Infirmation 2 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 avr. 2014, n° 13/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03430 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mars 2013, N° 10/04712 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 13/03430
D
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Mars 2013
RG : 10/04712
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2014
APPELANT :
C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mr Z responsable des ressources humaines
tour Albert 1er
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Olivier MOTTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BEGUIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2014
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
La société FRAIKIN France est une entreprise spécialisée dans la location de véhicules industriels et commerciaux.
Le 27 décembre 1988, elle a engagé C D en qualité de laveur moyennant un salaire mensuel brut de base étant en dernier lieu de 1 517,75 €, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 27 septembre 2010, elle l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 8 octobre.
Le 18 octobre 2010, elle lui a signifié son licenciement dans les termes suivants:
«Le 21 septembre 2010, Monsieur Y, chef d’équipe, a constaté que le véhicule immatriculé 814AFG69 avait été accidenté: choc à l’avant au niveau du pare-chocs, de l’aile avant gauche, de l’optique avant gauche et du capot. Les dégâts demandant des réparations coûteuses, mais nécessaires.
La première réaction de Monsieur Y a été de convoquer la dernière personne qui avait conduit ce véhicule. Cette personne a prétendu que le véhicule était déjà dans cet état. Après quelques recherches auprès du personnel de l’atelier, il s’est avéré que c’était vous, C D, qui aviez eu un accident avec ce véhicule le 15 septembre 2010. En effet, vous avez occasionné de nombreux dégâts au véhicule que vous conduisiez après avoir embouti le véhicule poids-lourd immatriculé 436APG69 que vous suiviez avec la camionnette.
Le convoyeur qui déplaçait ce véhicule a confirmé avoir ressenti un choc léger à l’arrière du poids-lourd. Impact assez faible pour le convoyeur lié à la différence de taille des deux véhicules concernés par le choc.
A aucun moment, vous n’avez signalé cet accident. Au contraire, vous avez volontairement et consciemment dissimulé les dégâts occasionnés par le sinistre.
Au cours de l’entretien du 8 octobre dernier, vous avez reconnu les faits, mais vous n’avez pu expliquer la dissimulation de cet accident.
Nous vous avons rappelé également que nous n’étions pas satisfaits de la qualité de votre travail (Cf. Courriers du 24 novembre 2009 et du 22 juillet 2010).
Nous vous signifions donc, par la présente, votre licenciement, la dissimulation des faits reprochés étant inacceptable.
Nous vous dispensons d’effectuer le préavis de 2 mois prévu par la convention collective.»
C D a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement rendu par le juge départiteur le 26 mars 2013, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 22 avril 2013.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 février 2014, il demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et dénué de toute faute, étant précisé qu’on lui reproche un accident en dehors de ses fonctions professionnelles,
En conséquence,
— condamner la société FRAIKIN à lui verser 91 080 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 février 2014, la société FRAIKIN FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes présentées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est reproché à C D d’avoir eu un accident avec un véhicule de la société lors d’un convoyage et de ne pas l’avoir signalé.
C D était employé depuis 1988 en qualité de laveur défini selon la nomenclature des emplois de la convention collective comme l’ouvrier chargé du lavage et du nettoyage des voitures.
Il résulte de l’attestation de Sylviane CARON, responsable des opérations, qu’il lui était régulièrement demandé d’effectuer «des courses auprès des fournisseurs pour l’approvisionnement de l’atelier, des transports de personnes, des convoyages de petits véhicules chez nos clients et des déplacements d’ordre administratif».
A B, son successeur dans le poste de laveur, confirme effectuer ce type de déplacements.
Il n’en demeure pas moins que ces tâches n’entraient pas dans ses fonctions mais dans celles normalement dévolues aux préparateurs-convoyeurs de l’agence'.
Il est constant, C D ne contestant pas la matérialité des faits, que le véhicule immatriculé 814AFG69 qu’il conduisait le 15 septembre 2010 a heurté le camion de la société qui le précédait.
La société FRAIKIN France relève, dans la lettre de licenciement que «le convoyeur qui déplaçait ce véhicule a confirmé avoir ressenti un choc léger à l’arrière du poids-lourd» mais elle ne produit aucune attestation de ce dernier sur les circonstances et l’importance du choc ni sur le type de dégâts occasionnés aux véhicules impliqués.
Il est à noter qu’aucun des deux conducteurs n’a jugé utile d’établir un constat.
La société FRAIKIN France se borne à affirmer l’existence d’un «choc à l’avant au niveau du pare-chocs, de l’aile avant gauche, de l’optique avant gauche et du capot'» et d’indiquer que ces dégâts impliquaient des réparations coûteuses sans produire ni devis, ni facture, ni photographies.
L’état du véhicule avant le convoyage est également inconnu. Il l’est également après, C D n’étant pas le dernier conducteur ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement. Aucun renseignement n’est cependant donné sur ce dernier intervenant qui aurait déclaré que le véhicule était déjà dans cet état sans préciser lequel ni pourquoi lui même n’a rien signalé sauf à considérer que cela ne le méritait pas.
La société FRAIKIN France ne démontre pas, autrement que par des affirmations non étayées, que le véhicule que devait convoyer C D alors que cette tâche n’entrait pas dans les fonctions, ait subi des dégâts importants que le salarié aurait tus.
Il sera au surplus relevé que C D avait 22 ans d’ancienneté et que les sanctions auxquelles l’employeur se réfère n’étant pas produites, leur correlation avec les faits reprochés est impossible.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer le fait fautif reproché est non établi et dès lors, le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Agé de 54 ans à la date de la rupture, C D, reconnu travailleur handicapé depuis 2004, perçoit une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 804,87 €.
La société FRAIKIN France sera condamnée à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts.
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société FRAIKIN France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à C D du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société FRAIKIN France à payer à C D les sommes
de :
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société FRAIKIN France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités perçues,
Condamne la société FRAIKIN France aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Zinc ·
- Réception ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Défaut ·
- Garantie
- Mission ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Frais professionnels ·
- Taxe d'habitation
- Ardoise ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Norme nf ·
- Avance ·
- Jugement ·
- Carrière ·
- Prétention ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Assureur ·
- Obligation d'information ·
- Conditions générales ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Rachat ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Service ·
- Demande ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Hors de cause ·
- Travail des métaux ·
- Procédure civile
- Architecte ·
- Assureur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Pesticide ·
- Responsabilité ·
- Produit toxique ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Activité ·
- Stage ·
- Formation ·
- Code du travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Convention collective ·
- Rhône-alpes
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Clause pénale ·
- Signature ·
- Bretagne ·
- Mandat apparent ·
- Intérimaire ·
- Clause ·
- Intérêt
- Contredit ·
- Immobilier ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyers impayés ·
- Compétence territoriale ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Trésor public ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Extensions ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Implantation d'activité ·
- Vente
- Concept ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Classification
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.