Infirmation partielle 17 septembre 2015
Rejet 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 sept. 2015, n° 14/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02835 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 décembre 2014, N° F14/00206 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
RG : 14/02835 BR / NC
Association INSTITUT DE FORMATION RHONE-ALPES (IFRA)
C/ Y B-C
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 05 Décembre 2014, RG F 14/00206
APPELANTE :
Association INSTITUT DE FORMATION RHONE-ALPES (IFRA)
XXX
XXX
représentée par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Y B-C
XXX
XXX
comparante et assistée de Me Dominique RIERA substitué par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller qui s’est chargée du rapport
Mme HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
Mme Y Z-C a été embauchée par l’Institut de Formation Rhône-Alpes (IFRA) dans le cadre de quinze contrats à durée déterminée d’usage successifs, à l’exception d’une interruption entre le 30 juin et le 5 septembre 2012, entre le 25 octobre 2011 et le 30 avril 2014 en qualité de formatrice pour des temps de travail variant entre 56 et 100 %.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Le 23 avril 2012, l’IFRA a proposé un nouveau contrat pour la période du 1er mai au 25 juin 2014 avec un temps de travail de 53 %.
Mme Y Z-C a refusé cette offre et la relation de travail a été rompue au 30 avril 2014, terme du dernier contrat à durée déterminée.
Saisi par Mme Y Z-C le 3 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— requalifié le contrat de travail de Mme Y Z-C en contrat à durée indéterminée ;
— dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’IFRA à payer à la salariée les sommes de :
— 1 670 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 338,04 euros, outre 333,80 euros de congés payés, brut à titre d’indemnité de préavis,
— 834,51 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’IFRA devra remettre à Mme Y Z-C les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi) et le certificat de travail rectifiés (dates d’entrée et de sortie : 25 octobre 2011 au 30 juin 2014) ;
— ordonné à l’IFRA de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versés à Mme Y Z-C dans la limite de six mois.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 5 décembre 2014.
Par déclaration du 16 décembre 2014, l’IFRA a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
L’IFRA demande à la cour de réformer le jugement déféré et de débouter Mme Y Z-C de l’ensemble de ses réclamations.
Il soutient que son activité relève bien de la liste des secteurs dans lesquels il est d’usage de recourir à des contrats à durée déterminée, que la convention collective des organismes de formation prévoit également cette faculté et qu’il existe des raisons objectives reposant sur des éléments concrets justifiant le recours à ce type de contrat ; qu’en effet, son activité étant subordonnée à des marchés publics annuels à bons de commande, il n’a aucune visibilité sur la durée des marchés et sur le volume d’heures de formation qui peuvent lui être confiés ; que cette situation correspond à celle envisagée par l’article 5.4.4 de la convention collective ; qu’enfin c’est Mme Y Z-C qui est responsable de la rupture des relations contractuelles, ayant refusé la proposition de contrat qui lui a été faite.
Mme Y Z-C, qui a formé appel incident, demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer sa réintégration et de condamner l’IFRA à lui payer les sommes de 23 380 euros au titre des salaires non perçus jusqu’à sa réintégration et de 3 338,04 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— en l’absence de rétintégration :
— de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
— de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner l’IFRA à lui payer les sommes de :
— 3 338,04 euros, outre 333,80 euros de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
— 834,51 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 40 056,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 338,04 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 669,02 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
— d’ordonner à l’IFRA de lui remettre les documents sociaux de fin de contrat ;
— d’ordonner à l’IFRA de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage qui lui ont été versées.
Elle fait valoir que :
— il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée dès lors que :
— la dérogation au principe du recours au contrat à durée indéterminée prévue par la convention collective concerne les seules opérations de formation limitées dans le temps ; qu’une durée de deux ans et demi ne peut être considérée comme étant limitée dans le temps ;
— l’enseignement qui lui était confié correspondait à l’activité normale et permanente de l’IFRA ;
— la succession des contrats sur le même poste sur une longue période démontre qu’elle assumait une fonction relevant de l’activité centrale de l’institut ;
— la procédure de licenciement n’a pas été respectée tandis que le motif tiré de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
SUR CE :
1) Sur la requalification :
Attendu que, selon l’article L. 1242-1 du code du travail : ' Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.' ; que l’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ;
Qu’aux termes de l’article 5 de la convention collective des organismes de formation : '5.4. Les différents types de contrats sont conclus selon les dispositions du code du travail : ils sont à durée indéterminée ou à durée déterminée. / 5.4.1 Les contrats sont de façon générale conclus pour une durée indéterminée. 5.4.2. Toutefois, conformément aux dispositions du code du travail (…), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus. / 5.4.3. Les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (…) pour des opérations de formation et d’animation, dès lors qu’il s’agit d’actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l’organisme, sans préjudice de l’application de l’article 5.7. / 5.4.4 Les contrats à durée déterminée (…) peuvent en outre être conclus dans le cas d’activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l’accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l’effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d’y faire face.' ;
Que, selon l’article L.1245-1 du code du travail : ' Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.l242-1 à L.1242-4,
L.l242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, X et L.1244-4 du même code.' ;
Attendu que Mme Y Z-C a travaillé de manière quasi continue durant deux ans et demi pour l’IFRA en vertu de quinze contrats à durée déterminée pour occuper toujours le même poste de formatrice pour des temps de travail compris entre 70 et 100 %, avec une exception de 56 % durant quinze jours, la plupart variant entre 80 et 90 % ; que la salariée soutient sans être contredite que ses fonctions ont toujours été les mêmes et qu’elles étaient très larges puisqu’elles consistaient en l’enseignement de la langue française en tant que langue étrangère, des cours de citoyenneté et de culture et l’aide à l’élaboration de projets professionnels ; qu’elles correspondaient à l’activité principale de l’IFRA dont les prestations concernent en particulier, ainsi qu’il résulte de l’examen de son site internet, l’apprentissage du français en langue étrangère, la maîtrise des savoirs de base, la découverte de métiers, le travail sur les projets, le bilan de compétences ; que Mme Y Z-C a par ailleurs toujours été affectée en Savoie, sur les sites de Moutiers, Albertville, Aix les Bains ou Chambéry ;
Attendu que ces différents éléments permettent de considérer d’une part que l’emploi de formatrice occupé par Mme Y Z-C n’était pas par nature temporaire mais avait pour objet de pourvoir à l’activité normale et permanente de l’IFRA, d’autre part que les conditions posées par l’article 5.4.4 de la convention collective invoquées par l’association pour justifier du recours aux contrats à durée déterminée n’étaient pas remplies ; qu’en effet les stages auxquels a participé Mme Y Z-C durant la relation de travail, tous situés en Savoie, n’étaient pas dispersés géographiquement et que l’institut ne démontre pas davantage qu’il se serait agi de stages occasionnels ou encore que plusieurs stages se seraient accumulés sur une même période ;
Attendu que le recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir à une activité permanente de l’employeur conduit à requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, du fait de la requalification, il est alloué à Mme Y Z-C, sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de 1 670 euros correspondant à un mois de salaire ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014, date du jugement ;
Attendu que le contrat de travail de Mme Y Z-C a été rompu sans qu’ait été respectée la procédure de licenciement ni énoncé les motifs de la rupture, la survenance du terme invoquée dans le mail du 30 novembre 2014 ne pouvant constituer une cause de licenciement en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée ; que la salariée a ainsi fait l’objet d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, l’IFRA s’opposant à la réintégration de Mme Y Z-C dans la mesure où il conclut au rejet de l’ensemble de ses prétentions, la cour ne peut faire droit à la demande de la salariée de ce chef, la réintégration impliquant l’accord des deux parties ;
Attendu que Mme Y Z-C peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 338,04 euros brut correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 834,51
euros net ; que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2014, date la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement ;
Qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail elle a également droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’au moment de la rupture du contrat la salariée avait deux ans et demi d’ancienneté et percevait un salaire mensuel de 1 670 euros ; qu’elle indique être toujours sans emploi ; que le conseil a justement évalué son préjudice à la somme de 11 700 euros ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Qu’elle ne peut en revanche réclamer, en plus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l’article L 1935-3, l’indemnité prévue à l’article L 1235-2 du code du travail, laquelle n’est due que lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’IFRA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y Z-C à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu que, selon la demande de Mme Y Z-C, les dispositions du jugement afférentes à la remise des documents de fin de contrat rectifiés doivent être confirmées ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par Mme Y Z-C en cause d’appel sont évalués à la somme de 1 000 euros, les dispositions relatives aux frais engagés en première instance étant quant à elles maintenues ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, sauf à constater qu’il a omis de statuer au dispositif sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
Ajoutant,
Dit que les montants alloués à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2014,
Dit que les montants alloués à titre d’indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts à compter du 5 décembre 2014,
Déboute Mme Y Z-F de sa demande de dommages et intérêts pournon respect de la procédure de licenciement,
Condamne l’IFRA à payer à Mme Y Z-F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne l’IFRA aux dépens d’appel,
Ainsi prononcé le 17 Septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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