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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 25/09775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juillet 2025, N° 25/03616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/349
Rôle N° RG 25/09775 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC7X
S.A.S. [J]
C/
S.C.I. BRISE MARINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 23 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/03616
APPELANTE
S.A.S. [J],
immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 792 405 813
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.C.I. BRISE MARINE
immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 351 368 840
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 janvier 2015, renouvelé par avenant du 1er avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Brise Marine a donné à bail à la société par actions simplifiée (SAS) [J] des locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], à Fréjus (83600), moyennant un loyer annuel de 24 000 euros payable en 12 termes égaux de 2 000 euros, le 5 de chaque mois.
Le bail était conclu pour une période de 9 années et les locaux devaient être consacrés à une activité de restauration sur place ou à emporter, brasserie, salon de thé, glacier, bar, snacking, traiteur, pizzéria.
Par acte extra-judiciaire en date du 14 janvier 2025, la SCI Brise Marine a fait signifier à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 16 456,03 euros dont 197,42 euros de frais d’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai suivant, elle l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire Draguignan aux fins d’entendre consater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer son expulsion et la voir condamner à lui verser une provision de 16 258,61 euros à valoir sur les loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la SAS [J] à payer à la SCI Brise Marine la somme provisionnelle de 13 058,61 euros correspondant aux loyers impayés, terme de février 2025 inclus ;
— constaté la résolution du bail commercial liant les parties au 14 février 2025 ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS
[J] ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], dénommés [Adresse 5] et renumérotés [Adresse 6] ;
— condamné la SAS [J] à payer à la SCI Brise Marine, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, soit la somme de 3 200 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er mars 2025, sauf à déduire le versement du mois de mars 2025 ;
— autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné la SAS [J] à payer à la partie demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [J] aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 août 2025, la SAS [J] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— in limine litis, déclare nulle et de nul effet, l’assignation introductive d’instance du 3 mai 2025 et, partant, déclare irrecevable les demandes à son encontre ;
— subsidiairement, constate le règlement des sommes visées au commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 janvier 2025 ;
— déboute, en conséquence, la SCI Brise Marine de sa demande de constatation de la clause résolutoire et de sa demande de paiement ;
— condamne la SCI Brise Marine à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Brise Marine sollicite de la cour qu’elle :
— déclare sa saisine irrégulière et confirme l’ordonnance entreprise ;
— vu l’absence de demande d’annulation de l’ordonnance entreprise, déboute la SAS [J] de ses demandes et confirme la décision déférée ;
— à titre infiniment subsidiaire :
' confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
' juge que la SAS [J] demeure dans les lieux sans droit ni titre et que sa dette locative s’élève à 21 381,51 euros au 18 septembre 2025 ;
' l’autorise à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance et toutes mesures d’expulsion nécessaires ;
— condamne la SAS [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamne la SAS [J] aux entiers dépens d’appel et de première instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj sur son offre de droit.
Par ordonnance en date du 5 février 2026, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de radiation de l’affaire présentée par l’intimée sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Enfin, l’article 901 4° du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine de nullité … les chefs du jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La SCI Brise Marine soutient que la déclaration d’appel ne satisfait pas aux dispositions des articles précités en ce qu’elle se contente d’indiquer qu’il est fait appel de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2025.
Cette assertion est inexacte puisque dans l’onglet 'objet/portée de l’appel', la déclaration d’appel, transmise le 7 août 2025, reprend l’ensemble du dispositif de l’ordonnance entreprise dont elle sollicite 'l’annulation ou la réformation'.
L’effet dévolutif a donc bien joué.
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 … (4°) L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 114 du même code dispose : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est acquis que la nullité des actes de commissaire de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure.
Au cas présent, l’assignation introductive d’instance, signifiée à la SAS [J] le 2 mai 2025, vise, en sa page 2, les modalités de comparution de l’article 762 du code de procédure civile, relatives à la procédure sans représentation obligatoire, alors que ce sont celles de l’article 760 qui auraient dû l’être, la procédure de référé engagée devant le président du tribunal judiciaire étant une procédure avec représentation obligatoire, a fortiori lorsqu’y est sollicité le constat de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial et le paiement d’une provision de 16 258,61 euros à valoir sur la dette locative.
En l’espèce, la SAS [J] expose, sans être démentie par l’intimée, que sa gérante a comparu en personne à l’audience du 11 juin 2025 mais que ses arguments n’ont pas été pris en considération par le premier juge. Ce point est confirmé par les mentions figurant dans l’ordonnance entreprise qui, quoique 'réputée contradictoire', mentionne dans le deuxième paragraphe de son exorde : Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS [J] n’a pas consititué avocat ; Mme [C] [M], gérante, a fait savoir qu’elle rencontrait des difficultés de paiement.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, qu’induite en erreur par une assignation irrégulière, la gérante de la SAS [J] n’a pu se défendre utilement en première instance perdant ainsi un degré de juridiction.
Il importe peu que, comme le soutient l’intimée, elle ait pu comparaître assistée d’un avocat lors d’une précédente audience, tenue le 23 avril 2025, à l’occasion de laquelle la procédure aurait été déclarée caduque du fait que le second original de l’assignation (aurait) été remis au greffe 14 jours avant l’audience au lieu de 15.
En effet, non seulement, la SCI Brise Marine ne verse aux débats aucun élément attestant de ses assertions mais, en outre, aucune conséquence procédurale ne peut être tirée d’une précédente procédure conclue par une caducité.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance signifiée, le 2 mai 2025, à la SAS [J] et de constater, par voie de conséquence, celle de l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Brise Marine, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article susvisé.
La SCI Brise Marine supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la déclaration d’appel a produit son effet dévolutif ;
Annule l’assignation introductive d’instance signifiée, le 2 mai 2025, à la SAS [J] ;
Constate en conséquence, que l’ordonnance entreprise est nulle et non avenue ;
Condamne la SCI Brise Marine à payer à la SAS Damsanco la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Brise Marine de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SCI Brise Marine aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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