Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 juin 2026, n° 25/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2025, N° 21/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N°2026/317
Rôle N° RG 25/02521 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOUC
CPAM 13
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le 04 JUIN 2026:
à :
CPAM 13
Me Julien BERNARD,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00964.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représentée par Mme [C] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-laure COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [S] a bénéficié du paiement d’indemnités journalières maladie et maternité par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) pour la période du 2 mars 2020 au13 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2020, la caisse a notifié à Mme [S] un indu au titre d’indemnités journalières versées sur la période du 2 mars 2020 au 10 octobre 2020 d’un montant de 3 541, 88 euros , ramené à la somme de 3 274, 38 euros au motif que : « votre dernière activité était à caractère discontinue sur la période de référence à étudier. De ce fait, l’étude et la prise en compte des salaires de référence se fait sur 12 mois au lieu de 3 comme initialement utilisée. Par conséquent, nous régularisons la période du 2 mars 2020 au 13 octobre 2020 avec le nouveau taux de l’indemnité journalière maladie qui passe de 31, 23 euros à 18, 14 euros et avec la nouveau taux maternité qui passe de 49, 34 euros à 26, 67 euros ».
Après le rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, et afin de contester la notification de l’indu précité, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel par décision du 8 janvier 2025, a :
— annulé l’indu notifié le 20 Novembre 2020 d’un montant initial de 3 541, 88 euros ramené à la somme de 3 274, 38 euros,
— condamné la caisse à rembourser à Mme [S] la somme de 424,90€ correspondant aux retenues opérées sur ses indemnités journalières,
— condamné la caisse au paiement des intérêts au taux légal sur les retenues opérées,
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— la caisse ne rapporte pas la preuve que Mme [S] a exercé la profession d’aide soignante dans des circonstances qui la plaçaient dans les conditions des professions à caractère discontinu ou saisonnier, et qu’elle avait interrompu une ou plusieurs fois son activité professionnelle au cours des trois mois précèdant les arrêts de travail précités de sorte que la caisse ne peut prétendre que la période de référence pour le calcul de l’indemnité journalière doit s’établir sur la base des salaires des 12 mois civil précédant l’arrêt de travail, en déduisant du diviseur les journées indemnisées par Pôle Emploi,
— la caisse ne justifie pas non plus des modalités exactes du calcul de l’indemnité journalière, et aucun document n’est fourni pour différencier les périodes de travail pour maladie et celles pour cause de maternité de sorte que la caisse ne démontre pas de manière précise les modalités de calcul et de son montant, ne rapportant pas ainsi la preuve du bien fondé de l’indu.
Par lettre recommandée réceptionnée le 27 février 2025 au greffe de la cour, la caisse a relevé appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— constater le bien-fondé de l’indu d’un montant de 3 274,38 euros réclamé à Mme [S], au titre du trop-perçu des indemnités journalières de maladie puis de maternité sur la période du 02.03.2020 au 13.10.2020,
— condamner reconventionnellement Mme [S] à lui payer la somme de
3 274,38 euros au titre du trop-perçu des indemnités journalières de maladie puis de maternité sur la période du 02.03.2020 au 13.10.2020,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— le relevé de carrière de Mme [S] met en évidence une activité non continue, en alternance ou concomittante avec la perception des indemnités chômage de Pôle Emploi,
— lorsque le travail n’est pas continu, les dispositions de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale s’applique à savoir la base de calcul de l’indemnité journalière sur les salaires des 12 mois civil précédant l’arrêt de travail,
— le tribunal a fait application à tort de l’article R 313-7 du code de la sécurité sociale régissant les conditions d’ouverture de droit aux prestations au détriment de l’article R 323-4 précité régissant le montant de l’indemnité journalière,
— les tableaux récapitulatifs produits aux débats détaillent la période des indemnités journalières de maladie puis de maternité, le nom des employeurs, les sommes dues la régularisation du montant de l’indemnité journalière ainsi que les justificatifs des versements initiaux des indemnités journalières de sorte qu’elle justifie de la nature et du montant de l’indu ,
— Mme [S] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice causé par elle.
Par ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, annuler les décisions de la caisse du 20 novembre 2020 et celle implicite de la [1], de condamner la caisse à lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait que les faibles salaires perçus par elle alors qu’elle était inscrite et indemnisée par Pôle emploi devaient être pris en considération dans le calcul de l’indemnité journalière, il conviendra nécessairement d’y ajouter les allocations de retour à l’emploi dont elle a bénéficié durant la même période afin que la caisse puisse se baser sur l’ensemble des revenus perçus mensuellement par elle.
L’intimé réplique que :
— son contrat de travail se terminant le 31 janvier 2018, elle a bénéficié d’allocation d’aide au retour à l’emploi et du statut de demandeur d’emploi avant son arrêt maladie du 2 mars 2020 de sorte que les vacations effectuées par elle en tant qu’aide soignante avant cet arrêt ne peuvent être assimilées à une activité discontinue,
— la caisse n’avait pas à appliquer la période de référence pour le calcul des indemnités journalières sur les douze mois de salaire mais bien sur les trois mois antérieurs à l’arrêt de travail comme le prévoit l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale, puisque sa dernière activité était continue,
— la caisse a retenu à tort ses faibles revenus perçus lors de ses vacations, et divisé ainsi par deux le taux d’indemnité journalière alors qu’au vu des dispositions de l’article R 323-7 du code de la sécurité sociale, si l’assuré tombe malade au cours de la période de chômage involontaire, le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est celui dont bénéficiait l’assuré avant la date de cessation effective du travail,
— elle a subi un préjudice dans la mesure où la caisse a effectué des retenus sur la somme réclamée dès la notification de l’indu sans tenir compte du délai de deux mois pour contester l’indu, et qu’elle n’a pas perçu le remboursement des frais médicaux de l’un de ses enfants en bas âge,
— la caisse ne justifie nullement le montant de l’indu réclamé, notamment en ce qui concerne la ventilsation des sommes versées, la prise en compte des différents employeurs et la période exacte d’activité.
MOTIVATION
1.Sur l’indu d’indemnités journalières
En application des articles L. 323-4 et R. 323-4 du même code, dans leur version applicable au litige, les prestations en espèces de l’assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail et notamment :
— l’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base, soit 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement,
— l’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base, soit 1/365 du montant des douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
L’article R 313-7 du code de la sécurité sociale dispose que:
« Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Ces dispositions s’appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l’article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l’article L. 1271-1 du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l’application des conditions mentionnées au présent article et à l’article R. 313-3 du présent code."
La circulaire n°DSS / 2A/2013/163 du 16 avril 2013 est relative aux personnes considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu au sens de l’article R 313-7 du code de la sécurité sociale (CSS) les assurés ayant un statut de saisonnier, d’intérimaire ou encore d’intermittent du spectacle.
Il appartient cependant aux caisses de déterminer dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’assuré exerce sa profession, si ce dernier bien que ne bénéficiant pas de l’un de ces statuts peut néanmoins entrer dans le champ des dispositions propres à ces professions, la discontinuité pouvant en effet résulter des modalités d’exercice de la profession par le salarié ou caractériser l’activité de l’entreprise.
Exemples de professions discontinues
A titre d’exemple, peuvent être considérés comme exerçant des professions discontinues les assurés appartenant aux catégories suivantes :
Les écrivains non salariés ;
Les journalistes rémunérés à la pige ;
Les artistes et musiciens du spectacle ;
Les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs ou autres agents non patentés ;
Les concierges ;
Les nourrices et gardes d’enfants ;
Les travailleurs à domicile.
En outre, les assurés exerçant une activité relevant du champ des services à la personne et rémunérés par chèque emploi service universel (CESU) sont assimilés aux assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu pour le bénéfice des règles particulières d’ouverture de droit aux prestations en espèces.
En premier lieu, la caisse fait valoir, à juste titre, que les premiers juges ont recherché à tort, si Mme [S] occupait une profession à caractère discontinue au sens des dispositions de l’ article R 313-7 et de la circulaire de 2013 précitées alors que le litige porte sur le point de savoir si l’activité professionnelle de Mme [S] s’était exercée de manière continue ou non.
En second lieu, la caisse considère à bon droit que la période de travail de Mme [S] n’est pas continue.
En effet elle s’appuie sur le relevé de carrière de Mme [S] qui met en évidence, une activité réduite de mai 2019 à février 2020 alternant des vacations en tant qu’aide-soignante et les périodes de chômage étant indemnisées par Pôle Emploi, ce que reconnaît, d’ailleurs, devant les premiers juges, l’assurée.
La cour relève.que Ies vacations effectuées par Mme [S] en tant qu’aide-
soignante avant son arrêt de travail sont des contrats de travail temporaires et
remunérés de 138 jours, 75 jours et de 29 jours sur la periode du 1°' mars 2019 au 28
fevrier 2020 au sein de maisons pour personnes âgées.
Ces élements permettent ainsi de retenir que la période de travail susvisée de Mme [S] est discontinue.
Dès lors, la période de réfèrence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité
journalière est celle des douze mois de salaire qui précèdent l’interruption du travail et
s’étend donc du 1er octobre 2019 au 30 octobre 2020.
S’agissant du montant de l’indu, Ies tableaux récapitulatifs produits aux débats
détaillent la ventilation des sommes par période distincte de maladie et maternité, les
décomptes des versements intervenus au profit de Mme [S] de sorte que le montant de l’indu est justifié et validé pour un montant initial de 3 541, 88 euros ramené à la somme de 3 274,38 euros.
En en ce qui concerne la demande subsidiaire de Mme [S], elle est rejetée puisque la caisse a justement pris en compte Ies allocations perçues par Pôle Emploi dans l’ ensemble de ses revenus pour le calcul de l’indemnité journaliere.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la caisse en paiement de l’indu.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Mme [S] qui invoque une faute commise par la caisse, de prouver l’existence de cette dernière, outre son préjudice et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
L’assurée fait valoir que la caisse a commis une faute en effectuant des retenus sur la somme réclamée avant d’attendre le délai de contestation de deux mois de la notification de l’indu, et en ayant fait défaut sur le remboursement des frais médicaux de l’un de ses enfants en bas âge.
Ces élements ne caractérisent ni un préjudice certain ni un comportement fautif de la caisse.
Sa demande à ce titre est rejetée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
3.Sur les dépens
Mme [S] succombant à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 8 janvier 2025 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [S] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône;
Statuant à nouveau:
Valide l’indu du 20 novembre 2020 notifié par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour pour un montant initial de 3 541, 88 euros ramené à la somme de 3 274,38 euros,
Condamne Mme [B] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 274,38 euros,
Condamne Mme [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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