Infirmation 7 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. - 2e sect., 7 févr. 2012, n° 10/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/02488 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Amiens, 1 mars 2010 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. GEOXIA NORD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SNC MAISONS INDIVIDUELLES NORD OUEST
C/
B
A
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 07 FEVRIER 2012
RG : 10/02488
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS du 01 mars 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.N.C. GEOXIA NORD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SNC MAISONS INDIVIDUELLES NORD OUEST
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP LE ROY Bertrand, avoués à la Cour et plaidant par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur F B
XXX
XXX
Assigné à personne suivant exploit de Me OCQUIDENT Huissier de justice à Corbie en date du 26 novembre 2010 à la requête de la Société GEOXIA NORD OUEST SNC venant aux droits de la SNC MAISONS INDIVIDUELLES
Représenté par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTEE
Madame D A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avocats au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2011 devant M. De LAGENESTE, Président, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2012.
GREFFIER : Mlle X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Le Président en a rendu compte à la Cour composée de :
M. de LAGENESTE, Président,
Mme Z entendue en son rapport et Mme Y, Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 07 Février 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; M. de LAGENESTE , Président, a signé la minute avec Mlle X, Greffier.
*
* *
DECISION :
Par une ordonnance du 9 octobre 2009, M. F B, propriétaire à XXX d’une maison PHENIX modèle Harmonie livrée le 5 avril 2006 par la SNC GEOXIA NORD OUEST, a obtenu à l’encontre de cette société une injonction de faire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance :
— vérifier la sécurité de l’avancée de toiture et, si besoin, la réparer ;
— refaire les fissures de l’enduit extérieur ;
— réparer les tuiles cassées ;
— refaire les joints de carrelage abîmés ;
— fournir un radiateur neuf pour remplacer celui qui manque ;
— fournir les plinthes de carrelage du cellier ;
— faire les joints de porte sur le bâti ;
— remettre en état le coffrage des volets.
Cette ordonnance a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 décembre 2009.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2010 pour permettre à M. B de chiffrer le montant des travaux nécessaires à la remise en état des désordres.
A défaut d’avoir obtenu satisfaction à cette injonction de faire, M. F B a obtenu par un jugement du tribunal d’instance du 1er mars 2010, la condamnation de la SNC GEOXIA NORD OUEST, non comparante à l’audience, à lui régler une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SNC GEOXIA NORD OUEST a formé appel de ce jugement le 4 juin 2010. Aux termes d’ultimes conclusions du 21 juin 2011, la SNC GEOXIA NORD OUEST prie la Cour d’infirmer le jugement du 1er mars 2010, de débouter M. F B de ses demandes et de le condamner à supporter les dépens et à lui régler une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir omis de rechercher si l’action de M. B était recevable et bien fondée.
Elle rappelle que le contrat qui lie le maître de l’ouvrage au constructeur intéresse solidairement M. B et Mme A. Elle soutient que l’action engagée relève d’un acte de disposition et non d’un acte d’administration, de sorte que Mme A n’étant pas dans la cause, la demande de M. B serait irrecevable.
Sur le fond, elle soutient que la réception des ouvrages étant intervenue le 5 avril 2006, les désordres invoqués par le requérant sont susceptibles de relever des garanties du parfait achèvement et de la garantie de fonctionnement, lesquelles sont atteintes par la prescription d’un an concernant la garantie du parfait achèvement et de deux ans pour la garantie de bon fonctionnement. Pour répondre à l’argumentation développée par M. B, qui invoque l’absence de réception des travaux, elle fait valoir que la circonstance que les enduits n’auraient pas été achevés à cette date n’empêchait pas la réception des travaux et que l’ouvrage a bien été réceptionné le 5 avril 2006. Elle en déduit que l’action de M. B, introduite par une requête du 28 septembre 2009, est affectée par la prescription pour les désordres affectant les éléments d’équipement.
Elle ajoute en outre que les autres désordres invoqués par M. B soit étaient parfaitement apparents lors de la réception de l’ouvrage et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation à défaut de réserves, soit n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale à défaut de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de l’affecter dans sa destination.
Aux termes de conclusions du 12 avril 2011, M. F B prie la Cour de confirmer le jugement et de condamner la SNC GEOXIA NORD OUEST à supporter les entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son action, il soutient qu’il s’agit d’un acte d’administration qu’il pouvait accomplir seul au nom de l’indivision formée sur l’immeuble.
Sur la prescription, il fait valoir que la société GEOXIA n’a jamais réagi à ses courriers recommandés, lesquels auraient interrompu la prescription.
Il prétend n’avoir pas été destinataire du procès verbal de réception dont se prévaut l’appelante et fait valoir que la SNC GEOXIA NORD OUEST ne peut sérieusement prétendre que les travaux auraient été réceptionnés le 5 avril 2006, alors qu’à cette date, les enduits n’étaient pas réalisés.
Il invoque l’intervention le 24 janvier 2011 d’une société chargée par la société GEOXIA NORD OUEST d’exécuter certains des travaux visés dans l’injonction de faire pour soutenir qu’il s’agit d’une reconnaissance de responsabilité et qu’elle ne peut valablement lui opposer les prescriptions dont elle se prévaut devant la Cour.
Mme D A est intervenue à l’instance par des conclusions du 1er juin 2011 aux termes desquelles elle s’associe aux demandes formées par M. F B et développe la même argumentation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions.
L’affaire a été clôturée en cet état et a été fixée à l’audience du 29 novembre 2011 par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2011.
CECI EXPOSE LA COUR,
— Sur la recevabilité de l’action :
La Cour relève que la procédure a été régularisée en cause d’appel à l’égard de Mme D A, propriétaire indivis de l’immeuble litigieux, laquelle est intervenue volontairement à l’instance par des conclusions du 1er juin 2011.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société GEOXIA, devenu sans objet, ne peut donc prospérer et sera réjeté.
— Sur le fond :
La Cour rappelle qu’elle statue dans les limites de sa saisine, à savoir une requête fondée sur les dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile.
L’article 1425-4 du code de procédure civile dispose que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
L’article 1425-8 du code de procédure civile prévoit que le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction qu’il a délivrée, statue sur la demande après avoir tenté de concilier les parties, qu’il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond et qu’en cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 97.
La Cour relève que la demande de M. B et de Mme A, les demandes incidentes et les défenses au fond soulevées par la société GEOXIA entrent bien dans le champ de la compétence d’attribution du tribunal d’instance, dès lors que le litige ne relève pas de la compétence d’attribution exclusive d’une autre juridiction et que son montant est inférieur à 10.000 euros, seuil prévu aux articles L 221-4 et R 221-41 du code de l’organisation judiciaire.
— La réception des travaux :
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La Cour relève qu’en l’espèce, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’aucune réception des travaux ne serait intervenue, alors qu’ils ont signé le 5 avril 2006 un document attestant que la réception a été prononcée sans réserves à cette même date, la société GEOXIA faisant justement valoir que la circonstance qu’à cette date, les enduits extérieurs n’auraient pas été achevés, circonstance au demeurant non établie, n’empêchait pas une réception partielle des travaux.
Cette date constitue donc le point de départ des garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et de la garantie décennale du constructeur.
— La nature des travaux litigieux et les réclamations des demandeurs :
La Cour relève que les travaux visés dans la requête en injonction de faire relèvent de la garantie du parfait achèvement. En effet ces désordres n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale à défaut d’affecter l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et de le rendre impropre à sa destination, comme le prévoit l’article 1792 du code civil.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2007, M. B et Mme A ont dénoncé à la société GEOXIA « des désordres survenus en novembre (2006) », sans pour autant en préciser la nature. Ce courrier est insuffisamment détaillé pour pouvoir constituer l’interruption du délai de la garantie de parfait achèvement et celle de la garantie du bon fonctionnement.
Par un courrier du 12 mars 2010, ils ont déclaré à leur assureur un sinistre consistant en des malfaçons affectant l’avancée en toiture, des fissures de l’enduit extérieur et des tuiles cassées.
Le cabinet C a été désigné en qualité d’expert par la compagnie d’assurance. Son rapport n’est pas produit aux débats par les parties, étant relevé qu’elles ont été convoquées aux opérations d’expertise et qu’une réunion a été organisée sur place par l’expert le 16 juin 2010, ainsi que le mentionne la société GEOXIA dans un courrier du 22 juillet 2010.
Aux termes de ce courrier du 22 juillet 2010, la société GEOXIA a relevé que les dommages, objets des points 1 et 2 de la réclamation, ne portaient que sur des inconvénients d’ordre esthétique qui, par leur nature, ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage, dommages « non garantis », que le dommage objet du point 3 relevait de l’entretien de l’ouvrage et que, par conséquent, « ces dommages n’étaient pas de la nature dont sont responsables les constructeurs au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ». Elle s’engageait, néanmoins, à titre commercial, à remplacer les deux tuiles cassées et proposait d’intervenir dans la matinée du 29 juillet 2010.
Il ne peut donc être soutenu par les intimés que la société GEOXIA aurait renoncé à se prévaloir de la prescription, les termes de ce courrier étant sans ambiguïté sur ce point.
S’il est établi par un courrier du 14 janvier 2011 et un bon d’intervention signé le 24 janvier 2011 par M. B et Mme A qu’en cours d’instance d’appel, la société GEOXIA est intervenue pour fixer l’auvent et poser un clou supplémentaire sur chaque chevron, une telle intervention ponctuelle ne présume pas sa volonté non équivoque de renoncer à invoquer la prescription de la garantie pour les autres désordres visés dans l’ordonnance d’injonction de faire du 9 octobre 2009.
La Cour relève en conséquence, qu’à la date de présentation de la requête, le 28 septembre 2009, M. B et Mme A se trouvaient manifestement forclos en leurs actions en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement, que les travaux dont ils sollicitaient l’exécution forcée ne relevaient manifestement pas de la garantie décennale et que, dès lors, ils ne pouvaient juridiquement obtenir la délivrance contre le constructeur d’une injonction de faire les travaux visés dans l’ordonnance du 9 octobre 2009.
La société GEOXIA est donc fondée à soulever l’irrecevabilité de leur demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution des travaux visés dans l’injonction de faire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En considération du sens du présent arrêt, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GEOXIA à supporter les dépens de première instance, lesquels doivent, avec les dépens d’appel, être mis à la charge de M. B et de Mme A.
Les intimés étant condamnés aux dépens, leur demande de condamnation de l’appelante au versement d’une indemnité de procédure doit être rejetée.
Par ailleurs, aucun élément d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société GEOXIA, laquelle n’invoque aucun motif sérieux pour justifier son absence de comparution en première instance et n’a exposé qu’en cause d’appel les moyens de droit qu’elle entendait opposer au requérant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Constate l’intervention volontaire en appel de Mme D A, propriétaire indivis de l’immeuble objet de l’ouvrage ;
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2010 par le Tribunal d’Instance d’AMIENS ;
— Constate qu’à la date de présentation de la requête en injonction de faire, M. F B et Mme D A étaient forclos en leurs actions en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement et que les travaux dont ils demandaient l’exécution forcée ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— En conséquence, déclare M. F B et Mme D A irrecevables en leur demande de condamnation de la SNC GEOXIA NORD OUEST pour non exécution des travaux visés dans l’ordonnance d’injonction de faire du 9 octobre 2009 ;
— Déboute M. F B et Mme D A de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SNC GEOXIA NORD OUEST de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne M. F B et Mme D A à les supporter intégralement ;
— Accorde au profit de la SCP LE ROY, Avoués à la Cour, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Responsabilité ·
- Préavis
- Associations ·
- Foyer ·
- Erreur matérielle ·
- Interprétation ·
- Qualification ·
- Classes ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Rémunération ·
- Emploi ·
- Animateur ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Coopération internationale ·
- Position tarifaire ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Dette douanière ·
- Nomenclature ·
- Commerce ·
- Règlement
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Technicien ·
- Responsable ·
- Sms ·
- Propos ·
- Travail ·
- Agence ·
- Client ·
- Grief
- Pharmacie ·
- Indivision ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Fruit ·
- Bénéfice ·
- Partage ·
- Exploitation ·
- Emprunt ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Délit de marchandage ·
- Travail ·
- Maintenance ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Activité
- Particulier employeur ·
- Avantage en nature ·
- Logement ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Location ·
- Particulier ·
- Forfait ·
- Avantage accessoire ·
- Travail dissimulé
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Insulte ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tracteur ·
- Incendie ·
- Utilisation ·
- Expertise ·
- Technicien ·
- Bretagne ·
- Utilisateur ·
- Photographie ·
- Moteur ·
- Cabinet
- Mandataire ·
- Commission ·
- Agent immobilier ·
- Rémunération ·
- Clause ·
- Réservation ·
- Décret ·
- Acte authentique ·
- Prêt ·
- Condition suspensive
- Comptable ·
- Conseil ·
- Impôt ·
- Société fiduciaire ·
- Clientèle ·
- Activité ·
- Titre ·
- Statut ·
- Expertise ·
- Droit d'enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.