Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 3 févr. 2022, n° 19/05926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 17 septembre 2019, N° 18/01096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS, Société AG2R PREVOYANCE, Association AHNAC |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/02/2022
****
N° de MINUTE : 22/48
N° RG 19/05926 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVVQ
Jugement (N° 18/01096) rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
Etablissement ONIAM – Office National d’Indemnisation des Accidents Medicaux prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(intimée dans le rg 19/05944)
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Juliette Ribeiro, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame C X
née le […] à Nice
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d’Arras
Association AHNAC
(appelante dans le rg 19/05944)
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille substitué par Me Vermeersch-Bocquet, avocat au barreau de Lille
Société AG2R Prevoyance
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 02/01/2020 à personne habilitée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2021 après rapport oral de l’affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 février 2022 après prorogation du délibéré en date du 20 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE APRES REOUVERTURE DES DEBATS :
Par arrêt mixte du 16 septembre 2021, la cour :
1. a confirmé le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune, en ce qu’il a :
* dit que l’AHNAC a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme X lors des interventions chirurgicales réalisées le 13 octobre 2008 et le 22 janvier 2015 par M. Y,
* dit que le manquement à l’obligation d’information a privé Mme X d’une chance de renoncer à la réalisation de ces interventions et d’éviter les complications qui en avaient découlé, à savoir l’érosion urétrale par bandelette TVT et ses conséquences,
2. y ajoutant, a fixé le taux de perte de chance de se soustraire à l’intervention dommageable subie par Mme X à 50 % ;
3. l’a infirmé en ce qu’il a condamné l’AHNAC à payer à Mme X la somme de
8 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
et statuant à nouveau de ce seul chef infirmé : a condamné l’AHNAC à payer à Mme X la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
4. a ordonné la réouverture des débats et invité les parties (notamment l’ONIAM, la CPAM et Mme X) à présenter leurs observations et à formuler leurs demandes sur la liquidation des préjudices corporels de Mme X dans le respect du droit de préférence accordé à la victime par rapport aux tiers-payeurs, et ce dans la limite de l’autorité de chose jugée s’attachant aux dispositions du jugement du 17 septembre 2019 qui n’ont pas été critiquées et ont ainsi acquis un caractère définitif ;
(…)
5. a sursis à statuer, jusqu’à l’audience de renvoi, sur la liquidation des préjudices corporels de Mme X et sur les recours des tiers-payeurs et sur les demandes formulées au titre de la capitalisation annuelle des intérêts, l’indemnité forfaitaire de gestion, les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2021, l’ONIAM demande à la cour de :
- juger qu’aucune somme versée au titre des créances des tiers-payeurs ne peut être mise à sa charge ;
- confirmer le montant des indemnités mises à sa charge par le tribunal de Béthune, soit à hauteur de 49 262,82 euros ;
- débouter Mme X de ses autres demandes ;
- statuer sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’ONIAM fait valoir que :
- il n’intervient qu’au titre de la solidarité nationale, et non comme responsable des dommages, de sorte que le recours des tiers-payeurs ayant versé des prestations la victime d’un dommage corporel ne peut être exercé à son encontre, selon un avis Coppola rendu le 22 janvier 2010 par le Conseil d’Etat.
- seul le déficit fonctionnel temporaire (DFT) a fait l’objet d’un appel par Mme X, de sorte que les autres postes de préjudices ont été définitivement fixés par le tribunal ;
- alors que ces questions ne le concernent pas, l’imputation des créances des tiers payeurs et la préférence de la victime ne sont applicables que pour les postes de préjudice pour lesquels la victime est en concurrence avec les tiers-payeurs : en l’espèce, seul le poste des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), sur lequel le tribunal a statué définitivement à hauteur de 83 678,73 euros, est visé par l’application de ces règles, alors que le tribunal a valablement retenu une perte de revenus de la victime à hauteur de 47 952,77 euros ;
- aucune somme ne pouvant être mise à sa charge au titre des débours exposés par les tiers payeurs, seule la perte de revenus de la victime doit être prise en compte pour le calcul des sommes mises à sa charge, soit 23 976,88 euros correspondant à la perte de revenus sous déductions des sommes immputables à l’AHNAC au titre de la perte de chance de 50 % ;
- seule l’AHNAC est tenue à rembourser la créance des tiers-payeurs au titre des PGPF, dans la limite de sa part de responsabilité et après déduction des sommes revenant à la victime par l’exercice de son droit de préférence ; ainsi, AG2R et la Cpam ne peuvent se répartir, au marc le franc, qu’une somme de 17 862,98 euros due par l’AHNAC en sus des indemnités servies à ce titre à Mme X.
Dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2021, l’AHNAC demande à la cour de :
- confirmer le montant des sommes allouées à Mme X par le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 17 septembre 2019 et mise à la charge de l’AHNAC au titre des postes de préjudice à caractère personnel ainsi que l’incidence professionnelle et l’assistance tierce personne temporaire, et ce après application du taux de perte de chance de 50 %,
- fixer les postes de préjudices patrimoniaux de Mme X de la manière suivante et après application du taux de perte de chance de 50 % :
* PGPA : 80,87 euros
* PGPF : 47 367,02 euros
- fixer la créance due par l’AHNAC à la CPAM de l’Artois de la manière suivante :
* DSA : 2.678,63 euros
* PGPA : 1 042,00 euros
* DSF : 120,00 euros
- limiter à 1 500 euros la somme sollicitée par la CPAM de l’Artois au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de justificatif de frais de procédure non déjà couverts par l’indemnité forfaitaire de gestion qui est de droit.
- limiter à une somme de 2 000 euros la demande présentée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’AHNAC fait valoir que :
- aucune partie n’a fait appel des sommes allouées en première instance au profit de Mme X, de sorte que les montants fixés par les premiers juges, notamment s’agissant des postes soumis à recours, sont définitifs.
- elle adopte le raisonnement figurant dans l’arrêt ayant ordonné la réouverture des débats et propose par conséquent une liquidation des seuls postes contestés en application des règles ainsi énoncées.
Dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2021, Mme X-A demande à la cour de :
- fixer l’indemnité représentative de son préjudice corporel à la somme de 158.858,76euros, selon le détail suivant :
o 5 375,25 euros au titre des dépenses de santé actuelle, correspondant aux débours de la CPAM o 4411,43euros au titre des frais divers restés à charge relativement à l’assistance tierce personne temporaire,
o 3 639,05 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels dont 795,96 euros euros pour elle, 2 144,92 euros au titre des indemnités journalières de la CPAM, 698,17euros au titre de la créance d’AG2R sur laquelle elle n’a pas entendu exercer son recours subrogatoire,
o 93 873,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs dont 49 779,35 euros pour Madame X, 42 953,07 euros pour la CPAM et 1 140,61 euros au titre de la créance d’AG2R sur laquelle elle n’a pas entendu exercer son recours subrogatoire,
o 10 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
o 4 880 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
o 18 840,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 1 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 1 300 euros au titre du préjudice sexuel ;
En conséquence,
- condamner l’AHNAC, à prendre en charge les indemnisations fixées au titre des différents postes de préjudice corporel pour les sommes lui revenant exclusivement, au regard de la part de responsabilité de 50 % qui lui est imputée au titre de la perte de chance de se soustraire à l’intervention dommageable, et du droit de privilège de la victime, soit les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter de du jugement du 17 septembre 2019
o 2 205,71 euros au titre des frais divers restés à charge relativement à l’assistance tierce personne temporaire,
o 795,96 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
o 46 936,51 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
o 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
o 2 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 7 500 euros au titre des souffrances endurées,
o 9 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 650 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 650 euros euros au titre du préjudice sexuel ;
Soit au total 75 598,18 euros
- condamner l’ONIAM à lui payer la part des indemnités non mises à la charge de l’AHNAC pour les sommes lui revenant exclusivement, à savoir les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 septembre 2019 :
o 2 205,71 euros au titre des frais divers restés à charge relativement à l’assistance tierce personne temporaire,
o 2 842,83 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
o 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
o 2 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 7 500 euros au titre des souffrances endurées,
o 9 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 650 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 650 euros euros au titre du préjudice sexuel
Soit au total 30 708,54 euros
A titre, subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AHNAC et l’ONIAM à prendre en charge, chacun, 50% des indemnisations fixées au titre des différents postes de préjudice corporel pour les sommes lui revenant exclusivement, et condamner L’AHNAC et l’ONIAM à lui payer, chacun :
o 2 205,71 euros au titre des frais divers restés à charge relativement à l’assistance tierce personne temporaire,
o 397,98 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
o 24 889,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
o 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
o 2 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 7 500 euros au titre des souffrances endurées,
o 9 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 650 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 650 euros euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamner l’AHNAC et l’ONIAM, in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
- condamner l’AHNAC et l’ONIAM, in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
-> fixer les indemnités dues à Madame X par l’AHNAC aux sommes suivantes :
- 0 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 795,96 €, et subsidiairement 80,47 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 49 779,35 €, et subsidiairement 47 953,77€, au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 18.840 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 0 € au titre des dépenses de santé futures,
-> dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à exercer son recours sur les suivants, aux montants réclamés, soit :
- 5 357,25 euros, et subsidiairement 5 464,75 euros, au titre des dépenses de santé actuelles,
- 2 144,92 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 42 953,07 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- 240 euros au titre des dépenses de santé futures,
-> par application du taux de perte d’une chance tel que confirmé, et imputation de la priorité de la victime subrogeante, condamner l’AHNAC au paiement à la CPAM des sommes suivantes, pour un total de 17 990,81 euros :
- 2 678,63 euros, et subsidiairement 2 732,38 euros, au titre des dépenses de santé actuelles,
- 772,18 euros, et subsidiairement 1 042,06 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 5 000 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs recouvrés sur le poste d’incidence
professionnelle,
- 9 420 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs recouvrés sur le poste du déficit fonctionnel permanent,
- 120 euros au titre des dépenses de santé futures,
-> ordonner le cours des intérêts au taux légal à compter des écritures signifiées le 25 août 2020 valant sommation de payer, sur la totalité de la somme de 17 990,81 euros, compte tenu de la somme de 21 667,32 euros, revendiquée alors, sur :
- 2 678,63 euros, et subsidiairement 2 732,38 euros, que l’AHNAC était alors sommée de payer, au titre des dépenses de santé actuelles,
- 772,18 euros et subsidiairement 1 042,06 euros, compte tenu de la sommation de payer la somme de 1 072,46 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 14 420 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, compte tenu de la sommation de payer la somme de 17 862,48 euros formulée alors.
-> ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
-> condamner l’AHNAC au paiement de :
- au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 098 euros,
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros,
- aux entiers dépens de l’instance d’appel,
-> confirmer l’exécution provisoire des condamnations prononcées,
-> débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir que :
- les appels formés par l’AHNAC et l’ONIAM ont portés sur l’ensemble des chefs du dispositif ayant procédé à la liquidation du préjudice corporel de la victime, de sorte qu’aucune somme fixée par les premiers juges n’a acquis autorité de chose jugée ;
- elle ne dispose effectivement d’aucun recours à l’encontre de l’ONIAM, dès lors qu’elle ne peut exercer son recours subrogatoire qu’à l’encontre du tiers responsable ; pour autant, l’assiette du recours qu’elle exerce inclut nécessairement les débours qu’elle a exposés : elle en conclut que l’ONIAM ne peut demander de limiter sa propre condamnation au profit de Mme X à sa seule perte de revenus, sans prendre en compte l’ensemble des prestations versées au titre des PGPF ;
AG2R prévoyance n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la réparation du préjudice corporel de Mme X
A – Sur l’évaluation des postes de préjudice
1 -
Sur la saisine de la cour:
L’effet dévolutif de l’appel est déterminé au regard tant des chefs du jugement expressement critiqué par la déclaration d’appel que des conclusions des appelants.
La circonstance que la cour ait ordonné la réouverture des débats n’a pas vocation à modifier les termes par lesquels les appelants principaux ou incidents l’ont saisie selon leurs premières conclusions notifiées au titre des articles 908 et 909 du code de procédure civile. En effet, la réouverture répond au relevé d’office par la cour de règles d’ordre public et renvoie essentiellement à la nécessité de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur leur application. S’agissant de l’application du droit, et non d’une question factuelle, l’existence de ces règles ne constitue pas une question née de la survenance ou de la révélation d’un fait qui n’aurait pas été connu des parties.
Si la partie indique dans le dispositif de ses conclusions qu’elle sollicite l’infirmation du jugement, sans reprendre ensuite ses prétentions sur le fond, la cour ne peut que confirmer le jugement, par application des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
-> s’agissant de l’appel formé par l’AHNAC :
L’AHNAC a selon sa déclaration d’appel du 7 novembre 2019 critiqué le jugement notamment en ce qu’il a (…)
- fixé le préjudice corporel de Mme X à une somme de 147 100,30 euros,
- l’a condamnée à prendre en charge cette somme à hauteur de 50%, (…).
Pour autant, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 octobre 2020, l’AHNAC a certes sollicité l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions. Elle demande toutefois à la cour, statuant à nouveau, exclusivement de ;
- dire et que juger que M. Y n’a pas manqué à son obligation d’information,
- dire et juger que Mme X ne caractérise pas l’existence d’une perte de chance de renoncer aux interventions réalisées en 2008 et 2015 par M. Y,
- écarter sa responsabilité à ce titre,
- rejeter toutes demandes indemnitaires de Mme X,
- rejeter toutes demandes de la CPAM de l’Artois,
- dire et juger que Mme X ne caractérise pas l’existence d’un préjudice moral d’impréparation et écarter toute responsabilité de sa part à ce titre,
- condamner Mme X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la présente instance,
à titre subsidiaire,
- allouer à Mme X une somme de 4 000 euros au titre d’un préjudice moral d’impréparation,
- rejeter toute demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant par Mme X que par la CPAM de l’Artois.
Limitant dans ses conclusions la portée de l’effet dévolutif de son appel, tel qu’il résultait de sa déclaration d’appel, l’AHNAC ne formule ainsi aucune prétention par laquelle elle critiquerait la liquidation du préjudice corporel subi par Mme X, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef.
-> s’agissant de l’appel formé par l’ONIAM :
Par déclaration du 6 novembre 2019, l’ONIAM a formé appel dans les termes suivants :
'Appel total Le présent appel a pour objet d’obtenir l’annulation ou la réformation de la décision déférée sur les chefs de la décision critiqués suivants: *condamne l’ONIAM à verser au profit de Madame A la part des indemnités non mises à la charge de l’AHNAC ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE, à savoir les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter du jugement : -2205,71 euros au titre des frais divers restés à charge relativement à l’assistance tierce personne temporaire, -40,23 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, -23 .976,88 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, -5000 euros au titre de l’incidence professionnelle, -7500 euros au titre des souffrances endurées, – 9240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, -650 euros au titre du préjudice esthétique permanent, -650 euros au titre du préjudice sexuel ; – 2000 euros au titre de l’Article 700 et aux dépens * rejet des demandes de l’ONIAM'
Dans ses conclusions notifiées le 4 mai 2020, l’ONIAM a demandé à la cour, au visa des articles L. 1142-1 II et suivants L. 1110-5, R. 4127-32, R. 4127-33 du code de la santé publique, de :
-> à titre principal,
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé en ses moyens,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme X une somme de 49 262,82 euros correspondant à 50% de son préjudice,
statuant à nouveau,
- dire et juger que les dommages présentés par Mme X ne résultent pas d’un accident médical ouvrant droit à indemnisation de sa part en application des dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants précités,
- dire et juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’espèce,
- le mettre purement et simplement hors de cause,
-> à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence d’une perte de chance de 50% de renoncer à l’intervention en lien avec le défaut d’information caractérisé de M. Y, et limité la charge indemnitaire mise à sa charge à 50% du dommage,
- constater qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la rectification de l’erreur matérielle sollicitée par Mme X,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens.
Il en résulte que l’ONIAM n’a pas saisi la cour de la fixation des différents postes de préjudice corporel de Mme X, mais seulement de sa condamnation à indemniser cette dernière, alors qu’elle estime à titre principal qu’aucune condamnation ne doit intervenir à son encontre et qu’elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement sur la détermination d’un taux de perte de chance limitée à 50 %.
-> s’agissant des conclusions de Mme X :
Selon ses conclusions notifiées le 21 avril 2020, Mme X n’est pas appelante incidente du jugement. En revanche, elle sollicite de rectifier l’omission de statuer du tribunal et de fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à 4 880 euros.
-> s’agissant de 'l’appel incident’ de la CPAM :
La CPAM n’a pas constitué avocat en première instance, de sorte qu’en l’absence de recours exercé, le tribunal n’a pas statué sur sa créance subrogatoire au titre des débours qu’elle a exposés.
Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2021, la CPAM a demandé à la cour de :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
- confirmer l’intégralité des termes du jugement dont appel,
- débouter l’AHNAC et l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en appel principal,
y ajoutant,
- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à exercer son recours sur la somme de 50 695,24 euros, soit :
* 5 357,25 euros, (et non 5 464,75 euros), au titre des dépenses de santé actuelles,
* 2 144,92 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 42 953,07 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 240 euros au titre des dépenses de santé futures,
- par application du taux de perte d’une chance tel que confirmé, condamner l’AHNAC au paiement de la somme de 25 347,62 euros, soit :
* 2 678,63 euros, au titre des dépenses de santé actuelles,
*1 072,46 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 21 476,54 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 120 euros au titre des dépenses de santé futures,
- ordonner le cours des intérêts au taux légal :
* à compter des écritures signifiées le 25 août 2020 valant sommation de payer, sur la somme de 21 667,32 euros, revendiquée alors,
* et de la signification des présentes pour le surplus, soit 3 680,30 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamner l’AHNAC au paiement de :
* au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 098 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros,
* aux entiers dépens de l’instance d’appel,
- confirmer l’exécution provisoire des condamnations prononcées,
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes contraires aux présentes formant appel incident.
La CPAM ne sollicite en réalité que la confirmation du jugement entrepris : n’ayant pas constitué avocat en première instance et n’ayant ainsi pas succombé, elle ne demande aucune infirmation, mais sollicite exclusivement l’ajout au jugement de la détermination de sa créance au titre de son recours subrogatoire.
A ce titre, elle conteste exclusivement trois chefs du dispositif du jugement critiqué, dès lors qu’elle :
- demande de fixer le poste DSA à 5 357,25 euros, au lieu de 5 464,75 euros retenus par le jugement ;
- demande de fixer le poste PGPF à 42 953,07 euros, au lieu de 35 724,96 euros retenus par le jugement ;
- demande de fixer le poste DSF à 240 euros, alors que le jugement critiqué n’a pas statué sur un tel poste de préjudice.
En définitive, la limitation de la portée de l’effet dévolutif aux questions déférées à la juridiction d’appel implique que la cour ne peut ni aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel ni réformer la décision des premiers juges au profit de l’intimé qui n’a pas relevé appel incident.
Il en résulte qu’en définitive, aucune des parties ne conteste le jugement querellé en ce qu’il a fixé les postes de préjudices subis par Mme X de la manière suivante :
4 411,43 euros au titre des frais divers restés à charge relativement à l’assistance tierce personne temporaire,
2 225,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels dont 80,47 euros pour Mme X et 2 144,92 euros au titre des indemnités journalières de la CPAM,
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
4 880 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000 euros au titre des souffrances endurées,
18 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
1 300 euros au titre du préjudice sexuel.
Le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs.
2 – Sur les dépenses de santé actuelles
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 464,75 euros.
La CPAM de l’Artois sollicite en appel sa limitation à la somme de 5 357,25 euros.
Sur ce, les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Au soutien de sa demande, la caisse produit son relevé de débours du 9 septembre 2020 au titre des frais hospitaliers et médicaux arrêtés à la somme de 5 357,25 euros avant consolidation fixée au 8 décembre 2015.
Elle produit en outre une attestation d’imputabilité établie le 4 septembre 2020 par le docteur B, médecin conseil du recours contre tiers, lequel indique que les prestations servies à l’assurée sont en lien de causalité direct et certain avec les faits en cause.
Il s’ensuit que les créances alléguées par la caisse sont bien imputables à l’accident médical non fautif.
Mme X n’allègue d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
Il y a lieu de fixer le poste des dépenses de santé actuelles en lien avec le fait dommageable à la somme de 5 357,25 euros, laquelle revient en totalité à la caisse.
Le jugement dont appel sera infirmé à ce titre.
3 – Sur les dépenses de santé futures
Le premier juge n’a pas statué sur ce point faute de recours subrogatoire de la caisse.
La CPAM de l’Artois réclame en appel la somme de 240 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant à une consultation urologique tous les six mois pendant deux ans, puis chaque année pendant quatre ans.
L’AHNAC ne conteste pas ce montant, estimant que la créance de la CPAM à son encontre doit être réduite à hauteur du taux de perte de chance de 50 %, soit 120 euros, au titre de ce poste.
Sur ce, il s’agit d’indemniser les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Les prestations de santé futures sont reprises dans le relevé des débours du 9 septembre 2020 et dans l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la caisse pour un montant de 240 euros.
Il convient de faire droit en appel à la demande de la CPAM de l’Artois.
4 – Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 83 678,73 euros, dont la somme de 47 953,77 euros revenant à Mme X, et la somme de 35 724,96 euros revenant à la CPAM de l’Artois.
La CPAM de l’Artois sollicite en appel la fixation de sa créance de débours à la somme de 42 953,07 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, et non de
35 724,96 euros comme retenue par erreur par le premier juge.
Dans ses conclusions après réouveture des débats, Mme X demande de fixer ce poste à 98 873,03 euros, dont 49 779,35 euros pour elle-même, 42 953,07 euros pour la CPAM et 1 140,61 euros au titre de la créance d’AG2R sur laquelle cette dernière n’a pas exercé son recours subrogatoire.
L’AHNAC ne conteste pas la fixation des débours exposés par la CPAM à 42 953,07 euros.
L’ONIAM ne concluent pas sur ce point.
Sur ce, il est rappelé que les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Le premier juge a exactement rappelé qu’après consolidation, Mme X n’avait pas repris son activité professionnelle, et avait été licenciée pour cause d’inaptitude reconnue par la médecine du travail selon avis du 28 avril 2017, et qu’elle avait été placée en invalidité 2ème catégorie par le médecin conseil de la CPAM de l’Artois avec versement d’une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2017.
L’expert Mauroy a d’ailleurs considéré que la complication médicale était à l’origine d’une disqualification professionnelle définitive à son emploi antérieur d’agent de service, notamment pour contre-indication au port de charges lourdes et à une activité physique intense.
Il appartient à la cour d’évaluer un préjudice au jour où elle statue, de sorte qu’il convient d’actualiser l’évaluation de ce poste, en distinguant les arrérages échus et ceux à échoir, à la date du délibéré fixé au 3 février 2022.
- Sur les pertes de gains professionnels échus
Le revenu net de référence de Mme X, non contesté par les parties, s’élèvent à 783 euros par mois, soit 9 396 euros par an.
Il en résulte que sur la période du 8 décembre 2015 au 2 février 2022 (2249 jours), elle aurait dû percevoir des gains professionnels de :
783 euros x (2249 jours/ 30,41666 [mois normalisé]) = 57 894,82 euros.
Sur cette période, les tiers-payeurs ont indemnisé Mme X de ce préjudice :
- la CPAM a notifié à Mme X l’allocation d’une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2017 d’un montant de 4 456,44 euros par an, soit 12,21 euros par jour.
Il en résulte que sur la période du 1er avril 2017 au 2 février 2022 (soit 1 769 jours), Mme X a été indemnisée de ses pertes de revenus à hauteur de : 1 769 x 12,21 = 21 598,47 euros
- AG2R lui a versé la somme totale de 3 827,21 euros (pièce n°36 de Mme X).
Il en résulte que la perte de gains professionnels échus, subie par Mme X au 3 février 2022, s’évalue à : 57 894,82 – 21 598,47 – 3 827,21 = 32 469,14 euros.
- Sur les pertes de gains professionnels futurs à échoir
La cour retiendra la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2014-2016 France entière, et un taux d’intérêt fixé à 0,3%, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Mme X demande de capitaliser à compter du 1er janvier 2019 ses pertes de gains professionnels futurs, évalués à la somme annuelle de 5 116,48 euros après déduction de la rente invalidité qu’elle a perçue, sur la base de la table de capitalisation 2016 de la Gazette du palais et jusqu’à 65 ans, et réclame à ce titre une somme capitalisée de 38 332,67 euros.
Au 3 février 2022, Mme X est âgée de 60 ans.
La capitalisation de la perte de gains professionnels à compter du présent arrêt et sur la base du revenu de référence non contesté conduit à retenir un montant de :
9 396 euros annuels x 4,885 = 45 899,46 euros
dont il convient de déduire la rente capitalisée que lui verse la CPAM au titre de son invalidité, soit : 4 456,44 euros annuels x 4,885 = 21 769,71 euros
soit une indemnisation revenant à la victime au titre des arrérages à échoir de :
24 129,75 euros et une créance subrogatoire de 21 769,71 euros au profit de la CPAM.
En conséquence, la cour évalue à 103 794,28 euros la somme due au titre de la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir (soit 32 469,14 + 3 827,21 +21 598,47+24 129,75+21 769,71 euros).
Au regard d’une telle fixation de la créance, le montant de la somme due de la victime (24 129,75 + 32 469,14, soit 56 598,89 euros) excède ainsi celui de la part imputable aux tiers responsable, après application du taux de perte de chance (51 897,14 euros).
Le droit de la victime primant le recours subrogatoire des tiers-payeurs et absorbant l’intégralité de l’obligation d’indemnisation de l’AHNAC, la CPAM ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de ce poste.
Le solde de la créance de la victime, non indemnisé au titre de la perte de chance (soit 4 701,75 euros), est à la charge de l’Oniam au titre de l’accident médical non fautif.
5 – Sur la fixation du déficit fonctionnel temporaire
Si le premier juge a bien évalué dans sa motivation et son dispositif le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme X à la somme de 4 880 euros, la lecture du dispositif enseigne qu’il a ensuite omis de condamner l’AHNAC à payer à Mme X la somme de 2 440 euros à ce titre, puis l’ONIAM à lui payer la part de l’indemnité non mise à la charge de l’AHNAC à hauteur de la même somme.
La cour, y ajoutant, ordonnera rectification du jugement dont appel à ce titre.
B – Sur l’indemnisation du préjudice
-> sur le droit de préférence de la victime :
En application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, qu’elle résulte d’un partage de responsabilité ou d’une perte de chance, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
L’imputation des indemnités versées à une tiers-payeur étant d’ordre public, il convient, même en l’absence de demande formée par la mutuelle AG2R de prendre en compte sa créance au titre des différents postes de préjudice pour lesquel elle a versé une indemnité à la victime. Il en résulte qu’après affectation prioritaire des indemnisations à la victime dans la limite de l’obligation de payer à la charge de l’AHNAC, le reliquat doit être partagé au marc l’euro entre les deux tiers-payeurs lorsqu’ils ont versé des indemnités au titre d’un même poste de préjudice.
Pour autant, une telle répartition au marc l’euro n’a pas vocation à intervenir entre AG2R et la CPAM au titre des pertes de gains professionnels actuels, dès lors que la disposition du jugement ayant fixé à 2 144,92 euros la créance de la CPAM est définitive, la cour n’étant pas saisie d’une demande de ce chef. Il en résulte que l’indemnité versée par AG2R Prévoyance à Mme X à hauteur de 698,17 euros pour la période du 28 août 2015 au 8 décembre 2015 ne peut être prise en considération. Au titre des PGPF, il n’existe pas de concours entre les tiers-payeurs.
En outre, seuls les postes de préjudice dont la cour a été saisie ont vocation à être ainsi concernés par une telle application de ces règles d’ordre public. En particulier, Mme X n’ayant pas formé appel incident des montants fixés par le tribunal, il n’y a pas lieu de modifier les chefs du jugement n’ayant notamment pas respecté le droit de préférence de la victime.
-> sur la part contributive de l’ONIAM :
Si les dispositions du II de l’article L1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de l’indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
En l’espèce, la cour a jugé dans son arrêt mixte du 16 septembre 2021 que Mme X remplit les conditions posées par l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique pour obtenir l’indemnisation par la solidarité nationale de son préjudice résultant de la chirurgie du 13 octobre 2008 et 22 janvier 2015, de sorte que l’ONIAM sera condamné à l’indemniser de la part des préjudices non réparés par l’AHNAC au titre du manquement à l’obligation d’information.
Enfin, dès lors l’Oniam n’est pas responsable du préjudice subi par la victime, mais intervient au titre de la solidarité nationale pour indemniser un accident médical non fautif, il convient d’exclure le recours subrogatoire qu’ouvre l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale aux tiers-payeur, lequel ne peut s’exercer qu’à l’encontre du tiers responsable auquel est imputable la lésion subie par la victime.
Par voie de conséquence, l’indemnité mise à la charge de l’ONIAM doit seulement être réduite du montant de l’indemnité due par le responsable de la faute médicale au titre de la perte de chance.
La liquidation des postes dont est saisie la cour s’effectue dès lors comme suit :
poste de évaluation indemnité à la Somme due à Somme due à créance Somme due préjudice du préjudice charge du la victime par la CPAM par AG2R à la victime responsable (50 % l’AHNAC l’AHNAC par l’Oniam perte de chance)
DSA 5 357,20 2 678,60 0 2 678,60 – 0
PGPF 103 794,28 51 897,14 51 897,14 0 0 4701,75
[…]
DSF 240 120 0 120 0 0
En application de l’article 1231-6 du code civil, la caisse est bien fondée en sa demande tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, date de signification de ses premières conclusions devant la cour valant sommation de payer.
3 – Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En application de ces dispositions, la caisse est autorisée à recouvrer contre le tiers responsable une seule indemnité forfaitaire au cours d’une même instance, laquelle indemnise le traitement administratif du dossier par ses services.
Le versement de l’indemnité visée par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ne relevant pas de la subrogation du tiers-payeur dans les droits de la victime et présentant un caractère forfaitaire, il n’y a pas lieu d’en réduire le montant en cas de limitation du droit à indemnisation de la victime.
Alors que le montant maximum de l’indemnité est fixé à 1 098 euros par l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2021, il convient, d’observer que la CPAM de l’Artois n’a obtenu dans le cadre de la présente instance qu’une somme de 2 798,60 euros, de sorte que l’indemnité sollicitée par ce tiers-payeur ne peut excéder le tiers de ce montant, soit 932,87 euros. L’AHNAC est condamnée à payer cette indemnité à la CPAM.
IV – Sur les autres demandes
A – Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée, il y a lieu de l’ordonner en ce qui concerne les condamnations précitées à compter du 25 août 2020, date des premières écritures tendant à cette fin, en application de l’article 1343-2 du code civil.
B – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
L’AHNAC et l’ONIAM qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Le sens de l’arrêt conduit à débouter l’AHNAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum l’AHNAC et l’ONIAM à payer à Mme X une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l’AHNAC à payer à la CPAM de l’Artois une somme de 1500 euros en remboursement des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune, sauf en ce qu’il a :
- fixé l’indemnité représentative du préjudice corporel de Mme X à la somme de 147100,30 euros notamment selon le détail suivant :
' 5 464,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspondant aux débours de la caisse primaire d’assurance maladie, sur laquelle elle n’a pas entendu exercer son recours subrogatoire,
' 83 678,73 au titre des pertes de gains professionnels futurs dont 47 953,77 euros pour Mme X et 35 724,96 euros pour la caisse primaire d’assurance maladie sur laquelle elle n’a pas entendu exercer son recours subrogatoire,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les indemnités représentatives du préjudice de Mme X notamment aux sommes suivantes :
* 5 357,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 103 794,28 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 240 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’il a évalué à 4 880 euros ;
Condamne l’association hospitalière Nord Artois clinique à payer à Mme X les sommes de :
* 2 440 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, * 51 897,14 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales à payer à Mme X les sommes de :
* 2 440 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 701,75 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs,
Déboute Madame X du surplus de ses demandes au titre de la liquidation de son préjudice corporel.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019,
Condamne l’association hospitalière Nord Artois clinique à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois les sommes de :
* 2 678,60 euros en réparation des dépenses de santé actuelles,
* 120 euros en réparation des dépenses de santé futures,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du surplus de ses demandes principales ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020,
Ordonne capitalisation annuelle des intérêts à compter du 25 août 2020 en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’association hospitalière Nord Artois clinique à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 932,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne in solidum l’association hospitalière Nord Artois clinique et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum l’association hospitalière Nord Artois clinique et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association hospitalière Nord Artois clinique à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. SalomonDécisions similaires
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