Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 juin 2026, n° 23/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 janvier 2023, N° F21/01646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2026
N° 2026/123
Rôle N° RG 23/02091 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYL5
[D] [F]
C/
[L] [X]
Association [1]
Copie exécutoire délivrée le :
05 JUIN 2026
à :
Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/01646.
APPELANTE
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [L] [X] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association [1] L’UNEDIC Délégation [3] [4] de [Localité 1], association déclarée, représentée par sa directrice nationale, madame [H], domiciliée audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [5] exploitait le titre de la presse régionale 'La Marseillaise'.
Mme [D] [F] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 1986 en qualité de Secrétaire Générale, statut cadre, indice 170.
La convention collective nationale applicable à la relaton de travail est celle des journalistes.
Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [2], fixé la date de cessation des paiement au 08/07/2020, désigné Maître [L] [X] en qualité de liquidateur; maintenu l’activité jusqu’au 10/10/2020 et désigné la SELARL [B] [6], représentée par Me [T] [B] et la SELAS [7], représentée par Me [K] [G] en qualité de co-administrateurs judiciaires.
Par jugement du 7 octobre 2020, ce même tribunal a arrêté un plan de cession de la société [2] au bénéfice de divers investisseurs pour le compte de la société à constituer, la SAS [8], et a autorisé le licenciement de six salariés non repris et occupant les emplois suivants :
— 1 Directeur Administratif et Financier, catégorie professionnelle Directeur Financier ;
— 1 Directeur exécutif, catégorie professionnelle Directeur Général ;
— 1 secrétaire générale de la rédaction, indice 170, catégorie professionnelle Secrétaire Générale ;
— 1 attachée commerciale, catégorie professionnelle attachée commercial ;
— 2 chefs de publicités, catégorie professionnelle Chef de publicité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2020, Me [G], ès-qualités, a notifié à Mme [F] divorcée [A] son licenciement pour motif économique.
La salariée ayant adhéré le même jour au contrat de sécurisation professionnellle, la relation de travail a été rompue le 10 novembre 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de la société [2] de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail, Mme [F] a saisi le 22 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel a :
— dit que le rappel de salaires et indemnités y afférentes est de 20.795,86 euros et fixé cette somme au passif de la procédure collective de la SAS [9] ;
— débouté la salariée de sa demande de rappel d’indemnités de préavis et de congés payés y afférents ;
— débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— dit que le licenciement n’est pas nul ;
— débouté le demandeur de ses autres demandes ;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 06 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 20 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [F] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 6 février 2023 en ce qu’il a :
— limité le rappel de salaire et indemnités y afférentes à 20.795,86 €,
— débouté la salariée de ses demandes de rappel d’indemnités de préavis et de congés payés, de dommages et intérêts sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— dit que le licenciement n’était pas nul,
et en ce qu’il n’a pas statué sur l’ensemble des demandes de la salariée et 1'a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes,
A titre principal :
— Fixer au passif de la procédure collective de la SAS '[2]' les condamnations à intervenir à titre de créance super privilégiée,
— Déclarer opposable au [10] la décision et les condamnations a intervenir,
— Fixer le salaire moyen à 4.518,26 €,
— Dire et juger qu’un rappel de salaire est dû sur 24 mois à concurrence de 38 112,23 € et en prononcer condamnation, ainsi que pour la même période un rappel de congés payés à hauteur de 3810,22 €, outre rappel de prime de 13° mois sur les deux dernières années à concurrence de 1508,52 €, et sur le méme fondement, un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 14 734 €,
— Constater l’absence de paiement du préavis et en 'xer le montant à 13 554,78 €et prononcer condamnation, de même que pour les congés payés y afférents à hauteur de 1355,48 €,
— Constater l’exécution du contrat de travail de mauvaise foi et derechef sanctionnée par condamnation à 10 000 € de dommages-intéréts au titre du préjudice ainsi subi,
— dire et juger nul le licenciement intervenu et 'xer de ce chef une indemnité conforme à l’ancienneté de la salariée et à la convention collective a hauteur de 149 102€,
A titre subsidiaire,
Au vu les écritures de premiere instance du mandataire, accorder à la salariée licenciée :
— 15 078,73 € au titre de rappel de salaire,
— 1.517,87 € au titre d’indemnité congés payés sur rappel de salaire,
— 2.769,93 € au titre des primes d’ancienneté,
— 2096,44 € au titre de rappel sur 13e mois,
— 14 734 € au titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciernent,
en prononcer condamnation,
dire et juger les sommes ainsi allouées opposables au [4].
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 20 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Me [X], en qualité de liquidateur de la société [2], demande à la cour de :
Confirmer le jugement de premiere instance en ce qu’il a :
— dit que le rappel de salaire, indemnités y afférentes est de 20.795, 86 € et fixé au passif de la procedure collective de la SAS [11] cette somme,
— débouté la salariée de sa demande de rappel d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,
— débouté la salariée de sa demande de dommages lntérêts sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— dit que le licenciement n’est pas nul,
— débouté le demandeur de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et concrètes,
— dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée.
Statuant à nouveau,
Fixer au passif des [11] la somme de 14.734 € au titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Débouter Mme [F] du surplus de ses demandes en cause d’appel,
Condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic délégation [3] [4] de [Localité 1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le rappel de salaire et indemnités afférentes est de 20 795.86 euros et fixé au passif de la procédure collective de la SAS [2] cette somme,
— débouté la salariée de sa demande de rappel d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— dit que le licenciement n’est pas nul,
— débouté le demandeur de l’ensemble de ses autres demandes.
En conséquence,
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes.
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié.
Débouter Mme [F] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS [4].
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme [F] selon les dispositions des articles L 3253-6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2026.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle que dès lors que le liquidateur judiciaire de l’employeur est dans la cause elle se prononce d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif quand bien même, comme c’est le cas en l’espèce, la salariée solliciterait la condamnation au paiement de l’employeur.
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur le rappel de salaire au titre du salaire minimal conventionnel
Mme [F] soutient que par application de la convention collective des journalistes, entre novembre 2018 et octobre 2020, date de son licenciement, le salaire minimum d’une secrétaire générale s’élevait à la somme de 3.765,22 euros pour un emploi à temps complet, que la différence entre le salaire qu’elle a perçu et le salaire minimum légal s’établissant à 1.254,26 euros, il lui est dû rapporté sur 24 mois un rappel de salaire de 38 102,23 euros outre 3.810,22 euros de congés payés afférents.
Me [X], ès-qualités, indique que le salaire minimum d’une secrétaire générale sur la période considérée était de 3 768,22 euros, qu’entre novembre 2018 et octobre 2019, la salariée percevait un salaire mensuel de 2.720 euros, qu’il lui est dû pour cette période une somme de 12.578,64 euros; que compte tenu d’un travail à temps partiel à compter de mars 2020, il lui reste dû entre novembre 2019 et octobre 2020 une somme de 2.500,09 euros et sollicite ainsi par confirmation du jugement entrepris la fixation au passif de la procédure collective des [11] d’une somme de 15.078,73.
L’Unedic Délégation [3] [4] de [Localité 1] s’en rapporte à la position du liquidateur judiciaire dans les limites de sa garantie.
Alors que Mme [F] ne communique pas le détail de son calcul, qu’elle ne tient manifestement pas compte de ce qu’à compter du mois de mars 2020 elle travaillait à temps partiel, il convient de retenir le calcul de Me [X], ès-qualités, fondé sur les bulletins de salaire et de fixer au passif de la procédure collective des [11] une somme de 15.078,73 euros à titre de rappel de salaire sur salaire minimum outre une somme de 1.507,87 euros de congés payés afférents.
2 – sur le rappel de prime de 13 ème mois
Par application de l’article 25 de la convention collective nationale applicable, Mme [F] sollicite la fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 2.508,52 euros à titre de rappels de prime de 13ème mois pour les années 2018 et 2019, soit 1.254,26 euros par année.
Me [X], ès-qualités, réplique qu’il lui reste dû au titre de la prime de 13ème mois une somme de 1.048,22 euros par an, soit une somme de 2.096,44 euros dont il sollicite la fixation au passif de la procédure collective.
L’Unedic Délégation [3] [4] de [Localité 1] s’en rapporte à la position du liquidateur judiciaire dans les limites de sa garantie.
L’appelante n’expliquant pas le détail de son calcul, il convient de retenir le calcul exact du liquidateur judiciaire et de fixer au passif de la procédure une somme de 2.096,44 euros au titre de la prime de 13 ème mois laquelle étant allouée globalement pour l’année est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, la salariée étant déboutée de sa demande de congés payés afférents.
3 – sur le rappel de la prime d’ancienneté
L’article 23 de la convention collective nationale applicable prévoit une double prime d’ancienneté respectivement applicable à la salariée à raison de 11% pour son ancienneté dans la profession et de 9% d’ancienneté dans l’entreprise pour 20 ans de présence.
Me [X], es-qualités, sollicite la fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 2.769,93 euros au titre des primes d’ancienneté dus à Mme [F] correspondant à la somme de 2.515,72 euros au titre de l’année 2018 et à celle de 254,21 euros au titre de l’année 2019.
L’Unedic Délégation [3] [4] de [Localité 1] constate que le liquidateur judiciaire, ès-qualités, reconnaît une créance à ce titre et s’en rapporte à sa position dans les limites de sa garantie.
Mme [F] a inclus ses demandes de rappel de salaire au titre des primes d’ancienneté dans sa demande globale de rappel de salaire minimal sans détailler ni chiffrer ses demandes à ce titre.
Le mandataire liquidateur admettant l’existence d’une créance de ce chef dont il détaille le calcul, il convient de retenir la somme de 2.769,93 euros étant précisé que des congés payés ne sont pas dûs sur cette somme ces primes d’ancienneté étant versées mensuellement sans distinction des périodes de travail et de congés, de sorte que Mme [F] est déboutée de cette demande.
Il se déduit de ces éléments que le montant total de la créance relative aux rappels de salaire sur minimum conventionnel, sur primes d’ancienneté et sur prime de 13ème mois qui doit être fixée au passif de la procédure collective des [11] s’élèvant à la somme totale de 21.452,97 euros et non à celle de 20 795,86 euros retenue par la juridiction prud’homale, le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
4 – sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Mme [F] sollicite la fixation au passif de la procédure collective des [11] d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail reprochant à l’employeur son absence de respect des minima sociaux, alors qu’elle n’a pu faire valoir ses droits que sur deux années et que ce manquement à des conséquences sur l’ensemble de sa carrière de même que sur les indemnités de chômage et le montant de sa retraite et déplore également une absence de formation et d’entretien sur l’évolution de son poste.
Me [X], ès-qualités, réplique que la salariée ne rapporte pas la preuve de ne pas avoir bénéficié d’une formation et d’entretiens sur l’évolution de son poste; qu’en sa qualité de secrétaire générale elle ne s’est jamais plainte d’un quelconque manquement à ce titre; que par ailleurs, concernant le paiement d’un salaire inférieur aux minima conventionnels, la salarié l’a accepté, comme l’ensemble des autres salariés pour préserver son emploi et l’activité de l’entreprise lors de la reprise de son contrat de travail par la société [2] à la suite d’une précédente liquidation judiciaire de la [12], anciennement la Marseillaise, de sorte qu’elle ne peut valablement faire état de la mauvaise foi de l’employeur.
L’Unedic Délégation [3] [4] de [Localité 1] fait valoir que la salariée ne s’est jamais plainte avant la saisine de la juridiction d’un quelconque manquement de l’employeur, qu’elle ne démontre pas la mauvaise foi de celui-ci, qu’elle pourra régulariser sa situation au regard de ses droits à la retraite auprès de l’organisme compétent, qu’enfin, elle ne peut contourner les règles légales de la prescription.
Si l’employeur, y compris en difficulté sur le plan économique, commet un manquement à une règle d’ordre public en rémunérant son salarié en deçà des minima sociaux, pour autant il incombe à Mme [F] qui a obtenu le versement d’un rappel de salaire dans les limites de la prescription légale, de démontrer qu’elle a subi un préjudice dictinct résultant de la mauvaise foi de la société [2] ce qu’elle ne fait pas ne versant aux débats aucun élément confortant ses allégations y compris concernant une absence de formation alléguée d’une phrase.
En conséquence, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
1 – sur le licenciement pour motif économique
Il résulte de la lettre de licenciement fixant les limites du litige que Mme [F] a été licenciée pour motif économique le 23 octobre 2020 par l’administrateur judiciaire de la société [2] en raison de la suppression de son poste de travail de secrétaire générale de la rédaction, indice 170, ordonnée par jugement du 7 octobre 2020 aux termes duquel le tribunal de commerce de Marseille a également ordonné la cession de l’entreprise en liquidation judiciaire au bénéfice d’investisseurs pour le compte de la SAS [8], société en formation.
Mme [F] sollicite la nullité du licenciement économique intervenu et la fixation au passif de la procédure collective des [11] d’une somme de 149 102 euros pour licenciement nul, en indiquant que le poste qu’elle occupait ne pouvait sérieusement être supprimé alors qu’au moment où six emplois étaient supprimés avec priorité de réembauche pour ces salariés licenciés pour motif économique, la nouvelle Direction a procédé à l’embauche de six nouveaux salariés sans qu’aucun poste ne soit proposé au salarié licencié économiquement.
Me [X], ès-qualités, réplique que la suppression du poste de Mme [F] a été autorisée par le Tribunal de commerce, que la société étant en liquidation judiciaire, aucun reclassement ne pouvait intervenir au sein de la société [2], que la salariée n’a jamais usé de la faculté de réembauchage qui lui était ouverte pendant un an en sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
L’Unedic Délégation [3] [4] soutient que seul le Tribunal qui a ouvert la procédure collective peut entendre la contestation du motif économique du licenciement, que les licenciements ont été opérés en vertu d’un jugement de cession n’ayant fait l’objet d’aucun recours et devenu définitif le motif économique n’étant plus contestable devant le conseil de prud’hommes alors que la salariée n’étaye pas ses affirmations relatives à l’absence de suppression des postes repris par une nouvelle Direction; et qu’à supposer celle-ci établie, elle aurait dû agir à l’encontre du repreneur en sorte qu’aucune créance ne doit être fixée au passif de la procédure au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
Lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure collective et que des licenciements pour motif économique sont prononcés en vertu d’une autorisation donnée par le tribunal de commerce , celui-ci a seul compétence pour se prononcer sur la cause économique ou la suppression de poste, le salarié ne pouvant plus contester devant le conseil de prud’hommes ce qui a été tranché par la juridiction commerciale sauf à établir que la décision d’autorisation a été obtenue par fraude en prouvant que le salarié, dont le poste devait être supprimé, a été immédiatement remplacé par un nouveau salarié.
Or, si Mme [F], qui ne conteste ni les difficultés économiques à l’origine de la cession avec liquidation de la société [2], ni l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l’entreprise, affirme que son poste par nature ne pouvait être supprimé et qu’alors que six postes ont été supprimés, la nouvelle société aurait immédiatement engagé six autres personnes sans proposer ces mêmes postes aux salariés licenciés, elle ne présente strictement aucun élément à l’appui de ses allégations de sorte qu’elle n’établit ni l’absence de suppression de son poste, ni qu’elle ait vainement sollicité son réembauchage auprès du repreneur qui aurait immédiatement engagé un nouveau salarié pour l’affecter à son poste de sorte que par confirmation du jugement entrepris il convient de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, dont elle n’a pas précisé le motif illicite et donc le fondement juridique, et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
2- sur l’indemnisation du licenciement pour motif économique
— sur le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [F] sollicite la fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 14.734 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement en faisant valoir que les dispositions conventionnelles prévoient un mois de salaire par année d’ancienneté et qu’elle totalise 33 années.
Me [X] sollicite également la fixation au passif de la procédure collective de cette même somme qui n’a pas été prise en compte par le jugement de première instance.
L’Unedic [3] [4] de [Localité 1] s’en rapporte à la position du liquidateur dans les limites de sa garantie.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [F] de cette demande pourtant fondée et de fixer au passif de la procédure colllective de la société [2] une créance de 14.734 euros à titre de reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [F] sollicite également la fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 13 554,78 euros correspondant à l’indemnité de préavis de trois mois qui ne lui a pas été versée.
Me [X], ès-qualités, s’y oppose en indiquant que Mme [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ce qui a pour conséquence le versement par l’employeur d’une contribution correspondante à l’équivalent de l’indemnité de préavis d’une durée de 3 mois à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle de sorte qu’elle doit être déboutée de cette demande.
L’Unedic [3] [4] de [Localité 1] indique également que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui a été financé par le versement à Pôle Emploi d’une somme équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis qui ne lui est pas dûe.
Réponse de la cour
L’acceptation par le salarié d’adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle emporte rupture du contrat de travail, de sorte que l’intéressé n’exécute pas de préavis et ne perçoit pas d’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur versant directement le montant représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, à Pôle Emploi.
En l’absence de motif économique le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°4 produite par le liquidateur judiciaire que Mme [F] a adhéré le 23 octobre 2020 au contrat de securisation professionnelle lequel a pour cause un licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur la garantie de l’Unedic [3] [4] de [Localité 1]
Les créances fixées au passif de la procédure collective de la société [2] étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur résolution de plan suivie d’un jugement de cession, le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS [4] de [Localité 1] sa garantie étant acquise dans les limites et plafonds de garantie légale applicable selon les dispositions des articles L.3253-6 et 8, 17 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces créances seront payables en deniers ou quittances sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail à l’organisme de garantie des salaires dans la mesure où l’organisme de garantie des salaires a procédé à une avance au bénéfice de Mme [F] à concurrence de la somme totale de 76.724,65 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il sera rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et que l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens de première instance seront prélevés sur l’actif de la société liquidée sont infirmés.
Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société [2] et de débouter Me [X], ès-qualités, de sa demande de condamnation de Mme [F] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— dit que le rappel de salaires et indemnités y afférentes est de 20 795,86 euros et fixé cette somme au passif de la procédure collective ;
— débouté Mme [D] [F] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société [2] d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— dit que les dépens de première instance seraient prélevés sur l’actif de la société liquidée.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la société [2] les créances suivantes :
— 15.078,73 euros à titre de rappel de salaire sur salaire minimum conventionnel outre 1.507,87 euros de congés payés afférents ;
— 2.769,93 euros au titre des primes d’ancienneté ;
— 2.096,44 euros de rappel sur 13ème mois ;
— 14.734 euros à titre de reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— les dépens de première instance et d’appel.
Dit que la garantie de l’Unedic [3] [4] de [Localité 1] est acquise dans les limites et plafonds de garantie légale applicable selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8, 17 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les créances seront payables en deniers ou quittances sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail à l’organisme de garantie.
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et que l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
Déboute Me [X], ès-qualités, de sa demande de condamnation de Mme [D] [F] en paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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