Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 juin 2026, n° 24/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 11 janvier 2024, N° 21/00876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
ab
N° 2026/ 140
N° RG 24/02739 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVKB
[X] [Q]
C/
Société PRIMOVIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SARL TERRAE AVOCATS
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00876.
APPELANT
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
représenté par Me Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Camille DAVID, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société PRIMOVIE Société Civile de placement immobilier à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié des 30 octobre et 2 novembre 2012, M. [X] [Q] a vendu à la SCI l’Age d'[Adresse 3] devenue la société Primovie, les parcelles cadastrées DZ n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] (lot n°23), sur la commune d’Arles (13), parcelle DZ [Cadastre 1] sur laquelle est édifié un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Les deux parcelles sont situées [Adresse 4] à [Localité 1]. L’acte de vente instaure une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles DZ n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] appartenant à M. [Q].
M. [Q] considère disposer de deux servitudes de passage, grevant les fonds de la société Primovie et lui permettant d’accéder à ses parcelles, par un accès n°3, prévu dans l’opération de division mais qui n’a pas été repris par acte authentique, servitude qu’il qualifie par destination du bon père de famille, prévue par les articles 692 et suivants du code civil.
M. [Q] a dénoncé le fonds servant qui, en violation de ces servitudes :
— a fermé l’accès à la servitude au sud, en installant un portail et un portillon, verrouillés et en encombrant l’espace par de nombreux aménagements,
— a annoncé l’installation d’un portail électrifié, à l’entrée de la servitude conventionnelle au nord-est de son terrain, limitant grandement l’accès aux fonds dominant sur lequel est établi le siège de la société Alpha Médical.
Le 18 juin 2021, M. [Q] a fait assigner la SCI l’Age d’Or Arles afin de la voir condamnée, sous astreinte, à laisser libre la servitude de passage conventionnelle prévue à l’acte du 30 octobre et 2 novembre 2012 et la servitude de passage par destination du père de famille.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a débouté les parties de leurs demandes respectives et a condamné M. [Q] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’il n’est pas démontré que le portail litigieux serait installé au jour du jugement, qu’à ce titre il ne peut donc pas aggraver la servitude et qu’à supposer qu’il soit installé, il n’est pas démontré qu’il aggraverait la servitude puisqu’il n’était pas justifié que la société Alpha Médical recevrait des clients dans ses locaux situés sur la parcelle DZ n°[Cadastre 3].
Concernant la servitude de passage par destination du père de famille, s’il n’est pas contesté que les parcelles ont un auteur commun, il n’est pas démontré l’existence de signe extérieur et visible au moment de la division des parcelles, pouvant corroborer l’existence d’une telle servitude.
Par déclaration du 1er mars 2024, M. [Q] a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 17 février 2026, M. [X] [Q] demande à la cour de :
« Vu notamment l’article 701 du Code civil, les articles 692 et suivant du Code civil, l’article 700 du Code de procédure civile,
Recevant l’appel de M. [Q] en le déclarant fondé,
INFIRMER le jugement du 11.01.2024 en ce qu’il a :
DEBOUTÉ M. [X] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNÉ M. [X] [Q] à verser à la Société PRIMOVIE une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ M. [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
JUGER qu’il sera fait interdiction à la Société PRIMOVIE d’obstruer de quelque manière que ce soit, la servitude de passage conventionnelle grevant au Nord-Est la parcelle DZ n°[Cadastre 1], de nature à gêner, à empêcher ou à rendre plus incommode le passage de M. [Q] et de tous préposés,
JUGER qu’à défaut de respect de cette obligation, une remise en état de la servitude de passage au Nord-Est de la parcelle DZ n°[Cadastre 1], devra être réalisée par la Société PRIMOVIE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou par manquement constaté.
JUGER que M. [Q] est titulaire d’une servitude par destination de bon père de famille, grevant au Sud-Ouest la parcelle DZ n°[Cadastre 1] au bénéfice des parcelles DZ n°[Cadastre 3], [Cadastre 4][Cadastre 6] [Cadastre 5] et [Cadastre 7], telle que figurée notamment dans le plan de lotissement de 2005 et le plan de bornage du 20.12.2012.
CONDAMNER par conséquent la Société PRIMOVIE à la remise en état de la servitude par destination de bon père de famille au Sud-Ouest de la parcelle DZ n°[Cadastre 1], en procédant à l’enlèvement de tous aménagements et obstacles à son exercice, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER enfin la Société PRIMOVIE à payer à M. [Q] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
M. [X] [Q] fait valoir que :
— le remplacement d’un portail continuellement ouvert permettait à la société Alpha Médical d’exercer son activité et de recevoir ses clients, alors qu’un portail, quel que soit son système de fermeture, constitue une aggravation de l’usage de la servitude puisque cela impacte la circulation de toutes personnes venant sur le site, salariés ou non et donc l’activité économique.
— Aucune possibilité de clore n’était envisagée dans l’acte de vente et la société Primovie ne pouvait donc pas faire ce choix unilatéralement.
— Même en l’absence de réalisation des travaux, il est démontré une volonté de fermeture de la servitude.
— L’existence d’une servitude de bon père de famille est démontrée puisqu’il existe des signes apparents de passage au moment de la division du fonds de M. [Q]. L’arrêté du 14 mars 2005 fait état d’un accès intitulé n°3 qui correspond à cette servitude et cet accès est repris sur les plans du lotissement du géomètre [S], du plan de bornage dressé le 20 décembre 2012 et sur le plan de masse de la construction de M. [Q]. Cette existence est également justifiée par la production de quatre attestations et par la production de photographies satellites qui font apparaître le chemin. Par ailleurs, l’acte de vente de 2012 ne contenait aucune stipulation contraire.
— Cette servitude de bon père de famille a été obstruée par l’ajout de nombreux ouvrages empêchant son utilisation par M. [Q].
Dans ses conclusions d’intimée, notifiées au greffe par RPVA le 31 juillet 2024, la SCI Primovie demande à la cour de :
« Vu les articles 647, 692, 694, 701 et suivants du Code civil ;
Il est demandé à la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE de bien vouloir :
CONFIRMER le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de TARASCON en ce qu’il a débouté Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’elles ne sont pas davantage fondées à hauteur d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à régler à la SOCIETE CIVILE PRIMOVIE une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens. »
La SCI Primovie fait valoir que :
— L’existence de la servitude conventionnelle ressort de l’acte de vente et n’est pas contestée et la société Primovie a suspendu les travaux d’installation du portail. Il n’existe donc pas d’atteinte au droit de M. [Q] puisqu’il n’existe pas d’entrave à l’usage de la servitude, donc de préjudice né et actuel.
— Tout comme l’action de première instance, l’appel est réalisé à titre préventif et il n’y a donc pas de preuve de l’existence d’une violation des droits de M. [Q].
— En tout état de cause, le portail dont l’installation était prévue n’entraverait aucunement l’usage de la servitude puisqu’il fonctionnerait via un détecteur de mouvement, sans autre système de fermeture.
— La société Primovie dispose du droit de se clore et en l’espèce, ce droit ne porterait pas atteinte à l’usage de la servitude et permettrait de mieux sécuriser les deux établissements.
— L’existence de la servitude par destination du père de famille n’est pas démontrée. La division du fonds a eu lieu avec l’acte de vente des 30 octobre et 2 novembre 2012 et il n’est pas rapporté de preuve qu’au moment de la vente, il y avait un aménagement extérieur et visible d’une servitude ; ni les plans produits, ni l’arrêté du 14 mars 2005 ne démontrent l’existence de l’aménagement et font tout au plus, état d’hypothèses et de projections d’aménagements. La configuration des lieux ne permet pas non plus de déduire de facto l’existence d’un tel aménagement.
L’instruction a été clôturée le 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la servitude de passage conventionnelle grevant au nord-est de la parcelle DZ n°[Cadastre 1]
L’article 701 alinéa premier du code civil dispose que : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ».
Il est rappelé que l’acte de vente notarié des 30 octobre et 2 novembre 2012, produit aux débats, prévoit que le vendeur, M. [Q] (fonds dominant), bénéficie, à titre de servitude réelle et perpétuelle, d’un droit de passage pour tous piétons, véhicules, animaux, réseaux ou canalisations aériens ou souterrains sur la parcelle DZ n° [Cadastre 1], au profit des parcelles cadastrées section DZ n° [Cadastre 8] et [Cadastre 4] lui appartenant.
« L’assiette de cette servitude est matérialisée par une bande de couleur rouge et d’une largeur d’environ 5 mètres comme indiqué sur le plan qui est joint à l’acte de vente, longeant depuis la [Adresse 5] au nord, la limite est de la parcelle [Cadastre 1], pour prendre fin à un point fixé dans le prolongement de la limite est de la parcelle [Cadastre 3] », est -il précisé dans l’acte.
L’article 691 du Code civil dispose que : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre ».
La servitude conventionnelle dont il s’agit est discontinue apparente et s’établit par le titre susvisé.
L’appelant fait grief à l’intimée (fonds servant) d’obstruer la servitude de passage conventionnelle grevant au nord-est de la parcelle DZ n° [Cadastre 1] qui appartient à l’intéressée, par l’installation d’un portail électrifié.
Il produit en ce sens aux débats un courrier de son conseil du 2 avril 2019, à l’intention de celui de la SCI l’Age d’Or Arles, faisant état de la pose d’un portail devant l’EHPAD situé sur une parcelle de M. [Q] et de la pose d’un grillage à l’arrière de la maison de retraite, qui empêche tout passage.
Par courrier du 31 juillet 2019, le conseil de la SCI l’Age d’Or [Localité 2] a répondu que celle-ci allait prendre toutes les mesures utiles pour que le droit de passage soit préservé mais que pour sécuriser l’accès à l’extérieur de la propriété de la SCI, dans laquelle vont et viennent des personnes âgées et fragiles, la SCI propose l’installation d’un portail ou d’un portillon qui se refermera automatiquement à tout passage de façon à éviter tout problème avec les occupants de la maison de retraite et toute sortie inopinée et de proposer l’acquisition par la SCI des parcelles DZ [Cadastre 9] et [Cadastre 5], pour mettre fin à toute difficulté.
L’appelant fait valoir qu’un portail continuellement ouvert était présent dès la division des fonds et permettait à la société Alpha Médical installée sur le fonds dominant, d’exercer librement son activité et de recevoir sa clientèle sans encombre.
Il fait observer qu’en l’absence d’une mention de la faculté de se clore dans l’acte de vente notariée, la société intimée ne peut opposer le droit de se clore pour légitimer l’implantation d’un portail, sans contrevenir à la servitude de passage.
Il fait grief au premier juge n’avoir pas tiré les conséquences de la lettre du conseil de l’intimée, susmentionnée, du 31 juillet 2019.
Force est cependant de constater que l’appelant ne prouve pas la réalisation des travaux envisagés et qu’il indique lui-même dans ses conclusions que : «' même si les travaux n’avaient pas encore été réalisés, M. [Q] a suffisamment démontré devant le premier juge une volonté du fonds servant d’agir dans le sens d’une fermeture de la servitude ».
Il précise que les travaux d’installation d’un nouveau portail entrepris par l’intimée, ont été suspendus à la suite du courrier de son conseil.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a constaté qu’il n’est pas démontré que le nouveau portail a été installé et que même s’il était, M. [Q], fonds dominant, devrait encore prouver que ce portail rendrait plus incommode l’usage de la servitude ou l’aggraverait, faisant application des dispositions de l’article 701 alinéa premier du Code civil, susvisé.
Il s’agit donc bien comme le relève l’intimée, d’une action formée à titre préventif alors qu’elle n’a pas repris les travaux d’installation du portail automatique.
Elle indique que l’installation d’un portail automatique par détection de mouvements, qu’elle envisage d’installer, ne nécessite aucun élément d’ouverture, ni clé, ni code, ni badge ou télécommande, mais une simple détection de mouvements, sans préjudice par conséquent de la libre circulation des piétons et des véhicules, qui ne porterait pas atteinte à l’utilité de la servitude.
Elle rappelle qu’il est admis que le propriétaire du fonds servant a le droit de se clore s’il ne porte pas atteinte à l’usage de la servitude dont bénéficie le fonds dominant.
En tout état de cause, ce portail par détection de mouvements n’est pas installé et aucun préjudice n’est démontré quant à l’usage habituel de la servitude conventionnelle au profit du fonds dominant.
En conséquence, le jugement est confirmé et les demandes portant sur cette convention, rejetées.
Sur la servitude par destination de bon père de famille grevant au sud-ouest de la parcelle DZ n° [Cadastre 1]
L’article 688 du Code civil dispose que : « Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et les autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables ».
L’article 689 du code civil indique : « Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signes extérieurs de leur existence, comme par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée ».
L’article 691 du Code civil dispose que : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre ».
L’article 692 du Code civil dispose que : « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes ».
L’article 693 du même code précise que : « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résultent la servitude ».
L’article 694 de ce code prévoit encore que : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fond aliéné ».
Il résulte de ces articles que :
les fonds divisés doivent avoir appartenu au même propriétaire,
aucune convention relative à la servitude et stipulations contraires ne doivent exister,
il doit ressortir une volonté du propriétaire du tènement foncier, lors de la division parcellaire, de créer une servitude,
l’existence d’un aménagement apparemment réalisé par le propriétaire au moment de la division, doit être prouvée.
Il est admis que la destination du père de famille vaut titre à l’égard d’une servitude discontinue, telle une servitude de passage, sur le fondement de l’article 694 du Code civil, lorsqu’il existe des signes apparents de la servitude au moment de la division du fonds et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire.
Le silence de l’acte vaut maintien de la servitude et l’aménagement de celle-ci parle à la place du titre.
Il est encore admis que l’aménagement est l’élément matériel concret mis en place par le propriétaire unique qui révèle, de façon visible et non équivoque, que l’un des fonds rend un service à l’autre.
Apparent, l’aménagement doit être perceptible par tout acquéreur normalement attentif lors de la visite des lieux, permanent, l’aménagement doit révéler une utilisation durable et non occasionnelle.
Un simple usage de fait, sans trace matérielle visible, une tolérance ou une commodité temporaire et un aménagement intérieur non apparent depuis l’extérieur des fonds, ne constituent pas un aménagement suffisant.
En l’espèce, la division des fonds servant et dominant est intervenue par l’acte notarié de vente des 30 octobre et de novembre 2012, lequel n’évoque pas un aménagement apparemment constitutif d’un passage au bénéfice du fonds dominant, avant la division des fonds.
L’appelant soutient que la servitude de passage est établie par destination du père de famille puisqu’il existait des signes apparents du passage au moment de la division du fonds et il fait observer que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Il fait grief au premier juge de n’avoir pas compris qu’il existait des signes apparents du passage au moment de la division du fonds.
L’appelant indique que l’arrêté du 14 mars 2005 liste les accès dont disposait le fonds originaire (parcelle n°[Cadastre 10]) et de ceux dont disposeront les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] au moment de la division, précisant que la servitude litigieuse correspond à l’accès n°3 qui se fait sur la voie du lotissement à une trentaine de mètres du premier fermé par un portail, donnant accès au dégagement situé au sud de la maison de retraite.
Cet arrêté du 14 mars 2005 est produit aux débats et énumère en effet les quatre accès du lot n°18, parmi lesquels, l’accès numéro 3.
Un plan de division dressé par le géomètre M. [S], du 20 juin 2011, produit aux débats, matérialise le passage dont il est question
Cet accès est matérialisé sur le plan de lotissement, sur le plan de bornage et sur le plan de masse de la propriété (avant la subdivision), produits aux débats.
Le plan de bornage du 20 décembre 2012 dressé pour la vente du bien par acte notarié, fait en effet apparaître le passage désigné.
Des photographies aériennes de 2006, 2010 et 2011, montrent un chemin sur lequel l’appelant affirme qu’il a été implanté une clôture de séparation sur le fonds servant, délimitant clairement le chemin et la maison de retraite.
Il soutient que cet accès desservant un parking, a bien été aménagé physiquement par un chemin de terre.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 8 septembre 2020, constate notamment qu’au niveau de la [Adresse 6] après la résidence de retraite [Adresse 7], sur la gauche, est installé un portail coulissant qui permettrait l’accès à la servitude se trouvant au sud de la maison de retraite, ce portail étant fermé à clé et M. [Q] déclarant ne pas la détenir.
Ce procès-verbal de constat d’huissier de justice ne prouve pas toutefois l’existence du passage lors de la division du fonds.
L’extrait du cadastre de la commune d'[Localité 2] matérialise un chemin de servitude, ainsi qu’il est écrit, pour desservir le lot n°22 et l’arrêté de la commune d'[Localité 2] du 8 février 2016, porte de refus du permis de construire de l’extension de la maison de retraite, en raison notamment du fait que le projet ne respecte pas les servitudes, dont celle dont il est fait état, suite à la division du lot.
L’appelant produit aux débats quatre attestations de :
Mme [N] du 12 mai 2021,
Mme [F], du 18 mai 2021,
Mme [L] du 19 mai 2021,
M. [V], du 20 mai 2021,
indiquant que les témoins ont régulièrement emprunté un chemin, en passant par un portail de couleur verte, situé [Adresse 8] à [Localité 2], de la maison de retraite depuis 2001 et depuis 2002, après la fin des travaux de l’aménagement extérieur pour accéder régulièrement à l’habitation de la famille [Q], jusqu’à ce que la maison de retraite ferme le passage.
Ces attestations, confrontées aux documents susvisés, justifient l’existence d’un signe apparent d’un passage aménagé lors de la division du fonds, de sorte que la servitude de passage est établie par destination de père de famille, au bénéfice de M. [Q].
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et la cour reconnaît à M. [Q] le bénéfice d’une servitude par destination de bon père de famille, grevant au sud-ouest de la parcelle DZ n°[Cadastre 1], telle que figurant notamment sur le plan de lotissement et sur le plan de bornage.
La société Primovie est condamnée à remettre en état cette servitude en procédant à l’enlèvement de tous aménagements et obstacles à son exercice, sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard, à compter du premier mois suivant la signification de cet arrêt, pour une durée de six mois.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient, compte tenu de cette décision, de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la servitude par destination de bon père de famille, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
Dit que M. [Q] bénéfice d’une servitude par destination de bon père de famille, grevant au sud-ouest de la parcelle DZ n°[Cadastre 1], telle que figurant notamment sur le plan de lotissement et sur le plan de bornage,
Condamne la société Primovie à remettre en état cette servitude en procédant à l’enlèvement de tous aménagements et obstacles à son exercice, sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard, à compter du premier mois suivant la signification de cet arrêt, pour une durée de six mois,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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