Infirmation 8 juillet 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, huitième ch. prud'hom, 8 juil. 2011, n° 09/05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/05782 |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°394
R.G : 09/05782
Melle O Z
C/
— Me U-V Y (LJ SARL ADS CONCEPT)
— CGEA DE RENNES – AGS CENTRE OUEST
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUILLET 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2011, date à laquelle le délibéré successivement fixé aux 10 et 24 juin puis au 1er juillet précédents a été finalement prorogé, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mademoiselle O Z
XXX
Keryann
XXX
représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Avocat au Barreau de QUIMPER
INTIMES :
Maître U-V Y, Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.D.S. CONCEPT
XXX
XXX
Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (C.G.E.A.) DE RENNES
Délégation régionale AGS CENTRE OUEST
XXX
XXX
XXX
TOUS représentés par Me VERDAN la SCP FAUGERE-RECIPON – BERTHELOT-PARRAD – COLLEU, Avocats au Barreau de RENNES
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le Conseil de Prud’hommes de QUIMPER lequel, saisi par Mademoiselle Z de diverses demandes de nature salariale et d’une contestation relative à la rupture de son contrat de travail, a :
— retenu l’application de la classification AF10 coefficient 345 comme qualification de l’emploi exercé par Mademoiselle Z,
— dit que Maître Y, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ADS CONCEPT est redevable envers Mademoiselle Z de la somme de 761,31 euros au titre du maintien du salaire pendant la maladie et de celle de 76,13 euros au titre des congés payés correspondants,
— dit que ces sommes seront incorporées à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire,
— déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de RENNES es qualités de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail et dans les plafonds prévus aux articles L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
— débouté Mademoiselle Z de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté le CGEA de RENNES de sa demande reconventionnelle,
— laissé à chacune des parties ses propres dépens,
Vu l’appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 1er août 2009 par Madame Z et ses conclusions déposées le 19 novembre 2010 oralement soutenues lors des débats, demandant à la Cour de :
— 'dire et juger’ recevable et bien fondé son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la classification professionnelle dont elle relevait était celle d’agent fonctionnel AF10 coefficient 345 de la convention collective nationale de la fabrication d’ameublement,
— infirmer pour le surplus le jugement dont appel,
— 'dire et juger’ que son ancienneté remonte au 1er octobre 2002 et en conséquence, fixer sa créance de la manière suivante :
' 1.122,30 euros au titre du rappel de maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 31 août 2006 au 12 novembre 2006 outre 112,23 euros de congés payés,
' 7.716,12 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L 3124-11-1 du Code du Travail (dissimulation supplémentaire),
' 348,81 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté à partir d’octobre 2005 outre 34,88 euros bruts de congés payés,
' 270,56 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 'dire et juger’ son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer sa créance de la manière suivante :
' 2.508,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 250,86 euros de congés payés et 23.148,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 'dire et juger’ que l’exécution et la rupture du contrat de travail se sont déroulées dans des conditions particulièrement abusives et vexatoires et fixer sa créance à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
— débouter Maître Y es qualité de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le CGEA de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner à Maître Y es qualités de remettre les bulletins de paie rectifiés d’octobre 2005 à février 2007 ainsi que le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC rectifiés dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— 'dire et juger’ que les sommes à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter de la demande en justice et celles à caractère non salarial à compter de la décision à intervenir,
— déclarer le jugement opposable au CGEA,
Vu les conclusions déposées le 19 avril 2011 et oralement soutenues lors des débats par Maître Y es qualités de liquidateur de la SARL ADS CONSEIL, demandant à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mademoiselle Z,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de QUIMPER,
— 'dépens comme de droit',
Vu les conclusions déposées le 19 avril 2011 et oralement soutenues lors des débats par le CGEA-AGS de RENNES, demandant à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mademoiselle Z,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En toute hypothèse,
— débouter Mademoiselle Z de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
— décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail,
— dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale,
— dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et suivants du Code du Travail,
— 'dépens comme de droit',
SUR CE :
Mademoiselle Z a été engagée en qualité de secrétaire administrative et commerciale par la SARL SUBLITEC à compter du 1er octobre 2002, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement d’une salariée absente puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er avril 2003.
La société SUBLITEC ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Mademoiselle Z a été licenciée pour motif économique le 9 juillet 2004 avec un préavis d’un mois.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 août 2004, Mademoiselle Z a été engagée en qualité de secrétaire administrative et comptable par la SARL ADS CONCEPT; elle a été licenciée pour inaptitude le 18 décembre 2006.
Mademoiselle Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de QUIMPER en mai 2007 ; la SARL A.D.S. CONCEPT ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2008, Maître Y a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Sur l’ancienneté de la salariée :
La SARL ADS CONCEPT ayant selon Mademoiselle Z poursuivi l’activité de la SARL SUBLITEC, l’appelante soutient que son contrat de travail aurait dû être transféré en application de l’article L122-12 devenu L 1224-1 du code du travail et qu’en conséquence, son ancienneté doit être prise en compte dès le 1er octobre 2002, date de son embauche par la société SUBLITEC.
Maître Y, es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADS CONCEPT et le CGEA DE RENNES contestent cette prétention au motif qu’il n’y a pas eu de transfert d’une entité économique autonome, les deux sociétés ayant des activités distinctes.
'''
La SARL ADS CONCEPT a été créée en août 2007 avec notamment pour associés Madame B, compagne de Monsieur C, ancien gérant de la SARL SUBLITEC, Mademoiselle Z et Monsieur E, tous deux anciens salariés de la SARL SUBLITEC (qui avait cessé son activité le 11 juillet 2004) et engagés le 13 août 2004 par la SARL ADS CONCEPT étant précisé que Monsieur C exerçait également une activité au sein de ADS CONCEPT, Mademoiselle Z le considérant comme le dirigeant de fait.
Alors qu’aucune des parties n’a produit les extraits KBIS des deux sociétés en cause lesquelles ont le même siège social situé XXX et s’accordent sur l’activité de la SARL SUBLITEC, à savoir fabrication et commercialisation de lampes à huile et électriques et de bougies, Mademoiselle Z signale que la même activité était exercée par la SARL ADS CONCEPT alors que Maître Y es qualités et le CGEA de RENNES soutiennent que la société ADS CONCEPT avait pour objet la fabrication et le négoce de tous objets liés à la décoration (ameublement, luminaire, arts de la table), ce qui correspond en réalité à la définition de l’objet de la société mentionné à l’article 2 des statuts produits par la salariée. Or, si cette définition correspond à l’activité de fabrication et de commercialisation de lampes et de bougies, les intimées ne produisent aucun élément démontrant que la société ADS CONCEPT avait en réalité une activité différente ou plus large que celle de la société SUBLITEC.
Par ailleurs, force est de constater que ni Maître Y es qualités ni le CGEA de RENNES ne contestent le fait que la société ADS CONCEPT s’est installée dans les locaux de la société SUBLITEC et utilisait le matériel et le mobilier de celle-ci alors même que Maître Y avait également été désigné comme liquidateur de la société SUBLITEC. Il en ressort que la société ADS CONCEPT a pris possession des actifs de la société SUBLITEC et poursuivi son activité ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition de Madame F (mère de Mademoiselle Z) entendue par les gendarmes de A laquelle s’est largement expliquée sur les conditions dans lesquelles Monsieur C dirigeait ses diverses sociétés, l’intéressée indiquant : 'En 2004 la société SUBLITEC a déposé le bilan. Monsieur C ne pouvait alors créer de société. Sa concubine Madame B a alors créé une nouvelle société nommée ADS CONCEPT qui remplace en fait SUBLITEC, dans les même locaux et avec la même activité.'.
Dans ces conditions, la poursuite de l’activité de la société SUBLITEC par la société ADS CONCEPT dans les même locaux avec les mêmes salariés entraînait l’application de l’article L122-12 devenu L1224-1 du Code du Travail nonobstant le licenciement prononcé par le liquidateur de la société SUBLITEC,
En conséquence, Mademoiselle Z peut à juste titre se prévaloir d’une ancienneté à compter de sa date d’embauche par la société SUBLITEC à compter du 1er octobre 2002.
Elle est ainsi fondée à solliciter le paiement d’une prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement à compter du 1er novembre 2005. En effet, les dispositions de la convention collective relatives à cette prime d’ancienneté stipulent : 'Cette prime évolue à chaque fois que l’intéréssée change de tranche d’ancienneté, c’est-à-dire le mois suivant le troisième, le sixième, le neuvième, le douzième et le quinzième anniversaire de son entrée dans l’entreprise'.
En outre, la Cour relève que la somme réclamée par Mademoiselle Z n’est pas conforme au montant prévu par la convention collective dont le barème est inchangé depuis le 1er juillet 1997 (accord du 23 avril 1997) d’autant qu’il ya lieu de retenir la prime correspondant à la classification AF7 coefficient 300.
Il sera accordé à Mademoiselle Z une somme de 259,90 € correspondant à la période de novembre 2005 à août 2006 étant précisé qu’elle ne formule aucune demande pour la période postérieure.
Il lui est également dû, compte tenu de l’ancienneté retenue, un complément au titre de l’indemnité de licenciement lequel s’élève à 270,56 euros
En sus du rappel afférent à la prime d’ancienneté et à l’indemnité de licenciement, Mademoiselle Z sollicite à juste titre un complément de rémunération au titre de son arrêt maladie du 31 août 2006 au 12 novembre 2006. En effet, les dispositions de la convention collective relatives aux arrêts de travail pour maladie prévoient pour les salariés non cadres autres que les agents de production ayant une ancienneté comprise entre 3 et 5 ans, une indemnisation à 90 % du salaire pendant 60 jours. Par ailleurs, les dispositions relatives au régime de prévoyance prévoient, à compter du 61e jour, le maintien du salaire brut sous déduction des IJSS pendant trois mois maximum à 70 % dans la limite de la rémunération nette qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler.
Mademoiselle Z est fondée à se prévaloir de ces dispositions étant précisé que le Conseil de Prud’hommes n’a fait droit à sa demande qu’à concurrence de 80 % de salaire pendant 60 jours du fait d’une ancienneté comprise entre un an et trois ans.
L’appelante a versé aux débats un décompte précis de la somme réclamée faisant apparaître un solde dû de 1.122,30 euros non critiqué par les intimées quant aux modalités de calcul. Cependant, compte tenu du correctif devant être apporté au regard de la prime d’ancienneté, le complément dû à la salariée au titre de la garantie de salaire pendant l’arrêt maladie est de 1.101,75 €.
Sur la classification :
Le Conseil de Prud’hommes a fait droit à la demande de Mademoiselle Z de se voir reconnaître la classification d’agent fonctionnel AF10 coefficient 345 au lieu de celle de AF7 coefficient 300 admise par l’employeur sans rappel de salaire compte tenu du montant de la rémunération versée.
La définition des emplois donnée par la convention collective est la suivante :
Agent fonctionnel A7 (coefficient 300)
Le travail est caractérisé par l’exécution d’opérations dans un ordre déterminé par le résultat à atteindre et l’efficacité à obtenir, nécessitant des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et l’obtention de la conformité comportent des difficultés classiques.
Le travail est en outre caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat. Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires à appliquer.
Le salarié dispose de connaissances générales et approfondies acquises par le BEP ou le CAP confirmé ; il peut assister ou être assisté sans charge de discipline.
Cette classification correspond notamment au poste de secrétaire A qui assure les fonctions de la sténo-dactylo B et en plus assiste son employeur, rédige la correspondance et en assure le classement.
Agent fonctionnel AF10 (coefficient 345)
Le travail est caractérisé par l’exécution d’opérations techniques ou administratives très qualifiées, réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel, mais, dans ce cas, sous le contrôle direct d’un agent plus qualifié.
Le travail est caractérisé par l’établissement de documents, soit par la transcription des données utiles recueillies au cours du travail, soit sous la forme de brefs comptes rendus.
Le travail exige de faire preuve d’initiative dans l’adaptation de procédures opératoires et dans le contrôle des résultats.
Les directives de travail indiquent les procédures opératoires et les objectifs à atteindre.
Le salarié a la même formation et les connaissances que celles requises pour les AF7, AF8 et AF9.
Cette classification concerne notamment le poste de secrétaire B qui assure le secrétariat d’un service ou celui d’une entreprise à structure simple.
En l’occurrence, l’argumentation de Mademoiselle Z est fondée sur le fait qu’elle est secrétaire administrative et commerciale dans une entreprise de petite taille. Si elle affirme qu’elle devait faire preuve d’initiative selon les directives et sous le contrôle de la direction, elle ne fait cependant état d’aucun élément permettant à la Cour de le vérifier , ne serait-ce que par la description de ses tâches. S’il est vrai qu’un avertissement lui a été notifié le 29 août 2006 pour ne pas avoir réglé la cotisation de l’entreprise auprès du service de la médecine du travail, la Cour relève qu’elle a contesté cet avertissement au motif qu’elle n’était pas comptable ce qui implique que selon elle, cette tâche ne relevait pas de ses attributions, aucune précision n’étant donnée sur l’autonomie de la salariée alors même que l’avertissement fait état des observations faites à la salariée non suivies d’effet pour le paiement de cette cotisation. Il ne peut en être déduit que la fonction de Mademoiselle Z correspondait à celle de AF10 de même que les primes sur le chiffre d’affaire ne sont pas significatives puisqu’elle correspondait à une activité commerciale sur laquelle il n’est donné aucune précision.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a fait droit de ce chef de demande.
Sur le travail dissimulé :
Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 8 août 2006, Mademoiselle Z a sollicité le paiement des heures supplémentaires qu’elle indiquait avoir effectuées lors du salon de janvier 2006 remettant en cause sa participation au prochain salon prévu début septembre. Il s’en est suivi une discussion, l’employeur finissant par régler la somme réclamée (469,94 euros) sous forme de 'prime de salon’ tout en contestant formellement le relevé d’heures fourni par l’intéressée.
La seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire ne suffit pas à démontrer l’intention délibérée de l’employeur de commettre l’infraction visée à l’article L 324-10 devenu L 8221-3 du Code du Travail dès lors que le montant correspondant aux heures supplémentaires a été payé sous forme de prime donnant lieu à cotisations sociales et qu’en outre, il existait un différend sur le nombre d’heures supplémentaires, les observations faites par l’employeur dans son courrier du 12 septembre 2006 accédant à la demande de Mademoiselle Z étant pertinentes, la salariée n’ayant pas tenu compte de l’heure d’ouverture du salon et de la pause déjeuner.
Mademoiselle Z a donc été à juste titre déboutée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le médecin du travail, après une première visite de reprise du 13 novembre 2006 déclarant la salariée inapte à son poste a confirmé cette inaptitude lors de la seconde visite du 28 novembre 2006, ainsi qu’il suit : 'Inapte au poste. Après avis médical spécialisé, est inapte à tous les postes dans l’entreprise. Apte à travailler hors entreprise ADS concept'.
Mademoiselle Z fait état de l’attitude agressive et vexatoire de l’employeur constitutive de violence verbale et physique rendant impossible le maintien du contrat de travail. Elle allègue en effet avoir subi des violences de la part de Monsieur C lors d’une altercation intervenue le 28 août 2006 à l’origine de la dégradation de son état de santé, son employeur (Madame B) étant resté passif, méconnaissant son obligation de sécurité envers le salarié. Elle invoque également une situation de harcèlement moral fondé sur la même altercation du 28 août 2006 ainsi que des 'pressions intolérables’ qu’elle-même et Monsieur E, autre salarié, subissaient depuis plusieurs mois de la part de Madame B et de son conjoint.
Ces prétentions sont contestées par les intimés.
'''
Aux termes de l’article L122-49 devenu L1152-1du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L122-52 devenu L1154-1 du Code du Travail, en cas de litige, il appartient au salarié d’établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, la partie défenderesse devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement..
En l’occurrence, les violences subies invoquées par Mademoiselle Z seraient liées à une altercation avec Monsieur C intervenue le 28 août 2006 suite, selon la salariée, à son refus de signer une lettre de l’employeur lui offrant une prime de salon de 250 euros en paiement des heures supplémentaires en janvier 2006.
Mademoiselle Z ayant déposé plainte le 5 septembre 2006 auprès des gendarmes de Douarnenez, il résulte de son audition que Monsieur C l’aurait traitée d’abrutie puis alors qu’elle voulait sortir du bureau, l’en aurait empêchée en lui attrapant le poignet et en bloquant la porte de la pièce, l’intéressée déclarant avoir continué son travail tout l’après-midi et n’avoir eu aucune trace physique au niveau des poignets.
En l’absence de tout autre élément que la déclaration de la salariée, les pièces produites relatives à cette plainte ne permettent pas de rapporter la preuve des faits indiqués par elle, peu importe la mention figurant dans le procès-verbal de synthèse selon laquelle 'l’enquête effectuée aurait permis de réunir à l’encontre de Monsieur C des indices faisant présumer qu’il aurait commis l’infraction d’injures publiques et des violences n’ayant entraîné aucune ITT', d’autant que la plainte a été classée sans suite étant précisé que l’attestation de Monsieur E qui aurait pourtant été témoin de la dite altercation ne fait pas mention de celle-ci.
Mademoiselle Z soutient en outre vainement qu’elle aurait été mise à l’écart et placée d’office en congé à la suite de l’altercation alors qu’elle était en arrêt maladie à compter du 31 août 2006 ; la note de service annonçant qu’en raison de l’absence de la direction, la 'société G de Stalle’ sera fermée du mercredi 30 août 2006 au soir au jeudi 7 septembre 2006 au matin pour congés, s’explique du fait du salon auquel Monsieur E et Mademoiselle Z auraient dû participer. Il ne s’agit donc pas d’une mise à l’écart, à supposer que cette note, signée par Mademoiselle B, concerne les salariés de la SARL ADS CONCEPT
S’agissant des pressions intolérables subies depuis plusieurs mois, le seul élément produit par Mademoiselle Z est l’attestation de Monsieur E qui déclare :
'J’ai été témoin de plusieurs conflits et injures que Mademoiselle Z avait subi au travail par Mademoiselle B R et Monsieur C H à la période de fin juillet 2006 à août 2006. A partir de ces faits, j’ai constaté les changements d’attitudes et d’humeurs de Mademoiselle Z. J’ai également remarqué qu’entre la période d’août 2006 jusqu’au début de l’année 2007, O Z avait beaucoup maigri, était fatiguée et stressée. Ce comportement inhabituel était dû aux conflits de son travail.'
Indépendamment du fait que ce témoignage n’est pas circonstancié, la Cour relève que sa fiabilité est sujette à caution dans la mesure où Monsieur E a lui-même et dans les même conditions formé des demandes similaires à celles de Mademoiselle Z devant le conseil de Prud’hommes, les deux salariés se délivrant mutuellement des attestations. En outre et surtout, ce témoignage est contredit par les attestations versées par les intimés émanant notamment d’autres salariées (Mesdames J et D) lesquelles déclarent n’avoir rien remarqué de particulier dans le comportement de Monsieur C ou Madame B ainsi que dans ceux de Mademoiselle Z ou Monsieur E et ce, alors même que les repas étaient souvent pris en commun avec les intéressés ; Madame J souligne que son poste de travail étant situé à quelques mètres, elle en aurait forcément eu connaissance si une tension particulière avait existé. Ces deux témoignages sont confortés par celui de Monsieur X qui déclare : 'Lors de mes passages chaque semaine et mes appels téléphoniques réguliers à la société ADS CONCEPT, Monsieur K E et Madame O Z avaient l’air bien dans leur peau et paraissaient détendus.'.
Force est de constater en conséquence que la preuve des pressions intolérables dont d’ailleurs la nature n’est pas précisée ne sont pas établies.
Mademoiselle Z se réfère à un avertissement selon elle injustifié qui lui a été notifié le 28 août 2008 et ainsi libellé :
'En juin nous avons à regretter le non-paiement de la cotisation à la médecine du travail. H C, mon collaborateur, vous l’a fait remarquer et vous a demandé de procéder à ce paiement, dans les plus brefs délais. Or, le 9 août, la médecine du travail a confirmé la radiation D’ADS CONCEPT, pour non-paiement des cotisations. Cet incident démontre que vous n’avez tenu aucun compte d’observation qui a été faite de vive voix par Monsieur C. Ce fait constitue une faute contractuelle amène à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous preniez en compte rapidement et durablement nos observations.'
Par lettre du 26 septembre 2006, Mademoiselle Z a contesté cet avertissement en indiquant qu’elle n’était pas comptable et qu’en outre, le chéquier était souvent en la possession de la gérante ou de son collaborateur, ne se sentant pas responsable du non-paiement de la cotisation. Elle ajoutait avoir appelé la médecine du travail et avoir arrangé le problème, la société ne devant pas être pénalisée ajoutant le chèque n’a d’ailleurs été expédié quelques jours après. Retard dû à la négligence de votre collaborateur. Je considère ce courrier comme nul.'.
Même en considérant que cet avertissement ait été injustifié, encore que l’appelante ne conteste pas le fait que Monsieur H C, collaborateur de Mademoiselle B lui avait demandé en juin 2006 de payer cette cotisation, ce fait unique ne pourrait caractériser une situation de harcèlement moral en l’absence d’agissements répétés.
Dans ces conditions, même si les documents médicaux et les attestations de proches de la salariée mettent en exergue le mal-être de l’intéressée, celle-ci ne peut imputer son inaptitude à l’employeur, que ce soit pour harcèlement moral ou au titre des circonstances abusives et vexatoires de la rupture qui reposent d’ailleurs sur les même faits.
En revanche, Mademoiselle Z se prévaut à bon droit du non-respect de l’obligation de reclassement au motif selon elle que l’employeur ne démontre pas avoir recherché des solutions de reclassement puisqu’il n’a pas sollicité l’avis du médecin comme il doit le faire même si le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à l’emploi dans l’entreprise.
Maître Y es qualités et le CGEA de RENNES observent que cette contestation est de pure forme dès lors que la société ADS CONCEPT employait moins de 10 salariés et n’avait pas de poste disponible susceptible d’être occupé par Mademoiselle Z.
Cependant, force est de constater que la lettre de licenciement ne vise que l’inaptitude de la salariée sans faire mention de l’impossibilité de reclassement.
Il se déduit de cette omission que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse indépendamment du fait qu’elle démontre également l’absence de recherche de reclassement dont il n’est pas justifié autrement que par la référence à la taille de l’entreprise.
Compte tenu de l’ancienneté (4 ans) et l’âge de Mademoiselle Z (22 ans) lors de la rupture du contrat de travail et en l’absence de toute explication et pièces sur la situation postérieure à la rupture du contrat de travail, il sera alloué à Mademoiselle Z la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article L 122-14-5 devenu L 1235-5 du Code du Travail, la société ADS CONCEPT ayant moins de 11 salariés.
Il sera en outre accordé à Mademoiselle Z l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.508,62 euros (deux mois de salaire) outre 250,86 euros de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire :
Mademoiselle Z sollicite, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances abusives et vexatoires du licenciement, la rupture étant intervenue après violence et harcèlement moral de l’employeur et de son compagnon.
Les situations alléguées par la salariée n’étant pas retenues par la Cour, l’appelante doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur la remise de documents sociaux :
S’il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation ASSEDIC rectifiée, conformes aux dispositions du présent arrêt, il n’est pas utile d’ordonner une astreinte étant observé que la remise d’un nouveau certificat de travail n’est pas justifiée en l’absence de toute modification liée à l’exécution de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Dans la mesure où Mademoiselle Z obtient partiellement satisfaction en son appel, les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ADS CONCEPT.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’allouer à Mademoiselle Z la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme partiellement le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le Conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE,
Dit que l’ancienneté de Mademoiselle Z doit être prise en compte à compter du 1er octobre 2002,
Dit que le licenciement de Mademoiselle Z est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mademoiselle Z au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ADS CONCEPT ainsi qu’il suit :
' 1.101,75 euros au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie du 31 août 2006 au 12 novembre 2006 outre 110,17 euros de congés payés y afférents,
' 259,90 euros au titre de la prime d’ancienneté due sur la période de octobre 2005 à août 2006 outre 28,58 euros de congés payés y afférents,
' 270,56 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement,
' 2.508,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 250,86 de congés payés y afférents,
' 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les sommes dues à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Ordonne à Maître Y, es qualités de liquidateur de la SARL ADS CONCEPT de remettre à Mademoiselle Z un bulletin de salaire et une attestation ASSEDIC rectifiée conformes au présent arrêt,
Déclare l’arrêt opposable AU CGEA-AGS de RENNES,
Déboute Mademoiselle Z du surplus de ses demandes,
Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ADS CONCEPT.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ardoise ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Norme nf ·
- Avance ·
- Jugement ·
- Carrière ·
- Prétention ·
- Partie
- Contrats ·
- Assureur ·
- Obligation d'information ·
- Conditions générales ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Rachat ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Service ·
- Demande ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Hors de cause ·
- Travail des métaux ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Assureur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Pesticide ·
- Responsabilité ·
- Produit toxique ·
- Vente
- Navire ·
- Assureur ·
- Assurance maritime ·
- Clause d 'exclusion ·
- Conditions générales ·
- Mer ·
- Permis de navigation ·
- Bateau ·
- Expertise ·
- Vices
- Sociétés ·
- Examen ·
- Scolarité ·
- Enseignement professionnel ·
- Ébauche ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit ·
- Immobilier ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyers impayés ·
- Compétence territoriale ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Trésor public ·
- Instance
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Zinc ·
- Réception ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Défaut ·
- Garantie
- Mission ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Frais professionnels ·
- Taxe d'habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Activité ·
- Stage ·
- Formation ·
- Code du travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Convention collective ·
- Rhône-alpes
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Clause pénale ·
- Signature ·
- Bretagne ·
- Mandat apparent ·
- Intérimaire ·
- Clause ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.