Confirmation 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 23 avr. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET c/ Société ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET, Société VEOLIA EAU NORD, Société SOLENDI, Société GDF SUEZ DOLCE VITA, Société EFFICO SORECO, Société CARREFOUR BANQUE, Société CAISSE FEDERALE CIT MUT NORD EUROPE, Société CILGERE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CONTENTIA, Société FRANCE TELECOM, Société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, Société BOUYGUES TELECOM, Société BANQUE CHABRIERES ET MENAFINANCE, Société GROUPE SOFEMO, Société DOCTEURS VÉTÉRINAIRES CROONEN ET CAMAX, Société SFR, LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, Société MENAFINANCE, Société FREE, SCI L' OREE DU BOIS, Société IMMOBILIERE, Société BNP PARIBAS, Société BANQUE ACCORD, Société ORANGE MOBILE FRANCE CONTENTIEUX, Société CREDIT DU NORD, Société AGF ALLIANZ ATHENA |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS LOGISTIQUE FRET SAS A
C/
X
B
SMESSAERT
XXX
Société CAISSE FEDERALE CIT MUT NORD EUROPE
Société ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET
Organisme FONDS DE GARANTIE FGAO
SCP BACLET ET QUIGNON JULIEN
Société Y
Société FREE
Société CONTENTIA
TRESORERIE C E
TRESORERIE C MUNICIPALE
XXX
Société ORANGE MOBILE FRANCE CONTENTIEUX
Société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
XXX
Société MENAFINANCE
XXX
Mutuelle DE POITIERS ASSURANCES
SCP CASTANIE TALBOT
Société AGF ALLIANZ ATHENA
XXX
XXX
Société BANQUE ACCORD
Société IMMOBILIERE 3 F
Société SOLENDI
LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
Société BANQUE CHABRIERES ET MENAFINANCE
XXX
XXX
Société F G
Société EDF SERVICE CLIENT
XXX
MATMUT
XXX
Société FRANCE TELECOM
Société MCS & ASSOCIES
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
XXX
ARRET DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/02116
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE C DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
SAS LOGISTIQUE FRET SAS A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur J X
de nationalité Française
XXX
60000 C
Madame Q-R B épouse X
de nationalité Française
XXX
60000 C
Madame . SMESSAERT
de nationalité Française
chez SCP CASTANIE TALBOT 11 bld Saint Jean BP 624
6000 C
XXX
XXX
XXX
Société CAISSE FEDERALE CIT MUT NORD EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Société ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
chez effico soreco recouvrement de créances XXX
XXX
Organisme FONDS DE GARANTIE FGAO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SCP BACLET ET QUIGNON JULIEN
XXX
XXX
Société CARREFOUR BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Société Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Société FREE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
chez SELARL PIQUET MOLITOR 168 rue de Grenelle
XXX
XXX
XXX
Société CONTENTIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
TRESORERIE C E
XXX
60000 C
TRESORERIE C MUNICIPALE
XXX
60000 C
XXX
bp 77
XXX
Société ORANGE MOBILE FRANCE CONTENTIEUX
XXX
XXX
Société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Société MENAFINANCE
XXX
XXX
XXX
chez COFACE SERVICES
XXX
Mutuelle DE POITIERS ASSURANCES
XXX
60000 C
Société CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SCP CASTANIE TALBOT
XXX
60000 C
Société AGF ALLIANZ ATHENA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service contentieux 8M
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Société BANQUE ACCORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Société IMMOBILIERE 3 F
pôle recouvrement XXX
XXX
Société SOLENDI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
XXX
XXX
Société BANQUE CHABRIERES ET MENAFINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
5
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
chez picardie recouvrement XXX
60008 C CEDEX
XXX
XXX
XXX
Société F G agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Société EDF SERVICE CLIENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
.
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
60000 C
Société MATMUT
XXX
XXX
Société BOUYGUES TELECOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
60012 C CEDEX
Société FRANCE TELECOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Société MCS & ASSOCIES
XXX
XXX
XXX
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2014, l’affaire est venue devant Madame N-O P, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-N MARION, Président, Mme N-O P et Mme H I, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 avril 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-N MARION, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur J X et Madame Q-R B épouse X ont déposé devant la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise un dossier qui a été déclaré recevable par un jugement du 20 juin 2012.
Le 21 mai 2013, la Commission de surendettement a réorienté le dossier en procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par une ordonnance du 4 septembre 2013, le juge d’instance a dit n’y avoir lieu à conférer force exécutoire à la recommandation tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la Commission aux fins de mesures recommandées ou imposées.
Par une décision du 18 septembre 2013, régulièrement notifiée aux parties, la Commission de surendettement requiert le rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée de quatre-vingt seize mois maximum au taux de 0 % avec des mensualités de remboursement de 413 euros. Elle a également recommandé l’effacement partiel des dettes du dossier à hauteur de 38.864,45 euros, ce qui représente 26,88 % de l’endettement total et 57,09 % des dettes concernées par la procédure. Elle a précisé que les dettes de la TRÉSORERIE C E, de la SCP LEWINTE et Z (A) et de la MATMUT sont exclues de la procédure (dettes pénales et réparations pécuniaires).
Cette décision a été notifiée aux créanciers par lettre recommandée.
La société LOGISTIC FRET, dénommée sous le nom commercial « A », qui a reçu notification de cette décision le 21 septembre 2013, l’a contestée par un courrier adressé au tribunal d’instance de C le 27 septembre 2013.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2014.
Par un jugement du 24 mars 2014, le tribunal d’instance de C a :
— déclaré recevable en la forme, mais mal fondé le recours formé par la société LOGISTIC FRET contre les mesures adoptées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise ;
— confirmé les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise ;
— fixé comme suit les créances :
¤ la Banque Chabrières (réserve ARAMIS 55192449127) à la somme de 951,21 euros ;
XXX) à la somme de 3.365,47 euros ;
¤ EFFICO, mandatée par F G, (dossier compte courant 00600442/01771/00108) à la somme de 2.460,72 euros ;
¤ SOFRA, mandatée par Y, (créance 004/1308296) à la somme de 787,52 euros ;
¤ SOFEMO, mandatée par le garage SANGNIER, à la somme de 217,35 euros ;
¤ EFFICO, mandatée par le CREDIT DU NORD, (dossier 21595300300) à la somme de 393,60 euros ;
¤ BANQUE POSTALE (contrats NH 11176897 et NP 11157404) à la somme de 226,40 euros ;
¤ TRÉSORERIE C MUNICIPALE aux sommes suivantes : CH C : 102,91 euros, Collectivité C (cantine) : 461,40 euros, CH C : 7,80 euros ;
¤ CAF de l’Oise : 376,56 euros ;
— dit que les modalités pratiques du plan sont détaillées dans le tableau annexé au jugement ;
— rappelé que ces mesures sont opposables aux créanciers et qu’ils ne peuvent exercer de voies d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution des mesures ;
— dit que les débiteurs devraient s’abstenir, durant tout le plan, de tout acte qui diminuerait l’actif ou augmenterait le passif, notamment par l’acceptation d’un nouveau prêt, d’un découvert bancaire ou d’une carte de crédit ;
— dit que les débiteurs sont tenus d’informer les créanciers et la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise en cas de retour à meilleure fortune ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclarations d’appel transmises à la Cour par la voie électronique les 19 et 25 avril 2014, la société LOGISTIC FRET a formé appel de ce jugement.
Ces deux instances d’appel ont été jointes en raison de leur connexité par une ordonnance du 5 mai 2014.
Les parties ont reçu la notification des déclarations d’appel et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2014 par lettre recommandée.
*****
La société LOGISTIC FRET a comparu à l’audience du 28 novembre 2014 pour développer ses conclusions d’appel.
Elle expose au soutien de son appel que :
— Madame L M, mère de Madame Q-R B et belle-mère de Monsieur J X, qui exerçait les fonctions de comptable au sein de la société, a commis à son préjudice, entre janvier 1998 et mars 2001, des malversations en falsifiant 128 chèques et en les encaissant à son profit et au profit de sa fille et de Monsieur X, concubin de Madame Q-R B, devenu son époux ;
— par un jugement du Tribunal correctionnel de BOBIGNY du 22 octobre 2004, Madame L M a été déclarée coupable d’abus de confiance, contrefaçon de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés, Madame Q-R B et Monsieur J X ont été déclarés coupables de recel des mêmes délits et ont été condamnés, sur le plan civil, à régler à la société LOGISTIC FRET la somme de 60.627,23 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle conteste les mesures prises pour le plan de remboursement en faisant valoir que :
— l’application de l’article L 333-1 du Code de la consommation, combinée avec les autres textes de loi applicables au surendettement ne doit pas pour autant pénaliser les créanciers visés par cette exclusion, ce qui aboutirait à une solution contraire au but recherché par le législateur ;
— les dettes alimentaires exclues du plan de redressement, comme l’indique le rapporteur de la Commission des affaires économiques de l’environnement et du territoire sur le projet de la loi de 2003 « répond à la nécessité de ne pas remettre en cause les pensions alimentaires pouvant être dues par le débiteur, celles-ci ayant pour leurs bénéficiaires, un caractère vital ».
— les dettes en réparation du préjudice causé à la victime d’une infraction pénale ont pour leur part une connotation sociale et morale ;
— l’évolution législative du surendettement doit aussi tenir compte de la nécessité absolue pour le débiteur qui a commis un acte pénalement répréhensible ayant donné lieu à une réparation civile à une ou plusieurs victimes de s’acquitter de sa condamnation, cette exigence relevant tout autant de l’ordre moral que doit défendre la société pour la collectivité qu’elle représente ;
— le juge doit donc veiller à ce que l’exclusion visée par le législateur à l’article L 333-1 du Code de la consommation ne tende pas à une véritable impossibilité pour le créancier « exclu du groupe » de surendettement, à recouvrer sa créance qui trouve son origine dans un acte pénalement répréhensible commis par le débiteur ;
— il ne serait pas acceptable que, par le biais d’une procédure de surendettement, un débiteur puisse s’exonérer de l’exécution d’une réparation pécuniaire suite à des faits par lui commis, pénalement répréhensibles et sanctionnés par la justice.
Elle fait valoir qu’au cas d’espèce, le premier juge n’avait pas à « écarter » purement et simplement sa créance des mesures recommandées, mais, précisément, à tenir compte de celle-ci qui ne peut faire l’objet d’une quelconque modification dans son principe ni dans son quantum.
Elle lui reproche de ne pas avoir pris en considération la nouvelle situation des débiteurs, Madame X étant au chômage depuis peu et n’ayant apporté à l’audience aucune pièce justificative concernant sa nouvelle situation, et de s’être référé à un montant de ressources qui n’était plus celui des débiteurs au moment où il a statué, méconnaissant ainsi la nécessité de tenir compte de la réalité économique actuelle et non passée. Elle prétend que le premier juge devait retenir, à tout le moins, la première partie de l’avis de la Commission de surendettement du 21 décembre 2012, en différant le plan de rééchelonnement à 96 mois pour permettre aux débiteurs de s’acquitter, dans ce premier temps, d’une partie de leur dette envers elle. Elle souligne que la Commission de surendettement a rappelé que « le paiement unique des dettes pénales est prioritaire pendant la durée maximale du plan, soit 96 mois ».
Elle soutient enfin que la présence de créancier « exclus » par l’article L 331-1 du Code de la consommation permet de mesurer l’état global des dettes du débiteur de celles qui ne sont pas susceptibles d’être prises en compte dans le cadre du plan et, surtout, d’en tenir compte pour l’élaboration de ce dernier.
Elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la créance de la société LOGISTIC FRET était exclue du plan de remboursement ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— ordonner la prise en considération de la créance de la société LOGISTIC FRET dans l’appréciation globale de la capacité de remboursement des débiteurs ;
— ordonner, conformément à l’avis de la Commission du 21 décembre 2012, le paiement unique des dettes pénales prioritaires pendant la durée maximale du plan, soit 96 mois et/ou que le plan de rééchelonnement, tel qu’établi par le tribunal, soit différé de 96 mois au plus pour permettre aux débiteurs de s’acquitter à tout le moins dans ce premier temps d’une partie de leur dette envers la société LOGISTIC FRET ;
— condamner les époux X aux entiers dépens.
*****
Monsieur et Madame X ont comparu personnellement à l’audience du 28 novembre 2014 pour exposer que Monsieur X se trouve toujours en arrêt de maladie, à la suite d’un accident du travail dont il a été victime le 11 février 2013, et que Madame X a retrouvé un emploi d’hôtesse de caisse en juin 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Ils ne contestent pas le jugement et indiquent qu’ils respectent les échéances fixées par le plan, n’ayant pas d’autre choix.
Ils ont produit les pièces justificatives, qui font ressortir que Monsieur X, en arrêt de travail, a perçu des indemnités journalières nettes mensuelles de 1.421 euros en 2014, que Madame X perçoit actuellement un salaire net mensuel de 1.081 euros et que le couple justifie de charges fixes mensuelles de 1.571,50 euros, hors dépenses d’alimentation et hors remboursement du plan.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience, ni personne pour les représenter.
CECI EXPOSE, LA COUR,
L’article L 333-1 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
La décision, prise par la Commission de surendettement d’exclure du plan la créance de la société LOIGISTIC FRET respecte cette disposition d’ordre public. Cette disposition, entérinée par le premier juge, n’étant pas discutée par les parties en appel, il convient de la confirmer.
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a rappelé que les dettes exclues sont traitées hors plan et qu’il appartient aux créanciers d’agir selon les voies légales pour obtenir le paiement de leurs créances qui ne sont pas soumises aux mesures arrêtées par la Commission, étant ajouté que les créanciers titulaires d’une créance exclue du plan de surendettement bénéficient de l’intangibilité de leur créance et ne se trouvent pas soumis à l’interdiction de diligenter des procédures d’exécution prévue à l’article L 331-3-1 du Code de la consommation.
Le premier juge a exactement considéré qu’il n’appartient pas à la juridiction d’arrêter les modalités de remboursement des créances exclues, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la société LOGISTIC FRET tendant à voir ordonner le paiement unique des dettes pénales prioritaires pendant la durée maximale du plan, soit 96 mois, mesure qu’elle prétend à tort avoir été formulée par la Commission de surendettement dans ses recommandations du 21 décembre 2012, étant rappelé que, si, dans un premier temps, la Commission a effectivement considéré que « le montant des dettes pénales et réparations pécuniaires sont si importantes qu’il est impossible de mettre en place des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des autres créances sur une durée maximum de 96 mois » elle ne s’est pas prononcée pour autant sur le remboursement prioritaire des dettes pénales.
Par ailleurs, la Cour ne saurait dire, sans méconnaître les dispositions d’ordre public de l’article L 331-6 du Code de la consommation qui fixe à huit années la durée des mesures arrêtées par le plan, que le plan de rééchelonnement, tel qu’établi par le tribunal, sera différé de 96 mois au plus pour permettre aux débiteurs de s’acquitter à tout le moins dans ce premier temps d’une partie de leur dette envers la société LOGISTIC FRET.
Enfin, il ne peut davantage être fait grief au premier juge d’avoir méconnu le montant de la créance de la société LOGISTIC FRET dans le calcul des capacités de remboursement des débiteurs, alors que l’article L 331-2 du Code de la consommation, qui énonce limitativement les dépenses prises en considération dans le calcul de la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes ménage, n’a pas prévu d’y intégrer le remboursement des créances exclues du plan par application de l’article L 333-1 du Code de la consommation.
Le premier juge ayant fait une juste appréciation des capacités de remboursement des époux X et ceux-ci ne formant pas appel du jugement confirmant les mesures recommandées par la Commission de surendettement dans sa décision du 18 septembre 2013, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a entériné les modalités pratiques du plan de surendettement annexé au jugement.
Il convient de condamner la société LOGISTIC FRET aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire mis à dispositions au Greffe et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal d’Instance de C ;
Y ajoutant,
— Déboute la société LOGISTIC FRET de ses demandes tendant à voir ordonner le paiement unique des dettes pénales prioritaires pendant la durée maximale du plan et/ou dire que le plan de rééchelonnement, tel qu’établi par le tribunal, sera différé de 96 mois au plus pour permettre aux débiteurs de s’acquitter à tout le moins dans ce premier temps d’une partie de leur dette envers la société LOGISTIC FRET ;
— Condamne la société LOGISTIC FRET aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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