Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 31 janv. 2017, n° 15/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01092 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 17 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
SA CHARPENTIER
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 31 JANVIER 2017 RG : 15/01092
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 17 février 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE L’XXX venant aux droits du GAEC DU PETIT SELVE
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Jean-Paul SILIE de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
ET : INTIMEE La société CHARPENTIER (SA)
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2016 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre, Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE : Le 31 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION Vu le jugement rendu le 17 février 2015 aux termes duquel le tribunal de commerce d’Amiens, statuant dans le litige opposant la société Établissements Charpentier à l’EARL du Petit Selve a :
condamné l’EARL du Petit Selve à payer à la SA Établissements Charpentier :
1°) la somme de 149 458 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
2°) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’EARL Du Petit Selve aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de partie de la condamnation principale à concurrence de 50 000 euros,
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 5 mars 2015 par l’EARL du Petit Selve, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de cette décision,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2016 aux termes desquelles l’EARL du Petit Selve, appelante, demande à la Cour, de (d') :
— dire et juger la SA Établissements Charpentier mal fondée en l’intégralité de ses demandes, et en conséquence, l’en débouter intégralement,
— condamner la SA Établissements Charpentier à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP Sillon Plateau, avocat, selon l’article 699 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2015 aux termes desquelles la SA Établissements Charpentier, intimée, demande à la Cour, de (d') : – confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’EARL du Petit Selve de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELAS FIDAL, intervenant par Maître Karine Simon, avocat au Barreau d’Amiens selon l’article 699 du Code de procédure civile,
Pour l’exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2016,
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La SA Établissements Charpentier a pour activité le commerce de céréales, de semences, et de tous aliments pour le bétail et notamment des aliments à destination des vaches laitières.
L’EARL du Petit Selve (anciennement le GAEC du Petit Selve), ayant pour associés Madame E Y et ses fils, Messieurs X et C Y, qui exerce une activité agricole consistant notamment en l’élevage d’un cheptel de 300 bovins, a acheté pendant de nombreuses années et jusqu’en 2009 les aliments pour bétail nécessaires à son exploitation à la SA Établissements Charpentier.
Entre 2008 et 2009, la situation s’est dégradée entre les parties, la SA Établissements Charpentier sollicitant le paiement d’un certain nombre de factures non réglées établies à l’occasion de la livraison d’aliments pour bétail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2010, la SA Établissements Charpentier a mis en demeure l’EARL du Petit Selve de lui régler la somme de 156 440 euros au titre de factures impayées du 30 septembre 2008 au 31 août 2009 outre intérêts de retard.
Après plusieurs mois, l’EARL du Petit Selve demandait à la SA Établissements Charpentier la production de factures et de bons de commande et de livraison afférents à ces factures, ce qu’il lui était impossible de produire ainsi qu’il était exposé dans une lettre recommandée avec accusé de réception en réponse du 23 février 2011.
Aucun règlement n’intervenant, la SA Établissements Charpentier a, par acte d’huissier du 4 août 2011, fait assigner l’EARL du Petit Selve devant le tribunal de commerce d’Amiens, aux fins, pour l’essentiel, de la voir condamner à lui payer la somme de 163 525,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010, date de mise en demeure, outre la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles.
L’EARL du Petit Selve a soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale et par un premier jugement du 17 avril 2012, le tribunal saisi s’est déclaré compétent.
En l’absence de contredit, le tribunal de commerce a statué au fond le 17 février 2015 par le jugement entrepris, étant toutefois précisé que la SA Établissements Charpentier avait aux termes de ses dernières écritures ramené le montant de sa demande principale à la somme de 156 440 euros.
SUR CE, L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Au soutien de son appel, l’EARL du Petit Selve expose que la SA Établissements Charpentier qui ne peut produire chaque bon de commande et chaque bon de livraison relatif aux factures d’aliments et produits dont elle sollicite le paiement ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel les unissant.
Elle ne conteste ni l’ancienneté des relations existantes entre les parties ni les usages dans le secteur d’activité dont s’agit notamment quant aux commandes par téléphone et à l’absence de signature sur les bons de livraison par des exploitants souvent affairés en d’autres lieux mais considère que pour autant et alors qu’elle a jusque 2008, payé régulièrement les factures qui lui étaient adressées en règlement de prestations effectives, l’existence de ces usages ne saurait lui imposer le paiement de factures qu’elle conteste. Elle affirme qu’étant une personne morale de droit privé non commerçante, seules les règles en matière de preuve issues du droit commun sont applicables à ses relations avec une société commerciale.
Se fondant sur les dispositions des articles 1315 et 1341 du Code civil, elle prétend à l’obligation d’une preuve écrite sous signature privée pour toute chose excédant une somme ou une valeur de plus de 1500 euros. Elle conteste l’impartialité et la sincérité des témoignages de chauffeurs livreurs salariés ou sous-traitants de la SA Établissements Charpentier dont celle-ci se prévaut, affirme que les produits et aliments prétendument livrés sont différents de ceux qu’elle avait commandés jusqu’au terme des neuf premiers mois de l’année 2008, que les bons de livraison ne sont pas probants à défaut d’être signés alors qu’au moins une personne est toujours présente à la ferme et que ces bons auraient pu lui être adressés postérieurement à la livraison pour signature.
Elle ajoute que la nature et la qualité des produits facturés, comme leur quantité, pour un prix dont il n’est pas justifié qu’elle l’ait accepté, sont singulièrement différentes de ce qu’elle avait commandé dans le passé, prétend que lui ont été facturés des produits livrés à des exploitations voisines notamment l’EARL du Chant des Oiseaux.
Elle conteste l’interprétation donnée par la société intimée au message manuscrit de Madame Y, explique que celle-ci raisonnait en termes de trésorerie en supposant que les réclamations de paiement étaient sincères et de bonne foi alors qu’un examen plus attentif a révélé des incohérences et des anomalies.
L’EARL du Petit Selve indique qu’elle ne saurait être tenue à paiement d’intérêts facturés à hauteur de 30 361,45 euros à défaut de fixation contractuelle préalable et par écrit du montant des intérêts de retard susceptible de lui être réclamés et soutient qu’elle ne pourrait être débitrice que d’intérêts au taux légal après mise en demeure.
La SA Établissements Charpentier répond qu’au regard de l’ancienneté des relations existantes entre les deux parties et des usages dans ce secteur d’activité, elle se trouve dans l’impossibilité morale de produire des bons de commande, les commandes étant le plus souvent passées par téléphone, et des bons de livraison qui n’étaient jamais ou rarement signés par les associés de l’entreprise agricole absents des lieux de livraison. Elle observe que la société appelante ne disconvient pas de ces pratiques et usages qui ont été mises en 'uvre sans difficulté ni réclamation pendant plus de 10 ans.
Pour établir les livraisons, elle verse aux débats les témoignages des livreurs, une attestation rédigée par Monsieur Z qu’elle emploie en qualité de cadre technico-commercial, selon laquelle l’entreprise agricole appelante a été un de ses principaux clients en fourniture d’aliments de bétail jusqu’au mois d’août 2009, une attestation de Monsieur B, A de la société Talian, qui témoigne avoir procédé à une livraison le 20 février 2009 d’aliments pour bovins et vaches laitières au Établissements Charpentier à destination de l’entreprise appelante, une attestation de Monsieur G H, gérant de la société Diet Alim, selon laquelle les relations commerciales entre les parties auraient perduré jusqu’à l’été 2009 et ne se seraient pas interrompues comme le soutient l’appelante en septembre 2008.
Elle verse aux débats un bon de commande signé par Monsieur Y le 5 décembre 2008 donc postérieurement à l’interruption prétendue des relations commerciales pour des produits dont il n’est pas contesté qu’ils aient été commandés et livrés différents des commandes antérieures. Elle explique que les bons de livraison qu’elle verse aux débats ne sont pas tous ainsi nommés mais appelés « Sortie n° LC » pour une livraison client en vrac et affirme que les bons étaient déposés à la ferme par le livreur en un endroit convenu avec les membres de l’EARL.
La SA Établissements Charpentier ajoute avoir adressé de septembre 2008 à août 2009 les factures dont s’agit et dont il n’est pas contesté qu’elles aient été reçues sans jamais avoir pendant près d’une année reçu la moindre protestation quant à la quantité des produits achetés et livrés et quant à leur nature.
Elle s’étonne de ce que malgré la demande de son avocat, les grands livres des exercices 2007 à 2009 de l’exploitation appelante ne lui aient pas été communiqués et en tire pour conclusions que les factures contestées ont été prises en compte en comptabilité.
Elle se prévaut de notes rédigées et signées par Madame Y, devant à tout le moins être considérées comme commencement de preuve par écrit. Ainsi en pièce 4, elle produit un message reçu le 9 avril 2009 demandant « un décalage d’un mois pour le chèque de 4000 euros au 15 mai le remettre en banque celui du 15 avril. Je suis en train de préparer fin mois 15 000 euros » et en pièce 7 « Monsieur I-J j’ai négocié la rentrée de 35 000 € le 30 septembre 2009 et donc vous pouvez remettre le chèque de 35 000 € à la Société Générale le 30 septembre 2009 merci de votre compréhension et je prépare la suite comme convenu ».
Elle affirme que les produits commandés et livrés dont le paiement est sollicité comme leur quantité ont bien été commandés, explique que certains ont changé d’appellation commerciale, et verse aux débats des traites acceptées le 30 avril, 30 juin et 15 septembre 2009, postérieures à la prétendue cessation des relations commerciale qui ne se sont de fait interrompues que lorsque lasse des retards accumulés, elle a adressé mise en demeure à l’exploitation appelante de régler sa dette.
La SA Établissements Charpentier soutient par ailleurs que le cheptel de vaches laitières de l’exploitation appelante a considérablement augmenté fin 2008 par le rachat du troupeau de l’EARL Le chant des Oiseaux, explique qu’elle a consenti à cette entreprise agricole un avoir sur les factures émises à son encontre pour des aliments pour bovins, qu’elle a facturés à l’entreprise appelante qui les avaient repris avec les animaux cédés. Elle ajoute que les factures produites par l’EARL du Petit Selve pour corroborer son affirmation selon laquelle elle se souhaiterait se fournir en aliments auprès d’entreprises concurrentes sont inopérantes dès lors que les produits sont différents et complémentaires, que nombre des factures sont antérieures à septembre 2008.
Elle estime enfin que l’entreprise agricole appelante se comporte comme un commerçant dans le cadre de son activité, que les règles du code de commerce doivent s’appliquer, que le taux applicable d’intérêts de retard précisé sur les factures est conforme aux conditions générales de vente sans qu’une mise en demeure soit nécessaire et qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation lors des facturations antérieures.
Il n’est pas contesté par l’entreprise agricole appelante qu’il existe un usage en matière agricole autorisant les parties à conclure verbalement les ventes d’aliments pour le bétail ni que durant leurs relations contractuelles, lesquelles ont duré plusieurs années, les parties ont pratiqué selon cet usage. D’ailleurs, l’entreprise agricole appelante ne produit aucun bon de commande accompagnant les factures des années antérieures qu’elle ne conteste pas avoir réglées pour des commandes qu’elle n’a jamais remises en cause.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à la société intimée au regard de l’impossibilité morale dans laquelle elle se trouve de ne pouvoir apporter une preuve littérale des commandes d’aliments et produits destinés au bétail ayant donné lieu à l’émission des factures litigieuses.
Il ressort des pièces produites, notamment des attestations versées et des écrits dont il n’est pas contesté qu’ils émanent de Madame Y, que nonobstant les affirmations de l’entreprise agricole appelante, les relations entre les parties se sont poursuivies jusque (jusqu’à) la fin de l’été 2009.
Aucune raison particulière ne justifiant que la pratique antérieure soit modifiée, il doit être admis que l’EARL du Petit Selve a continué à passer commande verbale à la société intimée d’aliments et produits destinés au bétail. Les livraisons de ces aliments et produits sont établis par les témoignages circonstanciés et concordants des livreurs dont la sincérité ne saurait être mise en cause à seule raison de leur qualité de salarié de la société intimée ou au prétexte que leur employeur aurait été en relations d’affaires avec elle.
Par ailleurs, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune contestation quant à la nature et à la quantité des produits livrés, ni au moment de la livraison ni à la réception des factures litigieuses.
Enfin, il ne saurait être sérieusement soutenu que Madame Y n’a pas dans son écrit du 30 septembre 2009 reconnu être débitrice de la société intimée.
Toutefois s’agissant de la facture en pièce 40 au nom de l’EARL le Chant des Oiseaux, son paiement ne saurait être demandé à l’entreprise agricole appelante dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’EARL du Petit Selve ait entendu se substituer au cédant du cheptel ou convenu d’une telle substitution pour le paiement d’aliments et produits qu’elle n’avait pas commandés.
À défaut pour la SA Établissements Charpentier de justifier d’un taux d’intérêt de retard contractuellement convenu avec l’entreprise agricole appelante non commerçante, d’ailleurs non chiffré sur les factures émises à ce titre, la créance principale ci-dessus déterminée portera intérêt au taux légal à compter du 17 août 2010, date de la mise en demeure.
En conséquence, réformant partiellement le jugement entrepris quant au montant de la condamnation à paiement, la Cour condamnera l’EARL du Petit Selve à payer à la SA Établissements Charpentier une somme de 128 696,92 (133 164, 27 euros au titre de la demande en principal – 4467,35 euros s’agissant du montant de la facture émise initialement au nom de l’EARL le Chant des Oiseaux) au titre de factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010.
Sur les autres demandes :
L’EARL du Petit Selve prétend que la manière de procéder de la SA Établissements Charpentier a été pour elle source de préjudice et sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, demande comme devant les premiers juges la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’entreprise agricole appelante de sa demande de ce chef. En effet, l’EARL du Petit Selve s’abstient de préciser en quoi le comportement de la société intimée, dont la demande est pour l’essentiel fondée, aurait été constitutif d’une faute lui ayant causé un préjudice dont l’existence même n’est pas établie.
La décision critiquée sera également confirmée en ce qu’elle a condamné, statuant en équité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’EARL du Petit Selve à payer à la SA Établissements Charpentier une somme de 1500 euros au titre des frais exposés en première instance. Ajoutant au jugement, pour le même motif et sur le même fondement, la Cour condamnera l’EARL du Petit Selve à payer à la SA Établissements Charpentier une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société intimée à hauteur d’appel et déboutera l’entreprise appelante de sa demande de ce chef.
Il y a lieu de confirmer la disposition du jugement entrepris condamnant l’EARL du Petit Selve, partie perdante, aux dépens de première instance et ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel, qui seront recouvrés, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELAS Fidal Amiens, avocat.
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,
Infirme partiellement le jugement rendu le 17 février 2015 par le tribunal de commerce d’Amiens quant au montant de la condamnation à paiement et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne l’EARL du Petit Selve à payer à la SA Établissements Charpentier une somme de 128 696,92 euros au titre de factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’EARL du Petit Selve à payer à la SA Établissements charpentier une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle à hauteur d’appel,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne l’EARL du Petit Selve aux dépens d’appel qui seront recouvrés, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELAS Fidal Amiens, avocat.
Le Greffier, La Présidente,
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