance à hauteur de 215 436,12 euros.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille rappelant l’existence de la créance certaine, liquide et exigible détenue par Mme [F], a prolongé la période d’observation pour une durée de trois mois afin de permettre à la Sci [Z] d’indiquer les moyens qu’elle entendait même en oeuvre aux fins de s’acquitter de sa dette.
***
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la première-vice présidente du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé Mme [F] a assigné à jour fixe les époux [L].
Par acte en date du 30 décembre 2021, Mme [F] a assigné les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de leur voir rendre opposable l’arrêt du 5 janvier 2021, les voir déclarer personnellement débiteurs des intérêts moratoires nés du retard du règlement de sa créance depuis le 5 janvier 2021 à proportion de leurs parts sociales sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil et les voir condamnés au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 1240 code civil à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive dont ils ont fait preuve, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 9 mai 2022, Mme [F] a également sollicité du tribunal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du règlement du plan de redressement accordé par le jugement du 22 mars 2022 et jusqu’au dernier versement prévu le 15 novembre 2023 et sur le fond, que la responsabilité des époux [L] soit engagée en l’état des fautes détachables de leur qualité d’associés qu’elle leur reproche d’avoir commis et que ces derniers soient condamnés à lui payer à ce titre une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par Mme [F], sur le fondement de l’article 1858 du code civil, à l’encontre des époux [L], en qualité d’associés de la Sci [Z],
— débouté Mme [F] de sa demande de sursis à statuer,
— condamné in solidum les époux [L] à payer la somme de 20 000 euros à Mme [F] à titre de dommages et intérêts suite à la faute détachable de leurs fonctions d’associés de la Sci [Z] qu’ils ont commise,
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution de l’arrêt du 5 janvier 2021 par les époux [L] en leur qualité d’associés de la Sci [Z],
— débouté les époux [L] de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté les époux [L] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné in solidum les époux [L] à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par les époux [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— fait masse des dépens, les partage à raison de :
* 50% à la charge de Mme [F],
* 50% à la charge des époux [L] in solidum,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré en substance, que Mme [U] ne pouvait plus se prévaloir de la condition de vaines poursuites prévues à l’article 1858 du code civil pour agir sur ce fondement à l’encontre des associés compte tenu de l’exécution du plan de redressement par la société débitrice et a donc rejeté sa demande de sursis à statuer.
Il a également relevé que les fautes reprochées aux époux [L] en leur qualité d’associés de la Sci [Z] concernant les affirmations mensongères sur la réalisation des travaux prévus dans le cadre de la procédure communale de restauration immobilière du centre-ville avaient été indemnisées suite à la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 janvier 2021 condamnant la Sci [Z] à verser à Mme [F] la somme totale de 205 577,18 euros.
Il a cependant retenu la preuve de fautes détachables des fonctions d’associés des époux [L] était bien établie par la demanderesse notamment en ce que les associés, qui avaient eu la possibilité d’éviter le redressement judiciaire de leur société eu égard leur train de vie et les fruits de la vente perçue sur l’un de leur bien, avaient préféré injecter leur capital dans des sociétés différentes pour organiser l’insolvabilité de la Sci [Z] afin qu’elle ne soit pas en mesure de rembourser la somme due à Mme [F].
Sur l’évaluation du préjudice, il a estimé que les certificats médicaux et les attestations produites par Mme [F] permettaient d’établir un préjudice imputable à la faute personnelle des époux [L] qu’il a évalué à la somme de 20 000 euros compte tenu du stress occasionné par l’occupation du logement insalubre et a ainsi considéré que les différentes procédures intentées par Mme [F] ne revêtaient pas un caractère abusif.
Par déclaration du 11 juillet 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, les époux [L] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif à l’exception de ceux déclarant Mme [F] irrecevable en ses demandes et la déboutant de sa demande de sursis à statuer.
Concomitamment, le juge commissaire après avoir débouté la Sci [Z] et Me [S] de leur demande tendant à l’allocation d’une indemnité d’occupation, a constaté l’exécution du plan de redressement par anticipation au 14 mars 2023.
Le 16 mars 2023, la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 janvier 2021 (qui a ordonné la résolution de la vente), a cassé la décision contestée en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme nouvelles certaines demandes indemnitaires, notamment celle au titre de la dépense supplémentaire pour l’acquisition d’un bien nouveau au motif, constituant des prétentions complémentaires à celles formulées en première instance.
Le 17 mars 2023, Mme [F] occupant encore le bien litigieux, a restitué les clés du bien aux époux [L].
Par arrêt du 27 février 2024, la cour d’appel de céans statuant sur renvoi, a déclaré Mme [F] irrecevable en ses demandes indemnitaires portant sur la dépense nécessaire à l’acquisition d’un bien supplémentaire, à la prise en charge des taxes foncières 2014 à 2020 et au remboursement des travaux de menuiserie au motif que ces créances n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration de créance conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 avril 2026.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [L] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevables les prétentions nouvelles formulées en première instance par Mme [F] dans ses conclusions récapitulatives et responsives et qui ne figuraient pas dans la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— juger irrecevables les prétentions nouvelles formulées par Mme [F] dans ses conclusions récapitulatives et responsives et qui ne figuraient pas dans la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe,
— juger irrecevables comme prescrites les demandes nouvelles formulées pour la première fois dans les conclusions signifiées le 25 juin 2024 et le 27 mars 2026,
A titre subsidiaire de ce chef,
— juger nouvelles et irrecevables les demandes formulées pour la première en cause d’appel ;
— débouter Mme [F] de sa demande tendant à les voir condamnés à des dommages et intérêts en raison de leur prétendue faute séparable de leurs fonctions d’associés,
A titre très subsidiaire
— juger irrecevables car atteintes de prescription les demandes formulées par Mme [F],
A titre subsidiaire de ce chef,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à la prétendue faute détachable de leurs fonctions d’associés,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [F] de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] à leur payer la somme de 48 976,51 euros à titre de dommages et intérêts,
au titre du préjudice matériel causé par son attitude fautive,
— la condamner à leur payer à chacun une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au
titre du préjudice moral causé par le caractère abusif et vexatoire de la présente procédure,
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 21 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les époux [L],
— débouter les appelants de leurs demandes en cause d’appel, fins et conclusions.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a consacré le principe de son droit à indemnisation du fait des fautes commises par la gérante et les associés de la Sci [Z], les époux [L],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [L] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts.
Pour le surplus,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité son indemnisation à 20 000 euros,
— écarté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution de l’arrêt du 5 janvier 2021,
— écarté « toute autre demande », à savoir celle relative à la prise en charge par les époux [L] des intérêts dus par la Sci [Z] sur la condamnation prononcée par arrêt du 5 janvier 2021, en leur qualité d’associés solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la Sci,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [L] au paiement de :
la somme de 28 045,84 euros en l’état du décompte de Me [J] arrêté au 17 mars 2023 au jour du paiement de la dette par la Sci [Z] et de la restitution des clefs,
la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondants à la commission d’agence qu’elle devra exposer pour l’achat d’un bien équivalent, correspondant à 5 % sur un prix de vente de 290 000 euros,
la somme de 20 300 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de mutation de l’ordre, soit 7 % sur un prix de vente de 290 000 euros,
— condamner solidairement les époux [L] à lui rembourser :
la somme de 6 474,98 euros correspondant aux taxes foncières exposées depuis l’achat, de 2014 à 2020, assortie des intérêts de retard,
la somme de 8 867,28 euros au titre de la facture des menuiseries (fenêtres et volets), assortie des intérêts de retard,
condamner solidairement les époux [L] au paiement de la somme de 37 835,32 euros en compensation des loyers payés à perte par elle depuis son départ des lieux en litige à mars 2026,
— condamner les époux [L] au paiement de la somme de 20 000 euros pour résistance abusive en l’état du préjudice causé du fait de la non-exécution abusive de l’arrêt du 5 janvier 2021,
— les condamner au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure en ceux compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes non contenues dans la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe
1.1 Moyens des parties
Les époux [L] font valoir que les demandes tendant à voir prononcer le sursis à statuer et à obtenir l’allocation de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement d’une prétendue faute détachable de leurs fonctions sont irrecevables en ce qu’elles ont été formulées pour la première fois dans les conclusions récapitulatives et responsives de première instance et n’étaient pas contenues dans la requête et l’assignation à jour fixe.
Ils ajoutent que ces demandes ne sauraient constituer une simple réponse à leurs conclusions de première instance lesquelles se bornaient à soutenir que Mme [F] ne rapportait pas la preuve de vaines et préalables poursuites et qu’aucune résistance abusive n’était caractérisée.
Ils estiment en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu d’accueillir ces demandes puisque Mme [F] a d’ores et déjà été indemnisée de son préjudice moral dans l’arrêt en date du 5 juin 2021 et que la demande de sursis à statuer n’a plus aucun intérêt dans la mesure où le plan de continuation a été exécuté.
Mme [F] réplique que les époux [L] n’ont pas saisi le tribunal de cette irrecevabilité, de sorte qu’il n’avait pas à statuer d’office sur cette question.
Elle ajoute qu’ils ne peuvent invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité des demandes de sursis à statuer et de condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros dans la mesure où ils se sont abstenus de soulever in limine litis cette irrecevabilité devant le juge saisi de sorte que la cour, valablement saisie, n’a plus à se prononcer sur leur recevabilité.
Elle estime qu’en tout état de cause, ces demandes étaient recevables en ce qu’elles ont été formées en réponse aux conclusions notifiées le 3 mai 2022 par les époux [L], invoquant l’absence de vaines poursuites en l’état du plan de redressement intervenu 3 mois après l’assignation.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 840 du code civil, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Liminairement, il doit être relevé que s’agissant d’une irrecevabilité, les époux [L] sont autorisés à la soulever en tout état de cause, et y compris pour la première fois au cours de l’instance d’appel.
Par ailleurs, à l’inverse de ce qu’avance Mme [F], cette irrecevabilité ne relève pas du régime des demandes nouvelles en cause d’appel, nul n’indiquant que ces deux demandes litigieuses sont nouvellement formées en appel.
Il n’est pas contesté que les deux chefs de demande discutés par les époux [L] n’étaient pas contenus dans la requête déposée par Mme [F] aux fins d’être autorisée à jour fixe.
Or, la seule évolution du litige ne constitue pas une cause autorisant la modification ou l’ajout de prétentions non contenues dans la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Si la demande de sursis à statuer ne constitue pas une prétention de fond, mais tend seulement à suspendre l’issue du litige initié, la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité personnelle des associés de la société [Z] pour avoir commis une faute séparable de leurs fonctions est totalement distincte de l’action fondée sur les dispositions de l’article 1858 du code civil, qui repose sur l’impossibilité de recouvrer la créance contre la société et répond ainsi à des conditions différentes.
L’adoption du plan de redressement dans le cadre de la procédure collective de la société [Z] le 22 mars 2022, soit postérieurement au dépôt de la requête, et l’invocation de cet événement par les époux [L] dans leurs conclusions responsives ne peut autoriser l’ajout de ce nouveau fondement.
En effet, les deux fondements invoqués ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, et Mme [F] formule des griefs à l’encontre des époux [L] qui prééexistaient au dépôt de sa requête. A l’inverse de ce que l’intimée invoque, l’adoption du plan ne consacre pas une faute détachable des associés.
Or, la réponse aux conclusions adverses ou l’ajout de fins de non recevoir sont classiquement admis comme les seuls motifs de modification du contenu des prétentions telles qu’initialement exposées dans la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe.
Ainsi, cette demande nouvelle formée hors du périmètre soumis au magistrat saisi de la requête et visant à obtenir la condamnation des époux [L] en raison de fautes séparables de leurs fonctions de dirigeants de la société [Z], est irrecevable.
La demande de sursis à statuer, non maintenue aujourd’hui en raison de l’issue du plan de redressement adopté, était recevable.
2. Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel
2.1 Moyens des parties
Les époux [L] exposent que les demandes tendant à obtenir l’allocation de dommages et intérêts au titre des dépenses supplémentaires nécessaires à l’acquisition d’un autre bien, des frais de commission d’agence pour l’achat d’un bien futur ainsi que les demandes de remboursement de divers frais (taxes foncières et remboursements de travaux de menuiserie) formulées pour la première fois dans les conclusions notifiées le 25 juin 2024, puis pour les loyers prétendument réglés à perte par des conclusions notifiées le 27 mars 2026, sont irrecevables.
Mme [F] réplique que les demandes litigieuses ne constituent pas des demandes nouvelles mais seulement des conséquences et des compléments nécessaires des prétentions originaires en ce qu’elles tendent toutes à l’indemnisation du préjudice intégral subi en conséquence du comportement fautif initial des époux [L] lors de la vente et résultant de l’organisation de l’insolvabilité de la société [Z] ainsi que de la résistance abusive à l’exécution de l’arrêt du 5 janvier 2021.
2.2 Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile prohibe les nouvelles prétentions formées en cause d’appel si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code permet néanmoins aux parties d’ajouter en appel toutes les prétentions qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes et défenses qui ont été soumises aux premiers juges.
Il apparaît effectivement que ces demandes au titre des dépenses supplémentaires nécessaires à l’acquisition d’un autre bien, des frais de commission d’agence pour l’achat d’un bien futur ainsi que les demandes de remboursement de divers frais n’ont pas été formées plus tôt.
Ces demandes, aujourd’hui exclusivement fondées sur la commission par les époux [L] de fautes séparables de leurs fonctions de dirigeants visent à établir un manquement propre des associés.
Or, cette action délictuelle se distingue du fondement de l’action au titre des vaines poursuites à l’encontre d’une société, fondée sur une obligation subsidiaire des associés en cas de poursuites infructueuses à l’encontre d’une société.
Il en résulte que ces demandes nouvellement formées en appel ne répondent pas aux mêmes fins que l’action au titre des vaines poursuites à l’encontre d’une société.
Ces prétentions doivent donc être déclarées irrecevables.
Bien que non formellement invoquée par les époux [L], la demande en paiement de la somme de 20 300 euros au titre des frais de mutation à régler à l’occasion de l’acquisition future d’un bien de valeur équivalente doit également être déclarée irrecevable étant fondée sur ces mêmes manquements des dirigeants, l’article 564 suscité précisant qu’une telle irrecevabilité peut être relevée d’office, et cette question ayant été débattue contradictoirement par les parties.
4. Sur la demande en paiement de la somme de 28 045,84 euros
4.1 Moyens des parties
Mme [F] expose n’avoir pas été réglée des intérêts de la dette issue de l’arrêt d’appel ayant ordonné la résolution de la vente et condamné la société [Z] à l’indemniser des différents préjudices subis.
Elle ajoute qu’un associé d’une SCI demeure personnellement débiteur des intérêts moratoires nés de son retard à désintéresser le créancier, lequel peut les réclamer sans les avoir préalablement demandés à la société.
Les époux [L] considèrent que cette demande résulte de l’emprunt contracté dans le cadre de l’achat immobilier, alors qu’aucun financement bancaire n’a été évoqué dans l’acte authentique, et estiment que cette demande a fait l’objet d’une condamnation par la cour d’appel dans son arrêt du 5 janvier 2021.
4.2 Réponse de la cour
La recevabilité de cette demande, pour avoir été formulée dès l’introduction de la première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 1858 du code civil, ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il est établi par la production du décompte établi par commissaire de justice en date du 17 mars 2023 que cette somme concerne les intérêts moratoires issus de la condamnation de l’arrêt du 5 janvier 2021 et non, comme l’indiquent les époux [L], des intérêts d’emprunt bancaire.
Il n’est pas contesté que cette somme n’a pas été réglée par la société [Z], en dépit du retard avec lequel les sommes mises à sa charge par cette condamnation ont été réglées.
Il convient donc, au visa des dispositions de l’article 1858 du code civil, de condamner solidairement les époux [L] au paiement de cette somme de 28 045,84 euros.
5. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par les époux [L]
5.1. Moyens des parties
Les époux [L] considèrent que Mme [F] a commis une faute engageant sa responsabilité en agissant abusivement à leur encontre alors que la condition de vaines et préalables poursuites n’était pas remplie et qu’elle avait parfaitement connaissance de l’existence du plan de redressement qu’elle avait provoqué, tout en se maintenant dans les lieux pendant deux ans ce qui a eu pour effet de retarder la procédure.
Ils ajoutent que cette faute leur a causé un préjudice indemnisable constitué par les apports en compte courant opérés afin de financer le plan de continuation, préjudice ne saurait être inférieur à une somme de 48 976 euros, arrêtée au 15 avril 2022, outre un préjudice moral lié à l’acharnement procédural abusif.
Mme [F] réplique que les époux [L] échouent à rapporter la preuve d’un comportement fautif ou d’un quelconque abus qui lui soit imputable ou d’un préjudice moral indemnisable de sorte que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies.
5.2 Réponse de la cour
Les dispositions de l’article 1240 du code civil imposent la démonstration d’une faute à l’origine du dommage invoqué.
Il ne peut valablement être soutenu que Mme [F] est à l’origine du retard pris dans le déroulement du plan de redressement par l’introduction de la présente instance. En effet, il doit être rappelé qu’en dépit d’une condamnation définitive de la société [Z], l’exécution de ladite condamnation n’a jamais été spontanée, conduisant à la procédure collective de la société, puis à l’action à l’encontre des époux [L] en raison des vaines poursuites initiées à l’encontre de la société.
Aucun manquement ne peut donc être retenu à l’encontre de Mme [F] dans l’initiative des différentes procédures entamées.
Les époux [L] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
6. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
6.1 Moyens des parties
Mme [F] considère que le refus d’exécuter la décision ordonnant la résolution de la vente constitue une résistance abusive et une mauvaise foi indemnisables, l’ayant contrainte à rester dans cet appartement insalubre.
Les époux [L] ne développent pas de moyens propres en réponse à cette demande.
6.2 Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
Il ne peut se déduire de leur seul positionnement procédural, au demeurant admis par la cour, que les époux [L] ont entendu abuser de leur droit de s’opposer à l’action intentée par Mme [F].
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande.
7. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant partiellement, les époux [L] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a :
— condamné in solidum les époux [L] à payer la somme de 20 000 euros à Mme [F] à titre de dommages et intérêts suite à la faute détachable de leurs fonctions d’associés de la Sci [Z] qu’ils ont commise,
— rejeté toute autre demande ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement d’une faute détachable de leurs fonctions de dirigeant des époux [L] ;
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes au titre des dépenses supplémentaires nécessaires à l’acquisition d’un autre bien, des frais de commission d’agence pour l’achat d’un bien futur, des frais de mutation à régler à l’occasion de l’acquisition future d’un bien ainsi que les demandes de remboursement de divers frais ;
Condamne solidairement les époux [L] à régler à Mme [T] [F] la somme de 28045,84 euros au titre des intérêts moratoires non réglés par la Sci [Z] ;
Condamne M. [A] [L] et de Mme [G] [P], épouse [L] in solidum aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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