Infirmation partielle 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 7 avr. 2015, n° 13/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00690 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 30 janvier 2013, N° 2012/404 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 13/00690
Jugement du 30 Janvier 2013
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 2012/404
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 40808 et par Maître DOMINGUEZ-DUPUIS, avocat au barreau de Paris,
INTIMES :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assigné, n’ayant pas constitué avocat,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît DE TREVERRET de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocat postulantau barreau de LAVAL – N° du dossier 2120053 et Maître DUPUY, avocat plaidant au barreau de Laval
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 21 Octobre 2014 à 14 H 00, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 07 avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
La société Acterim Bretagne (Acterim) a pour activité la fourniture de travail intérimaire.
Par acte du 19 janvier 2012, elle a fait assigner la société Groupe Rose Noire (G.R.N.) devant le tribunal de commerce de Laval pour la voir condamner à lui payer la somme de 45 184, 98 euros correspondant à des factures de mise à disposition de personnel intérimaire, la somme de 6 777,74 euros au titre de clause pénale contractuelle de 15 %, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société G.R.N. s’est partiellement opposée à la demande en faisant valoir qu’une partie des prestations facturées n’avait pas été commandée par ses soins, certains contrats ayant été signés par M. Y qui n’était pas toujours habilité à le faire, étant observé que ce dernier n’était pas son salarié.
Par jugement du 30 janvier 2013, le tribunal de commerce a condamné la société G.R.N. à payer à la société Acterim, en deniers, la somme de 40 071, 14 euros TTC, avec intérêts légaux calculés sur la somme due en deniers à compter du 28 novembre 2011, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société G.R.N. à payer 10 % des sommes dues HT en deniers, au titre de la clause pénale et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes étant réjetées.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a pris acte de la part non contestée des prestations facturées et retenu que la société Acterim avait, compte tenu des circonstances, légitimement pu croire que M. Y était mandaté par la société G.R.N. pour engager cette dernière dans toutes les conventions passées à compter du 4 juillet 2011 telles que justifiées par des relevés d’heures concordants.
S’agissant de la période antérieure au 4 juillet 2011, le tribunal a considéré que la société G.R.N. ne saurait être tenue à paiement pour les premières conventions de mise à disposition qui ne comportaient pas son cachet et qui étaient signées par M. Y, la société Acterim ayant, selon le tribunal, fait preuve « d’un manque de prudence dans le démarrage d’une relation commerciale »
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 8 mars 2013, la société G.R.N. a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 30 septembre 2013, la société G.R.N. a fait assigner M. Y en intervention forcée devant la cour.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier chargé de la signification, M. Y n’a pas constitué avocat.
Les deux autres parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 1er octobre 2014 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 23 septembre 2013 pour l’appelante,
— le 6 juin 2013 pour l’intimée,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société G.R.N. demande à la cour de :
— dire recevable l’intervention de M. Y,
— faire sommation à la société Acterim de communiquer les identités des signataires des relevés d’heure qui ne sont pas M. Z,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société Acterim fondées sur des conventions signées par M. Y avant 'le 4 juin 2011" et en ce qu’il a estimé que la demande de la société Acterim en paiement de dommages et intérêts compensateurs était mal fondée,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions lui faisant grief,
— prendre acte de ce qu’elle propose d’en terminer moyennant le règlement de la somme de « 25 530, 73 euros soit 30 534,75 euros » et imputer à cette somme le règlement déjà intervenu de 8209, 01 euros, soit 22 325, 74 euros,
— dire et juger cette proposition satisfactoire,
— constater que la Société Acterim ne fait pas preuve d’autres engagements contractuels opposables à la société G.R.N.,
— déclarer la société Acterim irrecevable, et en tout cas non fondée en toutes prétentions plus amples et en ses autres demandes fins et conclusions, l’en débouter;
— décharger la société G.R.N. des condamnations prononcées à son encontre, et ordonner toutes restitutions,
— condamner la société Acterim à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l’appelante fait observer que les demandes en paiement présentées par l’intimée se répartissent en qautres catégories:
— 1re catégorie : il n’est justifié d’aucun contrat de prestation,
— 2e catégorie : il est justifié d’un contrat de prestation qui ne porte pas le cachet de la société G.R.N. mais un des relevés d’heures est signé par le chargé d’affaires de la société G.R.N. présent sur le chantier M. Z,
3 ème catégorie : il est justifié d’un contrat portant le cachet de la société G.R.N. mais ce contrat n’est pas signé par le chargé d’affaires de la société G.R.N. présent sur le chantier M. Z qui a toutefois signé les relevés d’heures,
— 4 ème catégorie: il est justifié d’un contrat portant le cachet de la société G.R.N mais ce contrat n’est pas signé par son chargé d’affaires et les relevés d’heures sont signés par des personnes étrangères à la société G.R.N.
Elle estime qu’elle ne peut être tenue à paiement qu’en ce qui concerne les seules prestations qu’elle a validées, l’apposition de son cachet sur le contrat de prestation ne suffisant pas, à elle seule, à faire la preuve de cette validation.
Elle fait valoir qu’en matière de travail intérimaire, les règles de preuve sont plus strictes qu’en matière de droit commercial.
Elle soutient que les contrats de prestation signés par M. Y ne sauraient l’engager dès lors que ce dernier, gérant de la société Y, n’avait aucun lien juridique avec elle et qu’elle ne l’avait pas mandaté.
Elle fait observer que l’intimée ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent dès lors qu’elle ne s’est pas montrée vigilante et qu’elle n’a pas procédé à des vérifications élémentaires sur l’entendue des pouvoirs des signataires des pièces qu’elle verse aux débats et que, notamment, elle ne s’est pas assurée que c’était bien le chargé d’affaires de la société G.R.N. qui signait les relevés horaires.
A la lumière des principes ainsi dégagés elle détaille, facture par facture, les prestations qu’elle accepte de prendre en charge.
Elle ajoute que la clause pénale contractuelle n’a pas vocation à être invoquée puisque celle-ci n’est applicable qu’en cas de mise en demeure restée vaine ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle a, dès réception des mises en demeures ou commandements, opéré des règlements et fourni, pour le surplus, des explications sur les raisons de son refus de payer.
Elle précise encore , d’une part que cette clause pénale, au demeurant manifestement excessive ainsi que l’a retenu le tribunal ne peut, en toute hypothèse s’appliquer que pour les contrats valables et que, d’autre part, elle ne saurait, sauf à faire double emploi, se cumuler avec des dommages intérêts compensateurs tels que sollicités.
Enfin elle expose que l’appel à la cause de M. Y pour qu’il réponde du paiement des factures correspondant aux conventions de mise à disposition qu’il a signées de sa main est parfaitement recevable et qu’elle se justifie par l’évolution du litige puisqu’en appel l’intimée se prévaut pour la première fois de la théorie du mandat apparent, en reprenant à son compte la motivation retenue par le tribunal et qu’il appartient à M. Y d’éclairer la cour sur les conditions dans lesquelles il a signé les actes litigieux.
La société Acterim demande à la cour de débouter la société G.R.N. de l’intégralité de ses prétentions.
Formant appel incident, elle demande à la cour de porter la condamnation de l’appelante à la somme de 45 184,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 6 777, 74 euros en paiement de la clause pénale contractuelle et de lui allouer en sus une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la capitalisation des intérêts et sollicite une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de ses frais non répétibles d’appel.
A titre liminaire elle fait observer que la cour ne pourra statuer sur la demande tendant à dire recevable l’intervention de M. Y, alors que ce dernier n’est pas intervenu à la cause, sauf à ce que l’appelante l’appelle à l’instance d’appel.
Sur le fond, elle indique qu’elle justifie de sa créance en versant aux débats les contrats de prestations de services objet des demandes en paiement, les relevés d’heures émanant de la société G.R.N et les factures liées à ces prestations de service, une mise en demeure du 28 novembre 2011 étant restée vaine.
Elle fait observer que les contrats qu’elle produit comportent pour la plupart le cachet de la société G.R.N et qu’ils portent une signature identique.
Elle ajoute que la motivation du tribunal, qui n’est pas utilement critiquée, doit être reprise en ce que la juridiction consulaire a noté qu’à compter du 4 juillet 2011 la signature de M. Y avait été confirmée par l’apposition du cachet commercial de la société G.R.N et ce à de nombreuses reprises et sur un lieu de mission identique.
Elle expose qu’elle était alors fondée à croire à compter du 4 juillet 2011, mais également pour la période antérieure contrairement à ce qu’à jugé le tribunal, que M. Y avait reçu mandat de la part de la société G.R.N ou qu’il avait tout pouvoir pour engager la société G.R.N.
Reprenant chaque facture à la lumière de ces principes elle s’estime bien fondée en sa demande en paiement.
Pour justifier de sa demande à titre de dommages intérêts complémentaires, elle fait valoir qu’au jour de ses conclusions la société G.R.N. ne lui a toujours pas réglé les sommes dues en exécution du jugement, pas même celles dont elle se reconnaît pourtant redevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’appel en intervention forcée de M. Y
Il sera donné acte à la société G.R.N. de ce qu’elle a appelé M. Y en intervention forcée pour qu’il puisse apporter des éclaircissements sur les conditions dans lesquels ont été signés les contrats de prestations litigieux.
— sur le fond
La société Acterim est une agence mettant à la disposition de ses clients des travailleurs intérimaires dans le cadre de contrat de prestations de service.
Si les contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires doivent comporter, par nature, diverses mentions obligatoires régies par le code du travail, ils constituent ici des contrats commerciaux conclus entre deux sociétés commerciales de sorte que, qu’à l’occasion du litige qui les opposent sur l’existence des contrats et/ou l’effectivité des prestations facturées, la preuve des faits invoqués par chacune d’elles peut être rapportée par tous moyens sous réserve de dispositions spéciales du contrat.
Il appartient à la société Acterim qui se prétend créancière de la société G.R.N. de rapporter la preuve, pour l’ensemble des factures, d’un montant total de 45 184,98 euros dont elle demande paiement, qu’elles concernent des prestations qui ont été commandées et effectivement réalisées pour le compte de la société G.R.N.
Il convient en premier lieu de constater que la société G.R.N. ne conteste pas devoir une partie des prestations facturées soit:
— la facture N° 097/0120002 pour 5 181,10 euros TTC
— la facture N° 097/0120062 pour 5 652,10 euros TTC
— partie de la facture N° 097/0120111 pour la somme de 208,97 euros TTC ( Hassadi),
— la facture N° 097/0120112 pour 5 786,68 euros TTC
— la facture N° 097/0120195 pour 208,97 euros TTC
— la facture N° 097/0120196 pour 5 786,68 euros TTC
— partie de la facture N° 097/0120446 pour la somme de 302,79 euros TTC ( Adam),
— la facture N° 097/0120303 pour la somme de 4 340,01 euros TTC;
Pour le surplus, l’intimée verse aux débats divers contrats de prestations de services et des relevés d’heures qu’elle estime propres à justifier de sa créance à l’égard de la société G.R.N.
Il résulte de la comparaison entre les différents contrats de prestations que tous portent la même signature.
Cette signature imputée par la société Acterim à M. Y, désigné sur les contrats comme référent ' la personne à qui s’adresser’ figure également sur les contrats plus haut listés que la société G.R.N. reconnaît devoir prendre en charge lorsque la signature figurant sur le contrat est confortée par l’apposition du cachet de la société ou, a minima, lorsque le relevé d’horaires qui lui est opposé est signé par A Z.
Il en résulte que M. Y, certes gérant de la société Y, a ainsi bien été mandaté par la société G.R.N. pour signer pour le compte de cette dernière divers contrats de prestations avec la société Acterim.
Cependant, suggérant que M. Y aurait fait des commandes pour son propre compte, l’appelante fait valoir qu’elle ne l’avait pas mandaté pour signer les contrats qui ne portent pas le cachet de la société, étant observé qu’elle ne s’explique pas sur les conditions dans lesquelles elle a été amenée à donner pouvoir à M. Y pour les contrats qu’elle reconnaît devoir honorer.
En réponse la société Acterim se prévaut de la théorie du mandat apparent.
L’existence d’un mandat apparent ne peut utilement être invoquée que si la société Acterim rapporte la preuve de faits propres à démontrer qu’elle a pu légitimement penser que M. Y était mandaté par la société G.R.N. les circonstances l’autorisant à ne pas vérifier la réalité de ses pouvoirs.
Tel est bien le cas en l’espèce pour les contrats signés par M. Y à compter du 4 juillet 2011.
En effet si les contrats antérieurs ne portaient que la signature de M. Y ce qui aurait dû conduire la société G.R.N. à procéder à quelques vérifications, il est notable que les 4, 5 et 7 juillet 2011 plusieurs contrats ont été établis portant la signature de ce dernier mais également le cachet de la société G.R.N.
L’apposition du cachet de la société G.R.N. sur ces contrats, le retour de feuilles de relevés d’horaires signées, les travailleurs concernés étant mis à disposition de l’appelante sur des chantiers sur lesquels elle ne prétend pas qu’elle n’exerçait pas d’activité, ont permis à la société Acterim, qui n’avait pas, en présence de ces éléments, à effectuer des vérifications complémentaires, de légitimement croire, que M. Y était habilité par la société G.N.R. pour contracter avec elle.
A supposer donc que M. Y n’ait pas été mandaté par l’appelante pour passer ceux des contrats postérieurs au 4 juillet 2011 qui n’étaient pas revêtus du tampon de la société G.R.N., le défaut de tampon de la société n’était pas en soi suffisant à remettre en cause la croyance légitime de la société Acterim a pu avoir dans les pouvoirs de M. Y à compter du 4 juillet 2011.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la seule signature de M. Y suffisait à engager la société G.R.N. à l’égard de la société Acterim étant observé que l’apposition d’un tampon n’était pas une condition de validité du contrat.
Aux termes des conditions générales du contrat de prestations il est prévu que le contrôle des heures de travail est effectué au moyen d’un relevé d’heures, la signature et le cachet du client apposé sur le relevé certifiant l’exactitude des éléments qui y sont consignés et l’exécution du travail confié au personnel temporaire détaché.
Il appartient donc à la société Acterim qui facture des heures d’intervention de travailleurs temporaires d’établir l’effectivité de sa prestation conformément aux règles de preuve qui figurent au contrat c’est à dire en produisant les relevés d’heures signés et portant le tampon de la société GRN, la cour prenant néanmoins acte de ce que cette dernière reconnaît pour valables tous les relevés d’heures signés par son chargé d’affaires, M. A Z, même s’ils ne comportent pas le tampon de la société appelante.
La production de relevés d’heures invalides ne porte préjudice qu’à la société Acterim et il n’y a donc pas lieu de lui faire sommation de justifier de l’identité des signataires des relevés d’heures qui ne portent le tampon de la société GRN.
Pour les missions postérieures au 4 juillet 2011, la signature de M. Y sur les relevés d’heures engage la société GRN pour les raisons qui ont plus haut été dites, lorsque ,conformément aux conditions générales du contrat, elles sont complétées par le tampon de la société.
C’est à la lumière de ce qui précède que doit être examiner le sort à réserver aux factures produites par la société Acterim:
— facture 120001 : rejet contrats antérieurs au 4 juillet
— facture 120002: acceptée par GRN: 4332,02 HT
— facture 120062: acceptée par GRN: 4725,84 HT
— facture 120063: rejet absence de relevé d’heures valide,
— facture 120064: idem
— facture 120065: idem
— facture 120111 acceptée pour 174,72 euros HT, rejet pour le surplus en l’absence de relevé d’heures valide
— facture 120112 acceptée pour 4838,36 euros HT
— facture 120113 rejet absence de relevé d’heures valide,
— facture 120195 acceptée pour 174,72 euros HT
— facture 120196 acceptée pour 4838,36 euros HT
— facture 120197 contrat valide du 7 juillet, relevé d’heures signé Y et tampon de la société GRN: acceptée pour 209,76 HT
— facture 120303 acceptée pour 3628,77 euros HT,
— facture 120342 rejet faute de relevé d’heure valide,
— facture 120357 idem
— facture 120379 idem
— facture 120446 acceptée pour 253,17 euros HT rejet pour le surplus faute de relevés d’heures valides.
Il résulte de ce qui précède que la société Acterim ne fait la preuve d’une créance que pour une somme de 23 175,72 euros HT soit 27 718,04 TTC.
La société produit aux débats une lettre de change d’un montant de 8209,01 euros établie le 7 octobre 2011 à échéance du 15 novembre 2011 au profit de la société Acterim.
Alors que la société Acterim soutient qu’elle n’a reçu aucun versement, pas même celui correspondant aux sommes reconnues, et qu’elle produit un extrait de comptabilité des sommes dues par la société GRN établi le 15 décembre 2011, soit postérieurement à la date d’échéance de la lettre de change, l’appelante ne justifie par aucune pièce que la lettre de change aurait été honorée ni qu’il faille l’imputer sur les factures litigieuses.
La créance de la société Acterim sera en principal, par infirmation du jugement, fixée à la somme de 27 718, 04 euros TTC étant observé que l’offre de la société de GRN de régler une somme de 30 534, 75 euros ne lie pas la cour sur le quantum de la créance en principal dès lors qu’elle constituait ' pour en terminer’ un tout indissociable avec celle d’en déduire la somme de 8902,01 euros et de débouter la société Acterim de toutes ses autres demandes.
La demande au titre des intérêts de retard et de leur capitalisation est justifiée.
La clause pénale de 15 % prévue aux conditions générales de vente est manifestement excessive au regard des usages et du montant résiduel de la facture et qu’il convient d’en limiter les effets à la somme de 2 500 euros.
Le bénéfice de la clause pénale et l’allocation des intérêts moratoires interdisent à la société Acterim de prétendre à des dommages intérêts complémentaires faute pour elle de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement qui ne serait pas forfaitairement indemnisé par la clause pénale.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Les dispositions du jugement relatives aux frais non répétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles d’appel.
La société GRN qui succombe partiellement en son appel supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Donne acte à la société Groupe Rose Noire de ce qu’elle a appelé M. Y en intervention forcée,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— débouté la société Acterim Bretagne de sa demande de dommages intérêts
— condamné la société Groupe Rose Noire à payer à la société Acterim Bretagne une indemnité de procédure de 1 500 euros et à supporter la charge des dépens de première instance,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Groupe Rose Noire à payer à la société Acterim Bretagne la somme de 27 718, 04 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011 et dit que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Groupe Rose Noire à payer à la société Acterim Bretagne la somme 2 500 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la société Groupe Rose Noire aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V. VAN GAMPELAERE
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