Cour d'appel de Montpellier, Chambre des expropriations, 20 septembre 2011, n° 09/00015
EXPRO Hérault 28 janvier 2009
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CA Montpellier
Confirmation 20 septembre 2011
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CA Montpellier
Confirmation 20 septembre 2011
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CASS
Cassation 28 mai 2013
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CASS
Cassation 28 mai 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement

    La cour a jugé que la SERM ne tire pas les conséquences juridiques du non-respect des dispositions, rendant le moyen inopérant.

  • Accepté
    Qualification de la parcelle comme terrain à bâtir

    La cour a confirmé que la parcelle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir, tenant compte des insuffisances des réseaux.

  • Rejeté
    Prise en compte des accords amiables

    La cour a estimé que ces accords ne sont pas représentatifs du prix réel du marché.

  • Accepté
    Date de référence pour l'usage effectif du bien

    La cour a retenu que la date d'enregistrement est pertinente pour l'appréciation de l'usage effectif du bien.

  • Accepté
    Qualification de la parcelle comme terrain à bâtir

    La cour a confirmé que la parcelle, bien que non qualifiée de terrain à bâtir, bénéficie d'une situation privilégiée.

  • Accepté
    Évaluation du bien

    La cour a jugé que le prix fixé par le premier juge est conforme à l'évolution constatée du prix des terrains en situation privilégiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. des expropriations, 20 sept. 2011, n° 09/00015
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 09/00015
Décision précédente : Juge de l'exproriation de Hérault, Juge de l'Expropriation, 28 janvier 2009

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, Chambre des expropriations, 20 septembre 2011, n° 09/00015