Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 31 mai 2012, n° 09/01912
TI Briey 23 juin 2009
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CA Nancy
Confirmation 31 mai 2012

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité des travaux

    La cour a constaté que les malfaçons signalées par les maîtres d'ouvrage étaient avérées et que la SARL Pavillons Still n'avait pas respecté ses obligations contractuelles de reprise des travaux.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a relevé que le retard dans la livraison des travaux était dû à la responsabilité de la SARL Pavillons Still, justifiant ainsi l'indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que les malfaçons et les retards dans la réalisation des travaux avaient effectivement porté atteinte à la jouissance paisible de l'ouvrage par les maîtres d'ouvrage.

  • Accepté
    Frais d'expertise engagés

    La cour a jugé que les frais d'expertise étaient justifiés et devaient être remboursés par la SARL Pavillons Still.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que la SARL Pavillons Still, ayant succombé en appel, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, deuxième ch. civ., 31 mai 2012, n° 09/01912
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 09/01912
Décision précédente : Tribunal d'instance de Briey, 23 juin 2009, N° 11-08-0034

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 31 mai 2012, n° 09/01912