Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mai 2026, n° 24/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/ 209
Rôle N° RG 24/03455 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXZS
[P] [T]
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Clotilde LESTELLE
— Me Constance DRUJON D’ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général
APPELANT
Monsieur [P] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES Société d’assurances à forme mutuelle, agissant poursuites e
t diligences de son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la Cour domposée de:
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 novembre 2018, M. [P] [T], au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [C] [K] et assuré auprès de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances (MPA), et impliquant un véhicule en stationnement appartenant à M. [U].
Le certificat médical initial de M. [P] [T] a mentionné les blessures suivantes :
une fracture des deux os de l’avant-bras gauche, opérée par ostéosynthèse du radius et mise en place de deux plaques sur le radius et l’ulna (pièce 2, page 8), plaques retirées le 11 septembre 2020 (pièce 2, page 11),
un traumatisme du genou droit avec entorse du LLE (ligament latéral externe),
et une contusion du bassin.
Par jugement en date du 3 septembre 2020 (pièce 1 de M. [T]), le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, admis les conclusions et pièces déposées postérieurement et ordonné une nouvelle clôture le 18 juin 2020,
déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
dit que M. [T] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %,
avant dire droit sur la réparation de son préjudice:
ordonné une expertise confiée au docteur [H],
alloué à M. [T] une provision de 5000 euros,
et condamné la MPA à lui payer les sommes de:
5000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
et 1200 euros au titre des frais irrépétibles,
renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 18 janvier 2021,
réservé les dépens,
et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2022 (pièce 2 de M. [T]). Il a retenu notamment que la date de consolidation était fixée le 28 septembre 2021, et que le déficit fonctionnel permanent était de 3 %, compte tenu de la supination déficitaire du membre supérieur gauche notamment.
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
rappelé que le droit à indemnisation de M. [T] est réduit de 50 %,
condamné la MPA:
à payer à M. [T]:
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, dont à déduire la somme de 5000 euros versée à titre de provision
la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens,
et constaté que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 mars 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement en ce que le préjudice scolaire a été rejeté et en ce que le préjudice d’agrément a été sous-évalué.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 février 2026 et l’affaire débattue à l’audience le 18 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées responsives récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique en date du 11 juillet 2024, M. [P] [T] sollicite de la cour d’appel de:
le recevoir, le déclarer fondé et y faisant droit,
infirmer le jugement:
en ce qu’il a rejeté l’indemnisation au titre du préjudice scolaire,
et en ce qu’il a alloué la somme de 1500 euros au titre du préjudice d’agrément,
par conséquent, condamner la MPA:
à lui payer:
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile,
et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée rectificatives signifiées par voie électronique en date du 20 juin 2024, la mutuelle de Poitiers assurances sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice scolaire et de formation,
infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [T] la somme de 1500 euros au titre du préjudice d’agrément,
par conséquent,
au titre du préjudice scolaire :
juger l’absence de préjudice scolaire et de formation,
rejeter la demande de M. [T] à hauteur de 15'000 euros au titre de ce préjudice,
au titre du préjudice d’agrément :
juger l’absence du préjudice d’agrément,
rejeter la demande M. [T] à hauteur de 5000 euros au titre de ce préjudice,
et condamner M. [T]:
à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
juger:
qu’elle ne sera tenue d’indemniser M. [T] qu’à hauteur de 50 % en raison de la faute qu’il a commise limitant son droit à indemnisation,
et que le montant alloué au titre du préjudice d’agrément ne peut dépasser la somme de 1500 euros,
rejeter la demande M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par M. [T]
Sommes proposées par
la MPA
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
720,86
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
300
Frais divers
450
Préjudice scolaire, universitaire de formation
0
15'000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
1143
Souffrances endurées
4000
Préjudice esthétique temporaire
500
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
3750
Préjudice esthétique permanent
[Adresse 3]
Préjudice d’agrément
1500
5000
0
ou 1500 max
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l’arrêt sera contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' Le préjudice scolaire ou de formation (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a débouté M. [P] [T] de sa demande d’indemnisation destrois années pendant lesquelles il n’a pas pu intégrer l’armée à cause du port de plaques, au motif que cela n’était pas documenté.
M. [P] [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 15'000 € et ce déduction faite de moitié. Il justifie avoir déposé sa candidature auprès de l’armée au mois de décembre 2018 juste après l’accident, mais avoir été informé qu’il ne pouvait pas se présenter aux tests de mars 2019. Ce n’était que postérieurement à la consolidation qu’il avait pu à nouveau présenter sa candidature pour être accepté à compter du 4 janvier 2022. Il sollicite donc le retard de carrière de trois ans.
La MPA sollicite à titre principal la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire le rappel qu’elle n’est tenue qu’à hauteur de 50 % en raison de la faute commise par M. [P] [T].
Au soutien de la confirmation, elle reprend la motivation du juge, à savoir l’absence de preuve de l’existence d’un refus et l’absence de lien de causalité entre le refus de formation et l’accident. Elle ajoute que les trois années n’ont de toutes manières pas été perdues puisque M. [P] [T] a travaillé et gagné de l’argent.
Réponse de la cour d’appel
Le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Sur l’absence d’expertise sur ce préjudice avant consolidation ' Le préjudice scolaire ou de formation est classiquement un préjudice à titre définitif. Néanmoins, compte tenu qu’il intègre également le retard scolaire ou de formation subi, il peut être également classifié en qualité de préjudice avant consolidation. Tel est donc le cas en l’espèce.
L’expert a conclu à l’absence de préjudice de formation. Suite à réponse à un dire, l’expert a indiqué que M. [P] [T] avait évoqué un préjudice de formation antérieur à la date de consolidation, alors que sa mission ne prévoyait l’examen de ce préjudice que postérieurement à la consolidation. Il a cependant relevé que « l’impossibilité d’intégrer l’armée avant le retrait des plaques n’était pas médicalement documentée ».
Compte tenu qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile les expertises ne lient pas le juge, et compte tenu que l’expert n’a de toutes manières, pas été saisi de la mission d’évaluer ce préjudice avant la consolidation, ses conclusions ne peuvent être prises en compte dans l’examen du préjudice de formation avant consolidation.
Sur la preuve de ce préjudice ' En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [P] [T] a rempli un dossier pour intégrer l’armée le 4 novembre 2018, avant l’accident du 12 novembre 2018 (pièce 4). Il est également attesté qu’il a déposé ce dossier par la présence du tampon humide du conseiller en recrutement au centre d’information et de recrutement des forces armées d'[Localité 2].
Suite à l’accident, M. [P] [T] été opéré le 13 novembre 2018 avec la pose de deux plaques dans le bras (pièce 2 rapport d’expertise, page 8). Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 8 février 2019 (rapport page 9).
M. [P] [T] a suivi des séances de kinésithérapie plusieurs fois par semaine à compter du 21 novembre 2018 jusqu’au mois d’avril 2019 (rapport page 8).
Après que plusieurs radiographies du poignet gauche ont été effectuées le 1er février 2019, le 3 mai 2019, et le 5 septembre 2019 (rapport pages 9 et 10), l’opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse prévue selon M. [P] [T] au mois de mars 2020 (rapport page 16), a été reportée au 11 septembre 2020 suite à l’épidémie de Covid 19 et au confinement.
À la suite de cette seconde opération chirurgicale, il a bénéficié d’un arrêt de travail du 11 septembre 2020 au 2 octobre 2020, et d’une contre-indication à la pratique du sport jusqu’au 31 janvier 2021 (rapport page 11).
Cependant, comme une lésion du nerf médian gauche a persisté, un électromyogramme a été réalisé le 10 mai 2021 (rapport page 13) et une nouvelle intervention chirurgicale a été envisagée mais n’a finalement pas été effectuée, compte tenu du rapport bénéfice/risque. Au mois de mai 2021, il était mentionné que son état n’était pas consolidé s’agissant de l’atteinte du nerf médian puisque celle-ci devait être évaluée dans le temps (rapport page 13).
Il n’est pas contesté que le projet d’intégrer l’armée était un projet professionnel sérieux, le dossier ayant été rempli avant l’accident et déposé, et M. [P] [T] ayant intégré l’armée pour un contrat de 5 ans le 4 janvier 2022 (pièce 6).
Compte tenu que M. [P] [T] justifie avoir rempli son dossier de candidature avant l’accident, et l’avoir déposé,
compte tenu qu’une 'sélection médicale dans le cadre d’une procédure d’engagement’ est nécessaire pour intégrer l’armée (pièce 4, première page),
compte tenu que l’accident a entraîné la pose de deux plaques dans l’avant-bras gauche, dont l’évolution par la réalisation de plusieurs radiographies n’a permis d’envisager le retrait qu’au mois de mars 2020, retrait qui a dû être reporté au mois de septembre 2020,
compte tenu que postérieurement à cette 2nde opération, des séquelles ont persisté et ont empêché la consolidation de son état,
et compte tenu que la chronologie du dépôt du dossier à l’armée et de son admission coïncide avec la période pendant laquelle M. [P] [T] a présenté un état de santé non consolidé,
il en ressort que l’interruption de ce projet sérieux résulte nécessairement d’un refus, malgré l’absence du dit refus au dossier.
De la même manière, le lien de causalité entre ce refus et l’accident est également établi.
Sur l’évaluation de ce préjudice ' Compte tenu que ce projet professionnel a été retardé pendant une durée de trois ans, compte tenu qu’un tel projet professionnel requérant des aptitudes physiques qui déclinent nécessairement au cours du temps peut être indemnisé par l’allocation d’une somme de 10'000 euros par année perdue, et compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de 50 %, il sera alloué à M. [P] [T] la somme de 15'000 euros au titre de ce poste de préjudice. Le jugement n’ayant pas mentionné ce poste de préjudice dans son dispositif sera donc infirmé.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [P] [T] la somme de 1 500 euros au regard de son droit réduit à indemnisation, en relevant qu’il ne pouvait plus pratiquer les sports de glisse ou la motocross en loisirs, tels que cela résultait des séquelles laissées par l’accident et des attestations.
M. [P] [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 5 000 euros après avoir appliqué la réduction de son droit à indemnisation. Il rappelle qu’il exerçait de nombreux loisirs avant l’accident. Désormais compte tenu de ses séquelles au niveau de l’avant-bras gauche, il ne peut plus exercer de sports de glisse ni faire de la moto loisirs ce qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident. Il produit diverses attestations en ce sens.
S’agissant précisément de la moto, il soutient que le traumatisme dû à l’accident a créé une anxiété de sorte qu’il s’est résigné à ne plus en faire.
Il affirme qu’au titre du préjudice d’agrément, la limitation de la pratique antérieure doit être indemnisée.
La MPA sollicite à titre principal l’infirmation du jugement et le rejet de la demande, et à titre subsidiaire la limitation de ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
Elle fait valoir que l’expert n’a pas retenu ce préjudice.
Elle soutient que la jurisprudence invoquée par M. [P] [T] sur la perte d’intensité de ses activités n’est pas applicable puisqu’il ne démontre pas que les dites activités étaient exercées à haut niveau ni qu’il les pratiquait régulièrement.
Elle affirme que les témoignages émanant de membres de sa famille proche et d’amis n’ont pas de force probante et qu’en tout état de cause M. [P] [T] communique un contrat d’abonnement dans une salle de sport en date du 28 avril 2020 ce qui atteste qu’il a pu continuer à pratiquer des sports nécessitant un certain effort physique.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 – Cass., civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 – Cass., civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
L’expert relève au titre des séquelles, la supination déficitaire de l’avant-bras gauche, la présence du signe du Tinel au regard du ligament antérieur du carpe, et l’existence d’une zone de dysesthésie à la partie externe de l’éminence thénar et à la base du pouce (rapport page 20).
L’expert mentionne l’absence de préjudice d’agrément au motif qu’il n’a pas relevé de substratum anatomique et alors que son examen clinique n’a pas relevé d’impotence fonctionnelle pouvant entraîner une inaptitude à la pratique des sports antérieurement pratiqués (rapport page 21) et listés devant lui par M. [P] [T] à savoir l’équitation, le judo, le kung-fu, la motocross, le tennis, le tir à l’arc sportif, le paddle, le ski et le snowboard, la boxe française, le Street work out, l’airsoft, la chasse, le tir sportif, le kitesurf, la salle de sport, la boxe thaïlandaise et le footing (rapport page 16).
M. [P] [T] a indiqué à l’expert qu’il pratiquait de nombreux sports, comme mentionné (rapport page 16).
Néanmoins, il justifie par des attestations, uniquement de la pratique régulière du kitesurf (pièces 7, 8 et 12) de la moto (pièces 8, 9, 10 et 11) dont il justifie par ailleurs avoir passé le permis (pièce 4), et du quad (pièces 8 et 9). Les témoins précisent qu’ils ne pratiquent plus ces activités compte tenu des douleurs au poignet.
S’agissant du ski, du jet ski et du ski nautique, seule sa mère en fait mention (pièce 8).
Compte tenu que la preuve des faits peut être apportée par tous moyens selon l’article 1358 précité, les attestations des proches et de la famille ne peuvent pas être écartées au seul motif qu’ils émanent de proches, alors que les témoignages sont concordants, nombreux, et obéissent aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile. Elles seront donc retenues, s’agissant de la régularité de la pratique du kitesurf, de la moto, et du quad.
S’agissant des autres activités décrites par sa mère, l’affirmation de l’existence de ces pratiques par ce seul témoin est insuffisante pour établir une pratique régulière indemnisable.
S’agissant des autres sports cités par M. [P] [T] devant l’expert, aucun témoin n’en fait état de sorte que la régularité de ces activités n’est pas établie.
Compte tenu des séquelles relevées par l’expert relativement à l’avant-bras gauche et à la main gauche à savoir un déficit de rotation de l’avant-bras (supination), la sensation de choc électrique ou de douleur anormale dans la main (signe du Tinel ) et une diminution ou une exagération de la sensibilité des doigts (dysesthésie),
Compte tenu des justificatifs apportés par M. [P] [T] de la pratique régulière des sports nécessitant un usage optimal des membres supérieurs, s’agissant du quad, de la moto, du kitesurf,
le préjudice d’agrément est présent en ce qu’il empêche suite à la douleur, M. [P] [T] de pratiquer ces activités aussi régulièrement qu’avant l’accident.
Le justificatif de l’inscription dans une salle de sport pour pratiquer des 'activités de plateau (cardio, renforcement musculaire)' et 'jacuzzi, hammam et sauna’ (pièce 2 de la MPA) n’est pas de nature à écarter le préjudice d’agrément, puisqu’il n’est pas justifié qu’il s’agisse d’activités nécessitant le bras gauche. Ce moyen de la MPA est donc inopérant.
Bien que M. [P] [T] était âgé de 22 ans au moment de la consolidation le 28 septembre 2021 pour être né le [Date naissance 1] 1999,
et bien qu’il établisse une pratique régulière de ces activités,
mais compte tenu du rapport d’expertise ne retenant pas l’impossibilité de pratiquer ces activités,
et compte tenu que M. [P] [T] établit simplement ne plus effectuer ces activités suite à la douleur ce dont il résulte que le maintien des activités est possible mais gênant,
ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [P] [T] la somme de 2500 euros. Le jugement sera infirmé.
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 15 000 + 2 500 = 17 500 € (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la MPA à payer à M. [P] [T] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée à supporter les dépens.
M. [P] [T], qui n’a pas interjeté appel de ces chefs, sollicite la condamnation de la MPA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
La MPA sollicite la condamnation de M. [P] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d’appel. À titre subsidiaire elle sollicite le rejet de la demande de M. [P] [T] au titre des frais irrépétibles et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Réponse de la cour d’appel
La MPA, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, devra payer à M. [T] la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 8 février 2024 en ce qu’il n’a alloué aucune somme au titre du préjudice scolaire et de formation, et en ce qu’il a alloué la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la Mutuelle de [Localité 1] Assurances à payer à M. [P] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
15'000 euros au titre du préjudice de formation avant consolidation,
et 2500 euros au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la Mutuelle de [Localité 1] Assurances à payer à M. [P] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la Mutuelle de [Localité 1] Assurances aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [P] [T] et la Mutuelle de [Localité 1] Assurances du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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