Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 sept. 2020, n° 18/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 13 septembre 2018, N° F17/00070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC) |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC)
C/
X
copie exécutoire
le 15 septembre 2020
à
Me Mesureur, Me Racle-Gandillet
ADB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 18/03543 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCD5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 13 SEPTEMBRE 2018 (référence dossier N° RG F17/00070)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D’AMIENS
concluant par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIME
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2020, tenue en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été appelée.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé le 15 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER D’AUDIENCE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme C D, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller, pour le président empêché, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 13 septembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant Monsieur A X à son employeur la SAS SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, a condamné l’employeur à payer au salarié différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, de frais irrépétibles, et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
Vu l’appel régulièrement interjeté le 26 septembre 2018 par la SAS SOCIETE ANUZIENNE DE CONSTRUCTION à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution de l’intimé par voie électronique le 21 novembre 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2020 ;
Vu l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, prévoyant temporairement que lorsque la représentation est obligatoire ou que les’parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la’procédure sans audience;
'
Vu l’avis donné aux avocats et l’absence d’opposition par écrit dans les délais impartis ;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelante le 3 avril 2020 et par l’intimé le 23 octobre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2019 par voie électronique par lesquelles l’appelante, soutenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, rappelant s’être placé sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, à titre subsidiaire contestant le préjudice invoqué, réfutant l’obligation pour le salarié de se rendre sur le siège de l’entreprise avant de rejoindre le chantier d’affectation, soutenant le salarié rempli de ses droits notamment par le paiement d’indemnités de grand déplacement, sollicite l’infirmation du jugement et statuant à nouveau, sur le licenciement à titre principal voir rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à titre subsidiaire voir réduire le montant de ceux ci au montant minimum fixé par l’article L 1235-3 ancien du code du travail, sur les rappels de salaire au titre des trajets, débouter le salarié de ses demandes ou à titre subsidiaire en diminuer le montant, en tout état de cause, le condamner à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2020 par voie électronique par lesquelles l’intimé, s’opposant aux moyens et arguments de l’appelante, contestant la légitimité du licenciement, soutenant que celui-ci repose sur un motif disciplinaire, invoquant la prescription des faits retenus et la règle non bis in idem, rappelant les limites de ses obligations contractuelles à raison de sa qualification, invoquant ne pas avoir été formé, soutenant ne pas avoir été rémunéré des trajets entre le siège de l’entreprise et les chantiers auxquels il était astreint, sollicite voir dire l’employeur mal fondé en son appel, à titre principal, le voir condamner à des dommages et intérêts majorés à raison du licenciement abusif et à un rappel de salaire identique au premier jugement, à titre subsidiaire, la confirmation intégrale du jugement entrepris, en tout état de cause, la condamnation de l’appelant à lui payer des frais irrépétibles et les dépens à hauteur de Cour ;
SUR CE,
La SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment. Son effectif est compris entre 200 et249 salariés.
Monsieur X a été recruté par contrat à durée indéterminée du 6 mai 2007, dans la suite d’un CDD initié le 6 février de la même année au poste d’Aide Ferailleur.
Sa carrière a connu plusieurs évolutions et au dernier état des relations contractuelles, il a été nommé chef d’équipe coefficient 250 par lettre du 4 avril 2014.
Le salaire contractuel était de 1 820,04 euros pour 151 heures 67.
Trouve à s’appliquer à la relation contractuelle la convention collective du bâtiment.
Par courrier en date du 25 novembre 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2016.
La société SAC lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 2 janvier 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et invoquant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe définitivement le litige et lie le juge et les parties est rédigée selon les termes suivants :
Monsieur
Nous vous avons reçu le lundi 05 Décembre 2016 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
En février 2015, nous vous avons confié le suivi d’un petit chantier de
900 000 €/HT de gros oeuvre (alors que la SAC réalise des opérations de
2 500 000 €/HT en Moyenne) situé à MONTREUIL. Vous y êtes resté jusqu’en Janvier 2016. Comme nous vous l’avions précisé plusieurs fois lors de nos différentes entrevues sur place, la réalisation du Gros Oeuvre a été très laborieuse (Problème important sur les réseaux. Pas d’auto Contrôle sur ce qui a été réalisé; Malfaçons sur la planéité des sols … )
Nous vous avions d’ailleurs écris le 25 juillet 2016.
Le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’oeuvre sont mécontents et n’hésitent pas à vous qualifier de chef incompétent!
(Nous n’avons jamais reçu ce genre de courrier à l’entreprise) .
Le Maître d’Ouvrage nous bloque plus de 100 000 €/TTC pour des problèmes de retard, de finitions mal ou non faites, de malfaçons diverses … (Courrier du 15 Novembre 2016).
En Janvier 2016, nous vous confions un autre petit chantier de Gros oeuvre à TORCY que vous terminez en Septembre 2016.
Encore une fois, pendant l’exécution et surtout après votre départ du chantier, nous constatons une multitude d’ouvrages non terminés ou mal réalisés. Malgré nos demandes, vous ne faites toujours pas d’auto Contrôle.
Nous constatons également que vous quittez le chantier sans nous prévenir (Courrier du 01 juin 2016).
Cela peut être assimilé à un abandon de poste !
Une équipe de finitions de 3 personnes est sur place tous les jours depuis votre départ du chantier (Septembre 2016) et ils y resteront très certainement jusqu’à Février 2017 (Ci-joint, copie des rapports journaliers).
Vous pourrez constater sur les taches que l’équipe réalise, qu’il y a très souvent du piochage, des reprises d’ouvrages, des démolitions.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous vous rappelons que vous restez tenu à l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis,
Le salarié conteste la légitimité de son licenciement en soutenant en premier lieu que son employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire et que dès lors, les faits invoqués se trouvent prescrits ou ont déjà été sanctionnés. Il réfute en tout état de cause l’existence d’une insuffisance professionnelle en indiquant que les manquements professionnels relevés ne relevaient pas de ses missions, qu’il n’avait pas été formé au titre de sa nouvelle qualification par l’employeur et qu’au surplus, celui ci ne rapporte pas la preuve des faits invoqués.
L’employeur oppose s’être placé sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, ce qui ne prohibait pas le rappel des antécédents disciplinaires et soutient l’existence des manquements relatifs aux missions contractuelles du salarié.
Il résulte des termes de la lettre du licenciement que l’employeur n’y dénonce pas une attitude fautive du salarié mais articule des reproches sur la qualité de l’exécution des taches confiées par le contrat de travail. La cour rappelle également que l’existence de précédents disciplinaires n’interdit pas que l’employeur se place ultérieurement sur le terrain de l’insuffisance professionnelle. Les dits précédents peuvent être évoqués.
En l’espèce, les moyens soulevés quand au non respect des règles applicables à un licenciement disciplinaire, à savoir la prescription des faits fautifs ou la régle non bis in idem, seront écartés.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle constituant en principe une cause réelle et sérieuse de licenciement, les principes dégagés en la matière concernant la charge de la preuve, à savoir charge de la preuve en principe partagée, mais risque de la preuve reposant sur l’employeur par application de la règle, posée par l’article L.1235-1 du code du travail, selon laquelle le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, l’employeur reproche la mauvaise conduite des deux chantiers ( à MONTREUIL -de février 2015 et jusqu’à janvier 2016- et à TORCY -de janvier à septembre 2016- ) confiés au salarié qui n’a pas rempli correctement les missions relevant de sa fonction de chef d’équipe, n’en assurant pas le suivi et n’en contrôlant pas la qualité.
Pour établir la réalité des faits, il verse un courrier de la société SYNTHESE INGENIERIE, qui serait le maître d’oeuvre ou maître d’ouvrage du chantier MONTREUIL CHRS les SUREAUX en date du 15 novembre 2016 mentionnant les nombreuses malfaçons attribuées «'à des sous-traitants non qualifiés….dirigés par un chef incompétent'», les rapports journaliers relatifs à la reprise de ces désordres, l’attestation de Monsieur Y conducteur de travaux décrivant in abstracto le rôle d’un chef de chantier et la suppléance du conducteur de travaux. L’employeur produit la lettre nommant Monsieur X chef d’équipe le 4 avril 2014.
L’employeur rappelle et justifie par la production des lettres que le salarié a été averti le 1er juin 2016 pour absence sur le chantier et a reçu des observations verbales le 25 juillet 2016 pour refus de consignes et insubordination à l’occasion d’un rendez vous avec le conducteur de travaux. Ces rappels au titre du passé disciplinaire s’ils sont légitimes sont contestés par le salarié et indifférents à caractériser la persistance d’une insuffisance professionnelle fondée sur un mauvais suivi de chantier. De même, les pièces et éléments relatifs aux événements survenus lors de l’exécution du préavis sur un autre chantier sont indifférents au présent licenciement.
Pour contrer la démonstration de l’employeur, Monsieur X, qui ne conteste pas spécifiquement les malfaçons et les nécessités de reprise, rappelle avec pertinence qu’il était contractuellement chef d’équipe et non chef de chantier et qu’au surplus, sa nomination en qualité de chef d’équipe, qu’il n’a nullement sollicitée, ne s’est accompagnée d’aucune formation. De fait, ni la volonté de promotion, ni la formation correspondante ne sont établies par les pièces produites par l’employeur. Monsieur X conteste que la responsabilité des malfaçons lui soit imputée dès lors qu’il ne relevait pas de ses attributions de chef d’équipe de les contrôler et qu’en tout état de cause, il a fait remonter les difficultés en leur temps auprès du conducteur de travaux pour les solutionner. Il verse utilement des échanges de SMS et mails avec les conducteurs de travaux, dont Monsieur Y en juillet 2016 et Monsieur Z en 2015.
Au vu des élément produits, il n’est pas établi avec certitude que la mission confiée à Monsieur X à l’occasion des deux chantiers défectueux relevaient des fonctions contractuellement définies de chef d’équipe, ni qu’il avait reçu la formation correspondante aux fonctions réellement exercées de chef de chantier confiées à l’occasion des deux missions incriminées. En outre, le salarié fournit des éléments établissant que le manque de suivi des sous- traitants n’est pas pas incontestablement caractérisé ou ne lui est pas exclusivement imputable.
Le doute devant profiter au salarié, il sera retenu que l’insuffisance professionnelle n’est pas établie et qu’en confirmation du jugement le licenciement doit être tenu pour être sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Il y a par ailleurs lieu de faire application de l’article L1235-4 du code du travail et de condamner la société SAC à rembourser à Pôle emploi 3 mois de prestations chômage.
Sur le rappel de salaire au titre des temps de trajet
Monsieur X sollicite des rappels de salaire au titre des trajets entre le siège social et les divers chantiers de la société SAC, indiquant ne pas avoir été rémunéré de ces trajets. Il soutient que ce temps de trajet, qui lui était imposé et où il était à disposition de l’employeur, constitue du temps de travail effectif qui doit être rémunéré.
Il verse des attestations de salariés consignant l’obligation qui lui était faite de passer chaque jour au siège.
Il rappelle au surplus que le Conseil de prud’hommes a rappelé à bon droit que le contrat de travail stipule «'que le salarié exercera ses fonctions au siège social de l’entreprise'», ce qui créait une obligation contractuelle de repasser au siège.
L’employeur oppose les dispositions conventionnelles précisant «'la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps, d’habillage et de déshabillage, de casse croute et de trajet'»( article 3.16 ). Il invoque l’article L3121-4 du code du travail qui précise que «'le temps de travail professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et ouvre droit à des contre partie s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail'». Il invoque également les deux indemnités conventionnelles, frais de transport et indemnité de trajet.
En tout état de cause, il convient que ce n’est que lorsque que le salarié a l’obligation de se rendre à l’entreprise avant de se rendre sur son lieu de travail où d’emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise pour s’y rendre, que le temps de trajet domicile-lieu de travail est considéré comme un temps de travail effectif. Il conteste un telle obligation imposée à Monsieur X et produit une note de service en ce sens. Il critique enfin les calculs présentés par le salarié, celui ci revendiquant rappel de salaire alors qu’il a bénéficié sur certaines périodes des indemnités de grands déplacement ou encore que son lieu de domicile (REIMS ) rendait illogique le fait de passer à Anizy.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il s’en déduit que le salarié qui a l’obligation de passer par le siège de l’entreprise pour rejoindre les différents chantiers, et se trouve ainsi à la disposition de l’employeur sans la possibilité de vaquer à ses obligations personnelles, doit être rémunéré pour ce temps de travail effectif.
En l’espèce, Monsieur X produit les attestations de 5 salariés confirmant cette obligation de repasser au siège social avant et après les chantiers. La circonstance que certains de ces salariés soient en conflit, au demeurant non attesté, avec leur employeur est insuffisant à ôter leur caractère probant au vu de leur convergence. La mise à disposition allégué d’un véhicule de fonction à Monsieur X ne contredit pas qu’il était obligé de repasser par le siège d’ANIZY LE CHATEAU.
La note de service du 20 juin 2012, dont mode de diffusion inconnu, stipulant « le passage au siège de l’entreprise à ANIZY n’est pas obligatoire « et les attestations de deux salariés indiquant n’avoir jamais vu Monsieur X au siège lors de leur passage tôt le matin au siége sont insuffisantes à contredire les éléments apportés par le salarié pour fonder ses prétentions.
Il s’en déduit que le salaire est fondé en sa demande de rappel de salaire.
L’employeur soutient à titre subsidiaire que doivent être retranchées des réclamations salariales
certaines sommes à raison des indemnités grand déplacement servies ( de février à décembre 2015 ) ou encore à raison du lieu d’habitation de Monsieur X à savoir Reims du 5 mars 2014 au 5 février 2015.
La dernière circonstance n’est pas établie. En outre, le salarié oppose justement que ses demandes, de février à décembre 2015, ne portent que sur les trajet du lundi matin et vendredi soir.
Aussi il sera fait droit à sa demande à hauteur de 23 351,58 euros, tel que justement retenu par les premiers juges.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de première instance seront adoptées pour l’ensemble de la procédure et l’appelante, succombant en totalité, sera condamnée aux dépens et à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Laon en date du 13 septembre 2018 à l’exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à payer à Monsieur B X la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à rembourser à Pôle emploi le montant des prestations chômage versées dans la limite de 3 mois de prestations
Pour l’ensemble de la procédure,
Condamne la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à payer à Monsieur B X 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION aux entiers dépens.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT EMPECHE
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