Confirmation 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 14 déc. 2017, n° 14/05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05510 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 27 octobre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Thérèse GILIBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEROUX & LOTZ TIMOLOR c/ SAS DOUCE HYDRO |
Texte intégral
ARRET
N°347
SAS LEROUX & LOTZ TIMOLOR
C/
SCP X Y
NL/IPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2017
N° RG 14/05510
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 27 octobre 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société LEROUX ET LOTZ TIMOLOR (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SCP X Y, prise en la personne de Maître X Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LEROUX ET LOTZ TIMOLOR (SAS)
[…]
[…]
Représentées par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me A JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTES (case : 101)
ET :
INTIMEE
La société DOUCE HYDRO (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me François de KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS (case : 26)
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER :
M. A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Françoise LAPRAYE, Conseillère,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL,Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente a signé la minute avec M. A B, Greffier.
DECISION
La SAS Leroux & Lotz Timolor qui s’est vue confier par la société EDF la réfection des tiges des vérins des vannes principales n°1 et 4 du barrage de la Rance, a sous-traité à la SAS Douce Hydro la remise en état de la tige d’un vérin de la vanne n°1 par commande du 11 février 2011 pour un montant de 57.800 €.
EDF a constaté des défauts sur le revêtement de cette tige de vérin quatre mois après la réception des travaux survenue le 3 mai 2011.
La SAS Douce Hydro est intervenue sur cette tige de vérin en application de sa garantie contractuelle, limitant sa prise en charge à la seule réparation à l’exclusion des prestations annexes constituées par le démontage, le remontage et le transport, suivant un devis du 30 septembre 2011 ;
cette intervention s’est déroulée en novembre 2011.
La SAS Leroux & Lotz Timolor ayant contesté cette limitation de garantie et après avoir adressé le 10 mai 2012 à la société Douce Hydro une mise en demeure restée infructueuse, a par acte d’huissier du 22 octobre 2012, assigné la SAS Douce Hydro devant le tribunal de commerce d’Amiens afin de la voir condamner au paiement de la somme de 79.081,91 € TTC représentant le montant des prestations annexes susvisées et au paiement des intérêts capitalisés.
Par jugement du 27 octobre 2014, le juge commercial a débouté la SAS Leroux & Lotz Timolor de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Douce Hydro la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS Leroux & Lotz Timolor a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2014.
Par ailleurs, la SAS Leroux et Lotz Timolor était placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lorient du 9 octobre 2015, la SCP X Y ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Selon leurs dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2017, la société Leroux & Lotz Timolor et son liquidateur demandent à la cour de :
— décerner acte à Me X Y de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur de la société Leroux & Lotz Timolor,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner Douce Hydro à payer la somme de 79.081,91 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2012, outre la capitalisation des intérêts,
— la condamner à payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux dépens.
La SAS Leroux et Lotz Timolor, pour justifier de sa demande en paiement des frais de démontage et remontage du vérin, produit les courriers d’EDF dont un adressé en recommandé avec accusé de réception.
La société appelante représentée par son liquidateur conteste la limitation contractuelle de garantie opposée par la société Douce Hydro aux seuls travaux de réparation, excluant ainsi les frais de transport, de démontage et de remontage ; elle critique les premiers juges d’avoir retenu ce moyen alors qu’un professionnel est tenu de garantir l’efficacité de ses travaux fussent-ils réalisés a minima et assortis de réserves et invoque à l’appui la jurisprudence de la Cour de cassation. Ils soutiennent que cette jurisprudence est transposable aux clauses limitatives de garantie et ne se cantonne pas à la garantie légale des vices cachés, faisant en outre observé que l’usinage excessif de la tige par la société Douce Hydro est constitutif d’un vice caché.
Elle invoque à l’appui de ses prétentions le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel le vendeur professionnel étant présumé avoir connaissance du vice, il est réputé de mauvaise foi, ce qui l’empêche de la possibilité de s’exonérer par des clauses limitatives de garantie ; elle fait valoir que de surcroît, la société Douce Hydro avait des doutes sur la pérennité de la réparation qu’elle a effectuées comme il résulte des mentions figurant sur un de ses comptes-rendus internes.
Elle impute directement à la société Douce Hydro l’origine du dommage, celle-ci ayant fait seule le
choix sans l’accord d’EDF d’usiner de façon excessive la tige de vérin en partie basse, l’ayant conduite par la suite à poser une sur-épaisseur du revêtement Kéradouce dont elle est le fabriquant par rapport à ses propres process ; elle produit à l’appui un compte-rendu d’un rapport de visite d’une expertise amiable de son propre assureur, à laquelle a participé la société Douce Hydro qui a reconnu être responsable de la sur-épaisseur de ce revêtement. Elle soutient que le résultat de cette expertise amiable est parfaitement opposable à la société Douce Hydro, les investigations ayant été faites en présence de ses agents.
La société Leroux & Lotz Timolor dément avoir été informée de ce ce que la tige du vérin était vétuste et qu’il était nécessaire de la changer, le compte-rendu invoqué par la société Douce Hydro ne lui ayant jamais été communiqué ; elle soutient que l’existence de devis effectués en octobre 2011 à la demande d’EDF pour un remplacement des tiges est sans influence sur le présent litige.
La société Leroux & Lotz Timolor représentée par son liquidateur soutient que la société Douce Hydro ne peut invoquer la clause limitative de garantie, les clauses restrictives de garantie n’étant applicables qu’entre professionnels de la même qualité ; elle dément être un professionnel de la même spécialité que la société Douce Hydro, n’intervenant pas elle-même dans le domaine de l’hydraulique, ce qui explique qu’elle a sous-traité à la société Douce Hydro, spécialiste en hydraulique la réalisation de la réfection des vérins. Elle critique les premiers juges d’avoir avoir retenu que ces deux sociétés avaient des activités identiques au motif qu’elles avaient un chiffre d’affaires comparable tout en relevant qu’elles avaient des domaines d’activité respectifs.
Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2017, la SAS Douce Hydro, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du 27 octobre 2014 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Leroux & Lotz Timolor et la SCP X Y au paiement d’une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Douce Hydro expose que les installations équipant le barrage de la Rance sont anciennes et remontent à sa création, dans les années 1960 ; elle dément avoir livré en 2000 un nouveau vérin et réfute que la datation du vérin litigieux puisse provenir du rapport d’expertise amiable produit par la SAS Leroux et Lotz Timolor, cette expertise n’ayant pas été menée de façon contradictoire et soutient qu’en l’absence de production d’une facture du vérin litigieux, il ne peut être daté à une date autre que celle de son installation d’origine.
Elle s’oppose à la demande en paiement de la société Leroux & Lotz Timolor aux motifs que les sommes réclamées n’entrent pas dans le champ de sa garantie contractuelle définie à ses conditions générales de vente (article 11f) ; elle soutient qu’elle peut valablement opposer les limitations de sa garantie contractuelle à la société Leroux & Lotz Timolor qui appartient au groupe Leroux & Lotz Technologie spécialiste de la construction et de la réparation navale et qui a donc nécessairement des compétences dans le domaine de l’hydraulique.
Elle ajoute qu’elle était dans l’ignorance de la durée à hauteur de 24 mois de la garantie consentie par Timolor à EDF et que celle-ci connaissait, pour avoir été notamment avertie lors d’une réunion du 21 mai 2010, des risques liés à une simple réfection des tiges, réunion au cours de laquelle elle a préconisé la fabrication d’une tige neuve avant même les opérations de réparation du vérin, afin de limiter la durée d’immobilisation de la vanne, solution que retiendra EDF à partir du mois de février 2012, ce qui démontre la pertinence de son précédent diagnostic. Elle affirme que le second usinage de la tige était connu de Timolor et d’EDF, comme le démontre le compte-rendu de visite du rapport du 12 décembre 2011.
Elle conteste en tout état de cause que le dysfonctionnement soit dû à une malfaçon ou un vice caché qui serait de son fait et explique l’origine du désordre par la seule vétusté de la tige de sorte que la jurisprudence invoquée par la SAS Leroux et Lotz Timolor relative à l’application des vices cachés est inopérante.
Elle dément une quelconque mauvaise foi de sa part, faisant valoir que tant la SAS Leroux et Lotz Timolor qu’EDF savait depuis 2010 qu’elle préconisait la fabrication d’une ou plusieurs tiges neuves de vérin dès le stade de la commande, préconisation qui n’a pas été suivie mais établissant que la SAS Leroux et Lotz Timolor ainsi qu’EDF avaient été informés des risques liés à une énième réparation sur une tige ancienne.
La SAS Douce Hydro affirme en outre que Timolor qui n’a pas appelé EDF en la cause, ne justifie ni de ses liens avec cette dernière société, ni du principe et du montant du préjudice allégué, la communication d’une facture pro-forma étant un élément insuffisant.
La cloture de l’instruction est intervenue le 5 octobre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
***
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP X Y ès qualités de liquidateur de la SAS Leroux et Lotz Timolor qui en application de l’article L.641-9 du code de commerce par l’effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens et dont les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.
***
Le devis établi par la société Douce Hydro en janvier 2011 porte sur des travaux de remise en état du vérin de la vanne 1 du barrage de la Rance ; il est prévu concernant la tige sur laquelle porte le litige qu’il s’agit d’une pièce à retoucher par « rectification AV KERADOUCE ' projection ' rectification AP KERADOUCE ».
Il est mentionné sur le bon de la commande du 11 février 2011 passée par la SAS Leroux et Lotz Timolor à la société Douce Hydro « arrivée du vérin dans vos ateliers le 23 mars 2011, recette usine le 5 mai 2011, départ de vos ateliers 9 mai 2011 » ; le terme « recette » lorsqu’il est utilisé dans son sens technique dans le domaine de la construction navale signifie réception et vérification de la marchandise ; il se déduit de ce terme ainsi que de celui d’ « arrivée » que la société Douce Hydro se chargeait de la dépose du vérin du barrage de la Rance, de son transport jusqu’aux ateliers de la société Douce Hydro et une fois la réparation effectuée du transport retour et de sa repose sur le site du barrage.
Les conditions générales de la société Douce Hydro applicables lors de son intervention en février et mars 2011 prévoient que sa garantie est d’une durée de six mois « à dater de la mise du matériel à
disposition du client en nos usines » et qu’elle « est limitée à l’obligation de remettre en état, dans nos ateliers, à nos frais et dans le meilleur délai possible, les matériels et pièces fournis par Douce-Hydro… ».
En l’occurrence, la prestation confiée à la société Douce Hydro consistait à usiner la tige et à poser sur celle-ci du produit Kéra Douce dont elle est le fabricant.
L’article 1150 du code civil dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ».
La jurisprudence faisant application de ce texte admet que des clauses limitatives de responsabilité peuvent valablement être convenues entre professionnels.
Si le premier alinéa de l’article 1386-15 interdit et répute non écrite les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux, son deuxième alinéa admet que de telles clauses sont valables entre professionnels pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée.
Il résulte du compte-rendu de visite du 23 septembre 2011 effectué par la société Douce Hydro que la défectuosité affectant la tige devenue fuyarde a pour origine la dégradation du revêtement du produit Kéra-douce dont elle est le fabricant et qu’elle a posé ; il n’est pas contesté que ce produit n’a pas occasionné de dommages aux personnes.
L’utilisation uniquement industrielle de la tige est avérée.
Selon l’extrait de consultation du site internet de la SAS Leroux et Lotz Timolor versé aux débats, elle intervient dans les métiers de la construction et de la réparation navale, de la métallurgie, de l’industrie et de l’ingénierie industrielle. Il résulte du devis produit qu’elle n’a sous-traité à la société Douce Hydro que la remise en état d’un vérin de la vanne n°1 du barrage de Rance alors que selon les termes mêmes de la lettre que lui adressée EDF le 7 novembre 2011, le marché qui avait été confié portait également sur la réfection des vérins de la vanne 4 et des tuyauteries des vannes n°1, 3, 5 et 6 du barrage de la Rance ; ces prestations supposent nécessairement une compétence de la SAS Leroux et Lotz Timolor en matière hydraulique que vient également établir le fait qu’elle a elle-même effectué comme il a été vu ci-dessus, la dépose, le transport et le repose du vérin.
La société Douce Hydro pouvait en conséquence valablement opposer à la SAS Leroux et Lotz Timolor qui intervient dans le même domaine de l’hydraulique les limites de sa garantie contractuelle comme l’a à juste titre retenu le jugement qui sera confirmé en toutes ses dispositions.
Échouant en ses prétentions, la SAS Leroux et Lotz Timolor supportera les dépens d’appel ; il y lieu de fixer en application de l’article 700 du code de procédure civile au passif de celle-ci en fonction des considérations d’équité et tenant à sa situation économique une indemnité au profit de la société Douce Hydro à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Reçoit la SCP X Y mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Leroux et Lotz Timolor en son intervention volontaire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 27 octobre 2014 ;
Fixe au passif de la SAS Leroux et Lotz Timolor une indemnité au profit de la société Douce Hydro de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de la SAS Leroux et Lotz Timolor.
Le Greffier, La Présidente,
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