Confirmation 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 31 mai 2012, n° 09/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01912 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 23 juin 2009, N° 11-08-0034 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /12 DU 31 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01912
Décision déférée à la Cour : jugement n° 221 du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G.n° 11-08-0034, en date du 23 juin 2009,
APPELANTE :
SARL PAVILLONS STILL prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Ludivine ROGUET substituant Me Antoine FITTANTE de la SCP COLBUS – BORN COLBUS – FITTANTE, avocats au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN et J-K, elle-même constitué aux lieu et place de Me GRETERE, avoués précédemment constitués
Madame H I épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN et J-K, elle-même constitué aux lieu et place de Me GRETERE, avoués précédemment constitués
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Elodie DUMONT substituant Me Armelle MONGODIN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mai 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Suivant contrat en date du 21 janvier 2000, M. et Mme D Y ont confié à la Sarl Pavillon Still la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé à Avril, chemin rural dit 'A la bonne Cuche’ pour le prix de 708.729 F soit 108.045,04 euros.
Suivant annexe audit contrat, datée du 19 janvier 2001, la Sa Etoile Caution a accordé une garantie de livraison aux prix et délais convenus.
La réception des travaux a été prononcée le 28 mars 2002 faisant état de différentes réserves, complétées par un courrier du 2 avril 2002.
Faisant valoir que les réserves n’ont pas été entièrement levées et que les travaux ne sont pas terminés, M. et Mme Y ont saisi, par acte du 2 décembre 2002, le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
M. Z, désigné par ordonnance du 14 janvier 2003, a déposé son rapport le 13 février 2004.
Par actes des 4 et 12 février 2008, M. et Mme Y ont assigné devant le tribunal de grande instance de Briey la Sarl Pavillon Still ainsi que la Sa Etoile Caution aux fins de les entendre condamner solidairement à leur payer les montants suivants, avec compensation des sommes qu’ils restent devoir pour solde du coût des travaux réalisés, qu’ils étaient en droit de retenir en vertu de l’exception non adimpleti contractus :
— 3.767,40 euros au titre de la reprise des malfaçons, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 du 10 septembre 2003 au jour du paiement,
— 1.390 euros au titre de l’indemnisation des malfaçons non réparées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2003,
— 2.485 euros au titre des indemnités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2004,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— outre les entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, et une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Pavillon Still a conclu au rejet des demandes des époux C dont elle a sollicité reconventionnellement la condamnation à lui payer la somme de 4.955 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité de 2.000 euros du chef des frais irrépétibles.
Elle a conclu également au rejet de la demande formée à son encontre par la société Atradius venant aux droits de la Sa Etoile Caution tendant à sa condamnation à la garantir de toutes sommes qu’elle serait amenée à régler aux maîtres de l’ouvrage.
La Sa Atradius, venant aux droits de la Sa Etoile Caution a conclu au débouté des demandes de M. et Mme Y ainsi que le paiement des appels de fonds restant dus à hauteur de 5.402,25 euros et l’extension à son profit, à due concurrence, de la compensation bénéficiant à la Sarl Pavillons Still.
Subsidiairement, elle a demandé au tribunal de condamner la Sarl Pavillons Still à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. et Mme Y et à titre plus subsidiaire, la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 5.402,25 euros au titre de sa franchise contractuelle.
Elle a sollicité en tout état de cause la condamnation solidaire de M. et Mme Y et de la Sarl Pavillon Still aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 juin 2009, déclaré exécutoire par provision, le tribunal a :
— mis hors de cause la Sa Atradius,
— condamné la Sarl Pavillon Still à payer à M. et Mme Y :
3.767,40 euros au titre de la reprise des malfaçons avec indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 du 10 septembre 2003 au jour du paiement,
1.390 euros au titre de l’indemnisation des malfaçons qui ne seront pas réparées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
2.485 euros au titre des indemnités de retard avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Pavillon Still aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Suivant déclaration reçue le 20 juillet 2009, la Sarl Pavillons Still a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, concluant, vu les articles 1792, 1134 et 1147 du code civil :
— au rejet de l’ensemble des demandes formées par M. et Mme Y,
— à la condamnation de M. et Mme Y à lui payer la somme de 4.955 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— au rejet de la demande en garantie formée à son encontre par la société Atradius,
— à la condamnation solidaire de M. et Mme Y et de la Sa Atradius aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour de leur donner acte qu’ils se réservent de former un appel incident à l’égard de la société Atradius, de débouter la Sarl Pavillons Still de toutes demandes, fins et conclusions contraires et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser une somme de 1.500 euros du chef des frais irrépétibles
La société de droit néerlandais Atradius Credit Insurance NV a conclu pour sa part, au rejet de l’appel formé par la Sarl Pavillons Still et à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour à titre subsidiaire :
— de dire et juger qu’elle est en droit d’exiger de M. et Mme Y le paiement des appels de fonds restant dû soit la somme de 5.402,25 euros,
— dire et juger que la compensation bénéficiant à la Sarl Pavillons Still entre les créances respectives des maîtres de l’ouvrage et du constructeur s’étendra à due concurrence au garant,
— à titre encore plus subsidiaire, et en cas de dépassement du prix, dire et juger qu’elle est en droit d’exiger des époux Y le paiement de la somme de 5.402,25 euros au titre de la franchise contractuelle,
— condamner la Sarl Pavillons Still à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux Y en principal, intérêts, frais et accessoires, les intérêts contractuels étant calculés, à compter du paiement, au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article 4 des conditions générales du contrat la liant à l’appelante,
— condamner la Sarl Pavillons Still à lui payer une clause pénale de 5 % du montant auquel elle serait condamnée au profit des époux Y en cas de non-paiement dans le délai de 60 jours à compter de la demande qui lui aura été faite,
— condamner en tout état de cause M. et Mme Y et la Sarl Pavillons Still in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 3 février 2011 par la Sarl Pavillons Still, le 5 mai 2011 par M. et Mme Y et le 11 mai 2011 par la société Atradius Crédit Insurance NV, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu’il sera observé en premier lieu, que l’appel formé par la Sarl Pavillons Still concerne uniquement les dispositions du jugement relatives aux demandes formées à son encontre par M. et Mme Y ; qu’elle ne formule aucune réclamation à l’encontre de la société Atradius Crédit Insurance ; que M. et Mme Y qui concluent à la confirmation du jugement entrepris, n’ont pas davantage formé un appel incident contre les dispositions du jugement les ayant déboutés de leurs prétentions en tant que dirigées contre la société Atradius Crédit Insurance ;
Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause ladite société ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à la société Atradius Crédit Insurance, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la Sarl Pavillons Still qui l’a intimée ;
Sur les demandes de M. et Mme Y contre la Sarl Pavillons Still :
Attendu qu’aux termes d’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans en date du 21 janvier 2000, M. et Mme Y ont confié à la Sarl Maisons Still les lots gros-'uvre, charpente couverture, enduits extérieurs, menuiseries extérieures, plâtrerie, plomberie sanitaire, électricité, chauffage, y compris plancher chauffant, revêtements de sols et muraux, branchements assainissements sur domaine privé, y compris l’aménagement des combles, pour le prix de 708.729 F soit 108.045,04 euros, les maîtres de l’ouvrage se réservant les travaux suivants : chauffage fuel, carrelage faïences revêtements de sols, raccordement viabilité, fosse septique et branchements, pour un montant de 225.906 F ;
Attendu que le 28 mars 2002, les parties ont signé un procès verbal de réception des travaux mentionnant que les travaux de parachèvement concernant la pose d’un garde corps, le crépis extérieur (y compris les lucarnes), les retouches des tuiles de rive (à la noue en façade avant) ainsi que la pose des caches du caisson du volet roulant de la baie vitrées seront repris par la société Still dans le délai d’un mois, soit pour le 30 avril 2002 ;
Que M. et Mme Y ont fait mention d’autres désordres, parmi lesquels la hauteur sous plafond dans les combles de 2,43 cm, le non respect de la hauteur standard des marches de l’escalier (RDC vers combles), la largeur de la cage d’escalier ainsi que le retard de 70 jours dans la réalisation de l’ouvrage ;
Que par courrier du 2 avril 2002, ils ont également signalé au constructeur le mauvais positionnement du zinc autour des tablettes de lucarne, à l’origine d’infiltrations entre le bois et le zinc, la mauvaise exécution de la frise en débord de la toiture ainsi que le jaunissement de nombreux caissons de volets ;
Attendu qu’il sera rappelé que la réception avec ou sans réserves purge l’ouvrage de ses désordres et non conformités apparents et marque le point de départ :
— de la garantie de parfait achèvement laquelle s’applique, selon l’article 1792-6 du code civil, à tous les dommages qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception ou qui sont apparus dans l’année suivant la réception et notifiés par écrit,
— de la garantie décennale instituée par les articles 1792 et 1792-2 du même code, qui couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou encore les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsqu’ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— de la garantie biennale qui concerne les éléments d’équipement dissociables des éléments constitutifs de l’ouvrage ainsi que les éléments dont le bon fonctionnement est en cause ;
Que la responsabilité contractuelle de droit commun peut également trouver à s’appliquer aux désordres dit intermédiaires dont la faible gravité ne permet pas de les réparer au titre des garanties légales ;
Attendu qu’il échet d’examiner au regard de ces principes, les différents désordres et non conformités relevés par M. Z, judiciairement commis, aux termes de son rapport déposé le 13 février 2004, s’agissant :
1) du lot gros oeuvre :
— non-conformité de la hauteur d’échappée de l’escalier qui mène du rez-de-chaussée à l’étage, de 1,92 m au départ des marches et de 1,73 cm au dessus de la 3e marche, imputable à une erreur de conception initiale conjuguée à une erreur d’exécution du maçon qui a coulé un escalier non conforme aux normes de construction et présentant un risque pour les usagers :
Attendu que l’expert judiciaire explique que la réalisation de l’escalier tel que dessiné sur les plans était incompatible avec les exigences de sécurité ; que M. A, qui a effectué les travaux de mise en 'uvre des placages de pierre, a, après discussion, retouché au mieux l’escalier, sans toutefois modifier sa structure ;
Attendu que la Sarl Still réplique que les plans en coupe de l’escalier démontrent que la hauteur prévue était de 1,92 mètre sous la poutre ; qu’elle fait valoir que l’escalier litigieux a fait l’objet d’une modification par rapport aux plans initiaux, avec l’accord des époux Y qui ont accepté, afin d’augmenter la largeur de la foulée de l’escalier, que la première marche soit avancée de 20 cm et ajoute que les maîtres de l’ouvrage, qui ont accepté le support tel que modifié par M. X en faisant poser, après réception, sur les marches, un revêtement en dalles de pierre de 4 cm, l’ont dégagée de toute responsabilité ;
Attendu toutefois que le constructeur, professionnel du bâtiment, tenu de livrer un ouvrage exempt de tout vice, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l’immixtion des époux Y alors qu’il n’est ni démontré, ni même allégué, qu’ils seraient notoirement compétents dans le domaine de la construction ; que par ailleurs, le fait pour les maîtres de l’ouvrage d’avoir revêtu les marches de dalles de pierre ne peut valoir renonciation à se prévaloir de la non-conformité affectant l’ouvrage ;
Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de l’appelante le coût des travaux de reprise, soit la somme de 250 euros ;
— hauteur de l’étage réduite de 7 cm en raison de la pose d’un plancher chauffant entraînant une sur épaisseur de la dalle finie :
Attendu que ce défaut a fait l’objet, lors de la réception, d’une réserve qui n’a pas été levée ;
Attendu que la Sarl Pavillons Still qui conteste toute responsabilité, fait valoir que la hauteur de 2,43 mètres est tout à fait acceptable ; que les plans ne prévoyaient pas un chauffage au sol dans les combles dans la mesure où M. Y s’était chargé de cette prestation ; qu’elle précise que sur les plans, l’épaisseur de la dalle du rez-de-chaussée est de 30 cm environ (emplacement du polystyrène et chauffage visite) alors qu’à l’étage, l’épaisseur n’est que de 25 cm (les plans ne réservant aucun emplacement pour le polystyrène et le chauffage) ;
Attendu toutefois qu’il résulte du rapport d’expertise, que le descriptif des travaux mentionne clairement une surface de plancher chauffant qui correspond aux surfaces du rez-de-chaussée et de l’étage ; que l’expert indique également que les cotes sur le dessin de coupe mentionnent une hauteur d’étage de 2,5 mètres qui est la hauteur de plafonds communément admise ;
Attendu qu’il appartenait au constructeur d’intégrer les modifications résultant de la pose d’un chauffage au sol, cette prestation fût elle à la charge du maître de l’ouvrage ; que le défaut de surveillance du chantier par la Sarl Pavillon Still engage sa responsabilité ;
Attendu qu’il résulte des conclusions de l’expert qu’aucun travaux de reprise ne peut être envisagé ;
Attendu que le préjudice de jouissance qui résulte de cette non-conformité pour les maîtres de l’ouvrage doit être évaluée à la somme de 680 euros ;
— différence de largeur de 2 cm dans la partie basse de la trémie de l’escalier due, suivant M. Z, à une mise en 'uvre défectueuse et un défaut de suivi du chantier :
Attendu que ce défaut a fait l’objet de réserves lors de la réception ; que la Sarl Still n’y a pas remédié ; qu’elle doit être tenue, aucune remise en état n’étant possible, à indemniser M. et Mme Y du trouble de jouissance en résultant, soit la somme de 400 euros telle que justement arbitrée par le premier juge ;
— non-conformité de l’alignement des fenêtres sur la façade également due à une mise en oeuvre défectueuse et un défaut de surveillance du chantier de la part du constructeur :
Attendu, ainsi que le soulève la Sarl Still, que ce défaut, parfaitement apparent n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception de sorte que toute réclamation à ce titre est irrecevable ;
2) lot charpente couverture
— dispositif de jonction du solin zinc et plomb et la traverse base de l’encadrement bois des fenêtres des chiens assis ne permettant pas une étanchéité parfaite :
Attendu que l’expert judiciaire indique que ce défaut est imputable à la solution technique adoptée, non conforme au DTU, et relève également d’un défaut de surveillance des travaux de la part de la Sarl Still, qu’il convient, pour y remédier de réaliser une nouvelle jonction avec un habillage zinc complet de la traverse basse du chien assis qui doit être étanche, les travaux étant évalués à 300 euros ;
Attendu que la Sarl Pavillons Still conteste le défaut d’étanchéité qui n’a fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception de l’ouvrage et qui a été allégué tardivement ; qu’elle prétend que ce défaut ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ajoute que l’expert qui s’est borné à rapporter qu’un voisin aurait signalé des traces d’humidité sur le mur en période de pluies, n’a pas lui-même constaté de tels désordres ;
Attendu toutefois que ce désordre a été signalé au constructeur par courrier du 2 avril 2002, soit dans le délai de la garantie de parfait achèvement ;
Qu’il sera par ailleurs rappelé que l’expert judiciaire a précisé dans son rapport définitif, qu’il a lui même constaté, lors de la réunion d’expertise, la présence de traces noirâtres et de moisissures sous la toiture, consécutives à des apports d’eaux pluviales ;
Qu’en tout état de cause, la mise en oeuvre inadéquate des ouvrages en zinc qui provoque des infiltrations rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale à laquelle est tenue le constructeur et dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ;
Qu’il échet en conséquence de mettre à sa charge le coût des réparations ;
— positionnement anormal des tuiles au droit des chiens assis nécessitant une remise en place plus correcte et une révision des bavettes zinc :
Attendu que ce défaut a fait l’objet de réserves lors de la réception, contrairement à ce que soutient la Sarl Pavillons Still qui s’était engagée à reprendre dans le délai d’un mois les tuiles de rive à la noue ;
Qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de sorte qu’il échet de la condamner au coût de remise en état, soit la somme de 100 euros telle qu’évaluée par l’expert ;
— encombrement des joues de toiture par des bouts de tuiles non fixées ou mal fixées, qui tombent par gravité, résultant d’une mise en oeuvre défectueuse ainsi que d’un défaut de surveillance du chantier :
Attendu que l’expert indique qu’il convient de reprendre et fixer tous les morceaux de tuiles afin de maintenir en place l’ensemble des tuiles coupées et ajustées, le coût de ces travaux étant chiffré à 200 euros ;
Attendu que si ce désordre, qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où il n’est pas de nature à provoquer des infiltrations, ne peut relever de la garantie décennale, il a en revanche vocation à entrer dans la garantie des vices intermédiaires ;
Attendu que la Société Pavillons Still a admis la réalité de ce désordre pour lequel elle avait proposé une indemnisation à hauteur de 200 euros ;
Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande des maîtres de l’ouvrage à ce titre ;
— habillage des débords de toiture mal exécutés : morceaux de fraise posés de biais et non perpendiculairement à la maçonnerie, nuisant gravement à l’esthétique :
Attendu que ce défaut a fait l’objet de réserves par courrier du 2 avril 2002, qui n’ont pas été levées ; que le caractère purement esthétique du dommage n’exonère pas le constructeur de son obligation à prendre en charge le coût de sa réparation, soit la somme de 500 euros ;
XXX
— fêlure dans le double vitrage de la fenêtre du bureau du rez-de-chaussée :
Attendu que contrairement à ce que soutient la Sarl Pavillons Still, il ressort des constatations et conclusions de l’expert judiciaire, que l’absence de trace de choc ou d’impact démontre que la fêlure est due à une tension du verre ;
Attendu cependant que ce défaut, qui était nécessairement apparent à la réception – ainsi que le corrobore le courrier de la Sarl Pavillons Still du 24 septembre 2002 qui en fait état pour en contester la responsabilité -, n’a fait l’objet d’aucune réserve de sorte que la demande de ce chef doit être rejetée ;
— espace important entre la traverse haute des fenêtres des chiens assis et la menuiserie PVC, entraînant du fait du vent qui s’engouffre, une déperdition importante de chaleur et permettant le passage d’oiseaux et animaux et oiseaux :
Attendu que l’absence de calfeutrement permettant des passages d’air et d’animaux, conséquence d’un défaut de conception, engage la responsabilité décennale du constructeur dans la limite où il rend l’immeuble impropre à sa destination ; qu’il échet de le condamner au paiement de la somme de 150 euros correspondant au coût des travaux de remise en état ;
non fonctionnement des sangles de volets roulants :
Attendu que la Sarl Pavillons Still admet la réalité de ce désordre auquel elle avait proposé de remédier lors des opérations d’expertise ;
Qu’à défaut, elle doit être condamnée au paiement des travaux de réparation, soit la somme de 90 euros ainsi qu’évaluée par l’expert judiciaire ;
grille d’entrée d’air WC étage à permuter avec chambre d’enfants :
Attendu que la Sarl Still, qui a admis, par courrier du 24 septembre 2002, la nécessité de procéder à l’interversion des deux caissons de volets roulants où sont positionnées les grilles, ne peut sérieusement soutenir qu’il appartenait aux maîtres de l’ouvrage de solliciter l’intervention de son service après vente ; que n’ayant pas remédié au défaut, elle doit être condamnée au paiement du coût de la réparation, soit la somme de 90 euros ;
joues des coffres de volets roulants de couleur différente des menuiseries imputable à la qualité du plastique :
Attendu que ce défaut a fait l’objet de réserves par courrier du 2 avril 2002 demeurées sans suite ; que la Sarl Pavillons Still sera condamnée au paiement de la somme de 100 euros correspondant au remplacement des joues de volet roulant ;
XXX
— nombreuses fissures affectant les plafonds, les cloisons ainsi que le revêtement faïence situé au dessus de la baignoire
Attendu que l’expert judiciaire chiffre le coût de reprise de ces désordres, imputables à une mauvaise exécution des joints, respectivement aux sommes de 600 euros, 220 euros et 450 euros ;
Attendu que ces fissures, qui ne relèvent pas de la garantie décennale dans la mesure où elles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni ne nuisent à sa solidité, engagent en revanche la responsabilité contractuelle du constructeur au titre de la garantie des vices intermédiaires dès lors qu’elles sont dues à une mauvaise exécution des joints ; que la Sarl Pavillons Still ne peut pour s’en exonérer, invoquer la faute commise par l’entreprise de plâtrerie ; qu’elle ne peut pas davantage soutenir qu’en procédant à la pose du carrelage et de la faïence, M. et Mme Y, qui sont des maîtres de l’ouvrage profane, auraient accepté le support mis en 'uvre ;
Qu’il échet en conséquence de faire droit à la réclamation des intimés sur ce point ;
Attendu qu’en définitive, il échet de condamner la sarl Pavillons Still à payer à M. et Mme Y :
— au titre des travaux de réparation des malfaçons et non conformités affectant la construction, la somme de 3.050 euros HT soit 3.647,80 euros TTC (gros 'uvre : 250 euros, charpente couverture : 1.100 euros, menuiseries extérieures : 430 euros, et plâtrerie : 1.270 euros) avec indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 référence au 10 septembre 2003,
— au titre des défauts et non conformités non réparables, la somme de 1.080 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Attendu, sur les indemnités de retard, que le contrat de construction stipule, chapitre C exécution des travaux, que la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier ; qu’il est fait cependant expressément référence, à la rubrique « annexe au contrat », de la lettre fixant les délais d’exécution des travaux (réf PA/GS/01/00) ; qu’aux termes de cette lettre, annexée au contrat, et contre signée par les maîtres de l’ouvrage, la Sarl Pavillons Still s’est engagée « sur un délai de construction de 12 mois à partir de la réalisation des conditions suspensives du contrat, hors l’obtention de l’assurance dommage ouvrage » ;
Que cette disposition particulière qui déroge expressément aux prévisions des conditions générales du contrat doit trouver à s’appliquer ;
Qu’il est constant par ailleurs, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, que les conditions suspensives prévues à l’article IV.1 des conditions générales du contrat de construction ont été réalisées, le 12 janvier 2001 s’agissant de l’acquisition du terrain, le 16 janvier 2001 s’agissant de l’obtention des prêts, le 30 novembre 2000, s’agissant de l’obtention du permis de construire et le 18 janvier 2001 s’agissant de la garantie de livraison à prix et délais convenus ;
Attendu que l’immeuble aurait ainsi dû être livré le 18 janvier 2002 ; qu’or, le procès verbal de réception n’a été signé que le 28 mars 2002, soit un retard de 69 jours ;
Attendu, ainsi que le rappelle la Sarl Pavillons Still, que selon l’article III-4 des conditions générales du contrat de construction :
« le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit
de la durée des interruptions de chantier provoqués par des retards de paiement du maître de l’ouvrage
de la durée du retard apporté dans l’exécution des travaux à réaliser par le maître de l’ouvrage ou commandés par lui
de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou pour cas fortuit et de la durée des intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions de la loi du 21 octobre 1946 et signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage » ;
Attendu que la Sarl Pavillons Still fait valoir en premier lieu que le délai de construction aurait été prorogé de la durée des travaux que s’était réservés le maître de l’ouvrage qui n’a pas par ailleurs satisfait à ses obligations en s’abstenant de l’aviser du démarrage desdits travaux et de leur date de terminaison ;
Mais attendu qu’il sera observé que le délai de 12 mois auquel s’était engagée la Sarl Pavillons Still tenait nécessairement compte des travaux que s’étaient réservés M. et Mme Y, intégrés dans le schéma général de la construction et qu’elle ne rapporte pas la preuve que ces travaux auraient pris un quelconque retard, ayant une incidence sur ses propres délais ;
Attendu par ailleurs que s’il résulte d’un courrier adressé par la Sarl Pavilons Still à M. et Mme Y le 13 novembre 2001, qu’ils n’ont pas encore réglé l’appel de fonds n° 2 (appelé le 27 septembre 2001, il n’est en aucun cas mentionné que ce retard a provoqué une interruption du chantier ; qu’il sera également observé qu’ainsi que mentionné dans un courrier postérieur, les maîtres de l’ouvrage ont régularisé le paiement deux mois après l’appel de fonds, soit le 27 novembre 2001 ;
Attendu enfin, que l’appelante qui prétend qu’il convient enfin de tenir compte des intempéries, à l’origine d’un retard de 51 jours (soit 11 jours en novembre 2001, 16 jours en décembre 2001, 18 jours en janvier 2002 et 6 jours en février 2002) ainsi qu’il résulte des relevés météo France versés aux débats, ne justifie pas toutefois en avoir informé en temps utile les maîtres de l’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception, les seuls courriers qu’elle produit en ce sens étant datés du 19 mars 2002, soit quelques jours avant la réception et du 28 mars, jour de la réception ; qu’en outre et en tout état de cause, les seuls relevés météorologiques ne permettent pas de démontrer, en l’absence de tout autre élément, que le chantier aurait été arrêté pendant les périodes considérées ;
Attendu que le contrat prévoyant qu’en cas de livraison, le constructeur devra au maître d’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Pavillons Still à payer à M. et Mme Y la somme de 2.485 euros ( 708 729 F/3000 x 69/6,55957) ;
Attendu enfin que c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a indemnisé M. et Mme Y du préjudice de jouissance qu’ils ont subi du fait tant des différents désordres et malfaçons affectant la construction que des travaux de reprise à intervenir, en leur allouant une somme de 1.000 euros ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. et Mme Y au paiement de la somme de 4.955 euros restant due au titre du prix des travaux, qu’en l’absence de tout décompte des montants dus et réglés, il ne saurait être fait droit aux prétentions de la Sarl Pavillons Still ;
Attendu qu’il échet, compte tenu de l’issue de la procédure, la Sarl Pavillons Still succombant très majoritairement en son appel, de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;
Que l’équité commande en revanche, que soit allouée à M. et Mme Y une indemnité de 1.500 euros sur ce même fondement, qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit la Sarl Pavillons Still en son appel contre le jugement rendu le 23 juin 2009 par le tribunal d’instance de Briey ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne les montants alloués à M. et Mme Y au titre de la réparation des malfaçons et non-conformités et au titre de l’indemnisation des malfaçons et non conformités non réparables ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la Sarl Pavillons Still à payer à M. et Mme Y :
— la somme de trois mille six cent quarante sept euros et quatre vingt centimes (3.647,80 euros) au titre de la reprise des malfaçons avec indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 référence au 10 septembre 2003,
— la somme de mille quatre vingt euros (1.080 euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Pavillons Still de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sarl Pavillons Still à payer à M. et Mme Y une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la Sarl Pavillons Still à payer à la société de droit néerlandais Atradius Crédit Insurance une indemnité de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Pavillons Still aux dépens d’appel et autorise Me Bach-Wassermann ainsi que la Scp Leinster Wisniewski Mouton, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix sept pages.
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