Infirmation partielle 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2015, n° 14/05769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 février 2014, N° 11/03378 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2015
N° 2015/362
Rôle N° 14/05769
A, I X
C/
SARL LES MAISONS DU SOLEIL 'SODAM'
Grosse délivrée
le :
à :
Me B. ZBROZINSKI
Me J-C PYOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03378/2.
APPELANT
Monsieur A, I X
né le XXX à XXX,
XXX
représenté et plaidant par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocate au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL LES MAISONS DU SOLEIL 'SODAM'
XXX
représentée et plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame E-F G, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Y Z, Conseillère
Mme E-F G, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 29 juillet 2009, Monsieur A X a signé avec la société Les Maisons du Soleil SODAM un contrat en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant situé lotissement Les Templiers à Roquefort les Pins moyennant le prix de 240 000 € TTC outre 120 927 € TTC pour les travaux à sa charge. Le contrat prévoyait que le prix serait financé par un prêt de 356 000 € d’une durée de 20 ans.
Le permis de construire, demandé le 09 octobre 2009, a été accordé suivant arrêté du 19 février 2010. Cependant, Monsieur X n’a pas adressé de plan de financement à la société de construction. Par ailleurs, il a refusé de retirer les lettres recommandées des 06 janvier, 04 mai puis 08 juin 2010 lui adressant le contrat qui, en définitive, lui a été signifié par huissier le 08 juillet 2010. Il n’a pas exercé sa faculté de rétractation.
Par acte du 31 mai 2011, la société Les Maisons du Soleil SODAM a fait assigner Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de résolution du contrat et condamnation au paiement de diverses sommes.
Décision déférée
Par jugement contradictoire du 11 février 2014, le tribunal de grande instance de Grasse :
— a débouté Monsieur X de toutes ses demandes reconventionnelles,
— a condamné Monsieur X à payer à la société Les Maisons du Soleil SODAM les sommes de :
— 24 000 € au titre de l’exécution partielle du contrat de construction de maison individuelle,
— 6 720 € au titre des pénalités contractuelles de retard, valeur arrêtée en juillet 2012,
— a prononcé la résolution du contrat,
— a condamné Monsieur X à payer à la société Les Maisons du Soleil SODAM la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné Monsieur X à payer les dépens et une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel par déclaration du 21 mars 2014.
Demandes des parties
Dans ses conclusions du 25 juillet 2014, Monsieur X reproche à la société Les Maisons du Soleil SODAM d’avoir manqué à son obligation de conseil notamment en proposant des devis sous-évalués pour les travaux de second oeuvre. Il ajoute qu’elle ne démontre pas avoir subi de préjudice dans cette affaire. Dès lors il demande à la cour :
— de juger que la société Les Maisons du Soleil SODAM a manqué à son devoir de conseil en sa qualité de professionnelle, et qu’il a été trompé sur l’étendue de l’opération financière,
— de réduire les dommages et intérêts alloués à la société à la somme 'forfaitaire’ de 15 000 €,
— en conséquence de la condamner à lui restituer la somme de 19 216,47 €,
— de lui allouer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 09 juillet 2014, la société Les Maisons du Soleil SODAM demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts,
— de les porter à 3 000 € au titre de l’inexécution fautive,
— de constater que les pénalités contractuelles de retard n’ont été sollicitées que jusqu’à juillet 2012 et non pas jusqu’à la date du jugement soit une différence de 4 560 €,
— de lui allouer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 08 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Tout d’abord, le fait que Monsieur X était souvent à l’époque en Angola pour raisons professionnelles, ne le dispensait pas de consacrer au suivi de l’exécution du contrat qu’il avait signé en toute connaissance de cause, l’attention que son importance requérait.
Par ailleurs, la production de quelques devis plus importants que ceux proposés par le constructeur ne suffit pas à établir que les travaux réservés aient été sous-évalués par la société Les Maisons du Soleil SODAM ni que leur qualité aurait été médiocre. Ainsi, Monsieur X ne démontre pas avoir été trompé sur l’étendue de l’opération financière résultant du contrat. En tout état de cause, Monsieur X avait la possibilité légale, rappelée à l’article 2-2 du contrat, de les faire exécuter par le constructeur au coût prévu par celui-ci.
Enfin, l’appelant ne peut pas soutenir que la société de construction l’ait 'forcé dans son engagement', alors qu’il n’a pas fait valoir le droit de rétractation qui lui aurait permis de s’en libérer.
Ainsi, Monsieur X ne démontre pas que la société Les Maisons du Soleil SODAM ait manqué à ses obligations, notamment son obligation de conseil. En revanche, il n’a pas rempli sa propre obligation de respect du calendrier de paiement, alors que 10 % du prix était dû à l’obtention du permis de construire. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la rupture du contrat. Il sera cependant précisé d’une part qu’il s’agit d’une résiliation et non d’une résolution, d’autre part qu’elle est prononcée aux torts de Monsieur X.
Conformément aux dispositions des articles 5-2 et 3-3 du contrat, et compte tenu de l’obtention du permis de construire par le constructeur, la somme restant due par Monsieur X s’élève à 10 % du prix, soit 24 000 €. L’appelant ne démontrant par aucune pièce que cette somme soit manifestement excessive, et s’agissant en tout état de cause de la simple exécution d’une clause du contrat, sa demande de réduction à la somme de 15 000 € doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce que le premier juge a condamné Monsieur X à verser à la société Les Maisons du Soleil SODAM la somme de 24 000 € au titre de l’exécution partielle du contrat. Ainsi, la demande de condamnation à rembourser un trop-perçu ensuite de l’exécution du jugement doit être rejetée.
La société Les Maisons du Soleil SODAM, bien que constatant dans son dispositif, qu’elle n’a sollicité les pénalités contractuelles de retard que jusqu’à juillet 2012 et non jusqu’au jugement, soit une différence de 4 560 €, ne forme aucune demande de condamnation à ce titre.
Enfin l’intimé ne démontre pas que les dommages et intérêts, fixés par le premier juge à la somme de 1 500 €, aient été sous-évalués. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Il convient de mettre à la charge de Monsieur X une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel, et de rejeter la demande qu’il forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf à préciser qu’il s’agit d’une résiliation et qu’elle est prononcée aux torts de Monsieur A X,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur A X de ses demandes tendant à la réduction des sommes allouées, à la restitution d’un trop-perçu et à l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X à payer à la société Les Maisons du Soleil SODAM la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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