Infirmation 7 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 déc. 2015, n° 15/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04252 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 4 août 2015, N° 11-14-2122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
07/12/2015
ARRÊT N° 585
N° RG : 15/04252
CM-HA-A
Décision déférée du 04 Août 2015 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 11-14-2122
madame E. C
D X
F-G H épouse X
C/
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur D X
XXX
XXX
Représenté par Me Fanny RABOUJET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame F-G H épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Fanny RABOUJET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR AU CONTREDIT
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dédji KOUNDE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
C. STRAUDO, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par D. FORCADE, président et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre du mandat de gérance locative conféré le 17 février 2005 par les époux D X et F-G H à la S.A. CAP GESTION devenue la S.A.S. BELVIA IMMOBILIER et incluant l’adhésion à une assurance collective couvrant les risques de loyers impayés, de détériorations immobilières et d’absence de locataire, l’appartement n°13 situé XXX à Y (Moselle) a été donné à bail d’habitation à Monsieur Z A pour une durée de trois ans à compter du 30 septembre 2012 et un loyer mensuel de 400 €, outre 69 € de provision mensuelle sur charges.
Le locataire a cessé de régler les loyers peu après son entrée dans les lieux et la S.A. DAS Assurances Mutuelles, qui assurait le risque jusqu’en décembre 2012, a refusé sa garantie en arguant d’une déclaration tardive du sinistre par le mandataire.
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2014, les époux D X et F-G H ont fait assigner la S.A.S. BELVIA IMMOBILIER devant le tribunal d’instance de TOULOUSE en responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1992, 1993 et 1147 du code civil afin d’obtenir sa condamnation à :
— leur payer la somme de 7.030 € en principal, correspondant aux loyers impayés non pris en charge par l’assurance et majorés de 10%, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à la reprise du logement
— leur payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts
— justifier de l’engagement d’une procédure judiciaire à l’encontre du locataire, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard et sous bénéfice de l’exécution provisoire,
— leur payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, le locataire a quitté le logement sans se présenter à l’état des lieux de sortie, après avoir donné congé le 17 septembre 2014 et fait l’objet d’une décision du juge des référés du tribunal de SAINT-AVOLD en date du 15 octobre 2014 ordonnant son expulsion et le condamnant au paiement de l’arriéré de loyers et charges au 23 mai 2014, et la reprise du logement est intervenue le 11 mai 2015.
Modifiant leurs demandes, les époux D X et F-G H ont sollicité la condamnation de la S.A.S. BELVIA IMMOBILIER à :
— leur payer la somme de 19.920 € en principal, correspondant aux loyers impayés jusqu’au départ du locataire en décembre 2014 (10.709,28 €), aux loyers perdus de janvier à juin 2015 (2.838,72 €) et aux dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie (4.561,16 €), le tout majoré de 10%, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure
— leur payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
— faire réaliser les travaux de remise en état du logement sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire,
— leur payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A.S. BELVIA IMMOBILIER a demandé au tribunal de prendre acte de son engagement à verser aux époux D X et F-G H la somme de 12.861,72 € correspondant à la dette locative au 11 mai 2015 et de les débouter de leurs demandes au titre des détériorations immobilières, du préjudice moral et des travaux de remise en état.
Par jugement en date du 4 août 2015, le tribunal s’est, au visa des articles R221-48 et R221-38 du code de l’organisation judiciaire et 96 et 97 du code de procédure civile, déclaré d’office incompétent au profit du tribunal d’instance de SAINT-AVOLD dans le ressort duquel est situé le bien loué et a ordonné le renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
Les époux D X et F-G H ont formé contredit motivé à l’encontre de cette décision le 13 août 2015.
Par ordonnance en date du 31 août 2015, notifiée aux parties par lettres recommandés avec accusés de réception signés les 2, 5 et 7 septembre 2015, le premier président de la cour d’appel de TOULOUSE a fixé l’affaire à l’audience du 5 octobre 2015.
Dans leur contredit, les époux D X et F-G H demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise, de désigner le tribunal d’instance de TOULOUSE comme juridiction compétente pour connaître de leurs demandes et, en cas d’évocation du litige par application, des articles 89 et 90 du code de procédure civile, de condamner la S.A.S. BELVIA IMMOBILIER à leur payer les sommes de :
— 20.914,60 € en principal, correspondant aux loyers impayés jusqu’à la reprise du logement le 11 mai 2015 (13.166,95 €), aux loyers perdus de juin à août 2015 (1.656,92 €) et aux dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie et de l’indemnisation partielle reçue de l’assureur (4.189,43 €), le tout majoré de 10%, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
l’une et l’autre sous bénéfice de l’exécution provisoire
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, sur la compétence, que leur action fondée exclusivement sur le contrat de mandat conclu avec la S.A.S BELVIA IMMOBILIER, et non sur le bail, relève de la compétence territoriale de la juridiction du lieu où demeure le défendeur conformément à l’article 42 du code de procédure civile et, au fond, que le mandataire doit réparer le préjudice qu’ils ont subi du fait des fautes par lui commises dans l’exécution de son mandat en tardant à déclarer à l’assurance le sinistre de loyers impayés constitué dès novembre 2012, à reprendre le logement après le départ du locataire 'à la cloche de bois’ en décembre 2014, à déclarer à l’assurance le sinistre de dégradations locatives constaté lors de l’état des lieux de sortie du 11 mai 2015 et à chiffrer de manière complète les travaux de remise en état nécessaires.
Dans ses conclusions à contredit, la S.A.S BELVIA IMMOBILIER demande à la cour de faire droit au contredit, de dire et juger que la juridiction de TOULOUSE est territorialement compétente, de désigner la juridiction de TOULOUSE matériellement compétente pour connaître du litige et de mettre à la charge du Trésor Public tous les frais relatifs au contredit.
Elle observe que, la cause du litige résidant, non dans le contrat de bail, mais dans le contrat de gérance au titre duquel il lui est reproché d’avoir manqué à ses obligations, la juridiction territorialement compétente est bien celle du lieu où demeure le défendeur, que, dans la mesure où les demandes des époux D X et F-G H excèdent le taux de compétence du tribunal d’instance, fixé à 10.000 € par l’article L221-4 du code de l’organisation judiciaire, il appartient à la cour d’appel de désigner la juridiction compétente autant territorialement que matériellement, même si le contredit ne concerne que la compétence territoriale, et que les frais du contredit doivent être mis à la charge du Trésor Public sur infirmation d’une décision ayant relevé d’office l’incompétence du tribunal saisi.
MOTIFS
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, le bail à usage d’habitation consenti à Monsieur Z A pour l’appartement de Y n’est pas l’objet, la cause ou l’occasion de l’action intentée par les époux D X et F-G H à l’encontre de la S.A.S BELVIA IMMOBILIER, qui s’analyse en une action en responsabilité fondée sur les articles 1991 et suivants et 1147 du code civil pour inexécution fautive par l’agent immobilier de ses obligations de mandataire et relève, comme telle, de la compétence territoriale de la juridiction de TOULOUSE où demeure le défendeur ayant son siège social à BALMA, conformément à l’article 42 du code de procédure civile.
Le tribunal d’instance de TOULOUSE s’est donc à tort déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de SAINT-AVOLD dans le ressort duquel est situé le bien sur le fondement des articles R221-38 et R221-48 du code de l’organisation judiciaire, inapplicables en la cause, et sa décision ne peut qu’être infirmée.
En outre, la cour d’appel, saisie du seul contredit des époux D X et F-G H sur la compétence territoriale, ne peut, conformément à l’article 92 alinéa 2 du code de procédure civile, relever d’office la violation des articles L221-4 et L211-3 du code de l’organisation judiciaire faisant relever les actions personnelles ou mobilières de la compétence d’attribution du tribunal d’instance jusqu’à la valeur de 10.000 € seulement et de celle du tribunal de grande instance au-delà.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal d’instance de TOULOUSE territorialement compétent, auquel la présente décision s’imposera comme aux parties, conformément à l’article 86 du code de procédure civile, sans faire usage de la faculté d’évocation du fond du litige offerte à la cour par l’article 89 du même code.
Enfin, dans la mesure où aucune des parties ne succombe sur la question de compétence au sens de l’article 88 du code de procédure civile, les frais du contredit ne pourront qu’être laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, STATUANT SUR CONTREDIT,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le tribunal d’instance de TOULOUSE territorialement compétent pour connaître du litige opposant les époux D X et F-G H à la S.A.S BELVIA IMMOBILIER.
RENVOIE l’affaire devant ce tribunal.
Y ajoutant,
LAISSE les frais du contredit à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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